Déposé le 18 janvier 2005 par : MM. Soulage, Barraux.
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le III de l'article 1693 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« III. Lorsqu'en application du II de l'article 73, la durée d'un exercice n'est pas égale à douze mois et que les exploitants agricoles ont opté pour une déclaration annuelle telle que définie à la deuxième phrase du 1° du I de l'article 298 bis, cette dernière ne peut couvrir une période excédant douze mois. Si l'exercice est supérieur à douze mois, ils doivent, au titre de cet exercice déposer deux déclarations. La première doit couvrir la période comprise entre le 1erjour de l'exercice et le dernier jour du douzième mois qui suit, et est déposée avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit le dernier jour de la période couverte. La seconde déclaration doit couvrir la période comprise entre le 1erjour du mois qui suit la période couverte par la première déclaration et le dernier jour de l'exercice concerné, et doit être déposée avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la clôture de l'exercice. Si l'exercice considéré a une durée inférieure à douze mois elle devra être déposée avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la date de clôture de l'exercice Les taxes dues en vertu des articles 298 biset 302 bisMB, calculées ainsi qu'il est dit au III et le cas échéant au 1° ou 2° du IV de ce dernier article, sont liquidées lors du dépôt de ces déclarations. »
II - L'article 302 bisMB du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du III est ainsi rédigé :
« Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années 2003, 2004 et des périodes d'imposition débutant en 2005, 2006, 2007 et 2008 est supérieure respectivement de 20 % au titre des années 2003, 2004 et des périodes d'imposition débutant en 2005 et de 40 %, 60 % et 80 % au titre des périodes d'imposition débutant en 2006, 2007 et 2008, au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n° 2000-1297 à 2000-1299 inclus et n° 2000-1339 à 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter. » ;
b) le 2° du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'elle est acquittée au titre de la période définie à la dernière phrase du 1° du I de l'article 298 bis
la partie forfaitaire et le seuil de 370 000 € mentionnés au premier alinéa du III ainsi que les montants au-delà desquels la taxe due est plafonnée en application du second alinéa dudit III sont ajustés
prorata temporis
; » ;
c) au 3° du IV, les modifications apportées par l'article 84 de la loi de finances rectificative pour 2004 et par l'article 34-I-C de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 sont supprimées.
L'article 84 de la loi de finances rectificative pour 2004 a mis en œuvre la possibilité, pour les exploitants agricoles, de déposer une déclaration annuelle de TVA en concordance avec leur exercice comptable. Un certain nombre d'oublis ou d'erreurs de rédaction se sont immiscés, que cet article se propose de rectifier.
Par ailleurs le législateur a modifié par deux articles différents dans le projet de loi de finances rectificative pour 2004, le second alinéa du III de l'article 302 bis MB du CGI, cet amendement se propose de retenir la rédaction qui est en concordance avec la réforme évoquée ci-dessus.
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