Déposé le 30 novembre 2004 par : MM. Pintat, Girod, Rispat, Adnot, J. Blanc, Saugey, Cornu, Doligé, César, Murat, Valade.
Avant
l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le e) du 1° du III de l'article 29 de la loi de finances n° 2002-1575 pour 2003, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« f) A compter de 2004, lorsque le produit de taxe professionnelle correspondant à un établissement de France Telecom diminue par rapport à celui de l'année précédente, le montant du prélèvement prévu au III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 est réduit dans la même proportion. En cas de cessation d'activité d'un établissement de France Telecom, le prélèvement mentionné à l'alinéa précédent est supprimé. »
« En cas de hausse, dans les années ultérieures, du produit de taxe professionnelle de l'établissement de France Telecom, cette réduction est diminuée dans la même proportion. Elle est supprimée lorsque le produit de taxe professionnelle dépasse le montant constaté en 2003. »
II- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au titre des articles 575 et 575A du code général des impôts.
L'article 29 de la loi de finances pour 2003 a assujeti France Telecom aux impositions directes locales dans les conditions de droit commun. Depuis 2003, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunales (EPCI) bénéficient de l'intégralité du produit des taxes foncières et de taxe professionnelle de France Telecom.
Toutefois afin de garantir la neutralité budgétaire du transfert pour l'Etat, un prélèvement a été institué en 2003 sur le montant de la compensation « part salaires » de la taxe professionnelle versée aux collectivités territoriales, EPCI à fiscalité propre et aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.
Ce prélèvement est égal au produit obtenu en multipliant la base imposable de taxe professionnelle de France Telecom de l'année 2003 par le taux de la taxe professionnelle applicable en 2002 à la collectivité territoriale, à l'EPCI à fiscalité propre et au fonds. Les années suivantes, ce prélèvement est indexé sur la dotation forfaitaire des communes.
Pour les communes et les EPCI, lorsque la compensation « part salaire » de la taxe professionnelle est inférieure au montant du prélèvement à opérer au titre de France Telecom, le solde est prélevé sur le produit de la fiscalité directe perçu par la commune ou l'établissement en 2003. Pour les années suivantes, ce solde est actualisé chaque année du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement (DGF).
Le système en vigueur s'avère très pénalisant pour les collectivités et EPCI qui enregistrent une diminution des bases de taxe professionnelle de France Telecom sur leur territoire d'une année sur l'autre, compte tenu du caractère figé du prélèvement opéré par l'Etat.
Afin de rétablir l'équité du dispositif, le présent amendement propose d'introduire un mécanisme d'ajustement du prélèvement en fonction de l'évolution des bases de taxe professionnelle de France Telecom, sur le modèle du prélèvement sur les ressources fiscales des EPCI à taxe professionnelle unique institué au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (Article 1648 A du code général des impôts).
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