Déposé le 25 novembre 2004 par : Mme Gourault, MM. Hérisson, Jarlier.
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des travaux sont effectués sur la base d'études préparatoires, par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale autre que celui ayant réalisé les études, les dépenses relatives aux études préalables sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »
Lorsqu'une collectivité locale entreprend des études en vue de réaliser des travaux, les dépenses exposées pour ces études peuvent être éligibles au FCTVA, à condition que ces études soient suivies de la réalisation effective des travaux et que ceux-ci soient eux-mêmes éligibles au FCTVA.
L'application de ce principe ne pose pas de problème particulier lorsque les études et les travaux sont réalisés par la même collectivité.
En revanche, lorsque les études préparatoires sont réalisées par un EPCI, et que les travaux sont à la charge des communes membres, les dépenses relatives aux études ne peuvent être éligibles au FCTVA. Cet amendement corrige cette situation, en prévoyant un cas dérogatoire d'éligibilité.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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