Déposé le 16 novembre 2004 par : MM. Juilhard, Gournac.
Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour le V bis de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, après le mot :
information
insérer les mots :
, dans le cadre d'une procédure contradictoire,
Le recours à la cessation d'activité dans le cadre du FCAATA fait suite à une enquête diligentée par l'administration pour inscrire un établissement sur la liste donnant droit aux salariés à bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité. Or, la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a institué ce dispositif sans définir ni les modalités de la demande ni la participation de l'employeur tout au long de la procédure d'instruction du dossier.
L'Assemblée nationale a précisé que l'inscription sur les listes des établissements concernés ne peut être effectuée qu'après l'information de l'employeur, et que cette information doit obligatoirement prendre la forme d'une notification. Cette disposition constitue incontestablement une avancée.
Néanmoins, la procédure ne mentionne pas que la phase d'instruction préalable à toute décision doit respecter le principe du contradictoire au profit de l'employeur, qui revêt le caractère de défendeur. Or, le défendeur doit toujours pouvoir bénéficier des droits de la défense, dont la procédure contradictoire constitue l'élément essentiel.
Ainsi, si l'employeur peut désormais être informé, il ne peut toujours pas se défendre. Cet amendement a pour but d'introduire le principe d'une instruction contradictoire des dossiers de demande d'inscription sur la liste.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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