Déposé le 26 novembre 2004 par : M. Adnot, Mme Desmarescaux, MM. Darniche, Retailleau.
Dans la première phrase du texte proposé par le 3° du III de cet article pour insérer un alinéa du 1° de l'article 1er– 1 de la loi n° 85-695 du 11 Juillet 1985, remplacer les mots :
dans la limite de 20 % de la situation nette comptable de la société de capital-risque
par les mots :
dans la limite de 20 % des souscriptions reçues ou, si elle est plus élevée, de la situation nette comptable de la société de capital-risque
Dans de nombreuses sociétés de capital-risque (SCR), les souscriptions ne sont pas appelées immédiatement mais progressivement, en fonction des besoins de la société.
Par voie de conséquence, leur actif est à l'origine extrêmement faible pour s'accroître au fil du temps.
Calculer le ratio de 20 % sur la situation nette comptable de la société revient donc à réduire quasiment à néant les investissements des SCR pendant plusieurs années.
C'est pourquoi, il est proposé de permettre aux SCR que leur sous quota d'investissement soit assis sur le montant des souscriptions reçues ou, s'il est plus élevé, sur le montant de la situation nette comptable de la société.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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