Déposé le 10 novembre 2004 par : M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales.
Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III - Le chapitre V du titre premier du livre premier du code de la sécurité sociale, est complété par un article L. 115-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 115-8. - Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'État peut conclure des conventions comportant des engagements réciproques avec les organismes relevant des dispositions des articles L. 151-1 ou L. 152-1. Ces conventions comportent les dispositions prévues à l'article L. 227-1 correspondant aux missions de ces organismes. »
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