Déposé le 25 novembre 2004 par : M. Adnot, Mme Desmarescaux, MM. Darniche, Retailleau.
Avantl'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation aux dispositions générales, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement au titre d'un trimestre civil alors même qu'une déclaration de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible nul. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré. Elle doit porter sur un montant au moins égal à 760 euros.
La TVA déductible, dont l'imputation n'a pu être opérée, peut faire l'objet d'un remboursement. Ce dernier est en principe annuel (article 242-O A ann. II du CGI) mais peut être aussi trimestriel sous certaines conditions.
La procédure du remboursement trimestriel, qui intéresse seulement les trois premiers trimestres de l'année civile, est soumise à deux conditions (article 242-O C ann. II du CGI).
D'une part, chacune des déclarations déposées au titre du trimestre doit faire apparaître un crédit, d'autre part, le remboursement du crédit doit porter sur un montant minimum de 760 euros.
Dès lors, bien que le total déclaré sur l'ensemble du trimestre dépasse le seuil exigé de 760 euros, l'entreprise peut se voir refuser le remboursement de crédit de TVA si l'une des déclarations laisse apparaître un crédit nul.
Cette condition pénalise les PME, pesant davantage sur leur trésorerie et accentuant la complexité du mécanisme de remboursement de crédit de TVA.
Concernant le remboursement trimestriel de crédit de TVA, il apparaît nécessaire de supprimer l'obligation de faire apparaître un crédit sur toutes les déclarations ayant trait au trimestre.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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