Déposé le 17 janvier 2005 par : M. Doligé, Mme Rozier.
Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° du XI de cet article pour compléter l'article L. 123-24 du code rural, insérer une phrase ainsi rédigée :
L'aménagement foncier de la partie du périmètre ainsi étendu relève du même régime juridique que le périmètre perturbé et est à la charge du conseil général.
Dans le cadre de la réalisation de grands ouvrages, il semble essentiel que l'aménagement foncier du périmètre perturbé par l'ouvrage, à la charge du maître d'ouvrage (Etat, établissement public ou concessionnaire), et celui dit complémentaire, à la charge du Conseil général, puissent être réalisés sous le même régime juridique et selon le même échéancier des périmètres perturbés.
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