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M. Jean Pierre Sueur appelle l'attention de Mme la Première ministre sur les dysfonctionnements observés dans les saisines par le Gouvernement du conseil national d'évaluation des normes (CNEN) applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, créé par la loi n° 2013 921 du 17 octobre 2013. Ce conseil, composé majoritairement des représentants des élus des collectivités locales, a pour mission d'évaluer, en amont, les normes relatives aux collectivités locales incluses dans les projets de textes législatifs et règlementaires. Son rôle est donc essentiel pour éviter l' « inflation normative » dont se plaignent régulièrement les élus locaux. Or, trois associations nationales (l'association des maires de France, départements de France et régions de France) ont récemment fait état du recours « abusif » par le Gouvernement à la procédure d'urgence pour saisir cette instance. Ainsi, lors de sa séance du 15 décembre 2022, ce conseil a été saisi de 8 textes en urgence et de 3 textes en extrême urgence sur un total de 22 projets de normes. Or, l'étude des textes juridiques en question demande un certain temps et ne saurait être conduite dans des délais très courts, voire dans des délais de 48 heures - ce qui, de surcroît, ne facilite pas, loin s'en faut, la possibilité pour les élus siégeant au sein de cette instance de se libérer pour participer à ses réunions. En outre, certains projets de textes qui devraient l'être ne sont pas soumis à ce conseil. Ainsi, son président a t il fait récemment observer que le conseil n'avait pas été consulté sur le projet de décret dédié à l'urbanisme commercial de l'objectif « zéro artificialisation nette des sols » (ZAN). Il lui demande en conséquence quelles dispositions elle compte prendre afin, d'une part, que le conseil national d'évaluation des normes soit effectivement saisi de l'ensemble des projets de textes qui relèvent de ses missions et, d'autre part, qu'il soit mis fin à l'abus de saisines d'urgence, voire d'extrême urgence de celui ci afin qu'il puisse exercer ses compétences dans des conditions permettant l'examen approfondi des textes qui lui sont soumis.
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