Déposé le 23 novembre 2004 par : M. Collin.
Rédiger ainsi cet article.
Le second alinéa de l'article L. 125-3 du code du travail est complété par les mots :
« en particulier aux opérations qui concernent le salarié d'une association ou société sportive mentionnée à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, lorsqu'il est mis à la disposition de la fédération sportive délégataire concernée en qualité de membre d'une équipe de France dans des conditions définies par la convention conclue entre ladite fédération et la ligue professionnelle qu'elle a constituée, et alors qu'il conserve, pendant la période de mise à disposition, sa qualité de salarié de l'association ou de la société sportive ainsi que les droits attachés à cette qualité. »
Si les mises à disposition de joueurs auprès des fédérations appellent une sécurisation juridique, il n'y a aucune raison pour les qualifier d'emblée de prêt de main d'œuvre à but lucratif. Il appartient le cas échéant aux conventions conclues entre les fédérations et les représentants professionnels des clubs de régler les aspects financiers de ces opérations, ne serait-ce que pour prévenir l'éventualité de négociations au cas par cas, à l'issue nécessairement plus incertaine qu'un accord conclu à froid.
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