Sous-Amendement N° 132 à l'amendement N° 3 (Retiré)

Loi de finances rectificative pour 2004

Discuté en séance le 17 décembre 2004
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 17 décembre 2004 par : M. Mercier, les membres du Groupe Union centriste.

Photo de Michel Mercier 

Avantle II de l'amendement n° 3, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - 

L'article 39 terdecies est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :

« 6. Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont soumises, lorsque l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à long terme lors de la cession d'actions, dans les conditions prévues au a quinquies du I de l'article 219, si la distribution est prélevée sur des plus-values nettes réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 provenant de titres, cotés ou non cotés, détenus depuis au moins deux ans et de la nature de ceux qui sont retenus pour la proportion de 50% mentionnée au même article 1er-1. »

Exposé Sommaire :

L'amendement n°3 de M. Philippe MARINI vise à exonérer les plus-values à long terme réalisées par les entreprises sur leurs titres de participations.

Certaines plus-values distribuées par les SCR bénéficient d'ores et déjà du régime des plus- values à long terme.

Par conséquent, le présent sous-amendement tend à compléter l'amendement n°3 de M. MARINI en prévoyant une disposition permettant à ces plus-values distribuées par les SCR d'être également exonérées.

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