La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante, est reprise à vingt-deux heures.
Je rappelle que le vote sur les amendements identiques n° 4 et 24 rectifié a été précédemment réservé.
La parole est à M. le rapporteur général.
Lors de la discussion de l'article 34, la commission a éprouvé le besoin d'obtenir des informations supplémentaires des services du Gouvernement.
A la suite des précisions qui lui ont été apportées, elle retire l'amendement n° 4.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 34 est adopté.
Nous en revenons aux amendements tendant à insérer des articles additionnels après l'article 40.
L'amendement n° 39, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase de l'article L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence touristique », sont ajoutés les mots : « ou les établissements publics locaux percevant la taxe de séjour »
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
L'amendement n° 39 est retiré.
L'amendement n° 87, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le VI du A de l'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi rédigé :
« VI. - Lorsque le spectacle donne lieu à perception d'un droit d'entrée, l'entrepreneur, responsable de la billetterie, déclare au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz les droits d'entrées qu'il a perçus selon un formulaire conforme à un modèle de déclaration établi par ce dernier, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la représentation.
« Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à perception d'un droit d'entrée, l'entrepreneur qui cède le spectacle déclare, dans les mêmes conditions de forme et de délais, auprès du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, les sommes qu'il a perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du spectacle.
« Dans les 15 jours suivant la réception de la déclaration, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz procède à la liquidation de la taxe et adresse au redevable un avis des sommes à payer. Il assure le recouvrement de la taxe.
« La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date d'émission de cet avis.
« La taxe n'est pas recouvrée lorsque le montant cumulé sur l'année civile dû par le redevable est inférieur à 80 euros. »
II - Le deuxième alinéa du VII du A de l'article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général de l'Etat sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %. »
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
La redistribution du produit de la taxe sur les spectacles, instituée par l'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003, et effectuée par le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, le CNV, érigé en établissement public en 2002, est un élément important de la politique de soutien à l'économie du spectacle. Elle permet notamment d'accroître la diversité des spectacles présentés au public, de favoriser l'émergence de jeunes artistes ou auteurs, d'aider des entreprises de taille modeste à prendre des risques, ou encore d'aider les salles à améliorer leurs capacités d'accueil du public.
La disposition proposée vise à simplifier, pour les redevables, le circuit de déclaration et de paiement de la taxe sur les spectacles de variétés.
Jusqu'à présent, une partie des représentations sur la billetterie desquelles la taxe est prélevée fait l'objet d'une déclaration auprès de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, la très célèbre SACEM, ou de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, la SACD. Les autres représentations sont directement déclarées auprès du CNV.
Par ailleurs, la SACEM prend à sa charge la liquidation de certaines des déclarations qui lui sont faites, le CNV centralisant l'ensemble des autres liquidations à effectuer.
Cet amendement vise donc à ce que, quelles que soient la nature et les modalités de présentation au public des représentations, la procédure de déclaration et de liquidation soit unifiée et entièrement prise en charge par l'établissement public du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz.
La commission considère qu'il s'agit d'une simplification utile, plutôt favorable aux redevables.
Cet amendement vise à unifier la procédure de déclaration et de liquidation de la taxe. Par ailleurs, il tend à créer, sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor, un prélèvement pour frais de gestion, d'un maximum de 5 %, au profit du budget général de l'Etat, ce dont vous ne pouvez que vous réjouir, monsieur le ministre.
On n'en finit plus de traiter des modalités diverses de recouvrement de ces contributions qui ne sont plus des taxes parafiscales, mais qui en restent l'équivalent, et qui alimentent différents organismes. Ce n'est pas le moment de reprendre les débats qui ont eu lieu lors de la discussion du projet de loi de loi de finances, et pendant lesquels on a beaucoup parlé de musiques traditionnelles. La commission mixte paritaire a d'ailleurs résolu cette question.
D'une manière tout à fait convenable, selon nous !
Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis favorable sur l'amendement n° 87.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement est également favorable à cet amendement. Il s'agit d'ailleurs d'une très bonne journée pour M. Jégou, qui voit ses amendements acceptés les uns après les autres. J'espère qu'il ne va pas s'en inquiéter...
Sourires
Monsieur le sénateur, cet amendement constitue une mesure de simplification qui s'inscrit parfaitement dans la logique du Gouvernement d'une modernisation du pays. Je suis heureux de constater que vous y participez pleinement.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 40.
La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La contribution en nature repose sur le principe du volontariat des établissements publics de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets. Elle consiste en la mise à disposition d'espaces de communication au profit des établissements de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets ménagers qui le souhaitent. »
L'amendement n° 60, présenté par Mme Bricq, MM. Moreigne, Massion, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Masseret, Michel, Miquel, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. L'article L. 541-10-1 du code de l'environnement est modifié comme suit :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée.
b) Le troisième alinéa est abrogé.
c) Dans le quatrième alinéa, les mots : « et en nature » sont supprimés.
II. Au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, les mots : « ou en nature » sont supprimés.
La parole est à M. Michel Sergent.
La loi de finances rectificative pour 2003 a introduit, par son article 20, un dispositif selon lequel toute personne qui fait distribuer des imprimés non sollicités est tenue de contribuer à la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets ainsi produits.
Cette contribution peut être soit financière soit en nature ; dans ce dernier cas, elle prend alors la forme d'encarts publicitaires dans la presse.
Or, on constate que la possibilité de contribuer en nature détourne le dispositif de son objectif, car, si les assujettis décident de payer l'intégralité de leur contribution en nature, les collectivités ne disposeront plus d'aucune ressource supplémentaire pour gérer ces déchets.
Pour garantir la bonne application de ce dispositif, il convient de supprimer la possibilité de payer la contribution en nature. C'est pourquoi le groupe socialiste vous invite à adopter cet amendement, mes chers collègues.
Cet amendement nous ramène à un précédent débat sur la contribution relative aux publicités non adressées.
Nous avons traité ce sujet lors de plusieurs projets de loi de finances successifs, comme vous vous en souvenez sûrement, mes chers collègues. Nous avons même voté des articles qui ont eu de la peine à franchir l'étape du Conseil constitutionnel.
Cette contribution est importante pour les élus locaux qui gèrent des syndicats de ramassage ou de traitement d'ordures ménagères. Ces élus éprouvent en effet une certaine lassitude devant les flux croissants - les déluges, pourrait-on presque dire - de publicités qui se transforment massivement et rapidement en déchets supplémentaires.
Les élus locaux se sont donc efforcés de trouver des modalités qui soient dissuasives. Ces dernières ont été mises en oeuvre avec difficulté, car la contribution doit viser tous les supports. Si tel n'est pas le cas, on contrevient au principe d'égalité devant les contributions de toute nature.
L'an dernier, sur l'initiative de la commission des finances du Sénat, nous sommes parvenus à trouver un modus vivendi en instituant la contribution en nature : il s'agissait de permettre aux redevables de mettre à la disposition des syndicats intercommunaux ou des collectivités compétentes un espace publicitaire - par exemple au sein d'un journal d'annonces gratuit - leur permettant de communiquer, par exemple, sur le tri, la valorisation des déchets, la préservation de l'environnement.
Nos collègues du groupe socialiste souhaitent la suppression pure et simple de cette contribution qui constitue, si j'ose dire, la cheville faisant tenir tout l'édifice. Or, je l'ai rappelé, cet édifice fut d'une construction extrêmement difficile et demeure fragile.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté un amendement, devenu l'article 40 bis du présent projet de loi, qui prévoit de rendre cette contribution optionnelle.
Dans la mesure où la contribution en nature ne peut être choisie qu'avec l'accord de l'établissement public de coopération intercommunale concerné, il serait contre-productif et en tout cas contraire à l'approche de la commission des finances de supprimer purement et simplement la contribution en nature.
En vertu de cette analyse, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement partage l'avis défavorable de la commission.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 40 bis est adopté.
L'amendement n° 8 rectifié, présenté par MM. Marini et Arthuis, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant l'article 40 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les opérations de transport, de tri ou de stockage qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions. »
2° Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les opérations de transport, de tri ou de stockage qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions. »
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement vise à introduire une plus grande souplesse dans le dispositif en vigueur.
Aujourd'hui, le fait pour un département ou un établissement public de coopération intercommunale, un EPCI, d'assurer la compétence « traitement » ne l'autorise pas à déléguer la gestion du tri. Or le transport, le tri et le stockage des déchets peuvent être exercés plus efficacement, en fonction des situations locales, si ces missions sont confiées à ceux qui exercent la compétence « collecte des déchets ».
En conséquence, il est proposé de laisser ouverte aux EPCI et aux départements la possibilité d'exercer la compétence « traitement » dans son ensemble, comme c'est le cas actuellement, mais de permettre également aux communes ou aux EPCI qui possèdent la compétence « collecte » de réaliser les opérations liées au transport, au tri ou au stockage.
Il ne s'agit que d'une option, qui permet aux élus locaux de confier la charge du transport, du tri et du stockage des déchets, soit à celui qui exerce la compétence « collecte des déchets », le plus souvent commune ou structure intercommunale de base, si je puis dire, soit à celui qui exerce la compétence « traitement des déchets », le plus souvent syndicat mixte réunissant, sur une aire géographique plus vaste, un grand nombre de collectivités.
Je suis tout à fait favorable à cet amendement, qui vient apporter sa pierre à un édifice dont nous améliorons un peu chaque jour la construction. L'adoption de ce texte permettra de clarifier et de simplifier le fonctionnement d'une mission publique qui a pris une part considérable dans la vie quotidienne de nos administrés et des élus locaux.
Cet amendement va vraiment dans le bon sens, et j'en félicite ses auteurs.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 40 ter.
L'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est complété par seize alinéas ainsi rédigés :
« 5° Le recouvrement par les comptables directs du Trésor des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
« Les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement de ces titres peuvent procéder par la voie de l'opposition à tiers détenteur lorsque les sommes dues par un redevable au même poste comptable sont supérieures à un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, pour chacune des catégories de tiers détenteur.
« Le comptable public chargé du recouvrement notifie cette opposition au redevable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur.
« L'opposition à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles au profit de la collectivité ou de l'établissement public local créancier à concurrence des sommes pour lesquelles l'opposition est pratiquée.
« Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de l'opposition par le tiers détenteur auprès du comptable chargé du recouvrement.
« L'opposition à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme : dans ce cas, les fonds sont versés au comptable public chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.
« Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions à tiers détenteur établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.
« Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de l'opposition.
« Les contestations relatives à l'opposition sont introduites et instruites dans les conditions fixées aux 1° et 2° du présent article.
« 6° Les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou ses établissements publics peuvent obtenir sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission.
« Ce droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements.
« Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa sont ceux relatifs à l'état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte, à l'immatriculation de leur véhicule.
« Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs.
« 7° Lorsque la dette visée au 5° est supérieure au montant mentionné au deuxième alinéa du 5° et que le comptable direct du Trésor est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d'une créance, ce comptable doit, préalablement à la mise en oeuvre de l'opposition à tiers détenteur, demander à un huissier de justice d'obtenir du débiteur, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, qu'il s'acquitte entre ses mains du montant de sa dette.
« Dans ce cas, les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l'huissier de justice.
« Le montant des frais perçus par l'huissier de justice est calculé par application d'un taux proportionnel au montant des sommes recouvrées, fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la justice. » -
Adopté.
L'amendement n° 135, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 40 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes et leurs groupements de 10 000 habitants et plus ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C, 1609 nonies A ter, 1609 nonies B et 1609 nonies D du code général des impôts et qui assurent au moins la collecte des déchets ménagers, retracent dans un état spécial annexé aux documents budgétaires, d'une part, le produit perçu de la taxe précitée et, d'autre part, les dépenses, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée. »
La parole est à M. le rapporteur général.
Nous restons ici dans le domaine des déchets ménagers. Il en aura beaucoup été question au cours de ces discussions de projets de loi de finances !
Nous savons que le montant des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la TEOM, a tendance à augmenter. Dans ce contexte, nous proposons ici d'assurer une meilleure information des contribuables sur le coût effectif du service qui leur est rendu. C'est donc en quelque sorte un amendement de transparence !
Nous voudrions qu'un état spécial puisse être annexé aux documents budgétaires des communes et de leurs groupements qui ont institué une taxe d'enlèvement des ordures ménagères et qui assurent au moins la collecte des déchets ménagers. Ce dispositif permettra de mettre en évidence l'équilibre ou le déséquilibre entre la taxe perçue et le coût du service.
La pertinence d'un tel document est toutefois soumise, j'y insiste, à la détermination du coût complet du service rendu à l'usager. Il faudra donc que les collectivités qui mettront en place ce dispositif se dotent des outils de comptabilité analytique adéquats pour que ce coût complet soit déterminé et publié.
Aussi est-il prévu que l'obligation d'établir un tel document est réservée aux communes et groupements intercommunaux de 10 000 habitants et plus, les collectivités de plus petite taille pouvant, à titre facultatif, joindre à leur budget cet état spécial.
Il y a effectivement plus dangereux dans l'ordonnancement juridique que votre amendement, monsieur le rapporteur général ! J'y suis donc favorable.
Nous ne vous présentons jamais d'amendements dangereux, monsieur le ministre, seulement des amendements utiles !
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 40 ter.
L'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2005 sur des biens appartenant au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties. » - §
I. - L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses correspondant à des travaux réalisés à compter du 1er janvier 2004 sur les monuments historiques inscrits ou classés appartenant à des collectivités territoriales, quels que soient l'affectation finale et éventuellement le mode de location ou de mise à disposition de ces édifices. »
II. - Les pertes de recettes pour le budget de l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 9, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement vise à la suppression d'une disposition, introduite à l'Assemblée nationale, qui, bien entendu, part d'un bon sentiment, mais que nous ne croyons pas acceptable.
En effet, cet article permettrait de percevoir le FCTVA au titre de travaux réalisés par des collectivités territoriales sur leurs monuments historiques inscrits ou classés « quels que soient l'affectation finale et éventuellement le mode de location ou de mise à disposition de ces édifices ».
L'objectif est légitime, je le répète, mais le recours au FCTVA ne nous semble pas pouvoir être défendu. Le FCTVA n'est pas une « caisse » à laquelle on aurait librement accès pour financer n'importe quel investissement, aussi légitime soit-il : sa fonction est de permettre à une collectivité de bénéficier d'une compensation partielle de la TVA sur les investissements qu'elle réalise sur son patrimoine quand elle ne le cède pas et ne le met pas à la disposition d'un tiers. Chacun sait qu'il existe des exceptions à cette règle, mais qu'elles ont été précisément délimitées.
Il s'agirait ici, en réalité, de s'intéresser aux biens qui seraient cédés ou mis à la disposition d'un tiers. Nous sommes à l'extérieur des dérogations strictement encadrées à cette règle, et nous ne pensons pas que l'on puisse accepter l'article voté par l'Assemblée nationale. Si l'on devait le faire, monsieur le ministre, il n'y aurait vraiment plus de digue, si je puis dire, pour empêcher toutes sortes de réalisations pour compte de tiers de bénéficier des remboursements du FCTVA.
Pour tout dire, je n'avais pas donné un avis favorable à l'amendement présenté par M. Bouvard. L'Assemblée nationale l'avait tout de même adopté, et j'avais exprimé quelques interrogations de fond sur l'opportunité d'un amendement qui donnait le sentiment que le FCTVA était un puits sans fond, alors même qu'il a une destination précise. De ce point de vue, je ne peux qu'être favorable à l'amendement n° 9 de M. Marini.
Il faudra bien qu'un jour nous nous penchions sur le problème du FCTVA. Le fonds n'est plus guère lisible, ce dont témoigne le nombre d'amendements déposés sur ce sujet : cela donne le sentiment qu'il est sans doute besoin de le compléter, de le « relooker », comme disent maintenant les jeunes !
Sourires.
L'amendement est adopté.
Après le quatrième alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les communes qui adhérent, pour l'ensemble de la compétence prévue à l'article L. 2224-13, à un syndicat mixte peuvent décider d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en fixant elles-mêmes les modalités de tarification, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la redevance ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de la commune, sauf si cette dernière rapporte sa délibération. » -
Adopté.
Avant le dernier alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce tarif peut, en raison des caractéristiques de l'habitat, inclure une part fixe qui n'excède pas les coûts non proportionnels et prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical on pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l'usager du service public et procède à la répartition de la redevance globale entre les foyers. »
L'article 40 septies est adopté.
L'amendement n° 63, présenté par MM. Massion, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Masseret, Michel, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 40 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La perception de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance spéciale visée à l'article L. 2333-78 peut être assurée par le Trésor public dans le cadre d'une convention passée entre le receveur municipal et la collectivités locale. »
La parole est à M. Michel Sergent.
La redevance d'enlèvement des ordures ménagères, ou REOM, et la redevance spéciale souffrent dans leur développement de la difficulté rencontrée par les collectivités locales pour en assurer la collecte.
Il est donc proposé de permettre un recouvrement de ces impositions par les services de l'Etat, pour le compte des collectivités, par le biais de l'établissement d'une convention entre la collectivité concernée et l'Etat, comme c'est le cas pour d'autres impositions.
Malgré les arguments avancés par M. le ministre lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, l'article 40 ter, introduit dans le projet de loi par les députés et renforçant le dispositif d'opposition à tiers détenteur, ne nous semble pas de nature à répondre totalement aux attentes des collectivités en ce domaine. Une disposition spécifique à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et à la redevance spéciale doit donc être adoptée pour démontrer aux collectivités la bonne volonté de l'Etat en la matière.
La commission estime que cet amendement est grosso modo satisfait par l'article 40 ter du présent projet de loi, qui, sur l'initiative de l'Assemblée nationale, permet le recouvrement de la redevance par le moyen de l'opposition à tiers détenteur. Sont donc renforcés les moyens dont vont disposer les collectivités pour crédibiliser la redevance, et je crois que c'est là un handicap sérieux de cette redevance qui disparaît. Il faut s'en réjouir.
Le but recherché par nos collègues du groupe socialiste me semble atteint. Ils peuvent donc retirer leur amendement.
M. le rapporteur assure que, grosso modo, le but est atteint. Nous verrons si l'usage le confirme, mais, pour l'instant, je retire mon amendement, madame la présidente.
L'amendement n° 63 est retiré.
L'amendement n° 61, présenté par MM. Massion, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Masseret, Michel, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 40 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le second alinéa de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les contribuables assujettis à la redevance spéciale visée au premier alinéa sont exonérés de droit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères visée aux articles 1520 et suivants du code général des impôts. »
II. - Les pertes de recettes pour les collectivités locales résultant de l'application de cette disposition sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Sergent.
Cet amendement a pour objet de remplacer l'actuelle possibilité qu'ont les collectivités locales, sur décision motivée, d'exonérer de taxe d'enlèvement des ordures ménagères les redevables de la redevance spéciale, en exonération générale et de droit compensée aux collectivités.
L'un des freins à l'institution de la redevance spéciale pourrait ainsi être levé, ce qui permettrait sans doute d'accélérer sa mise en oeuvre.
Les travaux menés par la commission de réforme de la TEOM et de la REOM ont en effet montré que, malgré l'obligation législative de mettre en place cette redevance spéciale, seules 3 % des communes l'ont, dans les faits, instituée.
Plus largement, il conviendrait que le Gouvernement puisse informer le Parlement des causes identifiées de ce retard. Quoi qu'il en soit, l'adoption de cet amendement serait de nature à accélérer la mise en conformité avec la loi.
Nos collègues voudraient que l'assujettissement à la redevance spéciale soit exclusif de celui à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, et sans doute vice-versa.
La commission des finances n'est pas favorable à cet amendement. En effet, nous observons que la création de la redevance spéciale n'est qu'une faculté pour les collectivités concernées, et nous pensons que l'adoption de l'amendement conduirait d'une certaine manière à limiter leur liberté de gestion locale.
Enfin, et surtout, le groupe de travail qui a proposé la réforme que nous avons votée dans la loi de finances, sur l'initiative notamment de MM. Guené, Fréville, Mercier et Braye, n'avait pas souhaité revenir sur une situation qu'il connaissait bien et qui avait été dûment analysée.
A l'Assemblée nationale, monsieur le ministre, vous avez indiqué que la réflexion se poursuivait sur ce point. Je ne sais pas s'il vous est possible, ce soir, de nous livrer vos premières conclusions : depuis votre récente prise de fonctions, vous avez eu bien des sujets à traiter, vous en avez résolu quelques-uns, et peut-être n'avez-vous pas encore pu vous faire une opinion sur cette question de la redevance spéciale acquittée par certains professionnels pour leurs propres déchets.
L'avis de la commission est donc plutôt défavorable. Mais après tout, monsieur le ministre, peut-être avez-vous avancé sur ce sujet !
Le groupe de travail sur la TEOM et la REOM a été très productif, et il est parvenu à un consensus sur tous ces sujets. Il me semble donc que les arguments de M. le rapporteur général sont tout à fait convaincants et qu'il ne serait pas forcément de bon augure de modifier dès à présent un dispositif qui a son propre équilibre.
Si cet amendement n'est pas retiré, j'émettrai un avis défavorable, souhaitant que le système tel qu'il existe aujourd'hui continue à vivre.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 62, présenté par MM. Massion, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Masseret, Michel, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 40 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La collecte de cette redevance spéciale est assurée par les services de l'Etat dans des conditions fixées par décret ».
La parole est à M. Michel Sergent.
Cet amendement découlait du précédent, qui n'a pas été adopté. Par conséquent, je le retire.
I. - L'article 1521 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du II est supprimé ;
2° Le III est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe. »
II. - Dans les premier et deuxième alinéas du 1 du II de l'article 1639 A bis du même code, les références : « aux 1 et 2 du III de l'article 1521 » sont remplacées par la référence : « au III de l'article 1521 ». -
Adopté.
L'amendement n° 64, présenté par MM. Massion, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Masseret, Michel, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 40 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article 1521 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépendances isolées de la résidence principale des contribuables, dans des conditions fixées par décret ».
La parole est à M. Michel Sergent.
Lors de l'examen de la deuxième partie du projet de loi de finances, le Sénat a adopté un amendement qui réforme totalement le dispositif de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Nous vous proposons de parachever cette réforme en adoptant l'amendement n° 64 issu des propositions formulées par le groupe de travail sur le financement de l'enlèvement des ordures ménagères, mis en place au début de cette année.
Il s'agit d'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les dépendances isolées telles que les garages, les hangars. Ces dépendances produisent en effet un volume quasiment nul de déchets. Imposer ces locaux conduit souvent à faire subir à leurs utilisateurs une forme de double imposition, puisqu'ils sont redevables de la taxe d'enlèvement ou d'une redevance au titre de leur résidence principale.
Afin de renforcer l'équité de cette taxe, nous vous invitons à adopter cette mesure.
La commission est intéressée par cette proposition, mais elle essaie d'imaginer ce que sont ces dépendances isolées : un garage - il faut qu'il soit loin de la maison pour être isolé -, ...
... une grange, des locaux divers...
Monsieur Sergent, vous voudriez à partir de ce concept un peu « bucolique » - convenez-en - de « dépendances isolées », que l'on aille rechercher dans l'assiette de l'impôt foncier la quote-part afférente à ces bâtiments et que l'on modifie le calcul de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Bien entendu, les nombreux agents qui travaillent dans les services fiscaux doivent pouvoir faire face à toutes les tâches qui leur sont imparties ; néanmoins, je ne sais pas s'il est opportun d'aller dans le sens que vous préconisez.
Toutefois, M. le ministre nous apportera peut-être des éléments d'information intéressants sur le sens qu'il donne aux « dépendances isolées ».
Monsieur le sénateur, j'en suis désolé, le Gouvernement est tout à fait défavorable à cet amendement.
Le même débat a eu lieu à l'Assemblée nationale sur le même sujet, et je me suis exprimé de la même façon en indiquant que ce dispositif ne me paraissait pas du tout conforme à l'esprit d'égalité de traitement auquel je suis, comme vous, très attaché.
D'ailleurs, je ne suis pas certain que vous ayez pris la mesure d'une telle disposition. En effet, à partir du moment où l'on entre dans ce processus qui consiste à dissocier les dépendances isolées des dépendances adjacentes, outre le problème technique que vient d'évoquer M. le rapporteur général qui, il est vrai, pour le responsable d'une grande administration que je suis aujourd'hui est bien difficile à surmonter, on peut voir surgir des situations saugrenues : ainsi, un garage dont la construction fait corps avec l'habitation serait imposé alors qu'un garage isolé serait exonéré !
Monsieur le sénateur, je suis persuadé que telle n'est pas votre intention, et je ne vous en fais donc pas grief ; mais mon rôle est d'évoquer tous les cas de figure, et c'est la raison pour laquelle, comme je l'ai fait à l'Assemblée nationale voilà quelques jours, je vous demande de retirer votre amendement.
Si votre initiative part d'un très bon sentiment, je ne suis cependant pas certain que vous ayez tout à fait intégré l'existence d'aspects pratiques au-delà des problèmes de gestion : on ne peut en effet pas envoyer des contrôleurs procéder à des vérifications sur le terrain !
Monsieur le rapporteur général, j'ai bien entendu vos arguments, mais il n'y a pas d'esprit « bucolique » dans mon amendement.
Ces problèmes de double imposition existent, et ce système paraît vraiment inéquitable.
Vous vous demandez comment on peut retrouver les bases d'imposition pour ces dépendances isolées. Mais on les trouve bien pour établir la double imposition ! Dès lors, pourquoi ne les trouverait-on pas pour la supprimer ?
Ce problème ne me paraît pas si difficile à régler et, en raison des nombreux exemples que j'ai déjà eu à connaître, je maintiens mon amendement.
Toutes les propositions présentées par M. Sergent ont été étudiées par le groupe de travail sur le financement du système d'enlèvement des ordures ménagères et ont été rejetées. Mais nous avons trouvé quand même un certain nombre de solutions.
En l'occurrence, pour éviter que des personnes possédant des dépendances isolées ou des demeures extrêmement importantes ne supportent une imposition disproportionnée par rapport au service rendu, les collectivités locales peuvent procéder à un plafonnement à au moins deux fois la valeur moyenne locative de la commune. Ce système permet de diminuer les impositions les plus excessives.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 133, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 40 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le III de l'article 1639 A bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables aux syndicats mixtes issus d'une fusion en application L. 5711-2 du code général des collectivités territoriales. »
II. Après le premier alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 ou le syndicat mixte issu de la fusion en application de l'article L. 5711-2 doit prendre la délibération afférente à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères avant le 1er mars de l'année qui suit celle de la fusion.
« A défaut de délibération, le régime applicable en matière de redevance d'enlèvement des ordures ménagers sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public issu de la fusion est maintenu l'année suivant celle de la fusion. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte issu de la fusion perçoit la redevance en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion. »
La parole est à M. le rapporteur général.
Il s'agit d'étendre les dispositions qui sont d'ores et déjà applicables aux EPCI issus d'une fusion aux syndicats mixtes eux-mêmes issus d'une fusion.
S'agissant des modalités de financement du service d'élimination des déchets ménagers, la commission propose de traiter les syndicats mixtes comme les autres catégories d'intercommunalités.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 40 octies.
Dans l'article L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « compétence tourisme », sont insérés les mots : « ou les établissements publics locaux percevant la taxe de séjour ».
L'amendement n° 10, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après les mots :
établissements publics
rédiger ainsi la fin de cet article :
mentionnés aux articles L. 5211-21 et L. 5722-6 percevant la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ».
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement essentiellement rédactionnel a pour objet de permettre aux EPCI percevant la taxe de séjour d'instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux.
L'amendement est adopté.
L'article 40 nonies est adopté.
Le III de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 1° est complété par les mots : « ou au III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse » ;
2° Le dernier alinéa du 1° bis est complété par les mots : « ou au III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ». -
Adopté.
L'amendement n° 11, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Après le 3° ter de l'article 1469 du code général des impôts, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé :
« 3° quater le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement :
« a. l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle
« b. ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise. »
II- Les dispositions du I s'appliquent aux biens cédés après le 1er janvier 2004.
III- Pour l'application des dispositions des I et II en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant au cours de l'année 2004, des déclarations rectificatives des bases de taxe professionnelle doivent être souscrites avant le 1er mai 2005.
La parole est à M. le rapporteur général.
Lorsqu'un bien est cédé par une entreprise à une autre, sa valeur locative prise en compte dans les bases de l'acquéreur est en principe déterminée à partir du prix de revient du bien pour cet acquéreur.
En conséquence, les cessions d'immobilisation corporelles peuvent conduire à des baisses sensibles de leur valeur locative au regard de la taxe professionnelle.
Ces dispositions sont fondées, bien entendu, lorsque les cessions ont une consistance économique, lorsque les opérations ont une réalité. Mais il est arrivé - ce n'est pas une théorie - que des entreprises utilisent les dispositions du code général des impôts de manière abusive, en pratiquant des cessions d'immobilisations entre des sociétés liées, alors que ces immobilisations demeuraient en pratique implantées dans les mêmes établissements.
De telles cessions, sans fondements économiques, ont permis à des groupes, par exemple dans le domaine de la grande distribution, de minorer artificiellement leurs bases de taxe professionnelle.
Il s'agit de montages qui sont susceptibles d'être réprimés au titre de l'abus de droit, puisque, l'an dernier, sur l'initiative de la commission des finances, cette notion d'abus de droit a été étendue à l'assiette des impositions locales.
Cependant, le recours à une telle procédure n'est pas simple et la mise en oeuvre de l'abus de droit est assez difficile à obtenir pour une collectivité territoriale.
En conséquence, l'amendement n° 11 tend à compléter l'article 1469 du code général des impôts pour préciser qu'en cas de cession entre entreprises liées, le prix de revient retenu pour l'établissement des bases de taxe professionnelle est maintenu à sa valeur avant la cession lorsque le bien demeure rattaché au même établissement avant et après la cession.
Cette mesure permettrait de sauvegarder les ressources de certaines collectivités territoriales en évitant des montages manifestement critiquables et, surtout, en empêchant que les entreprises ayant recouru à ces opérations en 2004 ne soient en mesure d'en récolter les fruits.
Le vote de cet amendement constituerait - et c'est à mes yeux le plus important - un signal de la volonté du Parlement de voir la réforme de la taxe professionnelle s'attacher à stabiliser les ressources des collectivités locales et à préserver une concurrence équitable entre entreprises en limitant les possibilités d'optimisation fiscale. En effet, il serait trop facile, dans ce contexte un peu confus d'avant réforme, de profiter des lacunes de la législation pour se ménager la position la plus favorable possible avant d'aborder le nouveau stade que décrirait une future législation sur un substitut à la taxe professionnelle.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 40 undecies.
L'amendement n° 80 rectifié, présenté par MM. Leclerc et Cambon, est ainsi libellé :
Avant l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigé :
« L'attribution de compensation est égale au produit de taxe professionnelle perçu par elle l'année précédant celle de l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV ; ce produit de taxe professionnelle est majoré du montant perçu la même année au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ainsi que de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (nº 2002-1575 du 30 décembre 2002) et, le cas échéant, des compensations prévues au B de l'article 4 de la loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de l'article 3 de la loi nº 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, versées antérieurement aux communes, mais hors compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986). » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsqu'une commune cesse d'appartenir à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal du présent article pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale faisant application du même régime fiscal, le produit de taxe professionnelle est majoré du montant perçu, l'année de cette modification, par l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle a cessé d'appartenir, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. »
II. Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2005.
L'amendement n° 83 rectifié, présenté par MM. Leclerc et Cambon, est ainsi libellé :
Avant l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Au III de l'article 1636 B octies du code général des impôts, les mots : « ainsi que de la compensation prévue au D de l'article 44 modifié de la loi de finances pour 1999, n° 98-1266 du 30 décembre 1998, versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations mentionnée au 1 du I du A de l'article 44 précité dans la base d'imposition à la taxe professionnelle, et » sont remplacés par les mots : «. Elles sont majorées du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du même code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ainsi que » ;
II. Les dispositions du I sont applicables à compter de 2005.
La parole est à M. Dominique Leclerc.
Il s'agit de deux amendements assez techniques ayant pour objet de poursuivre les adaptations des dispositions fiscales qui ont été engagées en loi de finances rectificative pour 2003, en raison de l'intégration au sein de la dotation globale de fonctionnement de la compensation relative à la suppression de la part « salaires » dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle.
L'amendement n° 80 rectifié vise à adapter les modalités retenues pour le calcul de l'attribution de compensation versée par un EPCI à taxe professionnelle unique, ou TPU, à chacune de ses communes membres.
L'amendement n° 83 rectifié vise les modalités de répartition du produit des taxes spéciales d'équipement arrêté par les établissements publics fonciers territoriaux entre les quatre taxes directes locales.
Parmi les éléments à retenir au titre d'une année pour effectuer les calculs précités figuraient jusqu'à présent les montants de compensation alloués aux collectivités concernées l'année précédente, en contrepartie de la perte de recettes qui résulte de la suppression de la part « salaires » dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle.
A compter de 2005, il sera tenu compte chaque année, pour le calcul des dispositions précitées, de la fraction de dotation forfaitaire des communes ou de la dotation de compensation des EPCI à fiscalité propre perçue l'année précédente au titre de la compensation de la suppression de la part « salaires » dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Tout le monde a compris l'exposé clair qui vient de nous être fait !
Sourires.
Au vu de cette simplicité, la commission a d'abord eu, dans un premier temps, ...
Oui, une réaction de surprise, car nous étions fondés à penser que la réforme de la DGF, dont nous avons longuement délibéré en première partie de la loi de finances, comportait bien tous ces sujets.
Par conséquent, je dirai que ces amendements de Dominique Leclerc, comme ceux qui vont suivre, sont des amendements de coordination.
En tant que tels, sans doute sont-ils utiles. Mais M. le ministre va nous le confirmer, ...
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Dans le détail !
Sourires
... car il est un grand connaisseur de ce sujet. Il a en effet préparé la réforme de la DGF. Il va donc éclairer de façon définitive notre assemblée.
Toutefois, dans cette coordination, il y a une petite lacune. C'est pourquoi je suis amené, mes chers collègues, à proposer un sous-amendement à l'amendement n° 80 rectifié, qui vient d'être présenté par Dominique Leclerc.
Le vote de l'amendement n° 80 rectifié de M. Leclerc conduirait en effet à supprimer un texte qui a été voté par le Sénat sous la forme d'un amendement de la commission des finances en première partie de la loi de finances.
Il faut donc, pour une question purement rédactionnelle, greffer dans le dispositif présenté par M. Leclerc les dispositions qui résultent d'ailleurs d'un modeste amendement de précision.
Cette précision, par coordination, doit s'intégrer elle-même à l'amendement de coordination n° 80 rectifié, qui a été présenté par Dominique Leclerc. Mes chers collègues, je crois que les lecteurs du Journal officiel seront édifiés !
Sourires
Le sous-amendement n° 146, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le 1° du I de cet amendement pour la première phrase du 2° du V de l'article 1609 nonies du code général des impôts, remplacer les mots:
ainsi que de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) et, le cas échéant, par les mots :
, de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que, sous réserve d'une délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité, de la compensation prévue à l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et, le cas échéant,
Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 146 et sur les amendements n° 80 rectifié et 83 rectifié ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Mon avis, c'est qu'il me faut faire confiance !
Rires
Très honnêtement - je vous le dis franchement -, vous n'avez effectivement pas le choix !
Ces amendements sont le fruit de la technocratie, dans ce qu'elle a de plus beau, de plus précis, mais également - il faut bien le dire -, de plus abscons !.)
Effectivement, le sous-amendement est mieux ! Il a vraiment de la classe, beaucoup de classe ! Vous verrez, vous ne serez pas déçus ! (Sourires.)
Voilà quelques semaines, j'ai présenté devant votre assemblée une réforme ambitieuse de nos dotations, qui a un certain nombre d'effets. En particulier, pour éviter des pertes en ligne aux collectivités, notamment aux EPCI, une substitution de termes est absolument indispensable. C'est ce qu'a essayé d'expliquer avec beaucoup de courage M. Leclerc, c'est le moins que l'on puisse dire !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je ne m'étendrai pas davantage, car nous avons beaucoup d'autres amendements à examiner et, très franchement, le sujet est rude !
Sourires
La seule chose que je peux vous suggérer, c'est de voter non seulement les amendements n° 80 rectifié et 83 rectifié, mais aussi les autres amendements déposés par M. Leclerc sur le même point, faute de quoi nous aurions des cases en moins, et ce serait très compliqué à gérer !
Rires
Sous le bénéfice de la confiance que je vous demande de bien vouloir m'accorder, je suis vraiment très favorable à cette série d'amendements déposés par M. Leclerc.
Monsieur le ministre, vous êtes favorable, si j'ai bien compris, à l'amendement n° 80 rectifié, assorti du sous-amendement n° 146 de la commission, ainsi qu'à l'amendement n° 83 rectifié ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je suis favorable à la totalité des amendements, madame la présidente. Ce sont des amendements bien faits ! Tout ce qui est Leclerc est donc à prendre !
Sourires
Sourires.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. D'ailleurs, monsieur Leclerc, je ne sais si vous avez prévu d'exposer longuement les amendements suivants ? L'objectif étant la cohérence et le même esprit de confiance, je propose qu'on fasse un paquet !
Sourires
Je suis quand même un peu étonnée de la façon dont nous abordons ces sujets importants, sur lesquels nous avons passé beaucoup de temps au moment de l'examen de la loi de finances initiale et qui sont si lourds de conséquences que je ne me sens pas en mesure de faire confiance, sous prétexte qu'ils ont fait l'objet d'une mise en forme très technique. On se rend compte trop souvent, en effet, que l'application des dispositions aussi techniques est loin de répondre à nos attentes !
Le fait que le Gouvernement nous demande de lui faire confiance n'est donc pas, pour ma part, un élément suffisant pour considérer que ces amendements correspondent à nos attentes. Je regrette vraiment cette demande soudaine, avant même que nous ayons pu comprendre à quoi correspondaient très exactement ces amendements. Nous ne disposons même pas, en parallèle, du texte existant pour comparer. Nous ne pouvons pas, en deux minutes à peine, mesurer l'incidence que vont avoir de telles dispositions !
Je ne me sens pas prête à faire confiance, aveuglément, sans avoir fait préalablement des comparaisons.
Ma préoccupation est la même, madame la présidente, et je rejoins le propos de Mme Beaufils.
Nous travaillons ici d'une façon peu orthodoxe, il faut le dire. M. le ministre demande, en tout cas à sa majorité, qu'on lui fasse confiance et qu'on adopte les amendements de M. Leclerc - amendements rédigés par d'autres, je suppose, M. Leclerc ayant tenu la plume. Quant à la commission, elle dépose un sous-amendement.
Je rejoins un peu les interrogations, peut-être feutrées, de M. le président de la commission des finances et de M. le rapporteur général, selon lesquelles les conditions de travail qui sont les nôtres aujourd'hui ne sont pas véritablement les meilleures.
Vous nous demandez de vous faire confiance, monsieur le ministre, mais dans les conditions où nous travaillons, c'est quelquefois un peu difficile !
Madame, monsieur le sénateur, vous avez raison, et je suis confus. Nous avons engagé la discussion sur un ton humoristique, c'est vrai, car les arguments sont complexes ! Non seulement c'est votre rôle de ne pas me faire confiance a priori, puisque vous êtes dans l'opposition, mais vous êtes aussi tout à fait en droit de demander des explications détaillées.
A cette heure tardive, je pensais pouvoir vous faire grâce des explications, d'autant que ces dispositions ont vraiment été élaborées dans l'intérêt des collectivités locales. Mais cela ne me pose vraiment aucun problème de vous les livrer. Je vais d'ailleurs vous présenter tout de suite une explication globale, avant d'entrer dans le détail de chaque amendement, afin que vous puissiez être pleinement éclairés avant le vote.
En réalité, ces amendements font suite aux dispositions qui ont été adoptées dans la loi de finances pour 2004, qui intègre la compensation versée au titre de la suppression de la part « salaires »dans la DGF.
Nous avons engagé, vous vous en souvenez, une réforme de la taxe professionnelle, qui s'est traduite par la suppression de la part « salaires ». Or cela a une incidence directe dans la DGF.
Je rappelle que deux dispositifs identiques à ceux qui sont présentés aujourd'hui ont été adoptés en loi de finances rectificative l'année dernière et soumis à votre assemblée par mon prédécesseur.
Ces amendements ont pour objet d'adapter les textes qui fondent le calcul d'un certain nombre de compensations versées aux collectivités territoriales. Il s'agit, dans ces textes, de substituer la référence à la DGF à la référence à la compensation de la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle. C'est grâce à cette substitution dans les termes que nous pouvons faire non pas un ajout législatif, mais une coordination absolument indispensable si l'on veut ensuite préserver le montant des compensations versées aux collectivités locales.
A défaut d'une telle substitution, l'intégration de la part « salaires » dans la DGF n'a plus de base législative, et l'on entre dans un système complètement pervers, dans lequel il y aura une minoration des dotations versées. Comme je le disais tout à l'heure avec le sourire, c'est technique mais c'est en même temps indispensable, et, si on ne le fait pas, les collectivités locales y perdront.
Depuis que je m'occupe de ce dossier de la décentralisation, je suis particulièrement mobilisé sur le volet relatif aux compensations financières, qui est, me semble-t-il, absolument indispensable, surtout dans la période très troublée que nous avons vécue sur le plan politique, du point de vue, tant de l'opposition que de la majorité.
En effet, la majorité, qui avait perdu les élections régionales, s'inquiétait et se demandait comment allait se passer la décentralisation et s'il y aurait des contrepouvoirs régionaux. Quant à l'opposition, elle se disait qu'elle pouvait peut-être pousser un peu son avantage ! Le débat portait non plus sur le fond, mais sur le côté tactique, ce qui est très mauvais, me semble-t-il, pour l'intérêt global de l'institution.
Depuis le début, il m'a semblé indispensable d'entrer dans un processus de confiance, se traduisant par des réponses précises, et de veiller à ce que les collectivités locales n'aient pas, dans les réformes que nous engageons, le sentiment d'y perdre.
En conclusion, si cette coordination n'était pas adoptée, la base de calcul des compensations serait minorée, ce que je veux évidemment éviter à tout prix.
Ces amendements n'auraient pas pu faire l'objet d'un texte en projet de loi de finances rectificative initiale. En effet, comme nous avons réformé la DGF dans le cadre du projet de loi de finances pour 2005, il ne m'était pas possible de vous soumettre ces dispositifs avant même l'adoption de la réforme. Voilà pourquoi nous procédons de la sorte et dans cet ordre.
Sur cette base et après ce préambule - je suis désolé qu'il soit technique, mais cela me permet d'être tout à fait transparent -, je vous invite, mesdames, messieurs les sénateurs, à me faire confiance, bien que la complexité du sujet et le fait que je ne dispose pas de tous les ordinateurs nécessaires puissent vous donner des doutes, car tel est bien le principal objectif de tous les amendements de M. Leclerc.
J'ai été, je le reconnais, quelque peu elliptique, mais je pensais qu'il était possible d'aller un peu plus vite, d'abord parce que la commission avait travaillé sur le sujet et, ensuite, parce qu'il restait beaucoup d'amendements à examiner.
Mais, après tout, vous m'avez rappelé au juste devoir qui est le mien, celui de prendre le temps nécessaire pour vous expliquer les choses, comme le veut la tradition et comme le prévoit d'ailleurs la Constitution, les ministres étant à la disposition pleine et entière des assemblées. J'ai donc été très heureux de vous donner ces explications.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 40 undecies.
Je mets aux voix l'amendement n° 83 rectifié.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 40 undecies.
L'amendement n° 77 rectifié, présenté par MM. Leclerc et Cambon, est ainsi libellé :
Avant l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A. - L'article 1638-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Le I est ainsi modifié :
1°) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, le taux de taxe professionnelle qu'il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de taxe professionnelle constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
« A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés en application du I de l'article 1636 B sexies s'il relève du régime de la fiscalité additionnelle et en application des II, III et IV de l'article 1636 B decies s'il relève du régime prévu au I de l'article 1609 nonies C. »
II - Le II est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, le taux de taxe professionnelle qu'il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de taxe professionnelle constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit à la taxe professionnelle de zone.
« A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés hors de la zone dans les conditions prévues au I de l'article 1636 B sexies ; dans la zone et dans le cas où l'établissement public de coopération intercommunale relève du régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, le taux de taxe professionnelle est fixé en application des II, III et IV de l'article 1636 B decies. »
III. - Le III est ainsi modifié :
1° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, le taux de taxe professionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale est fixé conformément aux II, III et IV de l'article 1636 B decies. » ;
2° Le deuxième alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les années suivantes, les taux sont fixés dans les conditions prévues au troisième alinéa du 2° du II de l'article 1609 nonies C. »
B. - Les dispositions du A sont applicables à compter de 2005.
Toutefois, pour 2005, les délibérations mentionnées aux 1° des I et II du A peuvent être prises jusqu'au 31 janvier 2005.
La parole est à M. Dominique Leclerc.
Madame la présidente, je vais donc, si vous me le permettez, continuer à être le vecteur d'amendements très technocratiques, comme l'a dit M. le ministre.
Mais je rassure mon collègue Michel Sergent ; comme lui-même, pour ses propres amendements quand ils sont assez techniques, je m'en tiendrai à une lecture stricte, sérieuse et, je l'espère, professionnelle.
Le présent amendement offre la possibilité à un EPCI issu d'une fusion d'EPCI préexistants, dont l'un d'entre eux au moins était soumis au régime de la fiscalité additionnelle ou au régime de la taxe professionnelle de zone, d'opter dès la première année suivant celle de la fusion pour le régime de la taxe professionnelle unique.
En outre, il précise les modalités de vote des taux des EPCI issus d'une fusion d'EPCI préexistants à compter de la deuxième année suivant celle de la fusion.
Pour répondre au souci bien légitime d'information de nos collègues, je vais m'efforcer d'approfondir un peu les choses.
Le présent amendement a pour objet de permettre à un EPCI issu d'une fusion d'EPCI préexistants, dont un au moins était soumis au régime de la fiscalité additionnelle ou de la taxe professionnelle de zone, mais aucun au régime de la taxe professionnelle unifiée, d'opter, dès la première année suivant celle de la fusion, pour le régime de la taxe professionnelle unique, la TPU.
Cela semble tout à fait acceptable et, dans la série des amendements, c'est probablement celui qui se comprend le mieux à première lecture. La commission des finances y est tout à fait favorable.
Il s'agit d'un amendement par lequel les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion d'EPCI préexistants doivent pouvoir, sur délibération, substituer le régime de la taxe professionnelle unique à celui de la fiscalité additionnelle ou de la taxe professionnelle de zone qui leur serait applicable de plein droit.
C'est une proposition qui correspond à nos attentes puisqu'elle favorise une meilleure intégration fiscale au sein des structures intercommunales, qu'elle accélère le processus pour celles qui ne sont pas soumises au régime de la taxe professionnelle unique. A l'évidence, cela va dans le sens de ce que nous souhaitons puisque cela supprime toute ambiguïté quant aux modalités de fixation des taux d'impôts locaux des EPCI issus de la fusion d'EPCI préexistants.
Je suis tout à fait favorable à cet amendement qui, d'ailleurs, n'entre pas dans la catégorie des précédents amendements. Pour des raisons qui m'échappent en effet, afin certainement d'égayer le débat, on a inséré cet amendement au milieu d'autres qui n'ont rien à voir avec lui !
Et d'ailleurs, celui-là est clair ! (Sourires.)
M. Jean-François Copé, ministre délégué. C'est un rayon de soleil dans ce monde cruel !
Nouveaux sourires
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 40 undecies.
L'amendement n° 79 rectifié, présenté par MM. Leclerc et Cambon, est ainsi libellé :
Avant l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Au dernier alinéa du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), les mots : « , du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : «Ce produit est majoré pour les communes, les départements et les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre du montant perçu l'année précédente au titre respectivement de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du même code et de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 dudit code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ; pour les régions, ce produit est majoré des montants perçus en 2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n°2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), indexés, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales. »
II. Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2005.
L'amendement n° 81 rectifié, présenté par MM. Leclerc et Cambon, est ainsi libellé :
Avant l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Au troisième alinéa du III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), les dispositions : « , majoré de la compensation prévue à l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) et de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) qui leur ont été versées la même année. » sont remplacées par les dispositions : « . Pour les départements, ce produit est majoré du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) . Pour les régions, ce produit est majoré des montants perçus en 2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n°2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), indexés, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales. »
II. Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2005.
L'amendement n° 82 rectifié, présenté par MM. Leclerc et Cambon, est ainsi libellé :
Avant l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le I de l'article 54 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) est modifié comme suit :
1. Au premier alinéa, les mots : « , majoré du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Pour l'application de cette disposition aux communes, départements, groupements de communes dotés d'une fiscalité propre et fonds départementaux de la taxe professionnelle, le produit des rôles généraux de taxe professionnelle est majoré du montant perçu l'année précédente au titre respectivement de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du même code, de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 dudit code et de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ; pour les régions, ce produit est majoré du montant perçu en 2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n°2002-1575 du 30 décembre 2002) indexé, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle où la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales. »
2. Au troisième alinéa, les mots : « , majorés du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) qui leur a été versée, au titre de l'année précédant celle où la compensation doit être versée » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée: « Ces produits sont majorés dans les conditions prévues au premier alinéa. »
3. Au quatrième alinéa, les mots : «, majoré du montant de la compensation prévue à l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) et du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), qui leur ont été versées cette même année » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ce produit est majoré dans les conditions prévues au premier alinéa ; toutefois, pour les régions, il est également majoré du montant perçu en 2003 au titre de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) indexé, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle où la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales. »
II. Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2005.
La parole est à M. Dominique Leclerc.
Ces trois amendements s'inscrivent, comme les précédents, dans le cadre des adaptations de certaines dispositions fiscales qui avaient été engagées dans la loi de finances rectificative pour 2003, afin de tenir compte de l'intégration des compensations relatives, d'une part, à la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle et, d'autre part, à la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation dans la dotation globale de fonctionnement.
L'amendement n° 79 rectifié vise à adapter les modalités retenues pour le calcul de réfaction appliquée au montant de l'allocation versée en contrepartie de la réduction de 50 % des bases d'imposition à la taxe professionnelle des établissements nouvellement créés.
Jusqu'à présent, parmi les éléments à retenir au titre d'une année pour effectuer les calculs précités, figuraient les montants des compensations allouées aux collectivités concernées l'année précédente, et ce en contrepartie de la perte de recettes résultant de la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation.
A partir de 2005, il sera tenu compte chaque année, pour le calcul des dispositions précitées, de la fraction des dotations perçues l'année précédente par les différentes collectivités concernées au titre de la compensation de la suppression de la part « salaires » dans la base de taxe professionnelle.
L'amendement n° 81 rectifié vise la réfaction appliquée au montant de la compensation versée aux régions et aux départements en contrepartie de la suppression, pour la part qui leur revient, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties des terres agricoles.
A partir de 2005, il sera tenu compte, chaque année, pour le calcul des dispositions précitées, de la fraction de la dotation forfaitaire des départements perçue l'année précédente au titre de la compensation de la suppression de la part « salaires » dans la taxe professionnelle.
Pour les régions, il sera tenu compte des montants perçus en 2003 indexés selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire des régions.
L'amendement n° 82 rectifié tend à adapter les modalités retenues pour le calcul de la réfaction appliquée au montant des allocations versées en contrepartie de l'abattement de 16 % sur leurs bases d'imposition à la taxe professionnelle.
A partir de 2005, il sera tenu compte, chaque année, pour le calcul de ces dispositions, de la fraction des dotations perçues l'année précédente par les différentes collectivités concernées au titre de la compensation de la suppression de la part « salaires » dans la base de la taxe professionnelle.
L'amendement n° 79 prévoit une simple adaptation technique à la réforme de la DGF du mode de calcul de la compensation : premièrement, une compensation de l'abattement de 50 % de la taxe professionnelle la première année d'imposition, en cas de création d'établissement et, deuxièmement, une compensation de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation.
Plus précisément, il s'agit d'adapter à la réforme de la DGF la réduction de cette compensation dans le cas des communes « riches ».
Les communes « riches », déterminées selon des modalités relativement complexes, voient leur compensation réduite de 2 % de leurs recettes fiscales.
Cette réduction de la compensation étant déterminée en fonction des recettes fiscales de ces communes, comme je viens de vous le dire, il faut adapter la détermination de celles-ci à l'intégration à la DGF de la compensation de la suppression de la part « salaires ».
En effet, cette compensation ne se fait plus selon le dispositif prévu par la loi de finances de 1999.
En particulier, le projet de loi de finances pour 2005 prévoit que la DGF des communes comprend une composante spécifiquement dédiée à la compensation de la suppression de la part « salaires ».
C'est donc une adaptation technique à la réforme de la DGF de ces deux compensations d'abattements et de suppression.
Cela ne soulève pas, à mon avis, d'objections particulières.
L'amendement n° 81 rectifié propose une simple adaptation technique des modalités de calcul de la compensation de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties des terres agricoles perçue par les régions et les départements : compensation de la banalisation de la fiscalité locale de France Télécom, d'une part, et de la réforme de la DGF des départements par la loi de finances pour 2005, d'autre part.
Actuellement, la compensation de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties des terres agricoles perçue par les régions et les départements résultant de la loi de finances initiale de 1993 fait l'objet d'un abattement pour les départements et les régions les plus riches, ce qui se détermine selon des modalités complexes.
Cet abattement est calculé en fonction du produit des quatre taxes directes locales.
Pour le calcul de l'abattement, le produit des quatre taxes est, bien entendu, majoré par diverses compensations de fiscalité locale.
Selon le droit actuel, il s'agit, pour les départements et les régions, de la compensation de la suppression de la part « salaires », et, pour les régions, de la compensation de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation.
Cet amendement propose, pour le calcul de la majoration de l'abattement, de minorer la compensation de la suppression de la part « salaires » des prélèvements France Télécom éventuels et de faire référence, dans le cas des départements, non à la compensation effectuée par la loi de finances de 1999, mais à celle qui est effectuée par la composante de leur dotation forfaitaire par laquelle est désormais effectuée cette compensation.
Cela ne semble pas poser de problèmes particuliers.
Enfin, l'amendement n° 82 rectifié prévoit une simple adaptation technique des modalités de compensation de l'abattement de 16 % des bases de la taxe professionnelle aux modalités de compensation de la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle résultant du projet de loi de finances pour 2005.
Plus précisément, cet amendement concerne la diminution de cet abattement applicable aux collectivités locales « riches ».
Actuellement, l'abattement de 16 % est réduit de 15 %, de 35 % ou de 50 % pour les communes dont le produit de taxe professionnelle a le plus augmenté entre 1987 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation est versée.
Cette « richesse » étant évaluée en fonction des recettes de taxe professionnelle, il faut l'adapter à l'intégration à la DGF de la compensation de la suppression de la part « salaires ».
En effet, cette compensation ne se fait plus selon le dispositif prévu par la loi de finances de 1999.
En particulier, le projet de loi de finances pour 2005 prévoit que la DGF des communes, des départements et des EPCI à taxe professionnelle unique comprend une composante spécifiquement dédiée à la compensation de la suppression de la part « salaires ».
Cela ne pose pas de problèmes particuliers.
Mes chers collègues, au-delà de l'aspect technique de dispositifs qu'il faut manifestement inclure dans la législation, il faut reconnaître que nous avons là un témoignage de la sédimentation de toutes les lois de finances que nous avons votées.
C'est quand même cela que signifie l'extraordinaire complexité de ces textes.
Les services font ce qu'ils peuvent pour coordonner ces dispositions mais, d'année en année, notre législation devient de plus en plus complexe, et nous en avons ici le vivant témoignage.
En fonction de tout cela, la commission émet un avis favorable sur les amendements n° 79 rectifié, 81 rectifié et 82 rectifié.
Je vous remercie, monsieur le rapporteur général, d'avoir fait preuve d'humour face à une situation dont je reconnais volontiers qu'elle est ridicule.
Tout cela n'est pas très glorieux mais, comme vous l'avez rappelé, nous n'avons pas d'autre choix. C'est effectivement le produit de la complexité de cette matière qui, par couches sédimentaires successives, donne ce résultat inaudible.
Néanmoins, il est indispensable de procéder à ces adaptations. Elles sont in fine, je le rappelle, dans l'intérêt des collectivités locales, et je vous remercie donc de bien vouloir les approuver.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 40 undecies.
Je mets aux voix l'amendement n° 81 rectifié.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 40 undecies.
Je mets aux voix l'amendement n° 82 rectifié.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 40 undecies.
L'amendement n° 31 rectifié, présenté par MM. Lambert et Leclerc, est ainsi libellé :
Avant l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :
1° Au 2° du A du II, après les mots : « (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) » sont insérés les mots : « , les IV et V de l'article 22 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) »
2° A la fin du premier alinéa du B du II, les mots : « ainsi que le II de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée », sont remplacés par les mots : « le II de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée ainsi que le V de l'article 22 de la loi de finances pour 2004 précitée. »
La parole est à M. Dominique Leclerc.
Cet amendement, qui est très cher à notre collègue Alain Lambert, n'a pas tout à fait la même portée que les précédents amendements.
L'article 154 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a institué un mécanisme de fusion des établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI. Le II de cet article énumère les allocations compensatrices dont peuvent bénéficier les EPCI issus d'une fusion.
L'article 22 de la loi de finances de 2004 a créé, à compter de 2005, une exonération de taxe professionnelle en faveur des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle, ainsi qu'une autre exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments affectés à ces mêmes activités.
Cette double exonération faisant l'objet de compensations conformément aux IV et V de l'article précité, il convient d'actualiser la liste prévue au II de l'article 154 de la loi du 13 août 2004.
Avis favorable, madame la présidente.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 40 undecies.
L'amendement n° 101, présenté par M. J.C. Gaudin, est ainsi libellé :
Avant l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les communes ou groupements de communes qui ont fait l'objet d'un prélèvement sur leurs recettes au titre de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n°2002-1575 du 30 décembre 2002) et qui enregistrent une diminution de leurs recettes de taxe professionnelle au titre des établissements de France Télécom bénéficient d'une compensation intégrale à ce titre. Cette compensation correspond à la perte constatée de produit de taxe professionnelle au titre des établissements en cause.
La compensation ne peut excéder le montant du prélèvement opéré à compter de 2005. Au titre des années antérieures une compensation sera versée si la perte de taxe professionnelle excède au moins 5% du prélèvement opéré au titre de chacune de ces deux années.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 102, présenté par M. J.C. Gaudin, est ainsi libellé :
Avant l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A compter de 2004 le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est diminué chaque année pour chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale d'un montant égal au produit obtenu en appliquant un taux d'imposition résultant du produit perçu en 2003 par l'Etat actualisé chaque année du taux d'évolution de la dotation forfaitaire rapporté aux bases imposables de taxe professionnelle de France Télécom de l'année.
Ce taux est appliqué aux bases de taxe professionnelle de France Télécom imposé chaque année au bénéfice de la collectivité territoriale et de l'établissement de coopération intercommunale concerné.
Cet amendement n'est pas soutenu.
I. - Le 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 3° bis Les biens mentionnés aux 2° et 3°, utilisés par une personne passible de la taxe professionnelle qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire et confiés en contrepartie de l'exécution d'un travail par leur propriétaire, leur locataire ou leur sous-locataire sont imposés au nom de la personne qui les a confiés, dans le cas où elle est passible de la taxe professionnelle ; ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter des impositions au titre de l'année 2005.
L'amendement n° 12, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement vise à supprimer purement et simplement le présent article.
Monsieur le ministre, pour essayer d'être simple et clair sur ce sujet, je dirai que, l'an dernier, nous avons débattu longuement d'une question juridiquement complexe et qui a beaucoup d'incidences : celle de la taxe professionnelle des sous-traitants. Nous avons pris une position, qui a été finalement partagée par l'Assemblée nationale et transcrite dans la loi de finances de 2004, consistant à considérer que les bases de taxe professionnelle qui sont à prendre en considération sont celles du donneur d'ordre et que la fiscalité doit s'appliquer au donneur d'ordre et non pas au sous-traitant.
Nous avions eu tout un débat sur cette question, en présentant notamment les applications pour l'industrie de l'automobile, la plasturgie et d'autres situations concrètes.
Le Gouvernement propose, par un article 40 undecies nouveau, de revenir sur ce dispositif.
Nous avons analysé avec une grande attention la portée de cette mesure, issue d'un amendement adopté à l'Assemblée nationale, qui avait été présenté par la commission des finances puis sous-amendé par le Gouvernement.
Monsieur le ministre, nous tenons à mettre en garde sur les risques que présente ce dispositif. A ce propos, les éléments de notre raisonnement figurent clairement dans le rapport écrit.
En premier lieu, l'adoption définitive de cet article pourrait véritablement « donner le tournis » aux redevables concernés. Il faut en effet rappeler que cela aboutirait à rapporter une disposition législative introduite en décembre 2003, dont l'instruction d'application ne fut publiée que le 6 décembre 2004, et qui visait elle-même à faire échec à la décision du Conseil d'Etat remettant en cause la doctrine administrative antérieure. C'est une véritable absurdité !
On peut ainsi considérer qu'une nouvelle modification de la norme fiscale est inopportune, au moment où l'on entend par ailleurs conduire une réforme de la taxe professionnelle, qui pourrait « remettre à plat » les solutions retenues.
En deuxième lieu, on peut se demander si ce revirement législatif, à un an de distance, ne serait pas de nature à remettre en cause, a posteriori, la légitimité de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003. Il apparaîtrait en effet paradoxal d'avoir validé rétroactivement en 2003 ce que l'on estimerait désormais inapproprier.
Dans ces conditions, on peut craindre que les entreprises redevables au titre de 2004 et des années précédentes d'une cotisation que l'on ne jugerait plus fondé de leur demander en 2005 ne manquent d'empressement pour s'acquitter de leurs obligations, sans que les services fiscaux puissent réellement leur en faire grief.
En troisième lieu, le présent article, pour la détermination des redevables, renverrait de nouveau en pratique à une jurisprudence administrative qui n'était pas encore complètement stabilisée et qui reposait sur des distinguos relativement subtils.
En dernier lieu, mes chers collègues, il convient surtout de rappeler que le présent article conduirait à assujettir à la taxe professionnelle des redevables à raison de biens mis à disposition à titre gratuit dont ils ne connaissent pas la valeur locative. D'ailleurs, les entreprises qui mettent ces biens à leur disposition peuvent souhaiter ne pas leur communiquer ladite valeur locative pour des raisons commerciales.
Dans ces conditions, la déclaration de l'impôt leur serait malaisée, et il en serait de même du contrôle, malgré le droit de communication reconnu à l'administration.
Au demeurant, les équipements concernés sont, par exemple, des machines à bière, qui sont installées dans un très grand nombre de bars ou de restaurants.
Sourires
C'est très concret, et je le serai encore davantage à la fin de cet exposé.
Il me fallait tout de même rappeler les motivations juridiques qui fondent notre analyse !
Concrètement, l'adoption de la mesure proposée conduirait à d'importants transferts de charges entre redevables, en faveur notamment de quelques dizaines de grands groupes de brasseurs du secteur agroalimentaire, et ce au détriment de dizaines de milliers de cafés et de bars.
En pratique, cela se traduirait par l'assujettissement pour la première fois à la taxe professionnelle de certains utilisateurs à raison de biens mis à disposition qu'ils n'avaient, de bonne foi, jamais déclarés jusqu'ici. En conséquence, un ressaut d'imposition serait alors constaté pour ces dizaines de milliers de contribuables.
Il est tout à fait évident que la mesure proposée est hautement inopportune, voire impossible à mettre en oeuvre. Il faut en effet souligner que, parmi ces dizaines de milliers de bars, figurent un certain nombre de bureaux de tabac qui viennent d'être soumis à rude épreuve l'année dernière et à l'égard desquels il a fallu définir des cotes mal taillées pour atténuer leurs difficultés.
Monsieur le ministre, que l'on se place sur le terrain juridique, fiscal ou politique, le présent article n'est absolument pas défendable. De l'avis de la commission des finances, il est donc impératif de ne rien changer et d'en rester à la solution de principe qui a été votée par le Sénat l'année dernière et qui figure dans la loi de finances pour 2004.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous préconisons la suppression de cet article.
Monsieur le rapporteur général, j'ai écouté très attentivement vos explications sur ce point, mais je dois vous avouer qu'il y a une vraie divergence d'analyse entre nous.
Je voudrais tout d'abord faire un petit rappel historique.
S'agissant des mises à disposition gratuites d'équipements aux sous-traitants par les donneurs d'ordre, le Conseil d'Etat avait jugé, en 2003, que le redevable de la taxe professionnelle était le sous-traitant et non le donneur d'ordre, comme le prévoyait la doctrine administrative.
Cette jurisprudence faisait peser une charge excessive sur les sous-traitants qui, comme vous le savez, sont placés dans une situation concurrentielle très forte. C'est pourquoi le législateur, dans l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003, a décidé de conforter la doctrine. Toutefois, il est allé trop loin, en visant toutes les mises à disposition gratuites, ce qui a conduit, dès lors, à des excès. En effet, de nombreuses entreprises ayant prêté leurs biens à d'autres dans le cadre de contrats d'approvisionnements ont connu des ressauts d'imposition.
L'Assemblée nationale a recentré le champ de cette mesure sur les biens confiés en contrepartie de l'exécution d'un travail ; de ce point de vue, on entre bien, me semble-t-il, dans les situations de sous-traitance. En effet, pour les autres mises à disposition gratuites, le problème ne se pose pas en termes aussi cruciaux.
Monsieur le rapporteur général, vous souhaitez revenir sur cette mesure, mais je ne suis pas convaincu par votre argumentation.
Tout d'abord, il ne faut pas perdre de vue le fait que la taxe professionnelle est un impôt économique sur l'outil de travail dont l'entreprise dispose, qu'elle en soit propriétaire, locataire ou dépositaire. Si les exceptions à ce principe existent, elles doivent rester limitées, sauf à changer la nature de la taxe professionnelle et à en faire un impôt sur la propriété mobilière.
Par ailleurs, monsieur le rapporteur général, puisque vous êtes soucieux de garantir aux collectivités territoriales leurs ressources fiscales, vous devriez être sensible à l'objectif de l'article 40 undecies, qui a pour effet, d'une part, d'imposer les équipements concernés là où ils sont utilisés et, d'autre part, de mettre fin à une rente de situation en faveur des collectivités ayant la chance d'accueillir les entreprises propriétaires de ces équipements, alors même que ces derniers ne leur occasionnent aucune dépense puisque, précisément, ils sont localisés ailleurs.
L'article 40 undecies permettra ainsi de mieux répartir la taxe professionnelle sur le territoire national, en direction notamment des communes rurales, qui sont souvent beaucoup plus pauvres en recettes fiscales, notamment en taxe professionnelle, que les autres.
J'en viens enfin au problème du transfert de charges. Il s'agit en fait de revenir à la solution retenue par le Conseil d'Etat. En outre, il ne faut pas exagérer l'ampleur de ces transferts, en particulier pour les débitants de boissons que vous avez évoqués.
Trois précisions me semblent à cet égard nécessaires.
D'abord, il n'y aura pas le moindre ressaut d'imposition pour les entreprises dont les recettes annuelles sont inférieures à 150 000 euros, car, dans ce cas, elles ne sont pas imposables sur les équipements et les biens mobiliers dont elles disposent. Comme le chiffre d'affaires moyen des débits de boisson est de l'ordre de 100 000 euros, 80 % des établissements ne seront donc pas concernés par la mesure.
Ensuite, la mesure est également neutre pour les débitants de boissons qui perçoivent des commissions de presse, de tabac ou de jeux, lorsque l'activité de commissionnaire est prépondérante. Dans ce cas, la taxe professionnelle est non pas assise sur les équipements, mais sur les recettes.
Enfin, dans l'hypothèse où l'article 40 undecies se traduirait effectivement par une augmentation des bases, il reste aux entreprises la possibilité de bénéficier du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.
Monsieur le rapporteur général, avec ces explications, j'ai eu à coeur de vous démontrer que la disposition adoptée par l'Assemblée nationale est en réalité de nature à véritablement recentrer le champ de la mesure votée sur les biens confiés en contrepartie de l'exécution d'un travail, c'est-à-dire sur les situations de sous-traitance.
De ce point de vue, je ne peux pas vous suivre dans votre raisonnement, et j'émets un avis défavorable sur votre amendement.
Mes chers collègues, comme cela arrive de temps en temps, nous avons ici un point de désaccord avec le Gouvernement.
Certes, il existe sans doute des dispositions qui exonéreraient les plus petites exploitations d'un surcroît de charges. Il n'en reste pas moins que l'application de la mesure proposée entraînerait des transferts de charges pour quelques milliers de contribuables, qui ne s'attendent pas à devoir acquitter des éléments supplémentaires de taxe professionnelle.
Très sincèrement, monsieur le ministre, nous ne voyons pas les raisons pour lesquelles l'administration a un tel entêtement sur ce sujet, que le Sénat a examiné l'année dernière de façon très détaillée et pour lequel il a adopté une solution de principe à la fois claire et simple.
Par conséquent, je ne comprends pas pourquoi il était nécessaire de revenir cette année sur cette solution. Il aurait été beaucoup plus simple de conserver le principe de l'imposition au niveau du donneur d'ordre ou au niveau de la société qui met à disposition le matériel concerné.
Les arguments techniques et juridiques mis à part, je ne vois vraiment pas ce qui pourrait s'opposer à la mise en oeuvre de notre solution qui, je le répète, est très claire. Puisqu'il était donc tout à fait possible d'en rester là, très sincèrement, nous ne comprenons pas pourquoi nous perdons tout ce temps à discuter.
Evidemment, dans toute affaire de ce genre, il y a toujours des mécontents. En effet, si la taxe n'est pas payée par l'une des entreprises contractantes, elle devra être payée par l'autre.
En l'occurrence, il faut le dire, les délégués de certains groupes de brasseurs qui mettent donc à disposition des machines à bière se sont manifestés avec force à tous les niveaux en « répandant » toute une littérature. Si cette profession, comme toutes les autres, est évidemment estimable, je ne comprends toujours pas bien pourquoi il faut modifier le droit, alors qu'une solution simple et basique avait été trouvée l'an dernier.
Certes, il est tout à fait possible que les petites exploitations soient exonérées de ce ressaut d'imposition. Malgré tout, il y en aura d'autres, par milliers, qui devront payer, alors qu'elles ne s'y attendent pas et qu'elles ne connaissent pas les bases d'imposition.
Par conséquent, monsieur le ministre, sur ce sujet, la commission ne peut pas vous suivre. Nous maintenons donc notre amendement de suppression.
Monsieur le ministre, j'ai écouté ce débat avec beaucoup d'intérêt. Or la mesure proposée a des conséquences beaucoup plus importantes que celles que vous nous avez présentées.
Sur ce sujet, le poids de l'histoire est clair.
Ainsi, depuis la création de la taxe professionnelle, le redevable de cette dernière était le donneur d'ordre.
Or, récemment, le Conseil d'Etat a opéré un revirement de jurisprudence. A partir de là, un certain nombre d'entreprises, mais pas toutes, ont immédiatement appliqué à tous leurs sous-traitants la thèse retenue par le Conseil d'Etat, en l'absence pourtant de texte législatif.
La commission des finances du Sénat, qui a été saisie du problème l'année dernière au moment de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2003, a décidé, en quelque sorte, d'atténuer la jurisprudence du Conseil d'Etat, en prenant une position de sagesse pour éviter des bouleversements.
Le fait de revenir, au détour de l'article 40 undecies, sur cette mesure dans le présent projet de loi de finances rectificative va bouleverser le calcul des montants de taxe professionnelle et la situation des redevables concernés.
Alors que nous venons de discuter pendant plusieurs mois de la réforme de cette taxe et que la commission des finances avait à peu près arrêté une position, il nous paraît tout à fait anormal de revenir sur cette législation et sur ce point de jurisprudence qui a des conséquences très importantes, notamment dans les entreprises automobiles.
En effet, si je ne connais pas le problème de la brasserie, je connais bien celui de l'industrie automobile. Or, dans ce secteur, certaines entreprises contractantes ont appliqué chacune une thèse différente en la matière. Ce faisant, l'ordre de grandeur des modifications de taxe professionnelle se situe en millions d'euros et non pas en quelques centimes.
Par conséquent, il est inopportun de revenir sur cette disposition, au moment où l'on s'apprête à engager la réforme de la taxe professionnelle. A ce sujet, j'ai d'ailleurs moi-même examiné les vingt-deux propositions contenues dans le rapport que M. Fouquet remettra au Premier ministre dans les prochains jours.
En matière de taxe professionnelle, il ne faut donc pas changer de législation tous les ans, au risque de créer des bouleversements dont les conséquences seront supportées aussi bien par les collectivités territoriales que par les entreprises. En définitive, agir ainsi n'est ni à l'honneur du Gouvernement ni à celui du Parlement !
Selon l'argumentation développée par M. le ministre devant le Sénat, en réalité, de nombreux dépositaires de machines à bière pression, de machines à café ou d'équipements de terrasse de café ne sont pas assujettis à la taxe professionnelle sur la base de la valeur des biens qui leur sont ainsi mis à disposition. Dans ces conditions, la mesure proposée serait pour eux sans effet.
Mais peut-être serait-il plus simple, dans ces conditions, de prévoir, en visant nommément ces professions, une exonération pour ce type d'équipements plutôt que de prendre le risque de se mettre en porte-à-faux par rapport à ce que, précisément, nous avons voté l'an dernier en loi de finances rectificative à l'issue de deux longs débats, le premier lors de l'examen de la loi de finances et le second lors de l'examen de la loi de finances rectificative, à la suite d'un revirement de jurisprudence du Conseil d'Etat.
D'après vous, monsieur le ministre, il s'agit d'imposer les détenteurs de ces équipements parce qu'on sait que, de toute façon, cela restera sans effet. Sans doute serait-il alors préférable de le dire ainsi...
Quoi qu'il en soit, à cette heure avancée de la soirée, je vous propose d'adopter cet amendement, dont le dispositif sera ainsi examiné au cours de la navette parlementaire. Cela nous permettra de rechercher, d'ici à mardi prochain, une rédaction plus satisfaisante susceptible de lever toutes les ambiguïtés.
L'amendement est adopté à l'unanimité.
L'amendement n° 134 rectifié bis, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Avant le dernier alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2005 de reprise d'immobilisations d'une entreprise faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire conformément à l'article L. 621-1 du code de commerce, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut, pendant la procédure et dans les deux années suivant la clôture de celle-ci, être inférieure à 60 % de son montant avant l'opération. »
II.- La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III.- La perte de recettes pour l'Etat résultant du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
L'article 1518 B du code général des impôts garantit aux collectivités territoriales que la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de fusions ou de scissions de sociétés ainsi que de cessions d'établissements ne peut être inférieure à 80 % de la valeur locative avant l'opération.
Monsieur le ministre, l'article additionnel que vise à insérer cet amendement traduit l'engagement pris envers nos collègues de l'Assemblée nationale, en commission mixte paritaire, de modifier cette disposition dans le cadre du projet de loi de finances rectificative.
Nous exprimant sur un amendement déposé par M. Novelli concernant la réduction de la base de taxe professionnelle pour les entreprises en difficulté et qui se trouvent placées sous le régime d'une procédure collective, nous avions formulé des objections, vous vous en souvenez sans doute, parce que nous considérions que ce dispositif pouvait avoir des effets pervers.
La commission mixte paritaire a accepté, suivant en cela la proposition de la délégation du Sénat, de supprimer la disposition qui avait été initialement votée par l'Assemblée nationale. Mais, de notre côté, nous nous sommes engagés, vis-à-vis de nos collègues députés, à trouver une solution qui tienne compte de leurs intentions, sans présenter les mêmes effets pervers ; d'où le dépôt de cet amendement.
Ce dernier précise que la réfaction sur les bases de taxe professionnelle peut être de 40 % pendant la période de la procédure collective et dans les deux ans suivant la clôture de cette période.
Il s'agit donc d'un avantage temporaire accordé à des entreprises en difficulté. Ainsi, nous tenons compte du point de vue - parfaitement justifié - de l'Assemblée nationale, mais sans créer une rente de situation. En effet, si les biens affectés par cette réfaction de la base de taxe professionnelle sont repris par une autre entreprise, celle-ci aurait pu, alors qu'elle ne rencontre plus de difficultés économiques, bénéficier d'un avantage indu.
Nous souhaitons donc limiter la réfaction à la période de la procédure collective et aux deux années suivant sa clôture, en la fixant au taux de 40 %.
Cet amendement relatif à la valeur locative plancher, qui fait suite à un débat qui a lieu à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2005, vise à l'adoption d'une solution de compromis qui me semble tout à fait intéressante.
Pour des raisons identiques à celles que j'ai exprimées à propos de l'amendement précédent, je n'ai pas l'intention de m'opposer à cet amendement, bien au contraire ! En effet, l'adoption de cet amendement permettrait non seulement de prendre date, mais aussi d'engager une discussion sur ce sujet en commission mixte paritaire.
Je souhaite cependant appeler votre attention sur un point, qui me paraît important.
Nous devrons garder précieusement en mémoire tous ces débats sur la taxe professionnelle. En effet, dans les mois qui viennent, à la suite des propositions formulées par la commission Fouquet, nous aurons à entrer dans les détails. Or c'est un sujet difficile et sensible sur le plan politique, pour des raisons évidentes.
La discussion que vous aurez en commission mixte paritaire sera donc susceptible de servir d'« apéritif », si j'ose dire, pour la résolution d'un certain nombre de problèmes qui vont bientôt se présenter et que nous devrons aborder en toute transparence.
J'entends que ces débats soient menés dans la plus grande sérénité - je saisis cette occasion pour le rappeler -, en adoptant une méthode comparable à celle qui a été retenue pour un sujet qui nous paraît très simple aujourd'hui mais qui nous paraissait inextricable voilà quelques mois, à savoir l'affaire de la TEOM et de la REOM.
De ce point de vue, les propositions formulées par la commission Fouquet - du moins ses grandes lignes, puisque le rapport n'a pas été remis définitivement - constitueront, à mon avis, une base de travail très intéressante.
Je ne m'oppose donc pas à cet amendement, dont je lève le gage, et je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 40 undecies.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 1638 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - L'arrêté de fusion de communes pris par le représentant de l'Etat dans le département ne produit ses effets au plan fiscal à compter de l'année suivante qu'à la condition qu'il intervienne avant le 1er octobre de l'année. » ;
2° Après l'article 1638, il est inséré un article 1638-00 bis ainsi rédigé :
« Art. 1638-00 bis. - L'arrêté de scission de communes pris par le représentant de l'Etat dans le département ne produit ses effets au plan fiscal à compter de l'année suivante qu'à la condition qu'il intervienne avant le 1er octobre de l'année.
« Lorsque l'arrêté de scission intervient postérieurement au 30 septembre mais au plus tard le 31 mars de l'année suivante, les décisions relatives aux taux à prendre au titre de cette dernière année conformément à l'article 1639 A doivent faire l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux des communes issues de la scission. A défaut, les impositions sont recouvrées selon les décisions prises par la commune préexistante au titre de l'année précédente. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005. -
Adopté.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III de l'article 256 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent III, n'est pas assimilé à une livraison de biens, le transfert, au sens des dispositions du premier alinéa, de gaz naturel ou d'électricité vers un autre Etat membre pour les besoins d'une livraison dont le lieu y est situé, conformément aux dispositions des d et e du 1 de l'article 8 de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme. » ;
2° Le 2° du II de l'article 256 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« N'est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire, l'affectation en France de gaz naturel ou d'électricité à partir d'un autre Etat membre pour les besoins d'une livraison imposable dans les conditions mentionnées au III de l'article 258 ; »
3° L'article 258 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Le lieu de livraison du gaz naturel ou de l'électricité est situé en France :
« a. Lorsqu'ils sont consommés en France ;
« b. Dans les autres cas, lorsque l'acquéreur a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. » ;
4° Après le 12° de l'article 259 B, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° Accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité ou de gaz naturel, acheminement par ces réseaux et tous les autres services qui lui sont directement liés. » ;
5° Dans le premier alinéa du I de l'article 275, les mots : « ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 258 A, » sont remplacés par les mots : « , à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 258 A ou à une livraison située hors de France en application du III de l'article 258 » ;
6° Après le 2 quater de l'article 283, il est inséré un 2 quinquies ainsi rédigé :
« 2 quinquies. Pour les livraisons mentionnées au III de l'article 258, la taxe est acquittée par l'acquéreur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France lorsque son fournisseur est établi hors de France. » ;
7° Le 5 de l'article 287 est ainsi modifié :
a) Au a, après les mots : » de la Communauté européenne, », sont insérés les mots : « des livraisons de gaz naturel ou d'électricité imposables sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne » ;
b) Au b, les mots : « l'article 258 B et », sont remplacés par les mots : « l'article 258 B, » et le même b est complété par les mots : » et des livraisons de gaz naturel ou d'électricité pour lesquelles l'acquéreur est désigné comme redevable de la taxe conformément aux dispositions du 2 quinquies de ce dernier article » ;
8° Le deuxième alinéa du I de l'article 289 A est complété par les mots : « ou lorsqu'elles réalisent uniquement des livraisons de gaz naturel ou d'électricité pour lesquelles la taxe est due en France par l'acquéreur conformément aux dispositions du 2 quinquies de l'article 283 » ;
9° Le II de l'article 291 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les importations de gaz naturel ou d'électricité. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005. -
Adopté.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 42 est présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union Centriste.
L'amendement n° 98 rectifié est présenté par MM. Pépin, Alduy, du Luart et Leclerc.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 42 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Les trois premiers alinéas du 1 de l'article 293 A du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe afférente à l'importation est reportée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 par l'assujetti désigné comme destinataire réel du bien sur la déclaration d'importation. »
II. Le 2 du même article est supprimé.
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour défendre l'amendement n° 42.
Les importateurs français réalisant leurs opérations en passant par les ports belges et hollandais peuvent bénéficier d'un système évitant le financement de la TVA, alors que les mêmes opérations réalisées en passant par les ports français conduisent à un décaissement pour financer cette TVA, ce qui représente une réelle surcharge pour les entreprises concernées.
Actuellement, la taxe exigible au titre de l'importation doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire des biens sur la déclaration d'importation, le déclarant en douane étant toutefois solidaire du paiement. Cette situation conduit les entreprises importatrices à décaisser la taxe avant d'en faire figurer le montant déductible sur leur déclaration de chiffre d'affaires.
Ce dispositif fait l'objet de critiques récurrentes, en particulier depuis le 1er janvier 1993, date à partir de laquelle la comparaison avec le régime de la taxation des échanges intracommunautaires de biens a mis en lumière la charge de trésorerie liée au décaissement de la TVA à l'importation et la dissymétrie des obligations administratives entre importations et acquisitions intracommunautaires.
Le droit communautaire permet d'ores et déjà d'alléger le coût de financement de la taxe à l'importation. En effet, l'article 23 de la directive 77/388/CEE modifiée autorise les Etats membres à ne pas percevoir la TVA lors de l'importation, à condition que la taxe soit déclarée sur la déclaration de chiffre d'affaires mentionnée au paragraphe 4 de l'article 22 de la même directive.
Ainsi, la généralisation de cette mesure serait de nature à accroître la compétitivité des entreprises françaises, en établissant un traitement comparable à celui des opérations intracommunautaires.
La réforme actuellement envisagée ne remettra pas en cause les options logistiques en vigueur.
En effet, la question du décaissement de la TVA ne sera pas réglée. Par ailleurs, le bénéfice réel de la mesure annoncée, à savoir dix jours de frais financiers au prix d'une complication de la gestion de trésorerie, ne sera pas suffisamment attractif.
Cet amendement vise donc à favoriser l'attractivité de nos entreprises, monsieur le ministre.
La parole est à M. Dominique Leclerc, pour présenter l'amendement n° 98 rectifié.
L'idée de l'autoliquidation de la TVA à l'importation a été abordée lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2005, par le biais d'un amendement présenté par Denis Badré.
A la demande du Gouvernement, et en dépit d'un avis favorable formulé par la commission des finances, M. Badré avait accepté de retirer cet amendement, suivant en cela la suggestion de M. le président de la commission des finances, qui lui proposait de reporter le débat à l'examen du collectif budgétaire. Le Gouvernement avait en effet indiqué que la mesure n'avait pas été suffisamment expertisée, tout en acceptant d'en rediscuter.
Par conséquent, le groupe de l'Union centriste, comme le groupe UMP par l'intermédiaire de M. Leclerc, a saisi la balle au bond, ce que l'on ne saurait leur reprocher puisque ces amendements interviennent dans le cadre du rendez-vous qui leur avait été proposé.
Je ne reviendrai pas sur toutes les considérations qui ont été évoquées lors de l'examen de la première partie de la loi de finances. Je rappelle néanmoins que la commission des finances avait alors émis un avis favorable sur un amendement semblable à ceux qui nous sont soumis aujourd'hui.
Vous pourrez noter que le Gouvernement fait preuve de la même constance que la commission, mais dans le sens inverse, puisqu'il est toujours défavorable à ces amendements.
Je souhaite cependant qu'il n'y ait pas de méprise entre nous sur ce sujet, car nous poursuivons bien le même objectif, à savoir le renforcement de l'attractivité des places portuaires françaises.
Cependant, comme j'ai eu l'occasion de le dire à vos collègues de l'Assemblée nationale qui avaient déposé exactement le même amendement, nous avons annoncé, le 1er octobre dernier, un ensemble de mesures qui vont considérablement alléger le coût du dédouanement. Or mon sentiment est que ces mesures se suffisent à elles-mêmes.
En effet, au 1er avril prochain, sera fixée une échéance unique de paiement à la Direction générale des douanes et des droits indirects, la DGDDI, de la TVA à l'importation, le 25 du mois qui suit l'importation.
Du 1er juillet 2005 au 1er juillet 2007, la redevance douanière spécifique dite du « 1 pour 1 000 » sera progressivement supprimée, et ce pour toutes les impositions douanières.
A partir du 1er janvier 2006, la suppression du cautionnement de la TVA due à l'importation sera généralisée.
Ces mesures sont de nature à donner satisfaction à l'ensemble des intervenants concernés.
Par ailleurs, comme l'a souligné M. Rouvillois dans le rapport qu'il a remis, en juillet dernier, à mon prédécesseur, le transfert du recouvrement de la TVA due à l'importation de l'administration des douanes vers l'administration fiscale est une fausse simplification, qui engendrerait non seulement un coût administratif disproportionné par rapport aux enjeux économiques, mais aussi un coût budgétaire élevé, évalué à 1, 3 milliard d'euros.
Par ailleurs, je rappelle qu'en Europe seuls la Belgique et les Pays-Bas ont adopté un système d'autoliquidation de la TVA sur la déclaration fiscale, qui n'a été accordé, après agrément, qu'à 40 % des entreprises importatrices.
Au total, la solution retenue par le Gouvernement permet aux opérateurs de déduire la TVA à l'importation auprès de la Direction générale des impôts avant son paiement à la DGDDI, et réduit radicalement les frais liés au paiement de la TVA à la douane jusqu'à leur disparition complète au 1er juillet 2007. Cette solution est certainement la meilleure, puisqu'il n'y a aucune perte de trésorerie.
Dans ces conditions, et parce que je crois vraiment que les mesures que nous avons prises sont suffisamment efficaces, je vous saurais gré de bien vouloir retirer vos amendements.
Compte tenu de l'avancement de ce débat et de ce qui vient d'être expliqué par le Gouvernement, peut-être nos collègues feraient-ils un bon geste en retirant cet amendement...
Quoi qu'il en soit, c'est à eux, et non à la commission, que le choix appartient.
M. le rapporteur général est toujours de bon conseil !
La volonté qui anime les auteurs de ces amendements récurrents n'est pas, monsieur le ministre, de vous mettre en difficulté, bien au contraire !
Depuis plusieurs années, nous avons tout de même conscience que l'activité des ports, essentiellement des ports néerlandais - je pense à l'activité du port de Rotterdam, dont la notoriété est mondiale -, bénéficie de quelques avantages. En effet, l'activité y est énorme par rapport à celle des ports français.
Néanmoins, je suis prêt à comprendre la situation, si vous me dites que, en l'état, il ne vous paraît pas possible d'améliorer le dispositif.
A vos yeux, les mesures que vous nous avez déclinées sont-elles susceptibles, aujourd'hui, de nous rendre compétitifs ?
Nous avons effectué un travail interne très important pour trouver la solution la plus adaptée. Le rapport Rouvillois en a fait état. Nous avons sollicité le conseil de nos directions, y compris dans l'évaluation du coût, et c'est aussi pour cela que je tiens particulièrement à vous proposer les solutions que je vous ai indiquées, qui sont de nature à apporter un certain nombre de réponses.
Toutes ces mesures n'étant pas figées dans le marbre, je vous suggère, si vous en êtes d'accord, d'en observer l'évolution. Elles s'inscrivent dans la durée sur les deux ou trois années à venir. Je vous sais suffisamment attentifs à ce sujet pour pouvoir, le cas échéant, aiguillonner correctement le Gouvernement.
Sur ce point particulier, monsieur le ministre, il existe deux séries d'arguments.
Les arguments techniques sont liés au contrôle. J'imagine qu'il ne doit pas être très simple de dédouaner lorsque les biens se trouvent dans des conteneurs. En l'espèce, un problème technique particulier se pose.
Mais sur l'aspect trésorerie - il existe, il faut en être conscient -, il n'est pas très convenable, à l'heure où l'on se dirige vers une présentation patrimoniale de la situation de l'Etat, de spéculer sur ces petits décalages d'un mois.
A mon avis, c'est un peu une politique de gribouille, car l'une des conséquences possibles pourrait être le détournement d'une partie du trafic vers des ports belges ou hollandais, ce qui s'avérerait extrêmement préjudiciable.
Pour l'instant, nous nous en sommes tenus à des évocations sous forme d'amendements ; le Gouvernement avance les mêmes arguments et l'on ne progresse guère. Il faudrait peut-être, dans les semaines qui viennent, créer une mission d'information pour aller voir de plus près ce qui se passe, mesurer l'ampleur des difficultés, et trouver une solution.
Votre argument du coût en trésorerie ne semble pas être le plus recevable, car ces décalages de quelques semaines de TVA sont en définitive des dettes de l'Etat, et le préjudice peut être considérable. En tout cas, il faut s'efforcer de le mesurer précisément.
Dans ces conditions, monsieur Jégou, l'amendement n° 42 est-il maintenu ?
L'amendement n° 42 est retiré.
Monsieur Leclerc, l'amendement n° 98 rectifié est-il maintenu ?
L'amendement n° 98 rectifié est retiré.
L'amendement n° 90, présenté par M. Leclerc, est ainsi libellé :
Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 278 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5, 50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :
« a. les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er, 3 à 7 du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
« b. les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée, ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget ;
« c. les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves. »
2° Les deuxième à cinquième alinéas sont regroupés sous un II.
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.
La parole est à M. Dominique Leclerc.
Cet amendement résulte d'un problème de nomenclature au sein du tarif interministériel des prestations sanitaires, le TIPS. Certains dispositifs médicaux implantables, visés aux titres III de la liste des produits et prestations remboursables par la sécurité sociale, sont soumis au taux réduit de 5, 5 % de la TVA. Dans le cadre de la réforme du financement des établissements de santé, ces dispositifs vont être radiés du titre III de la liste déjà citée pour être inclus, à compter du 1er janvier 2005, dans les groupes homogènes de séjour. Cette radiation a pour conséquence d'entraîner l'application du taux normal de 19, 6 % à ces dispositifs.
Il est proposé de maintenir l'application du taux réduit de 5, 5 % de la TVA aux dispositifs médicaux implantables, précédemment mentionnés au titre III de la liste des produits et prestations remboursables par la sécurité sociale, et désormais inclus, dans le cadre de la réforme du financement des établissements de santé, dans les groupes homogènes de séjour.
Il est également proposé d'actualiser la référence au code de la sécurité sociale, le tarif interministériel des prestations sanitaires étant désormais dénommé « liste des produits et des prestations remboursables ».
Cet amendement, dont le coût est nul, vise à apporter une précision utile. La commission y est donc favorable.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 42.
L'amendement n° 44, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l'article 42 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. L'article 298 bis est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est modifié comme suit:
a) La seconde phrase est complétée par les mots : « avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la clôture de celui-ci. » ;
b) Il est complété par trois phrases ainsi rédigées : « L'option doit être formulée avant le début du premier exercice pour lequel elle est souscrite. Les modalités d'exercice de cette option sont fixées par décret en Conseil d'Etat. En outre, les exploitants agricoles doivent, au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le dernier jour précédant la date d'ouverture du premier exercice concerné par l'option, déposer une déclaration entre le 5 mai et le cinquième jour du cinquième mois de cet exercice. ».
2° Le 5° du II est ainsi modifié :
a) Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « et au plus tôt le 1er janvier 1983 » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la moyenne des recettes hors taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur trois périodes annuelles d'imposition consécutives, devient inférieure à 46.000 €, les exploitants agricoles peuvent cesser d'être soumis au régime simplifié à compter du 1er janvier ou du premier jour de l'exercice suivant, à condition qu'ils le signalent au service des impôts avant le 1er février ou avant le premier jour du deuxième mois de l'exercice et qu'ils n'aient pas bénéficié, au cours de ces trois périodes annuelles d'imposition, y compris, le cas échéant, au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du 1° du I, de remboursement de crédit de taxe. »
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les conditions et les modalités de l'option mentionnée au deuxième alinéa du I sont fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret peut notamment prévoir l'identification ou le marquage des animaux et la tenue d'une comptabilité matière les concernant. ».
4°. Dans le III bis, les mots : « l'année civile » sont remplacés par les mots : « la période annuelle d'imposition ».
5° Au IV, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa ».
B. Les articles 298 bis A et 298 bis B sont abrogés.
C. L'article 302 bis MB est ainsi modifié :
1° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également assise sur le chiffre d'affaires mentionné sur la déclaration prévue à la dernière phrase du 1° du I de l'article 298 bis. » ;
2°. Le second alinéa du III est ainsi rédigé : « Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années 2003, 2004, et des périodes d'imposition débutant en 2005, 2006 et 2007 est supérieure respectivement de 20 % au titre des années 2003 et 2004 et de 40 %, 60 % et 80 % au titre des périodes d'imposition débutant en 2005, 2006 et 2007, au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n° 2000-1297 à 2000-1299 inclus et n° 2000-1339 à 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter. ».
3°. Le IV est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° sur la déclaration annuelle visée au 1° du I de l'article 298 bis, pour les exploitants agricoles imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à cet article. Lorsqu'elle est acquittée sur la déclaration mentionnée à la dernière phrase du 1° du I de l'article précité, la partie forfaitaire et le seuil de 370.000 € mentionnés au premier alinéa du III ainsi que les montants au-delà desquels la taxe due est plafonnée en application du second alinéa du III sont ajustés prorata temporis. » ;
b) Au 2°, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa » ;
c) Au 3°, les mots : « ou de l'exercice » sont remplacés par les mots : « ou du premier trimestre de l'exercice ».
D. L'article 1693 bis est ainsi modifié :
1°) Le I est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La taxe est également exigible au vu de la déclaration prévue à la dernière phrase du 1° du I de l'article 298 bis et est versée lors du dépôt de celle-ci, sous déduction éventuelle des acomptes acquittés au titre de la période couverte par cette déclaration. »
b) Au troisième alinéa, les mots : « à condition qu'ils ne bénéficient pas du régime de franchise prévu à l'article 298 bis A, » sont supprimés.
2°) Le III est ainsi rédigé :
« III. - Lorsqu'ils font usage de la possibilité prévue au II de l'article 73, les exploitants agricoles doivent, au titre de la période comprise entre le premier jour de l'ancien exercice et le dernier jour précédant la date d'ouverture du nouvel exercice, déposer une déclaration entre le cinquième jour du cinquième mois de l'ancien exercice et le cinquième jour du cinquième mois du nouvel exercice. Les taxes dues en vertu des articles 298 bis et 302 bis MB, calculées ainsi qu'il est dit notamment au III et au 1° du IV de ce dernier article, sont liquidées sur cette déclaration. En tout état de cause, la période couverte par une déclaration ne peut excéder douze mois. »
II. Les dispositions du I. sont applicables à compter du 1er janvier 2005.
III Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
L'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2003 a instauré la possibilité pour les assujettis au régime simplifié de TVA agricole de déposer leur déclaration récapitulative en concordance avec leur exercice comptable et non plus obligatoirement sur l'année civile.
Cet amendement vise à régler les mises en oeuvre techniques de ce dispositif.
En outre, il est proposé de supprimer les régimes de la franchise et de l'option restreinte pour le régime simplifié agricole dès lors qu'ils ne concernent plus désormais qu'un nombre restreint d'exploitants agricoles.
Il s'agit donc d'un amendement de simplification.
Cet amendement vise à introduire dans le code général des impôts un certain nombre d'ajustements techniques nécessaires concernant les modalités d'application de la possibilité qui a été introduite, sur l'initiative de la commission des finances, par la loi de finances rectificative pour 2003 : les exploitants assujettis au régime simplifié de TVA agricole peuvent déposer leur déclaration annuelle de TVA à la date de clôture de leur exercice comptable et non plus obligatoirement à la fin de l'année civile.
Nous sommes tout à fait favorables à ce dispositif, qui est un utile complément de la réforme votée l'an dernier sur notre initiative. D'ailleurs, monsieur le ministre, cela faisait partie d'un certain nombre de dispositions de fiscalité agricole qui avaient pu être préparées en amont avec les organisations professionnelles agricoles dans le cadre d'un processus réellement participatif et utile. Il s'agit donc de procéder à quelques ajustements techniques.
Par souci de pleine objectivité, j'ajouterai qu'il conviendrait de mettre en place une coordination avec l'article 57 quater relatif à la fameuse taxe affectée à l'Agence pour le développement agricole et rural, l'ADAR. Monsieur le ministre, j'ai quelque mérite à le dire puisque la commission préconise, à ce stade, la suppression de cet article. Mais s'il devait ne pas être supprimé - c'est, semble-t-il, le voeu du Gouvernement -, il faudrait procéder à une coordination technique.
Une harmonisation entre les deux dispositifs me semble effectivement utile et pourrait être réalisée en commission mixte paritaire. Je le précise par scrupule.
Le Gouvernement donne un avis tout à fait favorable à cet amendement.
Je profite de cette occasion pour rendre hommage au travail qui a été accompli en ce qui concerne cette réforme, et je lève le gage.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 42.
L'amendement n° 43, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après le premier alinéa du I de l'article 1647 E du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions ci-dessus, la valeur ajoutée des producteurs et distributeurs cinématographiques est, par exception, calculée déduction faite des amortissements.»
II - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
Ce n'est plus un mystère de dire que la question des délocalisations est une question cruciale dont le débat politique s'est maintenant emparé et à laquelle il convient de remédier par les moyens appropriés.
Le présent amendement, en modifiant les règles de calcul applicables à un secteur déterminé, celui de la production cinématographique, vise à apporter une première réponse à ce phénomène de délocalisation que nous connaissons bien en matière cinématographique, puisque toutes les productions délaissent les studios français pour tourner - au mieux - en Europe orientale.
La commission est tout à fait favorable à cet amendement, pour des raisons qui ont déjà été développées à plusieurs reprises.
La valeur ajoutée des entreprises de production et de diffusion cinématographique est, nous l'avons rappelé, gonflée par une particularité de leur plan comptable. Celui-ci prévoit l'inscription sous la forme d'immobilisations incorporelles incluses dans la valeur ajoutée et non de charges déductibles de la valeur ajoutée, de toutes les opérations se rattachant à la production des films, en particulier les acquisitions de droits d'exploitation des productions ou coproductions de films. Il en résulte un handicap relatif spécifique pour la production et la diffusion cinématographique, handicap d'autant plus préoccupant que ces activités, comme chacun le sait, sont aisément délocalisables.
Tel est le souci auquel cet amendement s'efforce de répondre.
Monsieur Jégou, la question de la détermination de la valeur ajoutée des entreprises de production et de distribution cinématographique fait l'objet d'une attention particulière depuis plusieurs mois.
Mon prédécesseur s'était engagé devant le Sénat, au cours des débats sur le projet de loi de finances pour 2005, à proposer une mesure favorable aux producteurs de cinéma et de l'audiovisuel afin de lutter contre la multiplication des tournages à l'étranger.
A la suite de cet engagement, les services de mon ministère ont étudié, en concertation avec les professionnels du cinéma, les différentes possibilités envisageables.
Des propositions répondant exactement aux préoccupations de la profession ont été arrêtées très récemment en concertation avec leurs représentants. Elles ont été formalisées dans un courrier que je viens de signer aujourd'hui même. J'en ai remis une copie au président de la commission des finances, qui, je le sais, a été très attentif à ce sujet et qui apporte des réponses très claires à un certain nombre d'interrogations.
Le problème, vous l'avez évoqué, vient du fait que la valeur ajoutée est, compte tenu des règles comptables, très élevée, car elle comprend la production immobilisée. Nous sommes convenus avec les professionnels de faire abstraction de cette production immobilisée lorsqu'elle se rapporte à des oeuvres amorties fiscalement sur moins de deux ans. Cette mesure fera l'objet d'une instruction administrative.
S'agissant des distributeurs, qui, eux, ne constatent pas de production immobilisée, une mesure équivalente à celle dont bénéficient les producteurs sera également recherchée. Je l'ai précisé dans le courrier que j'ai adressé aux différents professionnels représentant les activités de production et de distribution cinématographique.
Monsieur Jégou, j'estime donc que votre amendement est satisfait. Je vous invite à le retirer, en vous précisant que je tiens à votre disposition la teneur des courriers que j'ai adressés aux professionnels.
Monsieur le ministre, voilà un dénouement heureux ! Je vous en remercie.
Notre amendement visait le même objectif que votre prédécesseur Dominique Bussereau. Je suis heureux de le retirer, et je me félicite de voir que les entreprises cinématographiques tourneront moins à l'extérieur, loin de nos bases.
Je tiens à remercier M. le ministre de l'issue de cet échange avec les producteurs cinématographiques.
Le problème auquel ils ont été confrontés met en évidence l'une des difficultés que nous connaîtrons si nous souhaitons faire de la valeur ajoutée l'assiette de la taxe professionnelle.
En l'espèce, la situation est un peu caricaturale puisque ceux qui produisent des films ont pratiquement pour charges exclusives les coûts de production et sont obligés de constater à l'actif de leur bilan l'accumulation de ces coûts, avant de procéder à l'amortissement. Si celui-ci est déduit de la valeur ajoutée, leur chiffre d'affaires correspond à la valeur ajoutée.
Vous avez indiqué que cela s'appliquerait en cas d'amortissement dans un délai inférieur à deux ans, ce qui est tout de même extrêmement bref. Puisque les intéressés vous ont donné leur accord, nous nous en remettrons naturellement à cette issue, même si nous estimons que ce système n'est pas complètement satisfaisant et que des amortissements pourraient exister sur des périodes plus longues.
Si M. Jégou, succédant à M. Badré, a tenté pour la troisième fois de faire voter cet amendement par le Sénat, c'est parce que précédemment, par deux fois, le représentant du Gouvernement avait pris un engagement qui ne s'était pas vérifié. Cette fois-ci, il est tenu ; soyez-en remercié, monsieur le ministre.
I. - L'article 260 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L'option s'applique à l'ensemble de ces opérations. Elle couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle est renouvelable par tacite reconduction par période de cinq années civiles, sauf dénonciation formulée deux mois avant l'expiration de chaque période.
« Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle ou à l'issue de laquelle les assujettis concernés ayant exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu au IV de l'article 271. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005. -
Adopté.
I. - Le 12° de l'article 260 C du code général des impôts est complété par les mots : « et d'actions ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.
L'article 42 ter est adopté.
I. - Dans le f du 1° de l'article 261 C du code général des impôts, les mots : « de fonds communs de placement » sont remplacés par les mots : « des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er juillet 2005. -
Adopté.
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L'article 85 est ainsi modifié :
a) Aux 1, 2 et 3, les mots : « en détail » sont supprimés ;
b) Il est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Pour l'application des 1, 2 et 3, la déclaration transmise par voie électronique est considérée comme déposée au moment de sa réception par les autorités douanières. » ;
2° L'article 95 est ainsi modifié :
a) Au 1, après le mot : « déclarations », les mots : « en détail » sont supprimés et le même 1 est complété par les mots : « sauf lorsqu'en application des règlements communautaires en vigueur, il leur est substitué une déclaration verbale » ;
b) Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Dans les cas dont la liste et les conditions d'application sont fixées par arrêtés du ministre chargé du budget, les déclarations peuvent être faites par voie électronique. Ces arrêtés fixent notamment les conditions d'identification des déclarants et les modalités d'archivage des documents qui ne sont pas annexés aux déclarations. » ;
c) Dans la première phrase du 3, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Sauf dans les cas prévus au 1 bis, les déclarations » et dans la seconde phrase du même 3, le mot : « Celui-ci » est remplacé par les mots : « Pour les déclarations en douane régies par les règlements communautaires, le déclarant » ;
d) Au 4, après les mots : « la forme des déclarations », sont insérés les mots : « applicables aux opérations mentionnées à l'article 2 ter ainsi que la forme des déclarations autres que celles prévues par les règlements communautaires en vigueur. Il fixe également » et la dernière phrase est supprimée. -
Adopté.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 522 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou contenant de l'or » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« a) 999 millièmes, 916 millièmes, 750 millièmes, 585 millièmes et 375 millièmes pour les ouvrages en or ; »
2° L'article 522 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le nombre : « 750 millièmes » est remplacé par le nombre : « 375 millièmes » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° Le d de l'article 524 bis est ainsi rédigé :
« d) Les ouvrages introduits sur le territoire national en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou importés d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de Turquie, comportant déjà l'empreinte, d'une part, d'un poinçon de fabricant ou d'un poinçon de responsabilité et, d'autre part, d'un poinçon de titre enregistrés dans cet Etat. Le poinçon de titre doit être apposé par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre. » ;
4° A l'article 527, les mots : « , alliage d'or » sont supprimés ;
5° Les cinquième et sixième alinéas de l'article 548 sont ainsi rédigés :
« Les ouvrages aux titres légaux, fabriqués ou mis en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou importés d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de Turquie, comportant déjà l'empreinte, d'une part, d'un poinçon de fabricant ou d'un poinçon de responsabilité et, d'autre part, d'un poinçon de titre enregistrés dans cet Etat, peuvent être commercialisés sur le territoire national sans contrôle préalable d'un bureau de garantie français ou d'un organisme de contrôle agréé selon le cas. Le poinçon de titre doit être apposé par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre. Les services en charge de la garantie publient une liste des Etats membres ou Etats associés utilisant des systèmes de contrôle et de certification des titres de métal précieux équivalents ou identiques au système français, ainsi qu'une liste des organismes de contrôle habilités par ces Etats et des poinçons qu'ils utilisent. Toutefois, les personnes qui les commercialisent sur le territoire national ont la faculté de présenter ces ouvrages au bureau de garantie ou à un organisme de contrôle agréé pour y être testés et marqués du poinçon de garantie français. En l'absence de l'une de ces empreintes, ces ouvrages sont soumis aux dispositions des quatre premiers alinéas.
« Lorsqu'ils apposent un poinçon de responsabilité, les professionnels responsables de l'importation et de l'introduction en France d'ouvrages en métaux précieux doivent déposer leur poinçon au service de la garantie préalablement à toute opération. » ;
6° L'article 549 est ainsi rédigé :
« Art. 549. - Lorsque sont mis sur le marché des ouvrages en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de Turquie qui ne sont pas revêtus d'un poinçon de fabricant ou de responsabilité et d'un poinçon de titre dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 548 et introduits en France en vertu des exceptions prévues au dernier alinéa du même article, ils doivent être apportés au bureau de garantie ou à l'organisme de contrôle agréé, pour y être marqués. Il en va de même pour les ouvrages importés des autres pays. » ;
7° Aux articles 521, 531, 533, 536, 539, 543, 545, 553 et 1810, les mots : « ou contenant de l'or » sont supprimés.
II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L'article L. 36 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les contribuables » sont remplacés par les mots : « les personnes » et les mots : « ou contenant de l'or » sont supprimés ;
b) Dans le dernier alinéa, les mots : « Les contribuables » sont remplacés par les mots : « Les personnes » et après les mots : « de contrôle agréés », sont insérés les mots : « mentionnés au premier alinéa » ;
2° L'article L. 222 est abrogé.
L'amendement n° 13, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Supprimer les 1°, 2°, 4° et 7° du I de cet article.
II. Après les mots :
« les personnes »
supprimer la fin du a du 1° du II de cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
Nous abordons le sujet de l'or et des alliages d'or. L'article 44, qui porte sur le régime de la garantie des métaux précieux, nous pose un certain nombre de problèmes, même si nous comprenons bien les impératifs de mise en conformité du droit français avec le droit communautaire.
Pour tenir compte d'une décision de la Cour de justice des Communautés européennes du 8 juillet 2004 condamnant la France, dont le système de garantie est différent de celui des autres Etats, l'article 44 prévoit de supprimer la distinction qui existe actuellement entre les appellations « or » et « alliage d'or ».
Il est bon de rappeler que, jusqu'à présent, sont qualifiés d'ouvrages en or les objets qui comportent au moins 750 millièmes d'or pur, alors que les alliages comprennent soit 375 millièmes, soit 585 millièmes d'or pur.
Chacun peut concevoir les exigences du droit communautaire, mais la commission des finances, en suggérant la suppression des 1°, 2°, 4° et 7° du I de l'article 44, s'interroge sur l'information du consommateur. En effet, celui-ci, qui est habitué aux teneurs et aux rubriques traditionnelles de la garantie à la française, peut se trouver abusé si les objets en alliage et les objets en or pur ou approchant l'or pur ne sont plus distingués, c'est-à-dire si tous ces objets sont en quelque sorte regroupés dans la même catégorie.
Monsieur le ministre, notre amendement reflète cette interrogation. Il vaut aussi questionnement : qu'envisagez-vous de faire pour que le consommateur soit informé et ne soit pas trompé par cette rupture dans des pratiques qui étaient traditionnelles, voire ancestrales ?
La mise en place d'un système « proportionné à l'objectif d'assurer la loyauté des transactions commerciales et la défense des consommateurs », pour reprendre la formule employée par la Cour de justice des Communautés européennes, doit être étudiée. Cette question est complexe et ne peut, à notre avis, être traitée correctement dans la hâte d'un collectif budgétaire. En effet, la commission des finances a le sentiment que l'on risque de ne pas prendre la bonne solution. C'est pourquoi, dans l'immédiat et à titre conservatoire, nous vous proposons cette suppression partielle.
Nous ne sommes pas nécessairement très satisfaits de cette suggestion, qui s'avère contraire à la jurisprudence européenne. Toutefois, il est sans doute nécessaire d'adopter une période de transition, en tout cas de trouver des modalités d'information afin que les nouvelles catégories n'induisent pas en erreur les consommateurs.
Monsieur le rapporteur général, ce sujet est très sensible et très difficile, et je comprends tout à fait votre argumentation - j'y reviendrai d'ailleurs dans un instant - ; mais nous sommes sous le coup d'une condamnation ! C'est pourquoi il nous faut être très prudents : nous risquons sinon de porter atteinte à la crédibilité de notre pays face à des décisions de justice et d'être soumis à des astreintes extrêmement coûteuses.
J'espère vraiment vous convaincre de retirer votre amendement. Ce dernier vise à maintenir dans notre législation nationale la distinction entre les dénominations « or » et « alliage d'or » dans un souci, qui est également celui du Gouvernement, d'information du consommateur. Je partage totalement cette préoccupation : l'information et la protection du consommateur correspondent en effet à des valeurs essentielles ; ces éléments de transparence et de confiance sont au coeur même de notre système économique.
Néanmoins, nous sommes face à un arrêt en manquement pris contre la France par la Cour de justice des Communautés européennes au mois de juillet dernier. Autant dire que nous ne sommes pas en mesure d'adopter une période transitoire ! En réalité, les délais courent déjà.
Si nous ne nous conformons pas à cet arrêt, nous devrons payer, en 2005, une astreinte d'au moins 100 000 euros par jour. Inutile de vous dire que le ministre du budget que je suis est un peu refroidi par le montant de cette astreinte !
C'est la raison pour laquelle, sur ce sujet, le Gouvernement français avait pris ses responsabilités depuis l'an 2000 en défendant la double dénomination, qui correspond à une réalité industrielle de tradition française que nous connaissons bien vous et moi.
La Cour de justice des Communautés européennes a rendu son arrêt en manquement. Nous devons nous y conformer. Si nous ne le faisons pas, vous imaginez aisément à quoi nous nous exposons. J'ajoute que les professionnels du secteur, qui ont bien entendu été consultés, ne contestent pas cet aspect du problème.
La proposition que je vous ferai, monsieur le rapporteur général, devrait, je l'espère, être de nature à vous inviter à retirer votre amendement. Comme vous, j'ai conscience qu'il faut assurer une information suffisante des consommateurs. C'est pourquoi l'étiquetage de chaque bijou devra préciser clairement la nature du métal et son titre.
Dès le mois de janvier prochain, je prendrai un arrêté en la matière afin de le spécifier.
Il me semble que cette réponse sera la bonne. Elle permettra en effet à la fois de garantir l'information du consommateur et de nous conformer à cette décision de justice.
Par cette solution équilibrée - je n'en vois pas d'autres -j'espère emporter votre conviction.
Monsieur le ministre, je me réjouis de votre réponse : elle est très claire. Avec un étiquetage de chaque bijou indiquant la réalité de ce qui est mis en vente, personne ne pourra se tromper. En outre, cette mesure sera applicable dès le 1er janvier prochain.
Mes chers collègues, nous voyons là l'utilité d'une prise de conscience du Parlement et d'un libre débat sur ces sujets. Ces derniers ont beau être techniques, ils n'en sont pas moins parfois très sensibles aux yeux de nos concitoyens. Dans ce domaine de la bijouterie, cette belle discipline, ce beau métier, nous devrions parvenir, comme le propose M. le ministre, à concilier respect du droit communautaire et information du consommateur.
Dans cet esprit, et dans cet espoir surtout, je retire l'amendement n° 13.
L'article 44 est adopté.
I. - Le premier alinéa de l'article L. 251-17 du code rural est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :
« L'application des mesures sanitaires réglementant l'importation des végétaux, produits et matières susceptibles d'introduire en France des organismes nuisibles donne lieu au paiement d'une redevance à l'importation pour contrôle phytosanitaire.
« Cette redevance a le caractère forfaitaire prévu à l'annexe VIII bis de la directive 2000/29/CE du Conseil, du 8 mai 2000, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté.
« Elle est perçue pour chaque envoi de végétaux ou produits végétaux et comprend trois parts :
« - une première part au titre des contrôles documentaires,
« - une deuxième part au titre des contrôles d'identité,
« - une troisième part au titre des contrôles sanitaires.
« Le montant de cette redevance est fixé par arrêté conformément aux tarifs déterminés par l'annexe VIII bis de la directive 2000/29/CE du Conseil, du 8 mai 2000, précitée.
« Elle est due par l'importateur. Elle est toutefois solidairement due par son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, telle que définie par l'article 5 du code des douanes communautaire.
« Elle est liquidée et recouvrée comme en matière de douane lors du dépôt de la déclaration en douane.
« Les infractions au paiement de cette redevance sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005. -
Adopté.
Le code des douanes est ainsi modifié :
A. - L'article 63 ter est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « ayant au moins le grade de contrôleur » sont remplacés par le mot : « titulaires » et la même phrase est complétée par les mots : « , quel qu'en soit le support » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , quel qu'en soit le support ».
B. - La première phrase du 1 de l'article 64 est complétée par les mots : « , quel qu'en soit le support ».
C. - L'article 64 A est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « l'autorité administrative », sont insérés les mots : « ainsi que les organismes et caisses de sécurité sociale et les organismes gestionnaires du régime d'assurance-chômage » ;
b) Les mots : « de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur » sont remplacés par les mots : « des douanes titulaires » ;
c) Il est complété par les mots : « , quel qu'en soit le support » ;
2° Le deuxième alinéa du 1 est ainsi rédigé :
« Les agents des douanes peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application de l'alinéa précédent. »
D. - L'article 65 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1° est complété par les mots : « , quel qu'en soit le support, et en prendre copie » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les autres agents des douanes titulaires peuvent exercer le droit de communication prévu au 1°. » ;
3° Le b du 4° est complété par les mots : « , quel qu'en soit le support » ;
4° Le 6° est complété par les mots : « , quel qu'en soit le support ».
E. - Après l'article 65, il est inséré un article 65 bis ainsi rédigé :
« Art. 65 bis. - Le droit de communication prévu aux articles 64 A et 65 est étendu au profit des agents des douanes chargés du recouvrement de toutes sommes perçues selon les modalités prescrites par le présent code. »
L'amendement n° 137, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Au 1° du A de cet article, remplacer les mots :
le mot : « titulaires »
par les mots :
les mots « de catégorie A ou B et les agents de catégorie C pour autant qu'ils soient accompagnés de l'un des agents précités »
L'amendement n° 138, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Modifier comme suit le C de cet article :
I. Au b du 1°, remplacer le mot :
titulaires
par les mots :
ayant au moins le grade de contrôleur
II. Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° pour le deuxième alinéa du 1 de l'article 64 A du code des douanes :
« Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication susvisé lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux autorités visées à l'alinéa ci-dessus. »
L'amendement n° 139, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Modifier comme suit le D de cet article :
I. Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) :
1° Au premier alinéa du 1°, les mots : « d'inspecteur ou d'officier et ceux chargés des fonctions de receveur » sont remplacés par les mots : « de contrôleur », et après les mots : « aux opérations intéressant leur service » sont ajoutés les mots : « , quel qu'en soit le support » ;
II. Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° pour le 2° de l'article 65 du code des douanes :
« 2° Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication prévu au 1°, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux personnes envers lesquelles le droit de communication est mis en oeuvre. »
L'amendement n° 140, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter in fine le texte proposé par le E de cet article pour l'article 65 bis du code des douanes par les mots :
et aux conditions mentionnées à ces mêmes articles.
La parole est à M. le rapporteur général.
Nous en arrivons à des dispositions de nature un peu technique et procédurière concernant l'administration des douanes. La commission des finances préconise un certain nombre de mesures de manière que soient mieux respectés les droits des personnes faisant l'objet d'une procédure douanière.
L'amendement n° 137 vise à étendre le droit de visite sur les lieux professionnels à des agents de catégorie C, à condition qu'ils soient accompagnés d'un agent de catégorie A ou B.
S'agissant du droit de communication propre à l'administration des finances et du droit de communication spécifique aux douanes, l'amendement n° 138 vise à les étendre aux agents de catégorie B et à prévoir une possibilité pour les agents de catégorie C d'en disposer, à condition qu'ils agissent sur l'ordre écrit d'un agent des douanes de catégorie A.
L'amendement n° 139 est un amendement de conséquence, et l'amendement n° 140 vise à opérer une coordination.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 46 est adopté.
I. - L'article 265 B du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au 2, les mots : « prescrites par le directeur général des douanes et droits indirects en vue de contrôler la vente, la détention, le transport et l'utilisation desdits produits. » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « prescrites par arrêté du ministre chargé du budget en vue de contrôler la vente, la détention, le transport et l'utilisation desdits produits. A la première réquisition du service des douanes, les distributeurs doivent notamment pouvoir lui communiquer les noms de leurs acheteurs ainsi que les volumes de produits cédés. » ;
2° Au premier alinéa du 3, le mot : « , donne » est remplacé par les mots : « ainsi que l'absence de justification de la destination donnée à ces produits, donnent » ;
3° Au second alinéa du 3, après les mots : « En cas de détournement des produits de leur destination privilégiée » sont insérés les mots : « ou d'absence de justification par les distributeurs de la destination donnée aux produits » et, après les mots : « quantités détournées », sont insérés les mots : « ou non justifiées ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005. -
Adopté.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 1 rectifié bis est présenté par MM. Détraigne, Deneux, Soulage, Vanlerenberghe, Jegou, Badré, Béteille, Doublet, Girod et Longuet, Mme Gousseau et les membres du groupe de l'Union centriste.
L'amendement n° 69 est présenté par MM. Raoul, Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 158 C du code des douanes, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - I. - Est dénommé entrepôt fiscal de produits énergétiques, l'établissement dans lequel les produits énergétiques destinés à être utilisés comme carburant ou combustible, autres que les produits pétroliers, le gaz naturel, la houille, les lignites et le coke, sont produits, détenus, reçus ou expédiés en suspension des taxes de consommation mentionnées aux articles 265 et 266 quater.
« II. - Seules les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent exploiter un entrepôt fiscal de produits énergétiques.
« III. - L'entrepôt fiscal de produits énergétiques est créé, modifié et géré selon les principes prévus aux articles 158 B et 158 C. L'entrepositaire agréé, titulaire de l'autorisation d'exploiter, est soumis aux mêmes obligations que celles prévues auxdits articles. Un décret fixe les conditions d'application du présent III ».
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour présenter l'amendement n° 1 rectifié bis.
Cet amendement vise à créer un entrepôt fiscal de produits énergétiques, afin de mettre la réglementation nationale en conformité avec les dispositions de la directive n° 2003/96 du 27 octobre 2003 relative à la taxation des produits énergétiques et de l'électricité. En plus des huiles minérales définies par la directive n° 92/81 sur l'harmonisation des structures des droits d'accises, de nouveaux produits sont désormais soumis à accises, pour lesquels les dispositions actuelles relatives aux entrepôts fiscaux de stockage sont inapplicables.
L'entrepôt fiscal de produits énergétiques permettra la production, la détention et l'expédition en suspension de la taxe intérieure de consommation ou de la taxe spéciale de consommation de ces nouveaux produits énergétiques, qui sont notamment, vous l'aurez deviné, les biocarburants.
La commission est sensible à l'objet de ces amendements identiques. Il s'agit en effet de créer des entrepôts fiscaux de produits énergétiques pour la fabrication, la détention et l'expédition de biocarburants en franchise d'impôt et sous contrôle douanier. Ce système classique d'entrepôts sous douanes s'appliquerait aux exportations du diester français vers l'Allemagne.
Je trouve cette idée tout à fait opportune : elle contribuera sans doute au développement de cette industrie. La commission est donc tout à fait favorable à ces deux amendements identiques.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 47.
L'amendement n° 25 rectifié, présenté par MM. Bourdin et Leclerc, est ainsi libellé :
Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article 265 bis A du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au début de la seconde phrase du premier alinéa du I, les mots : « A compter du 1er janvier 2004 » sont remplacés par les mots : « A compter du 1er janvier 2005 »
2° Dans le deuxième alinéa (a) du I, le montant : « 33 euros » est remplacé par le montant : « 35 euros »
3° Après le deuxième alinéa (a) du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers ne doit pas être inférieure à 35 euros/hl pour les esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique. »
II - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'augmentation de la réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Dominique Leclerc.
Cet amendement s'inscrit dans la continuité des deux amendements précédents.
Le Gouvernement a dévoilé un ambitieux plan de développement des biocarburants afin que la France devienne dans les dix ans un leader en ce qui concerne les biocarburants, ce qui signifie tripler la production d'ici à 2007. Aussi le Premier ministre a-t-il annoncé la construction de quatre nouvelles usines ainsi que le triplement de la surface agricole occupée par les biocarburants.
Dans le même temps, les pays voisins, comme l'Allemagne et l'Italie, afin de promouvoir leur filière des biocarburants, ont porté les niveaux de défiscalisation à des montants très élevés en ce qui concerne les esters méthyliques d'huile végétale, les EMHV, respectivement à 47, 4 euros par hectolitre et à 40, 3 euros par hectolitre.
Afin de permettre à la France de respecter ses engagements et à sa filière EMHV de rester concurrentielle par rapport à celle de ses voisins, tout en apportant la sécurisation nécessaire des approvisionnements tant pour l'amont « agricole » que pour l'aval « pétrolier », il est proposé de porter la détaxation de taxe intérieure sur les produits pétroliers sur le diester à 35 euros par hectolitre.
Nous sommes toujours dans le domaine des biocarburants auquel le Sénat s'intéresse tout particulièrement.
La commission a de la peine à exprimer un avis à l'égard de cet amendement. En effet, il s'agit de questions interfilières très complexes, et nous n'avons aucun élément probant nous permettant d'apprécier s'il faut fixer une réduction à 33 euros plutôt qu'à 35 euros. La commission ne se sent ni la compétence ni la légitimité pour porter ce type de jugement.
Dans ce domaine des biocarburants, différentes filières représentent différentes fédérations professionnelles ; chacun s'exprime et essaie de faire apparaître ses intérêts comme coïncidant avec l'intérêt général, ce qui est bien naturel, mais assez rarement conforme à la réalité.
Monsieur le ministre, à cette occasion, je voudrais répéter un propos qui avait été tenu, me semble-t-il, lors de l'examen de la première partie de la loi de finances : pour arriver à arbitrer entre des fédérations professionnelles, dont chacune défend un intérêt légitime et, s'agissant d'arbitrer en matière de biocarburants, sur le plan à la fois technique et financier, ne serait-il pas préférable de donner compétence à une autorité indépendante, à un régulateur ?
Nous sommes face à une problématique de régulation qui est finalement d'une nature assez proche de ce qui peut exister en matière de télécommunications, d'électricité, voire dans le domaine de l'audiovisuel.
Selon la commission des finances du Sénat, il n'est pas très sage de demander aux autorités de l'Etat, au Parlement, au Gouvernement de peser au trébuchet les prix, les avantages des uns et des autres. On a traité de l'éthanol, qui peut s'obtenir de différentes façons ; il existe plusieurs stades du produit. Arrive le diester. Chacun se fait entendre successivement. On bouge les curseurs. Est-ce véritablement une bonne façon de procéder ? Ne faut-il pas essayer d'instaurer un peu de neutralité dans tout ce dispositif ?
La commission, estimant ne pas avoir la légitimité pour porter un jugement en l'espèce, ne peut que s'en remettre à l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 25 rectifié.
Monsieur le rapporteur général, vous avez parlé avec une très grande sagesse. Comme vous, je crois que ces sujets méritent d'être traités avec beaucoup d'objectivité et, surtout, dans un esprit beaucoup plus global. Chaque filière est légitime, a de la valeur. Je suis moi-même élu d'une région dans laquelle des intérêts économiques très importants se font jour.
Il existe vraiment, à mon avis, des perspectives de développement majeur pour les biocarburants. Nous en sommes les uns et les autres convaincus. Il est nécessaire d'avoir une politique fiscale plus lisible et, évidemment, plus incitatrice. Mais tous ces problèmes doivent être examinés avec un vrai souci d'équité.
Monsieur le rapporteur général, votre suggestion consistant à demander une sorte d'expertise extérieure me paraît très intéressante. Je ne sais s'il faudrait aller jusqu'à créer une autorité administrative indépendante, comme vous le proposez, à l'égal de l'Autorité de régulation des télécommunications. Quoi qu'il en soit, l'idée de confier cette estimation à une personnalité indépendante pouvant éclairer les choix du Gouvernement est séduisante et mérite réflexion.
En tout cas, sachez que, sur ce sujet, j'entends bien faire des propositions dans le courant de l'année 2005. Nous en reparlerons. C'est la raison pour laquelle, monsieur Leclerc, je vous demande de bien vouloir accepter de retirer votre amendement.
L'amendement n° 25 rectifié est retiré.
L'amendement n° 45 rectifié, présenté par MM. Détraigne, Deneux, Vanlerenberghe, Soulage, Jegou et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2 de l'article 265 bis A du code des douanes, les mots « et de ses dérivés » sont supprimés.
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
L'éthanol, produit directement à partir de la matière première agricole, répond, dans son intégralité, aux objectifs de réduction de la dépendance énergétique et de lutte contre l'effet de serre alors que ses dérivés, tels que l'ETBE, ne contribuent que pour la part d'éthanol à partir de laquelle ils ont été élaborés.
L'agrément doit donc être attribué aux distilleries, c'est-à-dire aux unités de production du bioéthanol originel dont l'utilisation peut ensuite être déclinée en incorporation directe ou en élaboration de produits dérivés. Cette mesure concentrera donc l'effort fiscal sur les productions françaises - vous l'aurez compris, monsieur le ministre -, singulièrement sur celles de Seine-et-Marne.
La commission raisonne comme précédemment : elle s'en remet à l'avis du Gouvernement, estimant ne pas être compétente sur le plan technique pour arbitrer une telle affaire.
Il est défavorable, et ce pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure.
L'amendement n° 45 rectifié est retiré.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 129, distribué et renvoyé à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu de Mmes Nicole Borvo Cohen-Seat, Eliane Assassi, Josiane Mathon, M. François Autain, Mme Marie-France Beaufils, MM. Pierre Biarnès, Michel Billout, Robert Bret, Yves Coquelle, Mmes Annie David, Michelle Demessine, Evelyne Didier, MM. Guy Fischer, Thierry Foucaud, Robert Hue, Gérard Le Cam, Mme Hélène Luc, MM. Roland Muzeau, Jack Ralite, Ivan Renar, Bernard Vera et Jean-François Voguet une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les conditions de rétention et de placement en zone d'attente des mineurs étrangers.
La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 130, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 20 décembre 2004, à quinze heures et, éventuellement, le soir :
Suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2004, adopté par l'Assemblée nationale (n° 112, 2004-2005).
Rapport (n° 114, 2004-2005) fait par M. Philippe Marini, au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
Scrutin public ordinaire de droit sur l'ensemble du texte.
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat (n° 107, 2004-2005) ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 20 décembre 2004, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 20 décembre 2004, à seize heures.
Deuxième lecture du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture avec modifications, portant création de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (n° 105 rectifié, 2004-2005) ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 20 décembre 2004, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 20 décembre 2004, à seize heures.
Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance (n° 111, 2004-2005) ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 21 décembre 2004, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 21 décembre 2004, à dix-sept heures.
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales (n° 129, 2004-2005) ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 21 décembre 2004, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 21 décembre 2004, à dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
La séance est levée le samedi 18 décembre 2004, à zéro heure vingt-cinq.