Déposé le 8 décembre 2004 par : MM. Karoutchi, Béteille, Cambon, Mme Debré, MM. Goujon, Houel.
Après l'article 73 nonies
, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 1-3 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, il est inséré un article rédigé comme suit :
« Art. … - Toute augmentation des péages de Réseau Ferré de France donne lieu à compensation par l'Etat au bénéfice des collectivités territoriales intéressées de manière à couvrir intégralement la charge supplémentaire née de cette augmentation. »
En matière de transport ferroviaire d'intérêt régional, les autres régions que l'Ile de France, bénéficient de l'article L. 1614-8-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose en son alinéa 7 que « toute disposition législative et réglementaire ayant une incidence financière sur les charges transférées en application de l'article 21-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée donne lieu à révision dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3. Cette révision a pour objet de compenser intégralement la charge supplémentaire pour la région de ces dispositions. »
Dans ce cadre, les augmentations des péages qui relèvent de dispositions réglementaires, se trouvent ainsi compensées intégralement dans les autres régions que l'Ile de France.
Au nom de l'égalité de traitement entre l'Ile-de-France et les autres régions de France, l'Ile-de-France doit bénéficier d'une compensation intégrale des hausses de péages qui pourraient être décidées par Réseau Ferré de France, sur les sillons destinés au transport régional des
voyageurs.
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