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Vincent Delahaye
Question écrite N° 5416 au Ministère de la transition


Régime applicable aux travaux de renaturation des cours d'eau

Question soumise le 23 février 2023

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M. Vincent Delahaye attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur le régime applicable aux travaux de renaturation des cours d'eau.

Ces chantiers de renaturation ont pour objectif de redonner un fonctionnement naturel aux cours d'eau, de restaurer les continuités écologiques, d'améliorer la richesse et la variété des espèces et des habitats ou encore de renforcer la capacité de rétention des crues et de réduire les inondations.

L'article 3 du décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière de police de l'eau permettait aux syndicats mixtes chargés d'exercer la compétence exclusive et obligatoire relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) d'engager des travaux de renaturation des cours d'eau sous le régime de la déclaration.

Un arrêt du Conseil d'État, 5e et 6e chambres réunies, du 31 octobre 2022, numéro 443683, a annulé l'article 3 du décret précité. Le Conseil d'État prive ainsi les travaux de renaturation des cours d'eau d'une procédure simplifiée au titre de la déclaration en les soumettant à autorisation à partir du 1er mars 2023.

La suppression du régime déclaratif fera de 2023 une année blanche en matière de travaux de renaturation, alors même que leur financement à hauteur de 80% est assuré et que de nombreuses entreprises de travaux publics attendent le lancement de ces opérations par nos collectivités. Cette situation menace les objectifs de bon état des masses d'eau en général et celui de la Seine notamment en vue des jeux Olympiques de 2024.

Par conséquent, il lui demande s'il compte adopter une disposition réglementaire qui prenne en compte les motivations du juge, en précisant que les opérations de renaturation n'aggravant pas le risque inondation, n'impactant pas les moulins, ne présentant pas de danger pour la sécurité publique et n'ayant aucune incidence dans le domaine de la production d'énergie, demeurent soumises au régime de déclaration.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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