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a expliqué que l'instauration d'une représentation obligatoire par un avocat à la Cour de cassation pour les pourvois formés en matière pénale visait à améliorer le fonctionnement de la justice, en luttant contre les risques de paralysie de la Cour de cassation, ainsi qu'à renforcer les droits de la défense. Il a estimé que le monopole des avocats à la Cour de cassation constituait une question importante qui ne devrait pour autant pas être prise en compte en la matière.
a expliqué que l'institution d'une telle représentation obligatoire favoriserait le respect des droits de la défense dans la mesure où cette représentation par un avocat à la Cour de cassation, d'ores et déjà fréquemment usitée par les justiciables, permet d'assurer une plus grande qualité des pourvois et offre ainsi une garantie plus importante dans la réussite du recours.
Rejoignant la position de M. Philippe Houillon, M. André Vallini, député, a fait observer qu'il était autrefois nécessaire d'avoir exercé préalablement les fonctions d'avocat pour devenir magistrat et que cette exigence existait aujourd'hui dans de nombreux pays.
Cet amendement a pour objet de poser le principe selon lequel un majeur protégé ou à protéger peut être assisté par un avocat.
Cet amendement vise à préciser de quelle assistance peut bénéficier un majeur qui se présente devant un juge. La présence de l'avocat est bien entendu possible - je considère qu'elle est même souhaitable -, mais le projet de loi prévoit que le majeur peut être assisté par « toute autre personne de son choix ». La commission considère que cette faculté peut être dangereuse puisque le majeur pourrait être assisté par des personnes qui ont sur lui une influence morale, voire physique. Pour remédier à cette situation, l'amendemen...
Selon moi, les personnes qui doivent être placées sous tutelle, et qui sont donc particulièrement fragiles et peu averties, doivent être informées de ce qu'elles peuvent se rendre à la convocation du juge accompagnées d'un avocat ou de toute autre personne de leur choix. S'agissant de la personne qui accompagne l'intéressé, je ne partage pas l'avis exprimé par M. le rapporteur, et ce pour une bonne raison : je fais confiance au juge, qui, avec clairvoyance et discernement, pourra se rendre compte si la personne accompagnante oeuvre, ou non, dans l'intérêt du majeur qui va être placé sous tutelle.
...yant en mémoire les longs débats que nous avons eus sur les personnes handicapées, qu'elles soient handicapées physiques ou psychiques, je pense qu'il est nécessaire de rappeler cette obligation d'information. Cela étant, je note que, quand c'est moi qui propose d'apporter une telle précision, elle est superfétatoire, mais, quand la commission prévoit que « l'intéressé peut être accompagné par un avocat », là, la précision est utile ! Selon moi, les personnes concernées doivent pouvoir être accompagnées par toute autre personne de leur choix. C'est sans doute la meilleure garantie que nous puissions leur donner. Par ailleurs, je ne doute pas que le juge pourra parfaitement entendre, s'il le souhaite, la personne elle-même. Il saura faire la part des choses. Pour en avoir été témoin, je sais qu...
Avec cet amendement nous allons en quelque sorte au bout de notre logique. Il vise à compléter le second aliéna de l'article 432 du code civil pour indiquer que, si le juge ne peut pas procéder à l'audition de l'intéressé, il saisit le bâtonnier pour qu'un avocat soit commis d'office afin de s'assurer que les droits de l'intéressé sont réellement défendus.
Cet amendement est proche du n° 230 rectifié bis, mais il est plus large, puisqu'il vise également, outre l'avocat, un membre de la famille ou à un proche de la personne. Lorsque le juge décide de ne pas procéder à l'audition d'une personne si cette audition risque de porter atteinte à sa santé ou si l'état de cette personne ne lui permet pas d'en comprendre la portée, le présent amendement prévoit que le juge demande au bâtonnier de commettre un avocat d'office ou qu'il désigne un membre de la famille ou un...
Je dois dire que je ne comprends pas très bien l'objet de l'amendement n°230 rectifié bis. Si, sur avis médical, le juge décide qu'il ne sert à rien d'aller voir le malade parce que celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté, voire inconscient, je ne vois pas très bien ce que pourra faire de plus l'avocat commis par le bâtonnier ! Il se trouvera en réalité dans la même situation que le juge qui aura considéré qu'il n'y avait pas lieu de procéder à l'audition. Cet amendement n'a donc pour intérêt que de désigner une sorte de tuteur ad hoc pour les besoins de la procédure, mais, s'il s'agissait bien de cela, il conviendrait alors de désigner un mandataire spécial et non un avocat. Je demande...
...rmettra à un membre de la famille d'être entendu. Tout à l'heure, c'est volontairement que je n'ai pas réagi sur l'amendement présenté par Mme Dupont, qu'elle a ensuite rectifié sur l'indication du rapporteur. Vous semblez considérer que, lorsqu'un majeur doit être mis sous protection, il n'existe que deux cas de figure : ou bien il est capable de s'exprimer devant le juge, et alors il prend un avocat pour se défendre, ou bien il est totalement inconscient et dans l'incapacité de s'exprimer. Dans ce dernier cas, on ne lui donnait pas jusqu'à présent la possibilité de se faire accompagner d'une personne de son choix ou d'un membre de sa famille. Il faut pourtant bien qu'un proche puisse être aux côtés de la personne qui, par hypothèse ici, n'a pas la capacité de s'exprimer- je pense notamment ...
...aire d'Outreau et qu'ils étaient d'ailleurs obligatoires lors de l'audition de mineurs. Apparemment, - et c'est la seule leçon que j'ai retenue de cette affaire - le juge n'a pas regardé les nombreuses bandes dont il disposait, non plus que le procureur de la République ou toute autre personne. Par conséquent, il ne sert à rien de procéder à de tels enregistrements. En revanche, la présence de l'avocat à tout moment, notamment dès le début de la garde à vue, est une mesure indispensable, que nous ne cesserons pas de réclamer.
...ises. Pour ma part, je vous propose une mesure qui vise à renforcer les droits de la défense. Ne me rétorquez pas, pour vous y opposer, qu'elle n'a pas été suggérée par la commission d'enquête ! Pour des raisons qui vous concernent, vous ne souhaitez pas l'adoption d'une telle mesure, c'est tout ! Avec l'amendement n° 71 rectifié, nous abordons, une nouvelle fois, la question de la présence de l'avocat. Les avocats ne sont admis, pendant la garde à vue, que depuis 1993. Mais leur rôle a été limité par les textes, tout autant que le moment de leur arrivée, qui a fait l'objet de nombreuses modifications législatives, comme chacun le sait. En 1993, les avocats ne sont admis qu'à partir de la vingtième heure. Il n'était donc pas rare de voir des gardes à vue prendre fin au bout de la dix-neuvième...
Mon ami Michel Dreyfus-Schmidt a très bien expliqué les raisons pour lesquelles, depuis fort longtemps, nous oeuvrons en faveur de la présence de l'avocat pendant la garde à vue et les confrontations. Point n'est besoin de plus amples explications.
De façon à éviter tout quiproquo, je veux donner lecture de la première phrase de l'article 63-4 du code de procédure pénale : « Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. » Par conséquent, il ne faudrait pas faire croire que la personne mise en cause ne peut pas bénéficier des services d'un avocat. D'ailleurs, tout avocat qui se respecte doit indiquer à son client que celui-ci a le droit de garder le silence. L'amendement n° 70 rectifié est donc sans objet si l'avocat fait correctement son travail.
L'avocat intervient dès le début de la garde à vue. Si celle-ci est prolongée, il peut de nouveau intervenir, c'est-à-dire à la vingt-quatrième heure. La commission ne souhaite pas revenir sur ce système et émet donc un avis défavorable sur les amendements n° 71 rectifié et 97 rectifié.
Je ne pensais pas intervenir à nouveau sur cette question, mais les propos de M. le garde des sceaux m'amènent à le faire. Ce que je viens d'entendre est tout à fait singulier et vraiment étonnant : monsieur le garde des sceaux, selon vous, quel est le rôle de l'avocat lors d'une garde à vue ? Joue-t-il le même rôle que lorsqu'il est dans un cabinet d'instruction ? Pas du tout ! Lors de la garde à vue, l'avocat écoute, enregistre ce qui est dit ; sa présence assure un parfait contrôle de légalité et une sécurité, pour tous les intervenants, très supérieure à celle qu'apporterait une machine, que nul n'est absolument certain de pouvoir installer avec succès dan...
Monsieur Dreyfus-Schmidt, puisqu'il me faut vous éclairer, sachez que l'enregistrement est une pièce d'archive, comme un procès-verbal : il n'est pas diffusé le soir même de la garde à vue, autant que je sache. Il peut être consulté après mais, tout au long de cette dernière, le secret doit être préservé. M. Badinter a dit tout à l'heure, avec une sorte d'angélisme : « l'avocat écoute, enregistre ce qui est dit ». Moi, à voix basse, je rappelle qu'il peut sortir quelques instants, pour téléphoner, par exemple. Bien sûr, il n'en a pas le droit, mais vous n'êtes pas dans son cabinet et vous n'enregistrez pas ce qu'il dit ensuite. J'ai connu les affaires de l'OAS et les pressions exercées sur les avocats. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Rien ne garantit ...
Oui, mais c'est comme pour l'intervention de l'avocat, j'interviens immédiatement !
S'agissant de la présence de l'avocat, ce n'est pas aussi simple que cela et pas aussi simple non plus que ce que nous a expliqué M. le garde des sceaux. La présence de l'avocat à la première heure est requise dans un tout petit nombre de cas.