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Jean-Pierre Sueur
Question écrite N° 5614 au Ministère auprès du Ministère de l'intérieur et des outre-mer et du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires


Problèmes posés par la circulaire du 14 décembre 2009 relative à la mise en œuvre de la loi relative à la législation funéraire

Question soumise le 2 mars 2023

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M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur les termes de sa réponse du 24/11/2022 à sa question écrite n° 00601 publiée le 7 juillet 2022 au Journal officiel. Il y est notamment écrit que « la circulaire du 14 décembre 2009, afin d'apporter des précisions sur la notion de « dispersion en pleine nature » qui ne fait l'objet d'aucune définition juridique, se réfère à la notion « d'espace naturel non aménagé » afin de souligner l'incompatibilité de cette hypothèse de dispersion des cendres avec la notion de propriété particulière ». Or, cette assertion ne saurait découler des termes de la loi. En effet, en premier lieu, le législateur n'a nullement entendu limiter les espaces au sein desquels les cendres peuvent être dispersées aux espaces publics, et n'a donc jamais exclu la dispersion au sein d'espaces constituant des « propriétés particulières » ou des « propriétés privées », dès lors que leur propriétaire a donné son accord. En second lieu, il n'existe aucun lien entre le caractère privé ou public des espaces concernés et le caractère d' « espace naturel non aménagé » dudit espace – et la loi ne permet en aucun cas d'établir un tel lien. En troisième lieu, il n'existe pratiquement pas d'espace naturel « à l'état pur » dépourvu de tout « aménagement » et donc dépourvu de marques de l'activité humaine telles que des clôtures, chemins, édifices etc. Or cela n'a jamais été considéré, ni en fait, ni en droit, comme s'opposant à la dispersion des cendres « en pleine nature » - et la loi ne permet en rien d'induire de telles considérations. Il est également écrit dans la même réponse à la même question écrite que « la dispersion des cendres en « pleine nature » a notamment pour objet de garantir la possibilité pour toute personne d'accéder au lien auquel les cendres ont été dispersées, notamment aux fins de recueillement ». Or, là encore, il est impossible d'induire une telle assertion à partir des termes de la loi. En effet, celle-ci dispose non pas que le lieu de la dispersion puisse être accessible, mais qu'il doive être connu, ce qui justifie l'obligation faite aux personnes chargées de pourvoir aux obsèques d'informer la mairie du lieu de naissance du défunt du lieu où la dispersion a eu lieu, afin qu'il y ait une « trace » de celle-ci. Il s'ensuit qu'il n'y a pas à cet égard de différence, au regard de la loi, entre d'une part, les « champs, prairies et forêts » et les jardins. Il apparaît donc à l'évidence que les termes de la circulaire du 14 décembre 2009 relative à la mise en œuvre de la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire ne sauraient se déduire du texte de la loi et excèdent, de manière injustifiée, les dispositions explicitement prévues par celle-ci. Il lui demande donc, à nouveau, à quelle date elle compte modifier ou abroger cette circulaire.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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