Sous-Amendement N° 431 2ème rectif. à l'amendement N° 414 (Adopté)

Développement des territoires ruraux

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 19 janvier 2005 par : MM. Soulage, Vanlerenberghe, Ginoux, César, Doublet, Mme G. Gautier.

Photo de Daniel Soulage Photo de Jean-Marie Vanlerenberghe Photo de Georges Ginoux Photo de Gérard César Photo de Michel Doublet Photo de Gisèle Gautier 

1° Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 414 pour le troisième alinéa de l'article L. 441-2 du code de commerce :

« Pour un fruit ou légume frais ayant fait l'objet, entre le fournisseur et son client, d'un accord sur le prix de cession, l'annonce de prix, hors lieu de vente, est autorisée ...

2° Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa du même texte :

« Dans tous les autres cas, toute annonce de prix, hors lieu de vente, portant sur un fruit ou légume frais quelle que soit son origine, doit faire l'objet ...

3° Après le troisième alinéa du même texte, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais appartenant à des espèces non produites en France métropolitaine.

Exposé Sommaire :

A la fin des années 90, il était observé des décalages, parfois aberrants, entre les prix des fruits et légumes frais annoncés par catalogue promotionnel et la réalité du marché des mêmes produits au même moment. Ils étaient entraînés par des délais d'impression de ces supports particulièrement longs. C'est ce qui a motivé l'adoption de l'article 49 de la loi sur les nouvelles régulations économiques, codifié au troisième alinéa de l'article L. 441-2 du code de commerce.

Il convient de répondre aujourd'hui aux observations de la Commission européenne sur cet article qui contrevient aux dispositions du Traité CE, sans pour autant perdre l'objectif de contrer l'effet déstructurant des prix bas promus par les catalogues en complet décalage avec la réalité du marché.

Il est ainsi proposé de prévoir que les annonces de prix de vente au consommateur doivent porter sur des produits ayant fait l'objet d'un accord entre le fournisseur et son client sur un prix de cession de la marchandise. Cette condition est d'autant plus logique qu'il paraît naturel qu'un distributeur connaisse d'abord son prix d'achat avant de fixer son prix de vente.

Cette condition devrait permettre d'éviter les décalages qui ont pu être observés, sans empêcher de rouvrir la publicité hors lieu de vente, à tout type de média, sous réserve de respecter les conditions de délais de diffusion et de durée de validité.

NB:La rectification bis porte sur la liste des signataires.

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