Déposé le 11 novembre 2004 par : MM. Jégou, Marini, au nom de la commission des finances.
Après l'article 29, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'intitulé de la section 5 du chapitre VII du titre III du livre I er
« Contribution sur les régimes de retraite à prestations définies gérés en interne par une entreprise et sur les régimes de retraite conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise »
II. – Le premier alinéa du I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés en interne par une entreprise d'une part, ou de régimes gérés par l'un des organismes visés au a du 2° du présent I conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié d'autre part, il est institué, au profit du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du présent code, une contribution assise, sur option de l'employeur : »
III. – L'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … - Pour les régimes de retraite à prestations définies gérés en interne par une entreprise et ne conditionnant pas la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise, et existants à la date de publication de la présente loi, l'option est exercée avant le 30 juin 2005 ».
IV. – La perte de recettes résultant des dispositions des II et III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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