Déposé le 25 novembre 2004 par : M. Adnot.
A la fin du
1° du A du I de cet article supprimer les mots :
dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger
La rédaction initiale conduit à une définition beaucoup trop restrictive des titres « non cotés », en aboutissant à considérer comme « cotés » (donc inéligibles au quota des FCPR) les titres qui seraient échangés via des systèmes multilatéraux de négociation (« MTF » définis à l'article 15 de la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004), voire via de simples plateformes de négociation.
Par ailleurs, la suppression des termes « directement ou indirectement » semble être de nature à remettre en cause l'éligibilité de certains titres laquelle a pourtant été réaffirmée lors de la dernière instruction fiscale de juillet 2004 (ex : OBSA).
Dans ces conditions, et dans le souci de ne pas complexifier à outrance l'environnement réglementaire des FCPR / FCPI, il paraît souhaitable de conserver la référence aux « marchés réglementés » du texte actuel.
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