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Alain Houpert
Question écrite N° 5533 au Ministère de la santé


Qualification des déchets résultant de la recherche médicale

Question soumise le 2 mars 2023

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M. Alain Houpert attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur les incertitudes concernant la qualification des déchets relevant de la catégorie RIHP3 (peu ou pas interventionnelle, « sans risque ») retenue dans la loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine (RIPH). En effet, la recherche médicale utilisant des déchets résultant de prélèvements qui sont évacués à la poubelle ou à l'égout, déchets anonymisés et qui n'incluent pas l'identité retrouvable de la personne ou d'analyses génétiques, doit-elle être soumise à l'évaluation éthique des comités de protection des personnes (CPP), au même titre que les prélèvements humains de catégories RIHP1 (interventionnelle, « à risque ») et RIHP2 (peu interventionnelle, « faible risque »), ou relève-t-elle des comités d'éthique locaux, comme dans la plupart des autres pays ? En effet, le droit international issu des déclarations d'Helsinki considère que ces déchets anonymisés n'appartiennent à personne, cette interprétation étant partagée en France par un certain nombre de comités d'éthique dont celui du centre national de la recherche scientifique (CNRS). Le cadre législatif de l'utilisation de ces déchets humains groupés et dilués dans l'évaluation de la fréquence des virus dans les égouts est en contradiction avec la règle selon laquelle ces déchets n'appartiennent à personne. Une autre discordance peut être relevée dans la loi elle-même, qui autorise dans le cadre thérapeutique de prélever des organes sur des personnes considérées comme mortes, afin de réaliser des greffes, sans qu'il soit nécessaire de demander régulièrement l'avis d'un CPP ou d'un comité d'éthique. C'est pourquoi il lui demande de lui préciser quels sont les déchets qui relèvent de la recherche médicale. Il aimerait également savoir si les égouts qui comportent des déchets humains sont soumis aux mêmes restrictions que les prélèvements de selles effectués avant leur mise à l'égout et si l'utilisation de ces déchets relève de la protection des personnes. Il le remercie de sa réponse.

Réponse

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