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Mme Nadège Havet interroge Mme la secrétaire d'État auprès du ministre des armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire au sujet de l'indemnisation des ayants droit des victimes des essais nucléaires. Le système d'indemnisation instauré par la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010, relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français dispose que les proches de la victime directe décédée des suites d'une maladie résultant d'une exposition aux radiations ionisantes à l'occasion des essais nucléaires français ne peuvent obtenir, au titre de l'action successorale, que la répartition intégrale du préjudice subi par le défunt. Ils ne peuvent à cet égard pas prétendre à l'indemnisation de leurs préjudices moraux et patrimoniaux lorsque ce dernier décède des suites de leur maladie. Pourtant, la maladie et le décès entrainent pour les proches un bouleversement qui se manifeste tant sur le plan émotionnel que matériel. Les autres systèmes d'indemnisation existants ont quant à eux mis en place, dans le cadre de la réparation de dommages collectifs, l'indemnisation intégrale des préjudices subis par les victimes directes, mais également l'indemnisation des préjudices subis par les ayants droit en cas de décès.
C'est le cas des systèmes suivants : fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), fonds de garanties des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ou encore fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI).
Aussi, elle lui demande si la prise en compte de l'indemnisation des préjudices subis par les ayants droit en cas de décès des victimes des essais nucléaires pourrait être intégrée à la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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