Déposé le 22 novembre 2004 par : Mmes Boumediene-Thiery, Blandin, Voynet, M. Desessard.
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Devant les juridictions civiles et administratives ainsi que devant les autres instances compétentes, lorsqu'une personne lésée par le non-respect de son principe d'égalité de traitement établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe de l'égalité de traitement.
Aménagement de la charge de la preuve en application de l'article 8 de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe d'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique.
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