Amendement N° 189 rectifié (Retiré)

Développement des territoires ruraux

Discuté en séance le 20 janvier 2005
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 18 janvier 2005 par : MM. Vasselle, Ginoux.

Photo de Alain Vasselle Photo de Georges Ginoux 

Rédiger comme suit le texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 143-7-1 du code rural :

« Art. L. 143-7-1 - A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme, toute aliénation est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable adressée par le propriétaire au président du conseil général.
« Lorsque le département décide d'utiliser le droit de préemption prévu au 2° de l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme à l'intérieur des périmètres mentionnés à l'article L. 143-1, ce droit est applicable à tout terrain, bâti ou non bâti, ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains qui fait l'objet d'une aliénation à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit et qui n'est pas soumis au droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme. »

Exposé Sommaire :

l'objectif de la présente loi est de donner compétence au département pour gérer et protéger les espaces agricoles et naturels périurbains. Les départements se voient donc confier un droit de préemption sur toutes les transactions de biens au sein de ces espaces.

Afin d'éviter les conflits d'intérêts entre le Département et la SAFER, il est nécessaire, dans l'objectif de la présente politique, de donner seule compétence au département pour mener à bien cette politique.

Il convient de préciser sur ce point que par le passé, les communes dotées d'un droit de préemption urbain, se sont souvent heurtées au droit de préemption de la SAFER qui prédominait et ainsi les objectifs d'aménagements des territoires communaux ont souvent été très difficiles à atteindre.

Il est à noter que la proposition envisagée au paragraphe V donnait vocation à la SAFER à préempter sur « tout terrain, bâti ou non bâti, ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains », ce qui élargissait considérablement le cadre des missions des SAFER, déjà mal acceptées sur le terrain. Ainsi, les SAFER auraient pu préempter sur toutes les maisons, et d'autres biens, mais aussi sur toute transaction confiant la jouissance d'un bien, ce qui signifie usufruit mais aussi location,

et donc la remise en cause de beaucoup de droits et de libertés des personnes.

NB:La rectification porte sur la liste des signataires.

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