Déposé le 15 décembre 2004 par : M. Marini, au nom de la commission des finances.
Avantl'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Après le 3° ter de l'article 1469 du code général des impôts, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé :
« 3° quater le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement :
« a. l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle
« b. ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise. »
II- Les dispositions du I s'appliquent aux biens cédés après le 1er janvier 2004.
III- Pour l'application des dispositions des I et II en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant au cours de l'année 2004, des déclarations rectificatives des bases de taxe professionnelle doivent être souscrites avant le 1er mai 2005.
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