Déposé le 26 novembre 2004 par : M. Adnot, Mme Desmarescaux, MM. Darniche, Retailleau.
Dans la première phrase du texte proposé par le 3° du A du I de cet article pour le 3. de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, remplacer les mots :
dans la limite de 20 % de l'actif du fonds
par les mots :
dans la limite de 20 % des souscriptions reçues ou, s'il est plus élevé, de l'actif net du fonds
Dans la plupart des FCPR, les souscriptions ne sont pas appelées immédiatement mais progressivement en fonction des besoins du fonds.
Par voie de conséquence, leur actif est à l'origine extrêmement faible pour s'accroître au fil du temps.
Calculer le ratio de 20% sur l'actif du fonds revient donc à réduire quasiment à néant ces investissements des FCPR pendant plusieurs années.
C'est pourquoi, il est proposé de permettre aux FCPR que leur sous quota d'investissement soit assis sur le montant des souscriptions reçues ou, s'il est plus élevé, sur le montant de l'actif net du fonds.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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