Amendement N° 135 (Adopté)

Développement des territoires ruraux

Discuté en séance le 26 janvier 2005
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : 387 )

Déposé le 14 janvier 2005 par : Le Gouvernement.

Supprimer le d) du 4° du I de cet article.

Exposé Sommaire :

En seconde lecture, l'Assemblée nationale a adopté avant qu'une analyse approfondie en est pu être conduite, une disposition dont la portée est très générale et les modalités d'application mal définies.

Le versement, par des territoires ne donnant pas lieu à acte de chasse du grand gibier, d'une contribution aux fédérations des chasseurs pour l'indemnisation des dégâts de grand gibier, s'apparente à l'institution d'une sorte de nouvelle taxe foncière.

Cette taxe serait instituée au profit d'une association oeuvrant dans le domaine du loisir et non, comme c'est le cas pour le financement des chambres d'agriculture, d'un établissement public.

Cette nouvelle taxe foncière toucherait de multiples territoires, depuis les réserves de chasse et de faune sauvage et les autres types de réserves, les parcs nationaux, les terrains militaires, jusqu'aux propriétés de surface insuffisante pour bénéficier d'un plan de chasse, et de nombreux parcs et jardins appartenant à des collectivités ou des particuliers, lesquels se verraient ainsi redevables sans en comprendre la raison : elle serait très mal comprise et très mal acceptée par une très grande majorité de nos concitoyens qui y verraient indubitablement la création d'une sorte « d'impôt de non chasse ».

L'assiette sur laquelle sont prélevées les sommes destinées à l'indemnisation des dégâts de gibier serait en outre considérablement élargie sans que les conséquences en aient été étudiées.

Dans ces conditions, mal définie et mal assise, cette taxe, outre ses autres inconvénients, pourrait au contraire nuire à une meilleure prise en compte de cette question par les moyens réglementaires déjà existants (battues et autres).

Il convient donc absolument de supprimer cette disposition.

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