M. Frédéric Marchand attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l'écologie sur l'arrêté du 15 mars 2022 listant les emballages et déchets compostables, méthanisables et biodégradables pouvant faire l'objet d'une collecte conjointe avec des biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source.
Aux termes de cet arrêté, parmi les emballages et déchets compostables fabriqués à partir de matières biosourcées et compostables, seuls les sacs de collecte sont autorisés dans le cadre d'une collecte conjointe avec les biodéchets.
Pourtant, l'article L541-21-1 du code de l'environnement dispose que les déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité similaires aux biodéchets, qui sont conformes aux normes européennes pertinentes, peuvent être collectés conjointement avec les biodéchets.
Or cet arrêté du 15 mars 2022 interdit la collecte conjointe avec les biodéchets des emballages, dosettes de café ou autres produits présentant des propriétés de compostabilité similaires aux biodéchets, quand bien même ils seraient conformes aux normes européennes pertinentes.
En outre, l'interdiction posée par l'arrêté du 15 mars 2022 empêche actuellement les collectivités territoriales de réaliser des expérimentations locales de collecte conjointe des biodéchets avec certains de ces emballages compostables non listés par cet arrêté, alors même que ces derniers peuvent contribuer à la production de compost ou à la méthanisation. C'est d'ailleurs cette approche expérimentale au niveau des collectivités qui a permis à l'Italie de prendre de l'avance en matière de collecte et valorisation des biodéchets et de créer une filière industrielle qui compte un champion mondial dans le secteur.
Dans le contexte actuel de crise énergétique, le développement conjoint d'une filière de recyclage organique et des matières biosourcées compostables, en s'imposant comme facilitatrice du tri à la source des biodéchets, permet la maximisation en qualité comme en quantité des déchets organiques susceptibles d'être valorisés en méthanisation et contribuer ainsi à sécuriser les volumes de gaz vert produits et consommés sur notre territoire. En outre, la filière représente un enjeu majeur de compétitivité industrielle pour la France, dont le potentiel pourrait être de 3 000 emplois directs uniquement pour la production de résines (bioraffineries). Dans ce domaine en plein essor au niveau mondial, la filière française de production de matières biosourcées compostables risque de perdre sa position de leader et les installations industrielles être construites aux États-Unis ou en Asie plutôt que sur le territoire national.
Dans ce contexte, il souhaite savoir quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement pour élargir la possibilité de collecte conjointe avec les biodéchets d'autres déchets répondant à la dérogation de l'article L541-21-1 du code de l'environnement, et d'ouvrir aux collectivités territoriales la possibilité de mener des expérimentations en ce sens.
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