Amendement N° II-162 rectifié (Retiré)

Loi de finances pour 2005

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 13 décembre 2004 par : MM. Béteille, Dallier, Mme Gousseau.

Photo de Laurent Béteille Photo de Philippe Dallier Photo de Adeline Gousseau 

I. - Modifier ainsi le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article 200 quater du code général des impôts :

A. - Compléter le 1° du c du 1 par les mots :

ou un immeuble collectif à usage principal d'habitation achevé

B. - Compléter le 2° du c du 1 par les mots :

ou un immeuble collectif à usage principal d'habitation acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.

C. - Compléter le 3° du c du 1, par les mots :

ou intégrés à un immeuble collectif à usage principal d'habitation acquis en l'état futur d'achèvement ou achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du crédit d'impôt aux immeubles collectifs à usage principal d'habitation est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le crédit d'impôt pour le coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable doit pouvoir bénéficier aux dépenses faites dans une habitation neuve ou existante, quelle soit individuelle ou collective.

La seule mention d'intégration à un logement neuf ou d'acquisition d'équipements exclut le cas des dépenses effectuées dans le cadre d'intégration d'équipements à un immeuble collectif, neuf ou achevé.

NB:La rectification porte sur la liste des signataires.

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