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M. Serge Mérillou attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité sur la question de propriété d'un mur de soutènement situé à l'aplomb d'une voie communale, et sur la responsabilité en cas d'effondrement sur la voie publique.
À ce jour, les murs de soutènement situés le long des voies publiques constituent des dépendances du domaine public routier s'ils sont implantés pour assurer le maintien de la chaussée ou s'ils contribuent à la sécurité des usagers. En application de l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, ces murs constituent un accessoire indissociable de la voirie.
De plus, par sa décision n°36 339 du 15 avril 2015, le Conseil d'État a considéré « qu'en l'absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l'aplomb d'une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s'il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent ».
En l'absence de titre de propriété, ce qui est fréquent, les communes ont donc la charge des frais d'entretien de ces murs, voire des frais de remise en état en cas d'effondrement, alors qu'ils bordent des parcelles privées, et qu'ils ne sont pas entretenus par les propriétaires privés.
Le coût élevé de ces travaux de réfection met en difficulté financière les communes confrontées à ces situations, d'autant que les compagnies d'assurances n'assurent que les murs de soutènement qui soutiennent un bien public.
Aussi, il lui demande si une modification du code général de la propriété des personnes publiques peut être envisagée, ou tout autre mesure, permettant aux collectivités de se prémunir des conséquences de l'application de cette jurisprudence.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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