Déposé le 25 novembre 2004 par : M. Adnot, Mme Desmarescaux, MM. Darniche, Retailleau.
Compléter le B du I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - L'établissement public compétent en matière de valorisation de recherche, mentionné au II, peut procéder à l'appréciation, pour le I, de l'éligibilité des titres et des sociétés qui les émettent, et, le cas échant, déterminer selon quel pourcentage, les titres émis par ces sociétés peuvent entrer dans le calcul
du quota d'investissement de 60 % mentionné au I ».
Il est de l'intérêt des épargnants ayant investi dans des FCPI que la définition des titres éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier ne puisse pas faire l'objet d'interprétations divergentes, et que notamment leur éligibilité ne puisse pas être ultérieurement remise en cause, en particulier, par l'administration fiscale.
Dans cet esprit, il est proposé que l'ANVAR, déjà amenée à se prononcer sur le caractère innovant des projets, qui dispose tant de la neutralité que de toutes les compétences requises, soit l'autorité habilitée à déterminer si des titres d'une société sont éligibles au quota d'investissement, et, si nécessaire, selon quel pourcentage d'investissement.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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