Amendement N° 234 rectifié (Adopté)

Développement des territoires ruraux

Discuté en séance le 20 janvier 2005
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 17 janvier 2005 par : M. Doligé.

Photo de Éric Doligé 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Dans le cas où une association foncière de remembrement s'est substituée à ses membres pour verser au conseil général la participation mentionnée à l'article L. 121-15 et où des propriétaires, membres de l'association, ont été déchargés des redevances syndicales correspondantes pour un motif tiré de l'incompétence de l'association, le conseil général procède, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, au recouvrement de la contribution due par ces propriétaires et au remboursement à due concurrence des sommes qui lui ont été avancées par l'association.

Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés les bases de répartition des redevances syndicales fixées et les avis de mise en recouvrement émis avant l'entrée en vigueur du I du présent article, dans la mesure où ils seraient contestés pour un motif tiré de l'incompétence de l'association foncière de remembrement pour recouvrer à la place du conseil général, les participations mentionnées à l'article L. 121-15.

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose un dispositif transitoire visant à valider les procédures de remembrement engagées par l'intermédiaire d'associations foncières de remembrement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, et ceci sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée.

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