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M. Alain Milon attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les conditions d'application de l'art L.3341-1 du code de la santé publique qui énonce :
« Une personne trouvée en état d'ivresse dans les lieux publics est, par mesure de police, conduite à ses frais par des agents de la police nationale, des militaires de la gendarmerie nationale, des agents de police municipale ou des gardes champêtres, après avoir fait procéder à un examen médical, réalisé sur le territoire communal ou en dehors de celui-ci, attestant que son état de santé ne s'y oppose pas, dans le local de police nationale ou de gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison. »
Ce texte prévoit le transport de la personne en état d'ivresse par la police municipale, le cas échéant, y compris hors limite communale.
Or, le port d'armes des policiers municipaux est autorisé, sauf cas particuliers, uniquement dans les limites communales où ils exercent.
Il lui demande s'il peut confirmer que les policiers municipaux sont autorisés à sortir avec leur arme du territoire communal où ils sont en fonction afin de remplir les obligations prévues par l'art L. 3341-1 du code de la santé publique et en préciser les modalités.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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