Séance en hémicycle du 17 décembre 2004 à 15h00

Résumé de la séance

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Sommaire

La séance

Source

La séance, suspendue à douze heures quinze, est reprise à quinze heures cinq.

Photo de Michèle André

La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2004.

J'informe le Sénat que la commission des finances m'a fait connaître qu'elle a d'ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu'elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d'une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi actuellement en cours d'examen.

Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai réglementaire.

Je vous rappelle, mes chers collègues, que la motion n° 48, tendant à opposer la question préalable, a été repoussée.

En conséquence, nous passons à la discussion des articles.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES

DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

I. - A. - Au II de l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), après les mots : « imposés à son profit en 1983 », sont insérés les mots : « dans les rôles généraux établis au titre de cette même année ».

B. - Au II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée, après les mots : « de leurs bases de taxe professionnelle » sont insérés les mots : « figurant dans les rôles généraux établis au titre ».

C. - La dotation prévue au premier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est majorée d'un montant global de 30 millions d'euros versés, chaque année, à hauteur de 25 % de 2004 à 2007.

II. - Le II de l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée, dans sa rédaction en vigueur avant l'adoption du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée est ainsi modifié :

1° Au 2°, après les mots : « imposés en 1982 à son profit », sont insérés les mots : « dans les rôles généraux établis au titre de cette même année » ;

2° Le 3° est complété par les mots : « figurant dans les rôles généraux ».

III. - Pour le calcul de la compensation prévue par le II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), les compléments de bases nettes imposables au titre de 1999 afférents aux salaires imposés par voie de rôles supplémentaires donnent lieu à un complément de compensation à compter de l'année suivant celle de la mise en recouvrement desdits rôles. Les dégrèvements contentieux prononcés au titre de 1999 afférents aux salaires imposés donnent lieu à une minoration de la compensation à compter de l'année qui suit celle de la décision du dégrèvement.

IV. - Pour le calcul de la compensation prévue par le B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), les compléments de bases nettes imposables au titre de 2003, afférents aux recettes visées au premier alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts, imposés par voie de rôles supplémentaires, donnent lieu à un complément de compensation à compter de l'année suivant celle de la mise en recouvrement desdits rôles. Les dégrèvements contentieux prononcés au titre de 2003 afférents aux recettes imposées donnent lieu à une minoration de la compensation à compter de l'année qui suit celle de la décision du dégrèvement.

V. - A. - A compter de 2005, la compensation prévue au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est calculée à partir des pertes de recettes constatées dans les rôles généraux de l'année courante et dans les rôles supplémentaires d'imposition émis au cours de l'année précédente. Le bénéficiaire de cette compensation est la collectivité territoriale qui bénéficie, au titre de l'année courante, du rôle général de taxe foncière sur les propriétés non bâties ou de taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en ce qui concerne la région d'Ile-de-France.

B. - La compensation prévue au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée est majorée d'un montant de 655 000 € en 2004.

VI. - A. - A compter de 2005, la compensation prévue au III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse est calculée à partir des pertes de recettes constatées dans les rôles généraux de l'année courante et dans les rôles supplémentaires d'imposition émis au cours de l'année précédente. Le bénéficiaire de cette compensation est la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre qui bénéficie du rôle général de taxe professionnelle au titre de l'année courante ainsi que la collectivité territoriale de Corse et les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse.

B. - La compensation prévue au III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée est majorée d'un montant de 332 000 € en 2004.

VII. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dotations versées en application du II de l'article 13, du II de l'article 14 et du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée, du II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, du II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée, du III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée et du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée sont réputées régulières en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'absence de prise en compte des pertes de recettes comprises dans les rôles supplémentaires.

L'article 1 er est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 58, présenté par MM. Massion, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Masseret, Michel, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 2, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

I. - L'article 4 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette compensation est majorée d'un montant égal à la différence entre les charges réelles résultant, pour les départements, des transfert et création de compétences réalisés par la présente loi et les ressources attribuées en compensation par l'Etat de manière prévisionnelle majorée du taux d'intérêt visé à l'article L.313-2 du code monétaire et financier. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Sergent.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Sergent

La compensation financière du transfert de charges résultant de l'attribution aux conseils généraux des compétences en matière de RMI-RMA est notoirement insuffisante.

Je rappelle que 59 millions d'euros supplémentaires sont inscrits en loi de finances rectificative pour 2004 et que, éventuellement, 80 millions d'euros le seront en loi de finances rectificative pour 2005, selon l'annonce faite par M. Copé à l'Assemblée nationale. Or plus de 300 millions d'euros de charges ne sont pas compensés ; le compte n'y est donc pas.

Même si le Gouvernement avait compensé à l'euro près, la procédure de révision choisie resterait insatisfaisante. En effet, une fois la référence faite à l'exécution constatée en 2004, le fossé ne pourra que se creuser entre charges et compensations.

Plus grave, la procédure de révision choisie laisse entière la question du coût pour les départements de l'avance de trésorerie consentie dans l'attente de la correction de la sous-dotation initiale.

Le présent amendement vise donc à ce que, pour l'avenir, la compensation tienne compte de cette avance et soit ajustée en fonction du taux d'intérêt légal.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Si elle comprend tout à fait la finalité de cet amendement, la commission n'y est cependant pas favorable.

En effet, le choix consistant à compenser les transferts de compétences par des ressources de nature fiscale implique nécessairement une part de risques pour les départements.

Si des garanties sont nécessaires, mon cher collègue, il n'est pas possible de prévoir qu'elles couvrent systématiquement la dépense, quelle que soit l'évolution de celle-ci, car cela reviendrait d'une certaine façon à supprimer toute incitation à la maîtrise de ses dépenses par le département. D'ailleurs, nous examinerons ultérieurement un autre amendement émanant de votre groupe tendant précisément à favoriser une meilleure maîtrise de la dépense.

En outre, vous prévoyez un système asymétrique dans lequel les dépenses sont prises en charge par l'Etat, les ressources excédentaires, s'il y en a, allant aux départements, ce qui ne paraît ni très équitable, ni conforme à l'idée que l'on peut se faire de la décentralisation.

Enfin, s'agissant des intérêts de retard, la commission souhaiterait entendre le Gouvernement. Pour sa part, elle considère qu'un tel procédé n'a pas sa place dans le cadre d'un transfert de compétences.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

J'ai noté, monsieur Sergent, que dans deux amendements vous évoquiez la compensation financière concernant le transfert du RMI-RMA. Je vous dirai que j'entends tenir, en tant que ministre délégué au budget, les engagements que j'ai pris en tant que ministre délégué à l'intérieur. M. Gaymard et moi, nous veillerons scrupuleusement, concernant plus particulièrement la création du RMI-RMA, à ce qu'il y ait compensation à l'euro près, conformément aux règles prévues par les lois de décentralisation.

C'est la raison pour laquelle, dans un amendement que je vais moi-même soumettre au Sénat dans quelques instants, et qui restera célèbre sous le numéro 109...

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Ah ! voilà quelqu'un qui comprend les jeux de mots !

Cet amendement, donc, aura pour principal objectif de compenser comme il se doit et de prendre acte des décalages existants entre, d'un côté, la dépense telle qu'elle a été évaluée à la date du transfert et, de l'autre, la compensation à laquelle l'Etat s'est engagé.

En conséquence, je me permets, monsieur le sénateur, de vous demander de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi je me verrai contraint d'émettre à son sujet un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Sergent

M. Michel Sergent. En fin de compte, vous êtes presque d'accord avec nous, monsieur le ministre. Au demeurant, quand vous semblez vous réjouir qu'un sénateur comprenne quelque chose dans cet hémicycle, je vous trouve bien peu aimable pour les autres !

Sourires

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Loin de moi l'idée d'être désobligeant, monsieur Sergent ! Ce n'était qu'une boutade !

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Sergent

De ma part, également !

Cela dit, dans l'attente de l'examen de l'amendement du Gouvernement, je maintiens le mien.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 66 rectifié, présenté par MM. Charasse, Moreigne, Massion, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Masseret, Michel, Miquel, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsque la caisse d'allocation familiale chargée de procéder au versement du revenu minimum d'insertion n'a pas interrompu, dès le mois suivant la notification de la perte du droit à revenu minimum d'insertion, le versement de la prestation, la charge des versements indûment effectués est mise à la charge de la caisse qui rembourse au conseil général les sommes versées à tort.

La caisse est habilitée à poursuivre pour son propre compte le recouvrement des sommes indûment versées.

La parole est à M. Michel Charasse.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Cet amendement vise à mettre un terme à certaines méthodes abusives des caisses d'allocations familiales qui finissent par coûter de l'argent à l'Etat et aux départements.

En effet, chacun le sait, les caisses d'allocations familiales sont chargées de verser le RMI. Mais, malheureusement, de très nombreuses caisses continuent à servir le RMI à des personnes qui n'y ont plus droit et il s'écoule parfois quatre ou cinq mois avant qu'elles interrompent leurs versements.

Malheureusement, l'indu versé ne peut être récupéré que par le conseil général, qui paye la dépense, puis se fait rembourser par l'Etat.

Cette situation n'ayant aucune conséquence financière pour la CAF, celle-ci n'a aucune raison de modifier ses méthodes de travail, plutôt brouillonnes. Donc, ce n'est pas son problème ! Elle continue à payer des personnes qui n'ont plus de droits et, lorsqu'elle s'en aperçoit, elle dit au conseil général : « Débrouillez-vous pour récupérer ce que j'ai payé en trop » !

L'amendement n° 66 rectifié prévoit que, désormais, lorsque la CAF n'aura pas interrompu, dès le mois suivant la notification de la perte du droit à RMI, le versement de la prestation, elle devra elle-même rembourser le département, à charge pour elle - et non plus au département - de poursuivre le recouvrement des indus.

C'est le seul moyen que nous ayons de mettre de l'ordre. Et dans ce cas, monsieur le ministre, les indus viendront en déduction des sommes que l'Etat doit rembourser au conseil général.

Tel est, madame le président, monsieur le ministre, l'objet de l'amendement n° 66, qui est rectifié puisqu'il a été décalé à la demande du service de la séance pour s'insérer avant l'article 2.

Nous sommes tous très remontés contre l'Etat, qui accumule d'importants retards de paiement au titre du RMI. M. le ministre vient de dire : « J'ai pris l'engagement que vous serez remboursés ». Il n'empêche qu'il y a encore des retards.

On ne peut pas non plus ignorer les préjudices du mauvais fonctionnement de la CAF sur les finances du département, qui n'est pourtant pas responsable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement nous semble plutôt vertueux. J'y ai d'ailleurs fait allusion en donnant l'avis de la commission sur l'amendement précédent.

Il est en effet souhaitable que les départements puissent exercer, sinon une certaine forme de contrôle, du moins une pression sur la dépense.

En fait, il n'est pas aisé de comprendre comment et pourquoi évoluent les dépenses de RMI.

Quoi qu'il en soit, s'il est normal de s'assurer qu'une personne remplit bien les conditions fixées dans la loi pour pouvoir bénéficier d'une prestation, il est tout aussi normal de suspendre le versement de cette prestation si elle ne les remplit plus.

En évoquant l'absence totale de maîtrise par les départements de la dépense consentie au titre du RMI, M. Charasse pose donc une vraie question. Non seulement les départements ne maîtrisent ni le montant de l'allocation ni les conditions d'éligibilité, mais, en outre, dans la plupart des cas, ils ne contrôlent même pas les conditions dans lesquelles ces allocations sont versées, pour leur compte, par les caisses d'allocations familiales. Ainsi, lorsque des prestations sont indûment versées par les caisses, c'est le département qui en supporte le préjudice.

Il est indispensable, à notre sens, que les départements exercent un meilleur contrôle sur le versement des prestations. De ce point de vue, la solution que nous propose M. Charasse est intéressante et logique, puisqu'elle conduit à faire assumer à chacun la responsabilité qui lui revient.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Monsieur le ministre, la commission se tourne donc vers vous pour solliciter l'avis du Gouvernement. Mais, vous l'aurez compris, la commission a abordé cette proposition de manière favorable.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

M. Charasse a soulevé un problème plein de bon sens.

Ce n'est pas être inattentif à la situation sociale de nos compatriotes que de se poser de vraies questions sur les raisons qui conduisent les caisses d'allocations familiales à maintenir le versement d'aides à des personnes qui, pour des raisons diverses, ne remplissent plus les conditions pour en bénéficier.

Il en résulte des manques à gagner qui, d'une manière ou d'une autre, sont à la charge du contribuable départemental, mais aussi du contribuable de l'Etat puisque le Gouvernement se montre particulièrement attentif à l'équilibre financier des collectivités locales, principales bénéficiaires de cette formidable décentralisation désormais engagée sur de bons rails.

Cet amendement mérite sans doute d'être retravaillé, ...

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Absolument, monsieur Charasse !

...mais, de toute façon, il nous incite à engager une réflexion constructive pour moderniser notre système social. Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Il survient toujours des difficultés lorsque l'organisme qui gère une dépense n'est pas celui qui la paie. C'est là, me semble-t-il, que réside le problème de fond. On pourrait trouver bien d'autres exemples d'une telle situation.

Ce qui me dérange, c'est que l'on veuille faire supporter à la CAF les conséquences...

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

... d'une loi dans laquelle elle ne fut à aucun moment partie prenante. Il s'agit, du moins est-ce ainsi que je perçois la situation, d'un transfert de la responsabilité de l'Etat vers les collectivités territoriales.

Aussi, même s'il arrive souvent que la CAF n'interrompe pas, en temps et en heure, le versement d'une prestation après en avoir reçu la notification par le conseil général, il nous faut, avant de prendre la décision qui nous est proposée, procéder à une analyse approfondie. Sinon, les caisses d'allocations familiales risquent de se trouver dans une situation qu'il leur sera difficile de gérer.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. Denis Badré, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Denis Badré

Madame Beaufils, il me semble évident que, tant pour la CAF que pour les intéressés, plus tôt on arrête les versements, mieux c'est.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Peut-être Mme Beaufils n'a-t-elle pas bien mesuré la portée exacte de cet amendement.

Lorsque le conseil général dit à la CAF : « Payez le RMI à M. Dupont », elle paye tout de suite. Lorsqu'il lui dit : « Arrêtez de payer le RMI à M. Dupont », elle met parfois plusieurs mois pour s'exécuter.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Pour une raison, madame Beaufils, qui tient essentiellement à la mauvaise organisation de la CAF. Le département n'a pas à supporter les conséquences du fonctionnement défectueux des caisses !

Or, à l'heure actuelle, le recouvrement des indus doit être poursuivi par le département, alors même qu'il n'est pas responsable de l'erreur de versement. Je propose donc que la CAF en fasse son affaire et paye les conséquences de ses erreurs et de ses cafouillages.

Je partage l'avis de M. le rapporteur général et de M. le ministre, il faut remettre de l'ordre : les CAF doivent s'organiser pour arrêter le paiement aussi vite que pour payer le RMI aux nouveaux bénéficiaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Les départements, en acceptant la gestion du RMI, n'avaient pas exprimé le souhait que les caisses d'allocations familiales en assurent la trésorerie.

Si le Gouvernement a fait ce choix, c'est, nous a-t-on dit, parce que les effectifs des CAF étaient en surnombre et qu'il fallait maintenir leur plan de charge.

Cet amendement a l'immense mérite de responsabiliser chacun des partenaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Les départements ont peut-être mis quelques mois pour mesurer leur implication. Les décalages entre les décaissements, d'une part, et les perceptions de ressources par l'Etat, d'autre part, ont peut-être permis aux conseils généraux de prendre conscience de leurs responsabilités.

J'espère, monsieur le ministre, que le Gouvernement fera le nécessaire pour que la décentralisation ne se résume pas à de la sous-traitance. Ce fut souvent le cas au cours des premiers mois de l'année 2004. L'amendement que le Sénat va sans doute adopter est de nature à mettre chaque partenaire en face de ses responsabilités.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Monsieur Arthuis, bien évidemment, le mot de « sous-traitance » me fait réagir. Il ne s'agit absolument pas de cela.

Le Gouvernement a procédé à un transfert complet aux départements de l'ensemble des missions d'insertion, car il a estimé, d'une part, que ces missions seraient moins bien accomplies si elles étaient compartimentées et, d'autre part, que les départements feraient mieux que l'Etat et qu'ils contribueraient, par une action menée au plus près du terrain, à réduire le nombre de personnes en situation d'exclusion. C'est dans cet esprit que nous avons agi.

De ce point de vue, il est tout à fait légitime d'être au rendez-vous du financement. Dans cette optique, l'amendement Charasse est d'une grande sagesse.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 2.

La parole est à M. le président de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Madame la présidente, je voudrais soulever un point d'ordre.

La commission des finances s'est réunie à l'issue de nos travaux de ce matin pour examiner la bonne centaine d'amendements qui ont été déposés sur le projet de loi de finances rectificative pour 2004. Ces amendements, très hétéroclites, nécessitent pour que l'on puisse exprimer une opinion sur leur contenu une analyse qui suppose d'importants moyens d'expertise.

En dépit de nos efforts - nous avons siégé continûment jusqu'à la reprise de la séance, à quinze heures -, nous n'avons pu mener à son terme l'examen de l'ensemble des amendements. Nous en avons conclu que nous ne pourrions pas achever aujourd'hui la discussion du projet de loi de finances rectificative et que nous devrions reprendre nos travaux lundi après-midi et, sans doute, le soir.

Dans ces conditions, madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je propose que nous siégions aujourd'hui jusqu'aux alentours de vingt heures et que nous reprenions nos travaux lundi à quinze heures, après que la commission des finances se sera réunie, à quatorze heures trente, pour examiner les amendements qui n'ont pas encore fait l'objet d'un rapport de Philippe Marini. Pour certains amendements dont nous n'avons pas compris tout le contenu, il serait souhaitable que leurs auteurs les exposent à la commission des finances pour la convaincre, en tout cas pour lui permettre d'exprimer une opinion. Peut-être le Gouvernement pourra-t-il venir à leur secours !

C'est donc un travail très délicat qui nous attend. Nous souhaitons que le Sénat puisse s'exprimer en toute connaissance de cause pour que sa responsabilité soit sans ambiguïté et, si la commission des finances fait naturellement confiance au Gouvernement, elle estime de son devoir de prendre le temps de se faire une opinion.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Je ne souhaite pas rendre plus difficile le travail de la Haute Assemblée. Cependant, j'aurais préféré que nous allions le plus loin possible ce soir, car les sujets à traiter sont nombreux.

Je voudrais attirer l'attention sur le fait que les amendements ne sont pas tous imputables, loin s'en faut, à l'initiative gouvernementale, monsieur le président de la commission. J'en ai fait le décompte...

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

Il y a les amendements officiels et les amendements officieux...

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur Jégou. Moi, je parle de ceux que je dépose. Parmi les autres, il en est que je peux regretter, mais c'est dans l'ordre des choses.

M. le président de la commission des finances ne souhaite pas que nous siégions ce soir. A vrai dire, il me semble que, compte tenu de la nature du texte en discussion et de la date, puisque nous sommes déjà le 17 décembre et que la semaine prochaine sera pour une bonne part consacrée à l'examen des conclusions de diverses commissions mixtes paritaires, il serait bon de pouvoir « écluser » un certain nombre d'articles et amendements dès ce soir.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Nous ne savons rien refuser au Gouvernement et, si mes collègues en sont d'accord, peut-être pourrions-nous siéger jusqu'à minuit.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Voilà !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Mais alors, monsieur le ministre, vous ne défendrez que les amendements présentés par le Gouvernement !

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

J'examine tous les amendements avec une grande attention, notamment quand ils proviennent des parlementaires, dont la sagesse est grande.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Si je résume, monsieur le président de la commission, vous modifiez votre demande initiale de ne pas travailler ce soir pour tenir compte de la proposition du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Madame la présidente, en dépit du fait que nous sommes à l'oeuvre depuis plusieurs semaines, ...

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

A qui le dites-vous !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

... qu'hier encore nous examinions un projet de loi organique dont chacun a mesuré les vertus - mais c'est un tel plaisir d'accueillir dans cet hémicycle le ministre Jean-François Copé que nous étions heureux d'être avec lui jusqu'à minuit et demi ce matin ! -, ...

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

C'est réciproque !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

..., nous allons poursuivre ce soir. Je m'inquiète cependant pour nos collaborateurs et pour vous-même, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Nous essaierons de survivre, monsieur le président de la commission !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Je propose donc, effectivement, que nous siégions ce soir, mais pas au-delà de minuit.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

C'est la permission de minuit !

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Il n'y a pas d'opposition ?...

Il en est ainsi décidé.

I. - Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) sont ainsi rédigés :

« La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003, elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité, s'élève à :

« - 12, 50 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

« - 13, 56 € par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb contenant un additif améliorant les caractéristiques antirécession de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« - 8, 31 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120°C. »

II. - Le septième alinéa du I du même article est supprimé.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, sur l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Avec l'article 2, nous abordons la question du transfert du revenu minimum d'insertion aux départements.

Nous constatons que, dès la première année, l'attribution, pour le financer, d'une part de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, la TIPP, ne permet pas de répondre aux besoins. C'est d'ailleurs ce que nous avions pressenti lors de l'adoption des dispositions concernées.

La mise en oeuvre du RMI procède à notre avis de la solidarité nationale. La confier à l'échelon décentralisé nous semble avoir été un mauvais choix : dès cette année apparaissent pour les allocataires eux-mêmes des situations variables selon les départements.

Est également posé le problème du principe retenu pour financer le transfert, puisqu'il est évident que la TIPP, du fait de son évolution pour le moins erratique, ne constitue pas la meilleure réponse.

Alors que la tendance est de recourir à la TIPP pour diverses interventions, nous avons pu constater que ce sont tout de même 5 milliards d'euros supplémentaires qui seront nécessaires pour compenser le seul transfert du RMI. Or la TIPP n'a pas connu le même dynamisme que les recettes de TVA, associées à la consommation, et elle ne progresse pas dans les proportions qui avaient été envisagées. Cela pose aujourd'hui un réel problème.

De ce fait, nous allons être amenés, avec l'article 2, à majorer ou, à tout le moins, à infléchir le taux du prélèvement sur le produit de la TIPP pour le faire coïncider avec les besoins des départements, sans pour autant être certains que ceux-ci seront couverts en totalité.

Si nous pouvons, par certains côtés, comprendre la nécessité d'augmenter la part de la TIPP ainsi prélevée, nous ne participerons pas au vote de l'article 2, parce que nous ne sommes pas d'accord avec ce mode de financement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 59, présenté par MM. Massion, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Masseret, Michel, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - A compter de 2005, cette fraction de tarif évolue chaque année selon un taux au moins égal à la progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant de l'indexation annuelle de la fraction de tarif attribuée au département à titre de compensation des charges liées au revenu minimum d'insertion et au revenu minimum d'activité est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Sergent.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Sergent

Je l'ai déjà indiqué, la compensation financière du transfert de charges résultant de l'attribution aux conseils généraux des compétences en matière de RMI-RMA est notoirement insuffisante. Mais j'espère entendre une bonne nouvelle dans quelques instants !

Comme le prouve le premier bilan que permettent les années 2003 et 2004, l'écart entre le produit transféré et les charges liées aux RMI-RMA ne pourra aller que croissant. Il est donc nécessaire de prévoir des garde-fous.

En cohérence avec les propositions que nous avons formulées lors de l'examen des compensations financières prévues dans le projet de loi de finances pour 2005, l'amendement n° 59 vise à prévoir une indexation annuelle de la fraction de tarif attribuée aux départements, selon un taux au moins égal à la progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

Ainsi, le montant de cette compensation financière ne sera pas gravé dans le marbre : il pourra évoluer, ce qui permettra de prendre en considération la montée en charge liée à l'exercice de cette compétence.

Par ailleurs, notre amendement tend à restaurer le principe d'une évaluation tous les trois ans de ce transfert, évaluation subrepticement supprimée par le Gouvernement dans le deuxième alinéa du précédent article.

Aux termes du septième alinéa de l'article 59 de la loi de finances pour 2004, il était en effet prévu qu'à compter de 2006 le Gouvernement remettrait au Parlement, tous les trois ans, un rapport d'évaluation de la gestion administrative et financière de ces politiques publiques par les départements. Nous ne comprenons pas pourquoi le Gouvernement a souhaité supprimer cette disposition, qui répond pourtant à une logique positive d'évaluation par ailleurs encouragée dans la réforme administrative.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement s'apparente à la série des amendements « ceinture et bretelles », comme je les qualifiais, que le groupe socialiste a déposés en première partie de la loi de finances.

Il paraît excessif de demander à la fois les avantages d'une ressource fiscale et ceux d'une dotation, dont la progression est garantie : soit on se place dans la logique de la décentralisation, caractérisée par l'autonomie fiscale et par une ressource fiscale modulable, soit on se place dans la logique d'une répartition à partir du centre, dans un système de dotations alimentant les différents budgets locaux.

En vertu de cette analyse, qui n'est que la redite de propos déjà tenus lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances, on comprendra facilement que la commission sollicite le retrait de cet amendement ou, à défaut, son rejet.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 108, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les deux dernières phrases du neuvième alinéa du I du même article sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Ces pourcentages sont fixés comme suit :

AIN

AISNE

ALLIER

ALPES HTE PROVENCE

HAUTES ALPES

ALPES MARITIMES

ARDECHE

ARDENNES

ARIEGE

AUBE

AUDE

AVEYRON

BOUCHES DU RHONE

CALVADOS

CANTAL

CHARENTE

CHARENTE MARITIME

Jean Chérioux, rapporteur ;

CORREZE

CORSE DU SUD

HAUTE CORSE

COTE D'OR

COTES D'ARMOR

CREUSE

DORDOGNE

DOUBS

DROME

EURE

EURE ET LOIR

FINISTERE

GARD

HAUTE GARONNE

GERS

GIRONDE

HERAULT

ILLE ET VILAINE

INDRE

INDRE ET LOIRE

ISERE

JURA

LANDES

LOIR ET CHER

LOIRE

HAUTE LOIRE

LOIRE ATLANTIQUE

LOIRET

LOT

LOT ET GARONNE

LOZERE

MAINE ET LOIRE

MANCHE

MARNE

HAUTE MARNE

MAYENNE

MEURTHE & MOSELLE

MEUSE

MORBIHAN

MOSELLE

NIEVRE

NORD

OISE

ORNE

PAS DE CALAIS

PUY DE DOME

PYRENEES ATLANT.

HAUTES PYRENEES

PYRENEES ORIENT.

BAS RHIN

HAUT RHIN

RHONE

HAUTE SAONE

SAONE ET LOIRE

SARTHE

SAVOIE

HAUTE SAVOIE

PARIS

SEINE MARITIME

SEINE ET MARNE

YVELINES

DEUX SEVRES

SOMME

TARN

TARN ET GARONNE

VAR

VAUCLUSE

VENDEE

VIENNE

HAUTE VIENNE

VOSGES

YONNE

TERR. DE BELFORT

ESSONNE

HAUTS DE SEINE

SEINE ST DENIS

VAL DE MARNE

VAL D'OISE

GUADELOUPE

MARTINIQUE

GUYANE

REUNION

ST-PIERRE-ET-MIQUELON

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Cet amendement vise à inscrire dans la loi la répartition par département de la fraction de TIPP affectée à la compensation du transfert du RMI.

Dans un souci de bonne forme, nous souhaitons mettre ainsi cette disposition sur le même pied que celle qui a été adoptée par ailleurs à propos de la taxe sur les conventions d'assurances pour les départements et de la TIPP pour les régions.

La mise en oeuvre technique sera probablement assez complexe, mais nous nous sommes engagés à le faire, et nous le ferons.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission est tout à fait favorable à cet amendement, qui tire la conséquence des amendements déposés par le Gouvernement aux articles 33 et 34 du projet de loi de finances.

Je rappelle que cette énumération détaillée reflète nos demandes en matière d'autonomie financière et fiscale, et nous remercions une nouvelle fois le Gouvernement des initiatives qui ont été prises pour aller jusqu'au bout de la logique que nous défendions à ce sujet.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 109, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le I du même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des fractions de tarif qui leur sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'État en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État.

« Cette part de produit est répartie entre les départements selon les pourcentages mentionnés aux alinéas précédents. »

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Cet amendement, le fameux amendement n° 109, a pour objet d'honorer un engagement que j'avais pris devant votre assemblée, celui de veiller à l'adossement des ressources par rapport aux dépenses liées au transfert du RMI.

Le transfert prévu sera de l'ordre de 80 millions d'euros ; il nous faudra ultérieurement l'évaluer plus précisément. Naturellement, l'article d'équilibre en tiendra compte, de manière que tout soit parfaitement d'équerre sur le plan budgétaire.

Vous avez compris que cela n'aura pas d'effet négatif sur l'ensemble des comptes publics, puisqu'il s'agit d'un transfert de ressources de l'Etat vers les collectivités locales. En revanche, cela aura bien sûr une incidence sur le déficit de l'Etat. Mais un engagement a été pris qui doit être tenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Le dispositif proposé met fidèlement en oeuvre, et il faut en donner acte au Gouvernement, la garantie introduite par la décision du Conseil constitutionnel sur l'article 59 de la loi de finances pour 2004.

Selon le Conseil constitutionnel, si les recettes départementales provenant de la TIPP venaient à diminuer, il appartiendrait à l'Etat de maintenir un niveau de ressources équivalent à celui qu'il consacrait à l'exercice de cette compétence avant son transfert. Cette garantie avait été reprise à l'article 119 de la loi relative aux libertés et responsabilités locales.

L'amendement n° 109 propose donc un dispositif d'application générale qui prévoit l'application aux départements d'une part supplémentaire de TIPP si le produit qui leur est affecté par une loi de finances est inférieur au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre du RMI. Le produit correspondant, en d'autres termes le coût de cet amendement, devrait donc être de l'ordre de 80 millions d'euros.

L'amendement n° 109 apporte donc à la fois une bonne nouvelle et une moins bonne. La bonne nouvelle, c'est que la charge supportée par certains départements au titre du RMI est opportunément atténuée, ce qui montre l'utilité de garantir un seuil minimum de ressources. La moins bonne nouvelle - mais le Gouvernement n'y peut rien, pas plus que nous -, c'est que le seuil minimal a été atteint dès la première année d'exercice de la compétence RMI par les départements. Si l'assiette de la TIPP était aussi peu dynamique à l'avenir, les ressources des départements seraient stables en valeur. On aurait pu penser que des dotations de l'Etat eussent été plus avantageuses.

Mais, après tout, n'injurions pas l'avenir. Nous avons demandé l'autonomie fiscale : nous avons une recette fiscale inscrite très précisément au compte de chaque département. Le Gouvernement joue donc le jeu, il tient sa parole, il y a lieu de le noter et d'exprimer un avis tout à fait favorable sur cet amendement.

L'amendement est adopté.

L'article 2 est adopté.

Les personnes qui exploitent des serres dans le cadre de leur activité de production agricole et utilisent du gaz naturel comme combustible pour leur chauffage peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la taxe intérieure mentionnée à l'article 266 quinquies du code des douanes pour les quantités livrées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2004.

Le montant du remboursement est fixé à 0, 71 € par millier de kilowattheures.

Seules les personnes mentionnées au premier alinéa, dont les consommations de gaz naturel ont été effectivement soumises à la taxe intérieure en 2004 dans les conditions prévues au 2 de l'article 266 quinquies précité, peuvent présenter une demande de remboursement. Ces demandes seront adressées aux services et organismes désignés par décret dans les conditions qui y seront fixées. -

Adopté.

Après le huitième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des septième et huitième alinéas du présent article sont applicables à la taxe exigible à compter du 1er février 2004. »

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 34, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :

Remplacer le premier alinéa de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

... ° Au premier alinéa, le nombre : « 400 » est remplacé par le nombre : « 300 ».

... ° Il est inséré, après le huitième alinéa, un alinéa rédigé comme suit :

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

Cet amendement vise à abaisser le seuil en mètres carrés des surfaces commerciales à partir duquel s'applique la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat.

Il est apparu en effet que certaines surfaces commerciales, notamment les magasins de hard discount, qui sont de plus en plus nombreux dans les centres-villes, ne sont pas éligibles à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, la TACA, alors même qu'elles entrent en concurrence avec les commerces de détail de proximité, mais aussi avec des grandes surfaces commerciales comme les hypermarchés, qui sont soumis à cette taxe.

A double titre, ces surfaces doivent participer au financement de l'aide à l'artisanat et au commerce et ne pas bénéficier d'une fiscalité avantageuse par rapport aux groupes de la grande distribution qui font, quant à eux, un effort significatif en matière d'embauche et de formation des personnels : il y a en moyenne un employé par cent mètres carrés dans le secteur du hard discount, contre quatre fois plus dans le secteur classique de la grande distribution.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission préférerait parler de magasins à gros rabais plutôt que de magasins de hard discount parce que le Sénat n'est pas favorable aux mots anglais.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Très bien, nous parlerons donc de « magasins à prix cassés ».

Toutefois, nous nous demandons si, entre 300 mètres carrés et 400 mètres carrés, il n'y a que des magasins à prix cassés. Probablement, d'autres magasins sont concernés et, si nous vous suivons, mon cher collègue, nous allons relever sensiblement le niveau des prélèvements obligatoires que ces magasins vont devoir acquitter, et ce d'autant plus qu'en 2004 les taux de la TACA ont été multipliés par 2, 7. Il faut, en effet, se souvenir que, pour des raisons de compatibilité avec le droit communautaire, nous avons dû compenser la suppression de la taxe sur les achats de viande.

Mes chers collègues, dans ces conditions, la commission n'est pas très favorable à cette proposition, mais elle souhaiterait entendre le Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Le Gouvernement n'est pas non plus très favorable à cette proposition pour les raisons que vient d'exposer en termes fort courtois M. le rapporteur général.

Parmi les commerces qui possèdent des surfaces de 300 mètres carrés, il en est qui n'ont pas cassé leurs prix et certains commerçants de détail qui exercent dans une telle surface, y compris en centre-ville, ne sont absolument pas en situation de supporter une taxe de cette importance. Ce n'est pas à vous, monsieur le sénateur, que j'expliquerai que cette taxe a été créée pour rééquilibrer la balance entre les petits commerces et les grandes surfaces. Autant dire que descendre le seuil n'a pas que des avantages, même si je vois bien la finalité de votre proposition.

Le Gouvernement craint donc que le remède ne soit pire que le mal et, en conséquence, il émet un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

Monsieur le ministre, je ne contesterai pas qu'il est des magasins de 300 mètres carrés qui ne pratiquent pas les prix cassés.

Nous qui sommes élus locaux - vous-même êtes maire d'une grande ville - voyons souvent, dans les centres-villes, des locaux commerciaux qui ferment être remplacés par des magasins à prix cassés. Il s'agit de magasins où l'on trouve un peu de tout et, comme leur nom l'indique, à des prix très concurrentiels par rapport non seulement aux autres petits commerçants, mais aussi à certaines grandes surfaces et qui ne sont pas très valorisants pour la collectivité concernée.

Au demeurant, comme je comprends la difficulté qu'il suscite, je retire cet amendement tout en vous recommandant, monsieur le ministre, d'y regarder de près.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 34 est retiré.

La parole est M. le président de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Je veux attirer l'attention du Gouvernement sur le fait que toutes ces mesures de taxation au mètre carré sont vaines. On est en train de donner beaucoup de valeur aux surfaces de moins de 400 mètres carrés.

Dans cette affaire, monsieur le ministre, si la taxe sur les viandes n'a pas été appliquée, c'est parce que la grande distribution ne le voulait pas. Elle a manifesté, une fois de plus, la force, la puissance, l'impérialisme de ses centrales d'achat.

Pour redonner une chance à chacun, n'y aurait-il pas lieu de revoir la définition de l'abus de position dominante ?

Lorsque M. le Premier ministre lance un combat contre la vie chère, c'est très bien, mais y a-t-il compatibilité entre, d'une part, la lutte contre la vie chère, l'augmentation du SMIC, la hausse d'un certain nombre de paramètres et, d'autre part, les encouragements donnés à la grande distribution qui oblige les producteurs, les uns après les autres, à aller produire ailleurs ?

Je souhaiterais, pour ma part, que vous puissiez, au sein du Gouvernement, revoir les critères relatifs aux abus de position dominante.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Vous avez raison, monsieur le président.

L'article 3 est adopté.

Le II de l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est ainsi rédigé :

« II. - A compter du 1er janvier 2004, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale n° 902-25 « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » sont de 67, 46 % et de 32, 54 %. ». - §

En recettes, le compte de commerce n° 904-11 « Régie industrielle des établissements pénitentiaires » peut bénéficier en 2004 d'un versement du budget général. -

Adopté.

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'Etat A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2004 sont fixés ainsi qu'il suit :

(En millions d'euros)

Ressources

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

Soldes

A. - Opérations à caractère définitif

Budget général

Recettes fiscales et non fiscales brutes

A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes

- 772

Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes

A déduire :

- Remboursements et dégrèvements d'impôts

1 396

1 396

- Recettes en atténuation des charges de la dette

Montants nets du budget général

Comptes d'affectation spéciale

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

Budgets annexes

Aviation civile

Journaux officiels

Légion d'honneur

Ordre de la Libération

Monnaies et médailles

Prestations sociales agricoles

Totaux pour les budgets annexes

Solde des opérations définitives (A)

B. - Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale

Comptes de prêts

Comptes d'avances

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

Solde des opérations temporaires (B)

Solde général (A+B)

TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE 2004

I. BUDGET GENERAL

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations pour 2004

(milliers d'euros)

A. - Recettes fiscales

1. Impôt sur le revenu

Impôt sur le revenu

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

3. Impôt sur les sociétés

Impôt sur les sociétés

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV)

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3)

Impôt de solidarité sur la fortune

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

Taxe sur les salaires

Cotisation minimale de taxe professionnelle

Taxe d'apprentissage

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

Contribution des institutions financières

Recettes diverses

Totaux pour le 4

5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

6. Taxe sur la valeur ajoutée

Taxe sur la valeur ajoutée

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

Mutations à titre gratuit par décès

Autres conventions et actes civils

Taxe de publicité foncière

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

Taxe sur les primes d'assurance automobile

Recettes diverses et pénalités

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

Timbre unique

Taxe sur les véhicules de société

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

Permis de chasser

Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs

Recettes diverses et pénalités

Taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire

Droits d'importation

Prélèvements et taxes compensatoires institués sur divers produits

Autres taxes intérieures

Autres droits et recettes accessoires

Amendes et confiscations

Taxe générale sur les activités polluantes

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

Taxe sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés

Taxe sur les concessionnaires d'autoroutes

Taxe sur les achats de viande

Droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels

Droit de consommation sur les produits intermédiaires

Droit de consommation sur les alcools

Droit sur les bières et les boissons non alcoolisées

Taxe sur les installations nucléaires de base

Garantie des matières d'or et d'argent

Autres droits et recettes à différents titres

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

Cotisation à la production sur les sucres

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

Autres taxes

Totaux pour le 7

B. - Recettes non fiscales

1. Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

Produits des jeux exploités par la Française des jeux

Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

Versements des budgets annexes

Totaux pour le 1

2. Produits et revenus du domaine de l'Etat

Recettes des établissements pénitentiaires

Produits et revenus du domaine encaissés par les comptables des impôts

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État

Produits et revenus divers

Totaux pour le 2

3. Taxes, redevances et recettes assimilées

Redevances, taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire et d'organisation des marchés de viandes

Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes

Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d'instance

Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907

Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l'Etat

Recettes perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

Reversement au budget général de diverses ressources affectées

Recettes diverses du cadastre

Recettes diverses des comptables des impôts

Rémunération des prestations rendues par divers services ministériels

Pénalité pour défaut d'emploi obligatoire des travailleurs handicapés et des mutilés de guerre

Versement au Trésor des produits visés par l'article 5 dernier alinéa de l'ordonnance n°45-14 du 6 janvier 1945

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

Reversement à l'Etat de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat

Prélèvement de solidarité pour l'eau

Totaux pour le 3

4. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

Récupération et mobilisation des créances de l'Etat

Contribution des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière et des compagnies de navigation subventionnées, sociétés d'économie mixte, entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat

Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social

Intérêts des prêts du Trésor

Intérêts des avances du Trésor

Totaux pour le 4

5. Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat

Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent)

Contributions aux charges de pensions de France Télécom

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

Recettes diverses des services extérieurs du Trésor

Contributions aux charges de pensions de La Poste

Contributions aux charges de pensions de divers organismes publics ou semi-publics

Totaux pour le 5

6. Recettes provenant de l'extérieur

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

Autres versements des Communautés européennes

Totaux pour le 6

7. Opérations entre administrations et services publics

Redevances et remboursements divers dus par les compagnies de chemins de fer d'intérêt local et entreprises similaires

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

Totaux pour le 7

8. Divers

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence Judiciaire du Trésor. Recettes sur débets non compris dans l'actif de l'administration des finances

Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement

Recettes accidentelles à différents titres

Recettes accessoires sur les dépenses obligatoires d'aide sociale et de santé

Récupération d'indus

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux caisses d'épargne

Prélèvements sur les autres fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

Rémunération de la garantie accordée par l'Etat à la Caisse nationale d'épargne

Recettes diverses

Totaux pour le 8

C. - Prélèvements sur les recettes de l'Etat

1. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de bases de taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

Totaux pour le 1

2. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Communautés européennes

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations pour 2004

(milliers d'euros)

récapitulation générale

A. Recettes fiscales

Impôt sur le revenu

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

Impôt sur les sociétés

Autres impôts directs et taxes assimilées

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

Taxe sur la valeur ajoutée

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

Totaux pour la partie A

B. Recettes non fiscales

Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

Produits et revenus du domaine de l'Etat

Taxes, redevances et recettes assimilées

Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat

Recettes provenant de l'extérieur

Opérations entre administrations et services publics

Divers

Totaux pour la partie B

C. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes

Totaux pour la partie C

Total général

II. BUDGETS ANNEXES

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations pour 2004

(en euros)

Aviation civile

Première section. Exploitation

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer

Taxe de l'aviation civile

Total recettes nettes

III. COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations pour 2004

(en euros)

Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien

Part de la taxe de l'aviation civile affectée au Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien

Total pour les comptes d'affectation spéciale

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

Cet article 5 consacre les principes de modification de la loi organique relative aux lois de finances dont nous avons débattu hier soir.

En effet, le tableau annexé à l'article nous indique que l'Etat va encaisser, dans le cadre de ce collectif, 8 108 millions d'euros de recettes fiscales et non fiscales complémentaires, ce qui représente environ 3 % des recettes initiales. Les recettes non fiscales portent d'ailleurs sur des montants relativement importants - 1 560 millions d'euros -, que l'on ne peut éviter de mettre en relation avec le plafond de dépenses nouvelles autorisées, qui s'élève à 1 772 millions d'euros, dont la moitié pour les dépenses militaires.

En clair, c'est de manière quasi exclusive à la réduction du déficit de l'Etat que le bonus fiscal de ce collectif est utilisé. Ce ne sont pourtant pas de petites sommes, puisque cela correspond au total à plus de 50 milliards de francs.

Un petit regard s'impose toutefois sur les plus-values fiscales constatées. C'est en effet la TVA, en partie poussée par la hausse des tarifs publics et celle des prix du pétrole qui connaît une montée sensible.

Mais il y a aussi l'autre grande recette en hausse : l'impôt sur les sociétés. La hausse de ce produit dépasse les 3 milliards d'euros et les 12 % de recettes en un an.

Manifestement, la situation des entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés est suffisamment florissante pour motiver une telle progression.

Au moment où le Gouvernement semble apporter quelque sollicitude à faire droit aux attentes du MEDEF, il convient de remettre les choses à leur place. Cette hausse du produit de l'impôt sur les sociétés, au moment où persiste le chômage, où se développe la précarité et où les 35 heures sont remises en cause, explique la réalité des faits.

Les salariés de ce pays travaillent beaucoup, mais ils sont manifestement mal payés. Nous nous devions de le rappeler au moment de voter cet article que nous rejetons, évidemment, car bien d'autres choses auraient, en effet, pu être faites avec les sommes que l'Etat a perçu dans le cadre de ce collectif.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 127, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. Dans l'état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :

I. - BUDGET GÉNÉRAL

A. - Recettes fiscales

5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

Ligne 0021 Taxe intérieure sur les produits pétroliers

Augmenter de 80.000.000 € le montant en valeur absolue de la révision à la baisse de l'évaluation pour 2004 afin de la porter au montant total de -761.400.000 €.

II. Rédiger comme suit l'article 5 :

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'État pour 2004 sont fixés ainsi qu'il suit :

(En millions d'euros)

Ressources

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

Soldes

A. - Opérations à caractère définitif

Budget général

Recettes fiscales et non fiscales brutes

A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes

- 772

Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes

A déduire :

- Remboursements et dégrèvements d'impôts

1 396

1 396

- Recettes en atténuation des charges de la dette

Montants nets du budget général

Comptes d'affectation spéciale

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

Budgets annexes

Aviation civile

Journaux officiels

Légion d'honneur

Ordre de la Libération

Monnaies et médailles

Prestations sociales agricoles

Totaux pour les budgets annexes

Solde des opérations définitives (A)

B. - Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale

Comptes de prêts

Comptes d'avances

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

Solde des opérations temporaires (B)

Solde général (A+B)

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Cet amendement de cohérence concerne l'article d'équilibre que je vous avais annoncé tout à l'heure et dans lequel j'intégrerai les conséquences de l'amendement n° 109, c'est-à-dire la minoration de recettes de la TIPP pour un montant de 80 millions d'euros.

Compte tenu de cette nouvelle modification, le collectif améliore le solde de la loi de finances pour 2004 de 5, 632 milliards d'euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il s'agit d'un amendement de coordination avec celui que nous avons voté il y a un instant. La commission émet donc un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je mets aux voix, modifié, l'ensemble de l'article 5 et de l'état A annexé.

L'article 5 et l'état A sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je mets aux voix l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances rectificative pour 2004.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public est de droit.

Je rappelle que, en application de l'article 47 bis du règlement, lorsque le Sénat n'adopte pas la première partie d'un projet de loi de finances, l'ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

Il est procédé au comptage des votes.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 62 :

Le Sénat a adopté.

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2004

I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - Budget général

Art. 6. - Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2004, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 4 303 281 976 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS OUVERTS AU TITRE DES DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS

(En euros)

Ministères ou services

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

Affaires étrangères

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

Anciens combattants

Charges communes

Culture et communication

Ecologie et développement durable

Economie, finances et industrie

Equipement, transports, logement, tourisme et mer :

I. - Services communs

4 790 302

 »

4 790 302

II. - Urbanisme et logement

»

350 000 000

350 000 000

III. - Transports et sécurité routière

60 048 125

37 400 000

97 448 125

IV. - Mer

»

5 601 664

5 601 664

V. - Tourisme

4 135

1 904 675

1 908 810

Total

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

Jeunesse, éducation nationale et recherche :

I. - Jeunesse et enseignement scolaire

II. - Enseignement supérieur

III. - Recherche et nouvelles technologies

Justice

Outre-mer

Services du Premier ministre :

I. - Services généraux

II. - Secrétariat général de la dé-fense nationale

III. - Conseil économique et

social

IV. - Plan

V. - Aménagement du territoire

Sports

Travail, santé et solidarité :

I. -Travail

II. - Santé, famille, personnes handi-capées et solidarité

III. - Ville et rénovation urbaine

Total général

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, sur l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Cet article d'ouverture de crédits ordinaires civils porte sur des montants relativement importants.

Toutefois, il convient d'emblée, pour en mesurer la portée exacte, d'en retirer les crédits destinés, dans le budget des charges communes, à la prise en charge des dépenses de remboursements et de dégrèvements sur impositions.

De fait, sur les 4 268 millions d'euros d'ouvertures de crédits, 2 380 millions ne sont que le constat de cette situation. Ce qui reste, ce sont les 327, 6 millions d'euros de dépenses nouvelles du titre III et les 1 560 millions d'euros de dépenses nouvelles sur le titre IV. Ce sont bien entendu ces dernières qui retiennent le plus l'attention.

Cela concerne, par exemple, plus de 350 millions d'euros du budget du travail consacrés à la prise en charge des exonérations de cotisations sociales des employeurs d'apprentis, aux contrats emploi-solidarité, à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.

Sur le chapitre « dispositifs d'insertion des publics en difficulté », la correction, sur un an, dépasse les 10 %, signe d'une sous-évaluation initiale manifeste.

La même observation vaut pour les dépenses sociales.

Ainsi, une provision de 60 millions d'euros est inscrite sur le chapitre « actions en faveur des rapatriés », alors qu'il ne portait à l'origine que sur un peu plus de 11 millions d'euros !

Tout se passe comme si le projet de loi dont il a été débattu hier, dans des conditions relativement inédites, était, en quelque sorte, gagé à toute vitesse et en catastrophe, alors qu'il est manifeste que le compte n'y est pas.

La même remarque vaut pour le financement de l'allocation aux adultes handicapés, réajusté de plus de 100 millions d'euros, le financement des centres d'hébergement et de réadaptation sociale, CHRS, ajusté encore de 18 millions, après plus de 208 millions en cours d'année, le financement de la couverture maladie universelle, CMU, ajusté de 94 millions, soit 10 % de plus que l'évaluation initiale, et celui des aides au logement, majoré de 350 millions d'euros.

Soit l'on décide de manière arbitraire, en loi de finances initiale, de sous-évaluer des dépenses pour ne pas avoir à présenter un déficit trop important, soit l'on constate dans les faits que la politique menée ne modifie en rien les problèmes posés à la population, et la progression de la dépense sociale provient précisément de la persistance de l'exclusion sous toutes ses formes.

En fait, il est probable que la source des dépenses de ce collectif vienne d'une convergence de ces deux facteurs.

Parce qu'il est confronté à l'urgence sociale, le Gouvernement ne peut que constater, en fin d'exercice budgétaire, la nécessité d'abonder ces crédits.

Voilà les principales remarques que je voulais faire, en restant relativement brève, sur cet article 6, qui confirme que beaucoup de sous-estimations ont été faites au moment du budget primitif.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 111, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

ETAT B

Titre III

Économie, finances et industrie

Titre III : 66.424.108 euros.

Minorer les ouvertures de crédits de 3.484.200 euros.

L'amendement n° 110, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Titre IV

Travail, santé, solidarité

II. Santé, famille, personnes handicapées et solidarité

Titre IV : 283.789.404 euros.

Majorer les crédits de 274.968.400 euros.

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Madame la présidente, je vous demande l'autorisation de présenter en même temps la série d'amendements du Gouvernement, de l'amendement n° 111, à l'article 6, jusqu'à l'amendement n° 124, à l'article 9, à l'exception notable, évidemment, des amendements n° 49 et 50, déposés par M. Foucaud.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

J'ajoute qu'il aura peut-être du plaisir à le faire lui-même !

Il serait en effet quelque peu paradoxal que je me fasse l'avocat d'amendements présentés par le groupe communiste. De plus, je ne voudrais vraiment pas que cela apparaisse comme une collusion malvenue !.)

Je souhaite donc, si vous m'y autorisez, madame la présidente, faire une présentation globale de ces amendements, cela dans un souci de cohérence et de pédagogie.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Je vous remercie, madame la présidente.

Monsieur le rapporteur général, vous vous en souvenez sans doute, lorsque j'ai pris mes fonctions ici même, voilà une quinzaine de jours, j'ai eu l'occasion de vous indiquer que je ne présenterais pas de mesures nouvelles non compensées par des économies ; je parle de mesures de grande ampleur.

A l'évidence, deux mesures nouvelles ne pouvaient, à mes yeux, vous être soumises que si elles étaient compensées par des économies correspondantes : d'une part, la prime de Noël et, d'autre part, l'allocation supplémentaire du minimum vieillesse, exceptionnellement majorée, sur décision du Premier ministre, à très juste titre, à hauteur de 70 euros par bénéficiaire pour compenser les effets des prix du carburant, soit un total de 46 millions d'euros.

Il est à noter également qu'une moindre annulation est effectuée au profit du Conseil économique et social à hauteur de 660 000 euros compte tenu de ses besoins de fin de gestion.

Ces besoins nouveaux apparus depuis le dépôt de ce collectif sont, comme je m'y étais engagé, gagés par des économies supplémentaires déclinées dans cette série d'amendements.

Les amendements que je vous propose en annulations ou en moindres ouvertures portent sur les charges communes pour 142 millions d'euros, sur le ministère de la santé pour 54 millions d'euros, sur le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie - qui, pour cet effort d'économies, ne saurait naturellement être en reste - pour 36 millions d'euros, dont 16 millions d'euros sur le Commissariat à l'énergie atomique. Les amendements portent encore sur le ministère du travail pour 24, 75 millions d'euros, sur le ministère de l'intérieur pour 30 millions d'euros et sur le ministère de la ville pour 43 millions d'euros.

Au total, grâce à ces économies complémentaires, je compense à l'euro près - selon une formule qui m'est chère - les ouvertures de crédits supplémentaires que je sollicite. Vous trouverez là l'illustration très concrète et immédiate de ma volonté de maîtriser la dépense, objectif que j'affiche devant vous, depuis deux semaines maintenant, lors de chacune de nos discussions budgétaires.

En ce qui concerne les autorisations de programme, les amendements que je vous propose opèrent trois mouvements.

Le premier est une majoration des autorisations de programme du chapitre 68-04 du budget de l'économie, des finances et de l'industrie, de 86, 78 millions d'euros au titre de la dixième reconstitution du fonds africain de développement, à laquelle la France contribuera. Cette ouverture est gagée par une annulation d'un même montant sur le chapitre 58-00 de ce même ministère.

Le deuxième mouvement est la réaffectation de 6 millions d'euros d'autorisations de programme du chapitre 57-60 du ministère de la justice vers le chapitre 66-20 de ce ministère, afin que l'administration pénitentiaire puisse charger les collectivités territoriales de viabiliser au plus vite des terrains destinés à la construction d'établissements pénitentiaires.

Enfin, le troisième mouvement est l'ouverture de 15 millions d'euros d'autorisations de programme sur le budget de l'outre-mer, chapitre 65-01. Cette ouverture constitue un signal fort en faveur de nos compatriotes d'outre-mer ; elle permettra d'accroître très significativement l'aide à la pierre dans les collectivités concernées. Il s'agit d'un amendement de justice à l'égard de nos compatriotes d'outre-mer. Ceux de Guadeloupe, vous le savez, ont été durement touchés.

Nous avons été attentifs à la bonne gestion publique, puisque les deux dépenses essentielles très attendues par un nombre important de nos compatriotes, la prime de Noël et l'allocation supplémentaire du minimum vieillesse, sont intégralement gagées par des économies. C'est une manière pour moi de vous démontrer que l'Etat a à coeur de continuer sa modernisation.

Art. 7.- Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2004, des crédits s'élevant à la somme totale de 1 602 912 482 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B' annexé à la présente loi.

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS ANNULÉS AU TITRE DES DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS

(en euros)

Ministères ou services

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

Affaires étrangères

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

Anciens combattants

Charges communes

Culture et communication

Écologie et développement durable

Économie, finances et industrie

Équipement, transports, logement, tourisme et mer :

I. Services communs

7.689.514

''

7.689.514

II. Urbanisme et logement

88.552

78.020

166.572

III. Transports et sécurité routière

''

516.845

516.845

IV. Mer

5.593

''

5.593

V. Tourisme

649.611

''

649.611

Total

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

Jeunesse, éducation nationale et recherche :

I. Jeunesse et enseignement scolaire

II. Enseignement supérieur

III. Recherche et nouvelles technologies

Justice

Outre-mer

Services du Premier ministre :

I. Services généraux

II. Secrétariat général de la défense nationale

III. Conseil économique et social

IV. Plan

V. Aménagement du territoire

Sports

Travail, santé et solidarité :

I. Travail

II. Santé, famille, personnes handicapées et solidarité

III. Ville et rénovation urbaine

Total général

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Sur l'article 7, je suis saisie de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 49, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

L'article 7 du projet de loi porte sur les annulations de crédits venant compenser les ouvertures dont nous venons de parler.

Mettons, là encore, de côté le problème propre des annulations de crédits liées aux remboursements et dégrèvements d'impôts, qui se montent à 839 millions d'euros, soit la moitié des annulations validées par cet article.

D'autres ajustements figurent toutefois dans les crédits ouverts, pour des montants plus ou moins élevés : plus de 29 millions d'euros sur la culture, près de 14 millions d'euros sur le budget de l'éducation, près de 19 millions d'euros sur les crédits de l'outre-mer, 11 millions d'euros sur le sport, sans compter de multiples annulations intervenues en cours d'exécution.

Ainsi, les crédits du ministère de la ville sont, pour 10 % cette année, l'objet d'une régulation à la baisse.

Le dispositif « emplois jeunes », en voie de disparition, est l'objet d'ajustements budgétaires, sans que le redéploiement des crédits suffise, au demeurant, à résoudre les problèmes d'insertion sociale et professionnelle des jeunes.

De fait, cette gestion budgétaire nous amène à préconiser la suppression pure et simple de cet article d'annulation.

Les sommes annulées peuvent en effet fort bien servir, dans l'exécution budgétaire, y compris dans la période complémentaire, à répondre à certaines urgences.

Cela vaut, par exemple, pour la solidarité en direction des plus démunis ou encore pour la réponse aux problèmes que peut poser la crise de certaines productions agricoles ou la situation de certains établissements universitaires qui ne disposent pas des moyens nécessaires à l'accueil des étudiants dans de bonnes conditions.

Sous le bénéfice de ces observations, nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement de suppression de l'article 7.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 112, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Titre Ier

Charges communes

Annulations de crédits : 849.000.000 euros.

Majorer ces annulations de 122.000.000 euros.

L'amendement n° 113, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Titre III

Charges communes

Annulations de crédits : 178.011.814 euros.

Majorer ces annulations de 20.000.000 euros.

L'amendement n° 114 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Titre III

Économie, finances et industrie

Annulations de crédits : 5.809.706 euros.

Majorer ces annulations de 16.515.800 euros.

L'amendement n° 115, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Titre IV

Economie, finances et industrie

Annulations de crédits : 37.989.409 euros.

Majorer ces annulations de : 16.000.000 euros.

L'amendement n° 117, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Titre III

Services du Premier Ministre

III. Conseil économique et social

Annulations de crédits : 1.160.000 euros.

Minorer ces annulations de 660.000 euros.

En conséquence, porter les annulations à 500.000 euros.

L'amendement n° 126, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Titre IV

Travail, santé, solidarité

I. Travail

Annulations de crédits : 14.500.000 euros.

Majorer ces annulations de 24.750.000 euros.

L'amendement n° 116, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Titre IV

Travail, santé, solidarité

II. Santé, famille, personnes handicapées et solidarité

Annulations de crédits : 6.682.300 euros.

Minorer ces annulations de 31.600 euros.

En conséquence, porter les annulations à 6.650.700 euros.

Ces amendements ont déjà été défendus.

Art. 8.- Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2004, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes totales de 2 696 788 531 € et 870 936 299 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT OUVERTS AU TITRE DES DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS

(en euros)

Ministères ou services

Titre V

Titre VI

Titre VII

Totaux

AP

CP

AP

CP

AP

CP

AP

CP

Affaires étrangères

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

Anciens combattants

Charges communes

Culture et communication

Écologie et développement durable

Économie, finances et industrie

Équipement, transports, logement, tourisme et mer :

I. Services communs

13.391.405

12.004.693

''

''

''

''

13.391.405

12.004.693

II. Urbanisme et logement

780.000

''

212.244.697

112.171.704

213.024.697

112.171.704

III. Transports et sécurité routière

300.000.000

150.000.000

''

''

300.000.000

150.000.000

IV. Mer

681.029

''

''

''

681.029

''

V. Tourisme

''

''

''

''

''

''

Total

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

Jeunesse, éducation nationale et recherche :

I. Jeunesse et enseignement scolaire

II. Enseignement supérieur

III. Recherche et nouvelles technologies

Justice

Outre-mer

Services du Premier ministre :

I. Services généraux

II. Secrétariat général de la défense nationale

III. Conseil économique et social

IV. Plan

V. Aménagement du territoire

Sports

Travail, santé et solidarité :

I. Travail

II. Santé, famille, personnes handicapées et solidarité

III. Ville et rénovation urbaine

Total général

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 118, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Titre VI

Economie, Finances et Industrie

Autorisations de programme : 48.950.000 euros.

Majorer les ouvertures d'autorisations de programme de 86.780.000 euros.

L'amendement n° 119, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Titre VI

Justice

Autorisations de programme : 151.540.235 euros.

Majorer ces autorisations de programme de 6.000.000 euros.

L'amendement n° 120, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Titre VI

Outre-mer

Autorisations de programme : 13.329.320 euros.

Majorer ces autorisations de programme de 15.000.000 euros.

Ces amendements ont déjà été défendus.

Art. 9.- Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2004, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes totales de 863 433 295 € et 294 908 434 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C' annexé à la présente loi.

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT ANNULÉS AU TITRE DES DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS

(en euros)

Ministères ou services

Titre V

Titre VI

Titre VII

Totaux

AP

CP

AP

CP

AP

CP

AP

CP

Affaires étrangères

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

Anciens combattants

Charges communes

Culture et communication

Écologie et développement durable

Économie, finances et industrie

Équipement, transports, logement, tourisme et mer :

I. Services communs

2.600.000

''

5.539.000

4.154.391

''

''

8.139.000

4.154.391

II. Urbanisme et logement

4.208.000

5.379.348

''

''

4.208.000

5.379.348

III. Transports et sécurité routière

17.651.209

1.381.209

235.659.004

15.674.004

253.310.213

17.055.213

IV. Mer

9.190.500

7.075.471

320.000

1.950.000

9.510.500

9.025.471

V. Tourisme

''

''

17.500

600.193

17.500

600.193

Total

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

Jeunesse, éducation nationale et recherche :

I. Jeunesse et enseignement scolaire

II. Enseignement supérieur

III. Recherche et nouvelles technologies

Justice

Outre-mer

Services du Premier ministre :

I. Services généraux

II. Secrétariat général de la défense nationale

III. Conseil économique et social

IV. Plan

V. Aménagement du territoire

Sports

Travail, santé et solidarité :

I. Travail

II. Santé, famille, personnes handicapées et solidarité

III. Ville et rénovation urbaine

Total général

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Sur l'article 9, je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 50, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

L'article 9 du présent projet de loi vise des annulations de crédits concernant les dépenses en capital des services civils.

L'annulation des crédits portant sur 863, 4 millions d'euros en autorisations de programme et 295 millions en crédits de paiement, nous ne pouvons qu'apporter un regard sur cette situation.

La réduction sur le montant des autorisations de programme originelles de la loi de finances dépasse les 5 %, et celle des crédits de paiement en est proche. Ce n'est pas négligeable !

Les crédits d'équipement n'étant déjà pas très importants dans l'ensemble du budget, nous ne pouvons que regretter cette situation.

Nous devons donc nous demander qui est le plus important contributeur de cet effort de régulation.

Il apparaît que c'est le ministère des transports qui est le plus sollicité, avec des annulations d'autorisations de programme de plus de 250 millions d'euros, portant notamment sur les chapitres « Subventions d'investissement aux transports urbains » et « Subventions d'investissement aux transports interurbains ».

Cela signifie simplement que l'Etat va se désengager clairement de sa responsabilité dans le développement des transports en commun ou encore dans celui du transport ferroviaire combiné.

Au moment où la Commission européenne cherche à nous imposer, à toute force, une libéralisation accrue du transport ferroviaire, nous estimons que nous ne sommes pas sur la bonne voie pour proposer une alternative à la déréglementation que cette libéralisation ne va pas manquer de causer.

Et ce n'est pas là un service rendu au développement des alternatives au transport routier, tant des marchandises que des personnes.

Enfin, comment ne pas pointer l'ajustement à la baisse des crédits destinés aux collectivités locales, pour près de 60 millions en subventions diverses, dotation globale d'équipement et dotation de développement rural ?

Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons que vous inviter, mes chers collègues, à adopter cet amendement de suppression de cet article 9.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 122, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Titre V

Economie, Finances et Industrie

Annulations d'autorisations de programme : 0 euro.

Majorer les annulations d'autorisations de programme de 86.780.000 euros.

En conséquence, porter les annulations à 86.780.000 euros.

L'amendement n° 123, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Titre VI

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

Annulations de crédits de paiement : 58.447.522 euros.

Majorer les annulations de crédits de paiement de 30.000.000 euros

L'amendement n° 121, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Titre V

Justice

Annulations d'autorisations de programme : 147.584.734 euros.

Majorer les annulations de 6.000.000 euros.

L'amendement n° 124, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Titre VI

Travail, santé, solidarité

III. Ville et rénovation urbaine

Annulations de crédits de paiement : 0 euro.

Majorer les annulations de crédits de paiement de 43.000.000 euros.

Ces amendements ont déjà été défendus.

Quel est l'avis de la commission sur l'ensemble de ces amendements ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il convient de rappeler que ces ajustements portent globalement sur 329 millions d'euros : 283 millions d'euros pour les bénéficiaires de la prime de Noël et 46 millions d'euros pour l'aide exceptionnelle accordée aux titulaires du minimum vieillesse.

Comme l'a dit M. le ministre, ces dépenses supplémentaires sont gagées par des économies sur des crédits inscrits au titre de l'exercice 2004. On trouve donc, face aux 329 millions d'euros de dépenses supplémentaires, 329 millions d'euros d'annulations de crédits.

Je ferai quelques remarques sur les dépenses et sur les gages.

Sur les dépenses tout d'abord, la commission estime que la prime de Noël devrait, un jour, être budgétée.

Dans certains cas, la dépense peut être exceptionnelle. Mais, s'il s'agit d'une dépense récurrente, et donc prévisible, ce qui est bien le cas de Noël - nous ne pouvons que nous réjouir du fait que Noël revienne chaque année, car nous en avons tous besoin, monsieur le ministre !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cette prime ne figure pas dans le projet de budget pour 2005, que nous avons arrêté définitivement en commission mixte paritaire, hier matin. Espérons qu'en 2006 vous pourrez l'y introduire, si toutefois le souhait du Gouvernement est de la pérenniser. Mais j'imagine qu'il est assez difficile, quand on a donné une fois, de ne plus donner par la suite !

S'agissant des gages, il faut se réjouir de la proportion significative d'économies de constatation, en particulier pour ce qui concerne des charges de la dette : 122 millions d'euros de baisse des dépenses d'intérêt.

Comment cette baisse s'explique-t-elle ?

Elle est liée, d'une part, à une diminution sur l'année du taux effectif - de l'ordre de dix à vingt points de base - des bons du Trésor sur formule, les BTF : c'est une bonne opportunité de marché.

D'autre part, les besoins de trésorerie de l'Etat au cours des derniers mois ont été un peu moins élevés que prévu, compte tenu d'un déficit probablement un peu moins ample que ne le laissait supposer la courbe initiale, et aussi, je le suppose, de la cession des titres France Télécom l'ERAP, qui a soulagé la trésorerie de l'Etat.

Vous annulez également, monsieur le ministre, des dépenses accidentelles, pour 20 millions d'euros : la provision était sans doute supérieure aux besoins.

Par ailleurs, vous procédez à un certain nombre de réfactions qui n'appellent pas de commentaires particuliers de la part de la commission, sachant qu'il est du devoir du ministre du budget de pourchasser les crédits qui ne sont pas strictement indispensables sur les différents chapitres et de les annuler lorsqu'il y a lieu.

Nous n'avons donc aucune observation à faire sur cette répartition et l'avis de la commission est globalement favorable sur l'ensemble des amendements déposés par le Gouvernement sur les articles 6 à 9. Il est important en effet qu'à des dépenses supplémentaires ici correspondent des réductions de crédits à due concurrence là, de façon à rester dans les limites prévisionnelles de l'exercice.

Concernant les deux amendements du groupe CRC, nous n'y souscrivons évidemment pas. En effet, nos collègues acceptent les dépenses de l'Etat, mais pas ses recettes : ils acceptent la prime de Noël et l'octroi de ressources supplémentaires pour les bénéficiaires du minimum vieillesse, mais ils refusent les économies correspondantes, ce qui revient naturellement à proposer de creuser le déficit ! Nous avons déjà eu l'occasion d'en débattre : nous n'avons pas la même vision du déficit et ni, d'une manière générale, la même vision de la politique économique.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

J'y suis défavorable.

La majeure partie des annulations proposées dans ce projet de loi de finances rectificative porte sur des crédits devenus sans objet ou sur des économies de constatation. Ces annulations permettent donc au Gouvernement de tenir son engagement de maintenir la norme de dépense. Comment pourrais-je accepter des amendements qui empêcheraient en fait le Gouvernement de tenir un engagement qu'il a pris ?

J'aimerais ajouter deux remarques à la suite des propos que vous venez de tenir, monsieur le rapporteur général.

Vous avez évoqué avec humour la prime de Noël, qui est reconduite chaque année, de la même manière que Noël revient... chaque année !

Jusqu'à nouvel ordre, le Premier ministre a, comme son prédécesseur d'ailleurs, souhaité que cette prime de Noël fasse, chaque année, l'objet d'une décision : voilà pourquoi nous ne la budgétons pas. Nous pourrions éventuellement envisager, entre nous, de la provisionner un peu puisque, avec la LOLF, la mode est à la provision ! Ce serait, en quelque sorte, un système de précaution.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Quand on a donné une fois, on risque d'avoir à donner toujours !

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Sans doute ! Je voulais néanmoins vous soumettre cette idée. En tout cas, je reconnais volontiers, monsieur le rapporteur général, que votre argument est fort ; philosophique, mais fort !

Par ailleurs, s'agissant des économies de constatation, je rappellerai que certaines dépenses, qui ont fait l'objet d'une provision, se révèlent finalement moins importantes que prévu. Ici, elles portent sur la dette, et ce pour deux raisons.

D'abord, les taux courts étant bas, notre dette à court terme est moins chère et nous faisons des économies par rapport à ce que nous aurions payé si les taux courts étaient plus élevés. Si ces taux sont bas, c'est tout simplement parce que notre économie est bien tenue, que notre inflation est maîtrisée. Il est parfois bon de rappeler qu'une économie a pour moteur essentiel le niveau des taux d'intérêts.

Ensuite, nous diminuons le déficit et, dès lors, notre poste d'endettement est moins important. Quand on réduit la dette, ce n'est pas uniquement pour faire joli dans le tableau : cela entraîne aussi des économies pour le contribuable.

Ces deux éléments conjugués permettent de réaliser des économies plus importantes que prévu et de montrer une nouvelle fois que nous gérons le mieux possible les finances publiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à Mme Catherine Tasca, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Je veux revenir sur la disposition, introduite à l'Assemblée nationale du fait de l'adoption d'un amendement n° 237 rectifié, présenté par le Gouvernement et que vous aviez vous-même défendu, monsieur le ministre.

Est ainsi prévu un abondement de 30 millions d'euros pour financer le lancement, l'an prochain, de la future chaîne internationale d'information continue.

Nous avons souvent eu l'occasion d'exprimer nos réserves sur ce projet, encore très imprécis, objet de controverses et donnant même lieu à une certaine cacophonie au sein du Gouvernement. Un projet dont l'unique effet lisible, pour l'heure, serait de conforter la position dominante de TF1 et de LCI dans le secteur de l'information audiovisuel. Les arbitrages sur ce projet, à ma connaissance, ne sont pas encore définitifs, notamment quant au choix des opérateurs, sur lequel courent les rumeurs les plus diverses.

En outre, ces 30 millions d'euros sont notoirement insuffisants s'il s'agit de financer, même en demi-année, une future chaîne d'envergure internationale. Je rappelle que le coût minimal en année de démarrage de cette chaîne française avait été initialement évalué par votre gouvernement à 70 millions d'euros, chiffre qui n'est pas crédible quand on sait que, par exemple, la chaîne Al-Jazira, qui ne couvre pas la totalité de la planète, dispose d'un budget annuel de l'ordre de 160 millions d'euros, que BBC World dispose de 600 millions d'euros, CNN de 1, 2 milliard d'euros et que même notre RFI dispose, pour 2005, d'un budget prévisionnel de près de 130 millions d'euros.

Enfin, je tiens à rappeler que les sénateurs socialistes n'ont eu de cesse de dénoncer ce projet comme faisant en partie double emploi avec TV5 et CFI et comme faisant planer des menaces sur l'avenir même de ces sociétés ainsi que sur celui de leurs personnels, mais aussi sur le personnel de RFI.

Les propos que vous avez tenus à l'Assemblée nationale, monsieur le ministre, lors de la présentation de l'amendement que j'évoquais à l'instant me paraissent malheureusement de nature à justifier nos craintes : « Je vous propose d'inscrire, pour ce projet, des crédits à hauteur de 30 millions d'euros. Je tiens à préciser qu'ils sont gagés sur des économies réalisées l'an prochain dans le même secteur. Nous traduisons ainsi immédiatement, et dans la transparence, la décision du Premier ministre. »

Cela a le mérite d'être clair, monsieur le ministre ! Ainsi, ce seraient les autres médias publics qui feraient les frais d'un projet encore mal formulé et qui risque d'accentuer la concentration dans le secteur des médias.

Ici même, pourtant, le ministre de la culture et de la communication comme le ministre des affaires étrangères nous avaient assuré que le financement de cette chaîne ne pèserait en rien sur le budget de l'audiovisuel public.

Je rappelle que les crédits publics de l'audiovisuel public pour 2005 n'augmentent que de 2, 4 %. Quand on sait que l'inflation est de l'ordre de 1, 8 %, cela donne une idée de la marge ! RFI, pour sa part, verra ses moyens baisser en euros constants puisque sa dotation publique pour 2005 augmentera de 1, 4 %, soit moins que le taux d'inflation.

On voit donc mal comment ces sociétés pourraient supporter des économies supplémentaires pour permettre la réalisation de cette chaîne internationale. Aucun effort d'économie de leur part ne saurait se justifier pour un projet qui, dans une large mesure, constitue une menace pour elles et leurs personnels.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Allons bon ! Ces personnels comptent plus que la position internationale de la France !

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Je vous pose, monsieur le ministre, la question que j'adressais hier à monsieur le Premier ministre : pourquoi le Gouvernement ne confie-t-il pas la mise en oeuvre de cette chaîne internationale au secteur public, en s'appuyant sur les synergies réalisables entre CFI, TV5, RFI, France Télévisions et l'AFP ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. Bernard Vera, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

Nous nous opposons au vote des 30 millions d'euros destinés à financer le lancement de la chaîne d'information internationale.

Premièrement, ce budget est irréaliste. Par comparaison, et cela vient d'être rappelé, le budget annuel de BBC World, est de 200 millions d'euros.

De là à penser que cette chaîne sera financée essentiellement par la publicité, il n'y a évidemment qu'un pas, que nous n'hésitons pas à franchir et qui nous amène à déplorer qu'une fois de plus le Gouvernement fasse le choix du diktat de l'audimat au détriment de la qualité des programmes.

Deuxièmement, ce projet se caractérise déjà par un fort penchant anti-démocratique. Tout d'abord, la transparence en est quasiment absente ; ensuite, les contribuables vont payer pour une télévision à laquelle ils n'auront même pas accès, alors que, voilà quelques semaines à peine, il a été impossible de faire voter une augmentation de 0, 5 euro pour la redevance audiovisuelle qui finance, elle, des chaînes représentant 40 % de l'audience nationale.

Nous sommes donc face à un détournement de fonds publics au profit d'intérêts privés, et cela est d'autant plus choquant que l'audiovisuel public français n'a connu cette année, comme l'année précédente, que l'austérité budgétaire.

Troisièmement, au-delà de cet aspect financier, ce projet est mal pensé. Alors que notre pays dispose d'outils audiovisuels publics performants, mais sous-utilisés, le projet semble retenir les acteurs les moins qualifiés à l'international. TF1 s'est toujours présentée comme une chaîne tournée vers l'intérieur, et elle ne dispose que de cinq bureaux rédactionnels à l'étranger. Dans ses journaux télévisés, l'information internationale est rarement à l'honneur, ce qui explique que sa conception de l'information ait plutôt la réputation d'être axée sur le localisme et la proximité.

France Télévisions a été également conçue pour l'intérieur des frontières.

Pourquoi ne pas avoir fait directement appel aux structures audiovisuelles qui existent déjà et qui sont qualifiées à l'international ? Nous pensons bien sûr à l'AFP, à RFI, mais aussi à TV5, qui ne sont que des invités de raccroc dans ce dossier, alors qu'ils devraient figurer au premier rang.

Pour toutes ces raisons, notre groupe s'oppose au vote des crédits visant à financer la création d'une chaîne d'information internationale, création qui mériterait d'ailleurs une véritable discussion plutôt qu'un amendement gouvernemental déposé à la va-vite en collectif budgétaire.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

J'ai bien entendu les attaques en règle de la part de la gauche sur cette chaîne internationale, et j'en suis un peu surpris.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Pas sur la chaîne, sur son financement, monsieur le ministre !

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Madame, je vous ai écoutée, laissez-moi réagir.

La vérité, c'est que nous lançons un projet ambitieux, ce qui n'est tout de même pas sans vertu dans un monde très largement dominé par les chaînes anglo-saxonnes et par quelques chaînes issues du monde arabo-persique, dont une a particulièrement défrayé la chronique ces derniers temps.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le projet du Président de la République, relayé désormais par le Premier ministre et le ministre de la culture et de la communication, de lancer une chaîne internationale de langue française, est un projet ambitieux et pour lequel, à l'évidence, il y a lieu maintenant de rentrer dans un processus constructif.

C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, en cette fin d'année, d'ouvrir une ligne de crédit de 30 millions d'euros pour la création de cette chaîne. Il va de soi que nous regarderons avec beaucoup d'attention, tout au long de l'année 2005, comment celle-ci évolue, en fonction du cahier des charges, quels sont ses besoins. Très franchement, je serais plutôt de ceux qui ont tendance à se réjouir d'une telle nouvelle que de ceux qui commencent à s'en inquiéter.

Je ne vois d'ailleurs pas comment nous pourrions être inquiets à ce stade des opérations, alors même que nous ouvrons une ligne de crédits pour permettre le démarrage de la chaîne.

Bien sûr, le dispositif global devra s'inscrire dans des cadres budgétaires parfaitement lisibles. Au demeurant, nous aurons tout loisir d'évoquer de nouveau cette question, ici même comme ailleurs, dans les premiers mois de l'année 2005, une fois la chaîne mise en place et la situation stabilisée.

Madame Tasca, monsieur Vera, vous connaissez bien ce sujet et je ne peux donc pas vous laisser affirmer que le secteur de la culture et celui de l'audiovisuel sont « maltraités » en France. En tout cas, depuis que nous sommes au pouvoir, ce n'est pas vrai !

En effet, les crédits de l'audiovisuel augmentent de 2, 4 % et ceux de la culture de près de 6 %, quand l'augmentation du budget de l'Etat n'est que de 1, 8 %. Vous ne pouvez donc pas soutenir une telle affirmation, à moins d'avoir une drôle de conception d'un secteur sinistré !

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

En outre, chacun doit en être bien conscient, il faudra tenir compte, l'année prochaine, de la progression automatique de la dette, soit 1, 3 milliard d'euros, et de l'augmentation du montant des pensions, soit 2 milliards d'euros. Autrement dit, après avoir réveillonné pour Noël et le jour de l'An, nous nous réveillerons le 1er janvier, avec ces mesures à financer avant même d'avoir commencé quoi que ce soit.

Dans un tel contexte, il n'est pas interdit, même à un ministre du budget très ouvert sur les questions culturelles, à travers son expérience locale et son goût personnel, de dire qu'il n'y a pas de secteurs sanctuarisés en bonne gestion.

A ce titre, tous les secteurs de l'Etat ont vocation à veiller à ce que chaque euro soit bien utilisé au service de leurs « missions » - les « missions », mot désormais magique puisque sacralisé dans la LOLF. Nous aurons naturellement l'occasion d'en parler, au regard notamment du devoir de performance.

En l'espèce, le ministre de la culture et de la communication m'a indiqué clairement qu'il entendait jouer pleinement son rôle, ce qui s'inscrit d'ailleurs tout à fait dans l'esprit du projet de loi organique que vous avez voté à l'unanimité et sur lequel il y a donc eu consensus, ce qui n'est pas si fréquent.

Hier, au cours de cette soirée mémorable que nous avons vécue ensemble, Jean Arthuis a évoqué un « moment d'émotion ».

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Cette expression peut tout à fait s'appliquer à ce que nous ressentons aujourd'hui, alors même que nous portons « sur les fonts baptismaux », en termes budgétaires, une chaîne d'information internationale qui permettra aux grandes valeurs de la République et à la langue française d'être diffusées dans le monde entier.

Mme Marie-Thérèse Hermange applaudit.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Il s'agit donc, pour notre pays, d'un grand projet, formidablement ambitieux.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Mais pourquoi n'en confiez-vous pas la gestion aux opérateurs publics ? C'est cela la vraie question !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je voudrais faire un rappel, puis exprimer une opinion au sujet des 30 millions d'euros destinés à la chaîne d'information internationale en français.

Tout d'abord, monsieur le ministre, très peu de temps après votre prise de fonctions, vous avez évoqué ce sujet lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission des finances avait alors souligné la nécessité de financer cette dotation par le biais d'un redéploiement de crédits. Vous avez bien voulu donner suite à notre demande, et l'Assemblée nationale a voté ces 30 millions d'euros dans le collectif budgétaire, en contrepartie de réductions de dépenses et de charges sur l'exercice 2004.

Ayant parfaitement tenu votre promesse, vous vous êtes organisé de manière que la mise en place de la chaîne internationale soit faite dans des conditions budgétaires irréprochables sur l'année 2004. En effet, puisqu'il s'agit d'un redéploiement de dépenses, cela n'appelle aucune espèce de remarques particulières.

Ensuite, il me semble tout de même assez dérisoire d'aborder le sujet de la place de la France sur le plan international par l'intermédiaire de sujets exclusivement syndicaux ou corporatifs. La question n'est pas de savoir ce qui préserve le mieux les personnels en place dans les chaînes françaises du secteur public. Le vrai sujet, c'est de rechercher ce qui sert au mieux la renommée et la place de la France dans le monde.

Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Par conséquent, sur ce sujet, et dans cette perspective, vous pouvez compter, monsieur le ministre, sur le plein appui de la majorité sénatoriale.

Debut de section - Permalien
Mm. Jean-François Copé, ministre délégué

et Christian Demuynck. Voilà qui est bien dit !

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Monsieur le rapporteur général, vous avez fait un rappel heureux. Nous avions en effet évoqué le sujet lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances, plus précisément à l'article 24, qui traitait de la redevance audiovisuelle.

A la suite d'une suspension de séance, la commission des finances avait décidé de ne pas donner suite à un amendement proposé par le Gouvernement au sujet de ces fameux 30 millions d'euros. Le Gouvernement, sagement, l'avait retiré.

Au cours de ce même débat, notre collègue Serge Lagauche avait défendu, au nom du groupe socialiste, le principe du maintien de la redevance audiovisuelle pour les résidences secondaires. Le Gouvernement et la commission des finances avaient alors émis un avis défavorable sur cet amendement.

A l'époque, nous avions soutenu qu'une réponse positive à notre revendication aurait permis non seulement de ne pas appauvrir le secteur public, mais aussi de trouver un mode de financement pour aider au lancement de la chaîne internationale, ce qui prouve bien que nous ne sommes pas contre son principe.

Par ailleurs, nous sommes évidemment d'accord : il s'agit d'un projet important pour le rayonnement de la France à l'international. Pour autant, ce sujet ne devrait pas être abordé au détour d'un amendement gouvernemental ni dans le projet de loi de finances initial ni dans le collectif budgétaire.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Je suis d'accord avec vous.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Il faut l'aborder sérieusement dans un débat sur le secteur public audiovisuel et le rayonnement de la France.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Cela m'arrive très rarement, mais, madame Bricq, je vous donne raison sur ce point.

Cependant, il ne faut pas se méprendre : nous ne sommes pas en train de débattre sur la chaîne internationale.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

En revanche, il faut bien, à un moment ou à un autre, inscrire une dépense correspondante, et il vaut mieux le faire dans une loi de finances, qu'elle soit initiale ou rectificative.

Mon objectif n'est en aucun cas d'ouvrir ici avec vous, sauf naturellement si vous le souhaitez, un débat sur la chaîne internationale. Il s'agit simplement de prévoir des clauses de sauvegarde budgétaires, pour permettre à cette chaîne de fonctionner. Vous comprendrez donc qu'il est tout à fait normal que cela s'inscrive dans le cadre d'une loi de finances.

Au reste, madame la sénatrice, puisque vous m'avez interpellé sur la question, il était tout à fait légitime que je vous réponde.

Cela a d'ailleurs suscité de la part de M. Marini une réponse à la fois forte et convaincante, en tout cas selon mon modeste point de vue, et je comprends que ce ne soit pas forcément le vôtre !

En tout état de cause, vous comprendrez qu'il me soit difficile d'aller au-delà, car nous aurons, naturellement, un débat plus approfondi sur le sujet. Il serait tout à fait normal que celui-ci soit directement présenté par le Premier ministre et par le ministre de la culture et de la communication, qui sont très au fait de ce sujet essentiel, lequel, vous l'avez compris, se situe quelque peu à la marge de ma propre compétence.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

Monsieur le ministre, cette chaîne de télévision internationale nous paraît un bon vecteur en faveur du rayonnement de notre pays.

Par ailleurs, dans le présent projet de loi, à la demande de la commission des finances, vous avez décidé d'inscrire ces 30 millions d'euros par le biais d'un redéploiement de crédits.

Je ne suis pas un spécialiste des matières audiovisuelles. Mais il est de notoriété publique que cette somme correspond au lancement d'un processus qui pourrait nécessiter trois à quatre fois plus de crédits, si nous souhaitons vraiment faire autre chose qu'un simple bricolage.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Oui !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

Monsieur le ministre, tout en approuvant votre démarche, je souhaite tout de même prendre date, car nous serons très attentifs à l'évolution de ce dossier.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Et moi donc !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

A cet égard, nous nous sommes promis, depuis deux jours...

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

De tout nous dire !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

Absolument !

J'espère que, au sein du Gouvernement, vous serez notre représentant et, en quelque sorte, le « gardien du temple ». Pour notre part, nous aurons à coeur de suivre l'évolution de cette chaîne, que nous souhaitons magnifique et rayonnante, y compris en matière de crédits !

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je mets aux voix, modifié, l'ensemble de l'article 6 et de l'état B annexé.

L'article 6 et l'état B sont adoptés.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je mets aux voix, modifié, l'ensemble de l'article 7 et de l'état B' annexé.

L'article 7 et l'état B' sont adoptés.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je mets aux voix, modifié, l'ensemble de l'article 8 et de l'état C annexé.

L'article 8 et l'état C sont adoptés.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je mets aux voix, modifié, l'ensemble de l'article 9 et de l'état C' annexé.

L'article 9 et l'état C' sont adoptés.

Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2004, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 209 840 000 €. -

Adopté.

Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2004, une autorisation de programme s'élevant à la somme de 250 000 000 €. -

Adopté.

Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2004, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes totales de 575 508 850 € et 660 508 850 €. -

Adopté.

Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2004, une autorisation de programme s'élevant à la somme de 221 000 000 €. -

Adopté.

B. - Comptes d'affectation spéciale

Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires pour 2004 du compte d'affectation spéciale n° 902-25 « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien », un crédit s'élevant à la somme de 12 000 000 €. -

Adopté.

II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

Comptes de prêts

Il est ouvert au ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses en capital du compte de prêts n° 903-07 « Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social » une autorisation de programme supplémentaire s'élevant à la somme de 232 000 000 €. -

Adopté.

III. - AUTRES DISPOSITIONS

Sont ratifiés les crédits ouverts par les décrets n° 2004-544 du 14 juin 2004, n° 2004-817 du 19 août 2004, n° 2004-931 du 3 septembre 2004 et n° 2004-1146 du 28 octobre 2004, portant ouverture de crédits à titre d'avance. -

Adopté.

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

I. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, l'assurance qu'il ne dispose pas en France d'un établissement stable ou d'une base fixe au sens de la convention fiscale liant la France à l'Etat dans lequel ce contribuable est résident.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 6°. »

II. - Les dispositions du I sont applicables aux demandes adressées à compter du 1er janvier 2005. -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 35 est présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union Centriste.

L'amendement n° 97 rectifié est présenté par MM. Pépin, Alduy, du Luart et Cambon.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les trois premiers alinéas du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à la sollicitation d'un redevable de bonne foi ayant notifié à celle-ci sa demande de conformité de situation de fait ou de droit avec les textes fiscaux, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement d'impôts envers ce redevable ou soutenir une interprétation des textes différente. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour présenter l'amendement n° 35.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

Chacun en convient, notre réglementation en matière de droit fiscal connaît une complexité croissante, ce qui entraîne des incertitudes quant à son interprétation.

A notre sens, la volonté affichée de réduire les délais d'instruction de l'administration fiscale ne doit pas se faire au détriment de la sécurité juridique du contribuable.

Nous proposons donc de nouveau d'accroître les possibilités de recours au rescrit. Ce procédé a été déjà évoqué dans d'autres discussions et, d'ailleurs, accepté.

En effet, dans le cadre de cette procédure, l'administration est engagée par les réponses fournies, ce qui est souvent d'une importance première pour les contribuables qui l'interrogent.

L'application d'une telle procédure permettrait la mise en place d'une réelle sanction au dépassement du délai de traitement. Dans le cadre du rescrit, au-delà du délai de réponse prévu, le silence des services de l'administration vaudrait acceptation.

Ainsi, la solution du rescrit nous semble la procédure la mieux à même de garantir la sécurité juridique dans les relations entre l'administration et le contribuable.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 97 rectifié n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 35 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Les amendements identiques n° 35 et 97 rectifié visent à généraliser la procédure de rescrit fiscal.

Aux termes de cet amendement, en l'absence de réponse de l'administration fiscale dans un délai de trois mois à la sollicitation d'un redevable de bonne foi sur la conformité de sa situation de fait ou de droit avec les textes fiscaux, l'administration ne pourrait ni poursuivre un rehaussement d'impôt envers ce redevable ni soutenir une interprétation différente des textes.

Je rappelle que, à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2004, un amendement similaire avait été défendu par M. Denis Badré. Il avait été retiré contre l'engagement, pris au nom du Gouvernement par M. Alain Lambert, alors ministre du budget, d'étendre les procédures de rescrit fiscal.

Cet engagement a été respecté dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative : en effet, l'article 17 étend les procédures de rescrit fiscal en ce qui concerne l'existence d'un établissement stable, tandis que l'article 21 adopte la même logique concernant l'allégement de l'impôt sur les bénéfices des entreprises situées en zone franche urbaine.

Il s'agit de mesures substantielles, certes, mais tout à fait partielles. Je pense que nos collègues souhaiteraient que la procédure du rescrit reçoive progressivement, dans tous les cas pour lesquels elle se justifie, une application plus large et plus fréquente. Ce serait, il est vrai, un facteur d'amélioration des rapports entre les contribuables et l'administration fiscale.

Naturellement, il ne faut pas être naïf. Le rescrit n'est sans doute pas possible dans toutes les situations. Néanmoins, entre une existence limitée à quelques créneaux très étroits et une généralisation de cette procédure, il existe sans doute un juste équilibre à trouver.

Telles sont les raisons pour lesquelles, monsieur le ministre, la commission souhaite vous entendre sur ce sujet.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Monsieur Jégou, l'amendement que vous venez de présenter est très intéressant, mais je n'y suis pas favorable, je préfère vous le dire d'emblée.

En effet, la procédure du rescrit est très démocratique, et nous y sommes tous très attachés, car elle participe à l'amélioration durable et structurelle des relations entre l'Etat et le contribuable, quel qu'il soit.

Au demeurant, cette procédure concerne d'ores et déjà des domaines importants, pour l'essentiel des régimes fiscaux incitatifs : l'exonération accordée aux entreprises nouvelles ; les crédits d'impôt recherche ; le dispositif d'exonération de charges sociales et fiscales en faveur des jeunes entreprises innovantes ou les versements effectués auprès d'organismes d'intérêt général. Dans tous ces domaines, le défaut de réponse dans un délai qui varie de trois à six mois vaut approbation tacite.

Toutefois, se pose le problème - je parle ici plus en tant que patron d'une administration qu'en tant que ministre - d'un risque d'engorgement. En effet, si nous élargissons trop le champ d'application de la procédure du rescrit, l'administration risque de ne pas pouvoir « tenir le choc ».

A mon avis, la qualité ne doit pas être sacrifiée à la quantité. C'est la raison pour laquelle je vous propose de travailler ensemble sur ce sujet, l'année prochaine, pour aller plus loin dans l'amélioration des relations entre les contribuables et l'Etat. Des aménagements de la procédure du rescrit pourraient, me semble-t-il, tout à fait s'inscrire dans cette démarche.

Dans l'immédiat, je vous demande de bien vouloir retirer l'amendement n° 35.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

Monsieur le ministre, nous tenons beaucoup - je parle sous le contrôle de M. le président de la commission et de M. le rapporteur général - à la mesure prévue par l'amendement n° 35. Par ailleurs, bien que les ministres se soient succédé, l'engagement qui a été donné à Denis Badré par le Gouvernement doit être respecté.

Debut de section - PermalienPhoto de Denis Badré

Les intervenants se succèdent, mais tiennent le même discours !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

En outre, vous avez manifesté, depuis que vous êtes ministre délégué au budget, une grande propension à prendre des engagements, et nous ne doutons pas que vous les respecterez à mesure que vous en aurez la possibilité, car nous savons bien que tout ne peut pas se faire en un jour.

Il reste que cette procédure du rescrit participe d'une sorte d'apaisement démocratique et que l'extension de son champ d'application permettrait au contribuable d'être à la fois plus serein et plus confiant dans ses rapports avec l'administration.

Monsieur le ministre, vos engagements sont précis. Vous nous avez dit l'autre jour que vous étiez à ce poste pour quelques semaines, voire pour quelques mois ; je vous souhaite en tout cas de l'occuper un certain temps ! Sachez que le Parlement est à votre disposition pour vous aider et pour faire progresser notre fiscalité et améliorer les rapports entre les contribuables et l'administration.

Je retire donc cet amendement.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Je vous remercie, monsieur le sénateur.

I. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Lorsque l'administration a conclu un accord préalable portant sur la méthode de détermination des prix mentionnés au 2° de l'article L. 13 B, soit avec l'autorité compétente désignée par une convention fiscale bilatérale destinée à éliminer les doubles impositions, soit avec le contribuable. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005. -

Adopté.

I. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé de la section 8 du chapitre IV du titre II de la première partie, après le mot : « Interruption », sont insérés les mots : « et suspension » ;

2° Après l'article L. 189, il est inséré un article L. 189 A ainsi rédigé :

« Art. L. 189 A. - Lorsqu'à la suite d'une proposition de rectification, une procédure amiable en vue d'éliminer la double imposition est ouverte sur le fondement d'une convention fiscale bilatérale ou de la convention européenne 90/436/CEE relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées du 23 juillet 1990, le cours du délai d'établissement de l'imposition correspondante est suspendu de la date d'ouverture de la procédure amiable au terme du troisième mois qui suit la date de la notification au contribuable de l'accord ou du constat de désaccord intervenu entre les autorités compétentes. »

II. - Les dispositions du 2° du I s'appliquent aux procédures amiables ouvertes à compter du 1er janvier 2005. -

Adopté.

I. - Après l'article 65 C du code des douanes, sont insérés deux articles 65 D et 65 E ainsi rédigés :

« Art. 65 D. - En matière de droits indirects grevant les huiles minérales, lorsque la situation d'un ou de plusieurs redevables présente un intérêt commun ou complémentaire pour plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, l'administration des douanes et des droits indirects peut convenir avec les administrations des autres Etats membres de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur le territoire de l'Etat dont elle relève, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus.

« Art. 65 E. - Pour l'application de la législation en matière de droits indirects grevant les huiles minérales, l'administration des douanes, sur demande d'un Etat membre de la Communauté européenne, procède ou fait procéder à la notification de tout acte ou décision émanant de cet Etat selon les règles en vigueur en France pour la notification d'actes ou de décisions. Elle peut également demander à un Etat membre de la Communauté européenne de procéder ou de faire procéder à la notification d'actes ou de décisions afférents aux mêmes droits indirects. »

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L'article L. 45 est ainsi modifié :

a) Les dispositions actuelles constituent un 1 ;

b) Il est complété par un 2 ainsi rédigé :

« 2. En matière d'impôts directs et de taxes assises sur les primes d'assurance, lorsque la situation d'un ou plusieurs contribuables présente un intérêt commun ou complémentaire pour plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, l'administration peut convenir avec les administrations des autres Etats membres de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur le territoire de l'Etat dont elle relève, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus. » ;

2° Après l'article L. 45, il est inséré un article L. 45-00 A ainsi rédigé :

« Art. L. 45- 00 A . - En matière de droits d'accises sur l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés, lorsque la situation d'un ou plusieurs contribuables présente un intérêt commun ou complémentaire pour plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, l'administration peut convenir avec les administrations des autres Etats membres de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur le territoire de l'Etat dont elle relève, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus. » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 114 A, les mots : « ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots : « , de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des taxes assises sur les primes d'assurance » ;

4° Après l'article L. 114 B, il est inséré un article L. 114 C ainsi rédigé :

« Art. L. 114 C. - Pour l'application de la législation en matière d'impôts directs, de droits d'accises sur l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés et de taxes assises sur les primes d'assurance, l'administration, sur demande d'un Etat membre de la Communauté européenne, procède ou fait procéder à la notification de tout acte ou décision émanant de cet Etat selon les règles en vigueur en France pour la notification d'actes ou de décisions. Elle peut également demander à un Etat membre de la Communauté européenne de procéder ou de faire procéder à la notification d'actes ou de décisions afférents aux mêmes impôts. »

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2005. -

Adopté.

I. - Au b du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « ou 44 sexies » est remplacée par les références : « , 44 sexies ou 44 octies ».

II. - Les dispositions du I sont applicables aux demandes adressées à compter du 1er janvier 2005. -

Adopté.

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 951-10, il est inséré un article L. 951-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 951-10-1. - I. - Il est institué, au profit du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, une taxe due par les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d'application des articles L. 223-16 et L. 223-17 ainsi que du titre III du livre VII.

« Cette taxe est destinée à concourir au développement de la formation professionnelle initiale, notamment de l'apprentissage, et de la formation professionnelle continue dans les métiers des professions mentionnées au premier alinéa.

« La taxe contribue :

« 1° A l'information des jeunes, de leurs familles et des entreprises, sur la formation professionnelle initiale ou sur les métiers du bâtiment et des travaux publics ;

« 2° Au développement de la formation professionnelle dans les métiers du bâtiment et des travaux publics, particulièrement par le financement des investissements et du fonctionnement des établissements d'enseignement professionnel, des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage visés à l'article L. 115-1, par la formation des personnels enseignants et des maîtres d'apprentissage ainsi que par l'acquisition de matériel technique et pédagogique.

« II. - La taxe est assise sur les salaires évalués selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

« III. - Le taux de cette taxe est fixé comme suit :

« 1° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la taxe est due est de dix salariés ou plus :

« a) 0, 16 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;

« b) 0, 08 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux publics ;

« 2° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la taxe est due est inférieur à dix salariés, 0, 30 % pour les entreprises relevant des secteurs des métiers du bâtiment et des travaux publics, à l'exception des entreprises relevant du sous-groupe 34-8 de la nomenclature de 1947 des entreprises, établissements et toutes activités collectives, codifée par le décret du 30 avril 1949, pour lesquelles le taux est fixé à 0, 10 %.

« Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

« IV. - La taxe donne lieu à trois versements d'acomptes provisionnels, le 30 avril, le 31 juillet et le 31 octobre de chaque année. Le montant de chaque acompte est égal au quart de la taxe mise à la charge du redevable au cours de la dernière année au titre de laquelle il a été imposé. Pour l'année 2005, le montant de chaque acompte est égal au quart de la taxe évaluée sur la base des salaires de l'année 2004 calculés selon les modalités prévues au II.

« La taxe est liquidée le 31 janvier de l'année suivant le paiement du dernier acompte et le solde de taxe exigible est versé à cette date. Les éventuels trop-perçus sont déduits de l'acompte suivant, sauf si l'entreprise en demande expressément le remboursement. Dans ce dernier cas, le remboursement est effectué dans le délai de trois mois.

« Pour les entreprises nouvellement créées ou celles qui entrent dans le champ d'application défini au I, les acomptes sont calculés pour la première année sur la base de l'effectif moyen de l'entreprise de l'année en cours. Ils sont assis, de manière forfaitaire, sur le salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés, fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 portant réforme du salaire minimum garanti et création d'un salaire minimum de croissance et des textes pris pour son application. La régularisation est opérée au moment de la liquidation de la taxe, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

« V. - La caisse BTP Prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale recouvre la taxe affectée au bénéfice du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, sous la responsabilité de cet organisme.

« A ce titre, BTP Prévoyance assure la gestion du fichier des entreprises redevables et est chargée de l'émission des bordereaux d'appel de la taxe et de l'encaissement des versements des entreprises redevables.

« Les entreprises redevables lui adressent leurs versements selon les modalités prévues au IV.

« L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de BTP Prévoyance.

« Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, déduction faite d'un prélèvement de 0, 6 % hors taxes, représentant les frais exposés par BTP Prévoyance pour procéder au recouvrement de la taxe.

« VI. - Le montant de la taxe affectée au bénéfice du comité central de coordination de l'apprentissage constitue une dépense déductible de l'obligation visée à l'article L. 951-1 et figure à ce titre sur la déclaration prévue à l'article L. 951-12.

« BTP Prévoyance est chargée de mettre en oeuvre toute action précontentieuse ou contentieuse à l'encontre des entreprises redevables défaillantes selon les modalités applicables au recouvrement des cotisations perçues au titre des articles L. 951-1 et L. 952-1.

« A défaut, le recouvrement est effectué selon les règles ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires telles que prévues par les articles L. 951-9 et L. 952-3.

« VII. - Le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.

« Un commissaire du Gouvernement auprès du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale en accord avec les ministres chargés de l'équipement, du logement et de la formation professionnelle.

« Le contrôleur d'Etat auprès du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est compétent pour contrôler l'ensemble des opérations relatives à la collecte et au recouvrement de la taxe instituée au profit du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics y compris lorsque ces opérations sont assurées par BTP Prévoyance. Les modalités d'exercice des attributions du contrôleur d'Etat et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret.

« Les dispositions du présent article se sont pas applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. » ;

2° Dans l'article L. 951-11, la référence : « 1609 quinvicies » est supprimée.

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1609 quinvicies est abrogé ;

2° Dans le VIII de l'article 1647, la référence : « 1609 quinvicies » est supprimée.

III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005 et celles de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts sont abrogés à compter du 1er janvier 2005.

La taxe prévue à l'article 1609 quinvicies précité, due au titre de l'année 2004, est recouvrée selon les modalités prévues par cet article dans sa rédaction au 31 décembre 2004. -

Adopté.

I. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 13 B, il est inséré un article L. 13 C ainsi rédigé :

« Art. L. 13 C. - Les contribuables dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1, 5 million d'euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 450 000 €, s'il s'agit d'autres entreprises, peuvent, y compris pour la période ou l'exercice en cours, demander à l'administration, sur certains points précisés dans leur demande, de contrôler les opérations réalisées. Lorsque l'administration a donné suite à cette demande, elle informe le contribuable des résultats de ce contrôle sur chacun de ces points. Les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances constatées sur ces points dans les déclarations souscrites peuvent être régularisées par le contribuable dans les conditions prévues à l'article L. 62. A défaut, elles font l'objet d'une procédure de rectification.

« Les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13. » ;

2° L'article L. 62 est ainsi rédigé :

« Art. L. 62. - Au cours d'une vérification de comptabilité et pour les impôts sur lesquels porte cette vérification, le contribuable peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 50 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts.

« Cette procédure de régularisation spontanée ne peut être appliquée que si :

« 1° Le contribuable en fait la demande avant toute proposition de rectification ;

« 2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

« 3° Le contribuable dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de la déclaration, ou à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition en cas de mise en recouvrement par voie de rôle. »

II. - 1. Les dispositions du 1° du I sont applicables aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2005.

2. Les dispositions du 2° du I sont applicables aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2005. -

Adopté.

I. - L'article L. 59 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L. 59 A. - I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte :

« 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ;

« 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ;

« 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ;

« 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code.

« II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit.

« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers. »

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 1651 C, les mots : « au 1° de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales » sont remplacés par les mots : « au 4° du I de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales » ;

2° Le second alinéa de l'article 1651 F est supprimé ;

3° Après l'article 1651 F, il est inséré un article 1651 G ainsi rédigé :

« Art. 1651 G. - Pour des motifs de confidentialité, le contribuable peut demander la saisine de la commission d'un autre département. Ce département est choisi par le président du tribunal administratif dans le ressort de ce tribunal ou, lorsque le ressort du tribunal administratif ne comprend qu'un seul département, par le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente, dans le ressort de cette cour.

« Lorsque des rehaussements fondés sur les mêmes motifs sont notifiés à des sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, les contribuables peuvent demander la saisine de la commission départementale compétente pour la société mère.

« Les contribuables dont les bases d'imposition ont été rehaussées en vertu du d de l'article 111 peuvent demander la saisine de la commission départementale compétente pour l'entreprise versante. »

III. - Les dispositions des I et II sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er janvier 2005. -

Adopté.

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 de l'article 1668 est ainsi rédigé :

« 2. Il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition mentionnée par la déclaration prévue au 1 de l'article 223. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt, il est acquitté lors du dépôt du relevé de solde au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos en cours d'année, le 15 mai de l'année suivante. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt du relevé de solde. » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article 234 terdecies, les mots : « le dernier jour de l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « le 15 du dernier ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er novembre 2004. -

Adopté.

I. - L'article 1649 quater B quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « relatives à des exercices clos à compter du 31 décembre 2000 » sont remplacés par les mots : « relatives à un exercice » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue » sont remplacés par les mots : « Cette obligation s'applique également » ;

c) Au troisième alinéa, la somme : « 600 millions d'euros » est remplacée par la somme : « 400 millions d'euros » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les entreprises mentionnées aux 1° à 4°, cette obligation s'applique aux déclarations qui doivent être souscrites à compter du 1er février de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l'une au moins des conditions prévues aux 1° à 4° est remplie à la clôture de l'exercice. Pour les entreprises mentionnées au 5°, cette obligation s'applique à compter du 1er février de la première année suivant celle de leur entrée dans le groupe. » ;

e) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les entreprises mentionnées aux 1° à 5°, cette obligation continue à s'appliquer jusqu'au 31 janvier de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les conditions ont cessé d'être remplies à la clôture de l'exercice. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, si, au cours de cette période, les conditions sont à nouveau remplies à la clôture d'un exercice, cette obligation continue de s'appliquer à compter du début du premier exercice suivant.

« Cette obligation s'applique en outre aux personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont opté pour le dépôt de leurs déclarations fiscales auprès du service chargé des grandes entreprises dans des conditions fixées par décret. » ;

2° Au II, les mots : « A compter du 1er janvier 2002, » sont supprimés et le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « A compter du 1er mai 2001, » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette obligation s'applique également aux redevables définis aux deuxième à dixième alinéas du I. »

II. - L'article 1681 septies du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé et les références : « 1° » et « 2° » sont respectivement remplacées par les références : « 1 » et « 2 » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « dixième ».

III. - L'article 1695 quater du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « A compter du 1er mai 2001, » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette obligation s'applique également aux redevables définis aux deuxième à dixième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater. »

IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er février 2005. -

Adopté.

I. - Au dernier alinéa du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les mots : « trente mille » sont remplacés par le mot : « cent ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux déclarations souscrites à compter du 1er janvier 2007. -

Adopté.

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 de l'article 167 est abrogé ;

Supprimé ;

3° Au deuxième alinéa du 2 de l'article 1663, les mots : « , de même que ceux qui ressortent de la déclaration provisoire telle qu'elle est prévue à l'article 167, » sont supprimés.

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 1er janvier 2005.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 51, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Vera.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

L'article 27, qui concerne la situation des expatriés, vise à simplifier les contraintes que ces derniers rencontreraient en s'expatriant et à modifier les règles d'imposition de leurs revenus.

Nous craignons que, sous prétexte de simplification, cette disposition ne devienne très vite une source d'évasion fiscale, voire de fraude pure et simple.

C'est pourquoi nous en proposons la suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission estime que l'article 27 est bien venu.

A la vérité, il est conforme au droit communautaire. Or nous avons récemment adopté un amendement visant à conformer notre législation à la jurisprudence récente de la Cour de justice des Communautés européennes.

Le dispositif prévu à l'article 27, qui supprime opportunément la déclaration provisoire de revenus en cas de transfert du domicile hors de France, est tout à fait raisonnable.

La commission est donc défavorable à l'amendement de suppression de cet article.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 27 est adopté.

I. - Au dernier alinéa de l'article 199 quater C et au premier alinéa du 6 de l'article 200 du code général des impôts, l'année : « 2003 » est remplacée par l'année : « 2006 ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2004. -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 68, présenté par MM. Lagauche, Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après le premier alinéa du ) du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, bénéficient du présent dispositif les organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et le financement assuré, de manière prépondérante, par des fonds publics, au profit de leur activité, principale ou accessoire, de présentation au public d'oeuvres contemporaines relevant du domaine des arts plastiques et visuels ».

II - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Catherine Tasca.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'article 238 bis du code général des impôts, modifié par la loi de finances pour 2004, rend éligible au régime du mécénat les structures culturelles dont la gestion est désintéressée pour leurs activités de présentation au public d'oeuvres de spectacle vivant, cinématographique et de cirque.

Cette modification de la loi a étendu le bénéfice du mécénat aux structures à but lucratif, initialement exclues du champ d'application de la loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations du 1er août 2003. Les structures sans but lucratif demeurent, quant à elles, éligibles au mécénat, quelle que soit la discipline artistique dont relève l'oeuvre présentée au public.

Sont, a contrario, exclues les activités de présentation au public d'oeuvres relevant du domaine des arts plastiques et visuels par des structures à but lucratif, c'est-à-dire soumises aux impôts commerciaux, comme le sont la plupart des entreprises artistiques et culturelles depuis le mois de janvier 2000.

Cette limitation au spectacle vivant appelle plusieurs remarques.

Un certain nombre de structures culturelles subventionnées et fiscalisées, donc à but lucratif, développent une programmation dans le champ des arts plastiques et visuels, quand bien même leur activité est principalement dédiée aux arts vivants, comme c'est le cas pour les structures de diffusion labellisées par le ministère de la culture telles que les scènes nationales. Si la structure répond au critère de gestion désintéressée, on comprend mal pour quelles raisons une programmation relevant du domaine des arts plastiques ou des arts visuels ne pourrait pas bénéficier des mesures nouvelles en faveur du mécénat.

Les pratiques artistiques actuelles - le phénomène s'accentuera sans doute encore à l'avenir - bouleversent en effet les typologies en ce qu'elles concernent souvent plusieurs disciplines. Je pense, par exemple, aux collaborations entre plasticiens et chorégraphes et entre metteurs en scène et architectes. C'est, par conséquent, l'appréciation même de la nature de l'oeuvre présentée qui risque de poser un problème aux acteurs culturels, aux entreprises mécènes, ainsi qu'aux services fiscaux.

Les structures fiscalisées des réseaux de diffusion ou de création du spectacle vivant sont, potentiellement, d'importants vecteurs de projets à dimension territoriale qui concernent l'ensemble des pratiques artistiques. L'Etat et les collectivités territoriales doivent pouvoir s'appuyer sur ces structures, leurs équipes et l'ensemble de leurs moyens, pour conduire ces projets, dont le soutien par des mécènes, sans restriction quant au domaine artistique, ne peut que conforter l'économie.

En conséquence, par cet amendement, nous proposons, en premier lieu, que les structures culturelles, même fiscalisées, deviennent éligibles au mécénat pour leurs activités de présentation d'oeuvres dans le domaine des arts plastiques et visuels.

En deuxième lieu, nous proposons que l'extension nouvelle du bénéfice du mécénat soit limitée aux seules structures culturelles dont le fonctionnement est garanti par une part prépondérante de financements publics, afin de prévenir d'éventuels abus susceptibles de survenir dans le domaine des arts plastiques, où existe un véritable marché de l'art.

En dernier lieu, nous souhaitons rappeler, dans le même esprit, la nécessité d'une gestion désintéressée.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission n'a pas été convaincue par les arguments de Mme Tasca.

En effet, nous avons le sentiment qu'il existe d'ores et déjà de nombreux moyens de financement public dans ce domaine, tant dans le budget du ministère de la culture que dans les budgets des régions, en particulier dans le cadre de la très importante politique d'acquisition des Fonds régionaux d'art contemporain.

Nous estimons que la loi Aillagon relative au mécénat, aux associations et aux fondations comporte toute une série d'encouragements extrêmement utiles.

Par ailleurs, les entreprises peuvent fort bien financer directement des acquisitions d'oeuvres d'art, dans des limites raisonnables.

Pour toutes ces raisons, il ne semble pas à la commission que, dans l'immédiat, l'extension préconisée soit souhaitable et elle a émis un avis défavorable. Elle sera néanmoins attentive à l'avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Le Gouvernement a également émis un avis défavorable sur cet amendement.

Même si je suis bien conscient, madame Tasca, que vous avez dessiné des perspectives intéressantes, l'extension du dispositif existant me semble présenter quelques difficultés.

Tout d'abord, la notion d'oeuvre contemporaine relevant du domaine des arts plastiques et visuels n'est pas toujours très facile à cerner, ce qui peut être source de difficultés d'application.

Ensuite, des mesures en faveur de l'art contemporain existent d'ores et déjà. Les entreprises qui achètent des oeuvres d'artistes vivants peuvent déduire du résultat de l'exercice en cours et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme correspondant au prix de l'acquisition.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

C'est vrai !

Enfin, madame Tasca, vous avez vous-même fait preuve d'une certaine prudence en indiquant que le secteur des arts plastiques et visuels est assez concurrentiel. Vous avez d'ailleurs parlé à juste titre de « véritable marché de l'art ». Dans ce contexte, l'extension du dispositif pourrait peut-être donner lieu à des abus.

Je vous demande donc, madame Tasca, de bien vouloir retirer cet amendement, car il paraît nécessaire d'examiner cette question de façon plus approfondie, en particulier avec mon collègue et ami Renaud Donnedieu de Vabres. A défaut, j'émettrai un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Monsieur le ministre, vous exprimez un certain nombre d'interrogations, mais apparemment vous n'êtes pas fermé à un éventuel renforcement des dispositifs de mécénat.

Notre pays, vous le savez, s'est engagé tardivement dans cette politique d'incitation au mécénat. Certains dispositifs ont été mis en place, d'abord par le gouvernement de Lionel Jospin, puis par mon successeur, M. Aillagon. Je pense qu'il serait utile de procéder à une évaluation précise de l'utilisation qui est faite des dispositifs existants, sans pour autant s'interdire d'aller de l'avant. En effet, vous le savez, il existe un marché de l'art vivant, prospère pour certains artistes, mais plus timide pour la jeune création contemporaine.

Si l'interprétation que je donne de votre réponse est bonne et si le Gouvernement s'engage à mettre en oeuvre une évaluation des résultats des dispositifs actuels, j'accepterai de retirer mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. Yann Gaillard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Yann Gaillard

L'idée qui sous-tend cet amendement est bonne, mais elle n'est pas encore assez formalisée. Il serait donc souhaitable que Mme Tasca retire son texte. Au demeurant, elle a raison de demander une évaluation pour connaître les lacunes de la politique de mécénat que nous avons menée ensemble depuis plusieurs années et dont le Sénat s'est préoccupé.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Je vais bien sûr répondre à la question de Mme Tasca afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre nous.

Je suis personnellement très attentif à ce que puisse se développer dans notre pays un secteur de création artistique important. Je suis aussi sensible que vous, madame, à l'avenir des jeunes artistes, qui pose une vraie question. Je ne suis donc pas du tout opposé - bien au contraire ! - à ce que l'on procède à une évaluation de la situation, et je pense que nous devrions entamer des discussions sur ce sujet.

J'appelle tout de même votre attention sur les réserves que j'ai exprimées. Je m'empresse d'ailleurs de dire que ce n'est pas par plaisir que nous vous avons opposé des arguments de nature budgétaire. Je suis évidemment attentif aux finances de l'Etat, mais je souhaite aussi agir de manière ouverte et intelligente, et non « castratrice », si vous me permettez cette expression. Parlons-en librement ; je suis ouvert à toute discussion dans ce domaine.

I. - Après l'article 38 quater du code général des impôts, il est inséré un article 38 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 38 quinquies. - L'entreposage de céréales chez un organisme collecteur agréé au sens des articles L. 621-16 et suivants du code rural puis, le cas échéant, leur reprise par un exploitant soumis à un régime réel d'imposition n'entraîne pas la constatation d'un profit ou d'une perte pour la détermination du résultat imposable, sous réserve que les marchandises restent inscrites dans les stocks de l'exploitant. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2005. -

Adopté.

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 69 est ainsi modifié :

a) Dans le I, les mots : « son bénéfice réel » sont remplacés par les mots : « un régime réel d'imposition » ;

b) Dans le premier alinéa du II, les mots : « d'après le bénéfice réel » sont supprimés ;

c) Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :

« Les deux catégories d'exploitants prévues au II ainsi que celles soumises au régime simplifié d'imposition en application du deuxième alinéa de l'article 69 B et de l'article 69 C peuvent opter pour le régime réel normal. » ;

d) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - Les options mentionnées au a du II et au deuxième alinéa du III doivent être formulées dans le délai de déclaration prévu à l'article 65 A ou dans le délai de déclaration des résultats, de l'année ou de l'exercice précédant celui au titre duquel elles s'appliquent.

« Pour les exploitants qui désirent opter pour un régime réel d'imposition dès leur premier exercice d'activité, l'option doit être exercée dans un délai de quatre mois à compter de la date du début de l'activité. Toutefois, lorsque la durée du premier exercice est inférieure à quatre mois, l'option doit être exercée au plus tard à la date de clôture de cet exercice. » ;

2° L'article 69 B est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les exploitants agricoles imposés, en raison de leurs recettes, d'après un régime réel d'imposition au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure, sont soumis définitivement à un régime de cette nature. Ce régime continue de s'appliquer au conjoint survivant ou à l'indivision successorale qui poursuit l'exploitation. » ;

b) La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« L'option doit être formulée dans le délai de déclaration des résultats de l'exercice précédant celui au titre duquel elle s'applique. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2005.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 2, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le c) du 1° du I de cet article pour le dernier alinéa du III de l'article 69 du code général des impôts, remplacer les mots :

du deuxième alinéa de l'article 69 B

par les mots :

de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 69 B

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

L'amendement est adopté.

L'article 28 ter est adopté.

A compter du 1er janvier 2005, dans le 19° de l'article 81 du code général des impôts, le montant : « 4, 60 € » est remplacé par le montant : « 4, 80 € ». -

Adopté.

I. - L'article 199 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « A compter de l'imposition des revenus de 1989, » sont supprimés ;

2° Dans le deuxième alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 66 % ».

II. - Les dispositions du 2° du I sont applicables aux cotisations versées à compter du 1er janvier 2005. -

Adopté.

Dans la première phrase du II de l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), les mots : « du 1er janvier 2005 » sont remplacés par les mots : « de la date d'application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêtsdécidée par le Conseil de l'Union européenne sur le fondement du 3 de l'article 17 de cette même directive ». -

Adopté.

I. - L'article 154 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le I, les mots : « perçus à compter du 1er janvier 1998 » sont supprimés et les mots : « ou de 3, 8 points pour les revenus visés aux II et III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « ou, pour les revenus visés au 1° du II et au III de l'article L. 136-8 du même code et pour ceux visés au 2° du II du même article, à hauteur respectivement de 3, 8 points et 4, 2 points, » ;

2° Dans le II, les mots : « réalisés à compter du 1er janvier 1997 » sont supprimés et les mots : « 5, 1 points » sont remplacés par les mots : « 5, 8 points ».

II. - 1. Les dispositions du 1° du I s'appliquent pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2005.

2. Les dispositions du 2° du I s'appliquent pour l'imposition des revenus réalisés à compter du 1er janvier 2004. -

Adopté.

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l'article 242 ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de l'avoir fiscal ou » sont supprimés ;

b) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'établissement de la déclaration mentionnée au premier alinéa, les personnes qui en assurent le paiement individualisent les revenus distribués par les sociétés mentionnées au 2° du 3 de l'article 158 et par les organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de ce même article au regard de leur éligibilité à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158. » ;

2° L'article 243 bis est ainsi modifié :

a) Les mots : « et celui du crédit d'impôt et de l'avoir fiscal correspondant » sont remplacés par les mots : « , le montant des revenus distribués au titre de ces mêmes exercices éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 ainsi que celui des revenus distribués non éligibles à cette réfaction, ventilés par catégorie d'actions ou de parts » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus distribués qui ne résultent pas de décisions des assemblées mentionnées à l'alinéa précédent, la société distributrice communique à l'établissement payeur lors de la mise en paiement de la distribution la fraction correspondante éligible à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 ainsi que celle non éligible à cette réfaction, ventilées par catégorie d'actions ou de parts. Cette information est tenue à la disposition des actionnaires ou associés. » ;

3° Après l'article 243 bis, il est inséré un article 243 ter ainsi rédigé :

« Art. 243 ter. - Les personnes soumises aux obligations prévues à l'article 242 ter qui paient des revenus de capitaux mobiliers mentionnés au 3 de l'article 158 à des personnes soumises aux mêmes obligations ainsi qu'à des organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de ce même article, identifient lors de leur paiement la part de ces revenus éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 précité. Les justificatifs de cette identification sont tenus à la disposition de l'administration fiscale. » ;

4° Le 1 de l'article 1768 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à l'obligation prévue » sont remplacés par les mots : « aux obligations prévues » ;

b) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'amende fiscale prévue au premier alinéa est plafonnée à 750 € par déclaration lorsque des revenus distribués sont déclarés à tort comme non éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158.

« Les personnes soumises aux obligations prévues à l'article 242 ter, autres que les sociétés distributrices, sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués payés au regard de leur éligibilité à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à celle qui a été déclarée ou communiquée par les sociétés distributrices en application de l'article 243 bis.

« Les personnes soumises aux obligations de l'article 242 ter sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués ou répartis par des organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de l'article 158, au regard de leur éligibilité à la réfaction de 50 % prévue au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à la ventilation effectuée par ces organismes ou sociétés en application du sixième alinéa dudit 4°. Cette disposition ne concerne pas les dépositaires des actifs des organismes ou sociétés correspondants. » ;

5° Au 1 bis de l'article 1768 bis, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

6° Après l'article 1768 bis, il est inséré un article 1768 bis A ainsi rédigé :

« Art. 1768 bis A. - 1. Les sociétés qui ne se conforment pas aux prescriptions énoncées à l'article 243 bis sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus concernés qui ne peut excéder 750 € par distribution. Celles qui, en application des dispositions du même article, mentionnent à tort les revenus qu'elles distribuent comme éligibles à la réfaction de 50 % sont passibles d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus concernés. Ces amendes ne sont pas applicables lorsque les sociétés concernées apportent la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice.

« 2. Les personnes visées à l'article 243 ter qui ne se conforment pas aux prescriptions de cet article ou qui identifient à tort les revenus qu'elles paient comme éligibles à la réfaction de 50 % sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus concernés, ne pouvant excéder 750 € pour chaque mise en paiement.

« 3. Les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, qui procèdent à une ventilation de leurs distributions ou répartitions conformément aux dispositions du sixième alinéa du 4° du 3 du même article conduisant à les considérer à tort comme éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article précité sont passibles d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus concernés. Cette amende n'est pas applicable lorsque cette ventilation erronée des distributions ou répartitions est effectuée sur la base des informations déclarées ou communiquées par les sociétés distributrices en application de l'article 243 bis ou, s'agissant de revenus perçus d'autres sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158, lorsque cette ventilation correspond à celle opérée par ces derniers.

« 4. Le non-respect des modalités de ventilation des revenus distribués ou répartis par les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 en application du sixième alinéa dudit 4° est passible d'une amende annuelle de 1 500 €. Cette amende n'est pas applicable lorsque celle mentionnée au 3 du présent article est appliquée pour les mêmes revenus.

« 5. Les infractions mentionnées aux 1 à 4 sont constatées et les amendes correspondantes sont prononcées, recouvrées, garanties et contestées selon les règles prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. »

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au 3 de l'article 158 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 93 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) :

1° A la première phrase du 2°, avant les mots : « distribués par les sociétés », sont insérés les mots : « mentionnés au 1° » et après les mots : « passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent », sont insérés les mots : « ou soumises sur option à cet impôt » ;

2° Le a du 3° est complété par les mots : « prélevés sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés » ;

3° Le 4° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « sous réserve du 3°, » sont insérés les mots : « prélevés sur des bénéfices n'ayant pas supporté l'impôt sur les sociétés ou un impôt équivalent, » ;

b) Au b, après les mots : « Communauté européenne », les mots : « et bénéficiant » sont remplacés par les mots : « , ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui bénéficient » ;

4° Le 5° est complété par les mots : « et après déduction des dépenses effectuées en vue de leur acquisition ou conservation ».

B. - Le premier alinéa du 1 de l'article 200 septies est ainsi modifié :

1° Les mots : « déclarés dans les conditions du 1 de l'article 170 » sont remplacés par les mots : « exonérés d'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 5° bis de l'article 157 » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'application de ces dispositions, les revenus perçus dans un plan d'épargne en actions sont déclarés dans les conditions du 1 de l'article 170. »

III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 5 de l'article 150-0 D, les mots : « et au IV de l'article 163 quinquies D » sont supprimés ;

2° Au 5° bis de l'article 157, les mots : « ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués » et les mots : « , avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués » sont supprimés ;

3° Le IV de l'article 163 quinquies D est abrogé ;

4° Au 5 du I de l'article 197, au III de l'article 200 quinquies, au deuxième alinéa du IV de l'article 200 sexies et au premier alinéa de l'article 885 V bis, les mots : « de l'avoir fiscal, » sont supprimés ;

5° Au II de l'article 163 bis A, les mots : « ou l'avoir fiscal » sont supprimés ;

6° Au I de l'article 209 sexies, les mots : « et du précompte » sont supprimés ;

7° Au second alinéa du III de l'article 234 undecies, les mots : « L'avoir fiscal, les crédits d'impôt » sont remplacés par les mots : « Les crédits d'impôt » ;

8° Au IV de l'article 234 duodecies, les mots : « avoirs fiscaux ou » sont supprimés ;

9° Au deuxième alinéa de l'article 1665 bis, les mots : « , de l'avoir fiscal » sont supprimés.

IV. - L'article 3 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions est ainsi modifié :

1° Le 1 est abrogé ;

2° Au 2, les mots : « ainsi que les crédits d'impôt restitués » sont supprimés.

V. - Au premier alinéa de l'article L. 221-15 du code monétaire et financier, les mots : « de l'avoir fiscal, du crédit d'impôt » sont remplacés par les mots : « des crédits d'impôt ».

VI. - L'article 95 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Les capacités de distribution en franchise de prélèvement s'entendent des capacités de distribution en franchise du précompte mentionné à l'article 223 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux distributions mises en paiement jusqu'au 31 décembre 2004 restant disponibles après imputation fiscale de ces distributions. » ;

2° Le VII est ainsi modifié :

a) Après la troisième phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette créance n'est utilisable qu'à compter du 1er janvier 2006. » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La créance ne comprend pas les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits des participations visées à l'article 145 du code général des impôts imputés en application du VI sur le prélèvement de 25 % prévu au présent article. »

VII. - Le 1° du B du I de l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est abrogé.

VIII. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 48, les mots : « , le précompte » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 80 et au 1° de l'article L. 204, les mots : « le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, » sont supprimés ;

3° Le 3° de l'article L. 169 A est abrogé.

IX. - 1. Les dispositions des 1°, 3°, 4°, 5° et 6°du I, du II, des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 9° du III et du IV s'appliquent aux revenus distribués ou répartis perçus à compter du 1er janvier 2005.

2. Les dispositions du a du 2° du I s'appliquent aux rapports et propositions de résolution soumis aux assemblées générales d'actionnaires ou d'associés tenues à compter du 1er janvier 2005, pour les revenus distribués mis en paiement à compter du 1er janvier 2005, et celles du b du 2° du I s'appliquent aux revenus distribués résultant de décisions intervenues à compter de cette même date. S'agissant des décisions des assemblées générales d'actionnaires ou d'associés tenues antérieurement au 1er janvier 2005, ou de décisions intervenues antérieurement à cette même date, et prévoyant une mise en paiement des distributions à compter du 1er janvier 2005, les informations prévues à l'article 243 bis doivent être communiquées aux établissements payeurs au plus tard à la date de la mise en paiement de ces distributions.

3. Les dispositions du 6° du III et du VIII s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2005.

4. Les dispositions du V s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005. -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 3, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au premier alinéa du a, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».

B. - Après le a quater, il est inséré un a quinquies ainsi rédigé :

« a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004, les plus-values à long terme afférentes à des titres de participation font l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 %.

« En cas d'imposition au taux visé au premier alinéa, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable.

« Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière.

« La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 afférente à des éléments exclus du bénéfice du taux défini au premier alinéa demeure imputable sur les plus-values à long terme imposées au taux de 15 %, sous réserve de justifier la ou les cessions de ces éléments. Elle est majorée le cas échéant des provisions dotées au titre de ces mêmes éléments et non réintégrées à cette date dans la limite des moins-values à long terme reportables à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

« Les moins-values à long terme afférentes aux titres de participation mentionnés au troisième alinéa ne sont pas prises en compte pour la détermination du montant net des plus ou moins-values imposables. ».

C. - La dernière phrase du premier alinéa du b est supprimée.

II. - Les dispositions des A, B et C du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

III. - L'article 209 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'inscription à cette réserve spéciale cesse pour les plus-values imposées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. »

B. - Le b du 3 est complété par les mots : « intervenue avant le 1er septembre 2004 ; »

C. - Au début du c du 3, les mots : « en cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale ; » sont remplacés par les mots : « en cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale avant le 1er septembre 2004 ; »

IV. - Avant le dernier alinéa de l'article 223 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'inscription à cette réserve spéciale cesse pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. »

V. - Les sommes portées à la réserve spéciale mentionnée au 1 de l'article 209 quater du code général des impôts inscrite au bilan à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2004, augmentées de celles en instance d'incorporation à cette réserve en vertu du même article, sont virées à un autre compte de réserve avant le 30 septembre 2005 dans la limite de 200 millions d'euros.

Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont soumises à une taxe exceptionnelle de 2, 5 % assise sur le montant de ces sommes, sous déduction d'un abattement de 500 000 euros.

Jusqu'au 31 décembre 2005, les entreprises peuvent opter pour le virement de tout ou partie de la fraction de la réserve spéciale qui excède le plafond de 200 millions d'euros au compte de réserve visé au premier alinéa. Ces sommes sont alors assujetties, dans leur intégralité, à la taxe exceptionnelle prévue à l'alinéa précédent.

Il en est de même des sociétés filiales d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A au titre des sommes inscrites à leur propre réserve spéciale correspondant aux plus-values à long terme réalisées avant leur entrée dans le groupe. La société mère est redevable de la taxe due par les sociétés filiales du groupe. Chaque société filiale du groupe est tenue solidairement au paiement de cette taxe et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de la taxe et des pénalités qui seraient dues par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe.

La taxe due par les sociétés agréées au régime du bénéfice consolidé prévu à l'article 209 quinquies n'est ni imputable ni restituable.

Cette taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. A hauteur des sommes qui l'ont effectivement supportée, elle est libératoire du supplément d'impôt mentionné au 2 de l'article 209 quater.

La taxe est payée spontanément au comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés. Elle est acquittée au plus tard à la date prévue pour le paiement du premier acompte qui suit la date du virement mentionné aux premier et troisième alinéas.

La taxe n'est pas admise dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.

Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur cette taxe. Il en est de même de la créance résultant du paiement de la créance exceptionnelle prévue à l'article 95 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

VI. - Un décret précise les obligations déclaratives et la définition des sociétés à prépondérance immobilière.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il a déjà été question de cet amendement important à différentes reprises au cours des débats tant du projet de loi de finances que du projet de collectif budgétaire de cette fin d'année.

La commission des finances travaille sur ce sujet depuis longtemps déjà. Nous pensons que le présent régime d'imposition des plus-values à long terme de cession de titres de participation est devenu un handicap pour la France dans le cadre de la compétition au sein de l'Europe.

C'est pourquoi nous réitérons, monsieur le ministre, notre proposition visant, d'une part, à exonérer d'impôt lesdites plus-values à long terme sous déduction d'une quote-part pour frais et charges, et, d'autre part, à introduire corrélativement une taxe libératoire, dite exit tax, sur la réserve spéciale des plus-values à long terme, comportant une fraction obligatoire et une fraction optionnelle.

Il s'agit donc d'un dispositif de compétitivité fiscale, d'une mesure de simplification et d'une incitation à réallouer de manière plus utile les fonds propres que représentent les réserves spéciales des plus-values à long terme.

J'exposerai très brièvement ce dispositif.

D'abord, la mesure s'appliquerait à compter du 1et janvier 2004. Les plus-values à long terme afférentes à des titres de participation seraient exonérées d'impôt sous déduction d'une quote-part pour frais et charges de 5 %, taxée au taux de droit commun. Il s'agit d'une mesure d'alignement sur la pratique communautaire et de cohérence avec le régime « mère-fille ».

Ensuite, nous mettrions en place un régime plus avantageux pour les cessions de droits de propriété industrielle, dont la taxation passerait de 19 % à 15 %, ce qui constituerait une mesure supplémentaire pour encourager la recherche au sein des entreprises. C'est une mesure tout à fait cohérente avec la réforme qui a eu lieu récemment en matière de crédits impôt-recherche.

Enfin, le dispositif clarifierait la situation du « stock » de moins-values à long terme. Des mesures sont prévues dans cette optique.

Par ailleurs, nous établirions une taxe libératoire sur la réserve spéciale des plus-values à long terme.

L'obligation de doter la réserve spéciale des plus-values à long terme, qui conditionnait le bénéfice de l'imposition au taux de 19 % en cas de réalisation, serait supprimée. Contrepartie de l'exonération mentionnée, une taxe libératoire serait introduite selon deux volets.

En premier lieu, est prévue une imposition obligatoire au taux de 2, 5 % pour la fraction de la réserve n'excédant pas 200 millions d'euros. Cela concernerait la plus grande partie des entreprises. Un abattement de 500 000 euros est également prévu, permettant d'exonérer près de 90 % des 48 828 entreprises qui disposent sur leur compte d'une réserve spéciale des plus-values à long terme.

Afin de matérialiser le fait générateur, les sommes correspondantes de la réserve devraient être virées avant le 30 septembre 2005 sur un compte de réserve distinct. Cette mesure, monsieur le ministre, permet de gager la réforme sur le plan budgétaire, sans pour autant qu'un coût excessif soit comptabilisé par les entreprises dotées d'une réserve supérieure au seuil que j'ai évoqué.

En second lieu, nous veillerions à ce que les entreprises qui disposent d'une réserve supérieure à 200 millions d'euros puissent opter, jusqu'au 31 décembre 2005, pour le paiement de la taxe exceptionnelle sur tout ou partie de la réserve excédant ce seuil. A défaut d'option, cette quote-part ne supportera un complément d'impôt qu'en cas de prélèvement ou distribution, conformément au régime actuellement en vigueur.

Monsieur le ministre, ce dispositif a fait l'objet d'études approfondies et, comme je le disais au cours de la discussion générale, je me réjouis des déclarations que M. le ministre de l'économie et des finances et vous-même avez formulées. Elles me permettent de penser que, sous le bénéfice de quelques adaptations, en particulier pour assurer le lissage budgétaire de ce régime, nous pourrions tomber d'accord sur une proposition qui serait l'une des vraies réformes fiscales envisageables en matière de fiscalité des entreprises.

Il faut certes encourager les entreprises, monsieur le ministre, mais celles-ci devraient manifester plus d'objectivité à l'égard des actions du Gouvernement et de la majorité parlementaire. Il arrive parfois que nous soyons surpris par des déclarations ou des offensives qui expriment des intérêts particuliers bien compréhensibles, mais qui, de mon point de vue, ne tiennent pas totalement compte des efforts réalisés pour adapter notre fiscalité et renforcer la compétitivité du territoire national.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Cet amendement est assorti de six sous-amendements.

Le sous-amendement n° 106, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I - Rédiger ainsi le A du I de l'amendement n° 3 :

A - Après le premier alinéa du a, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, le taux d'imposition visé à l'alinéa précédent est fixé à 15 %. ».

II - Rédiger ainsi les deux premiers alinéas du texte proposé par le B du I de l'amendement n° 3 pour le a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts :

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable.

III - Rédiger ainsi les deux derniers alinéas du texte proposé par le B du I de l'amendement n° 3 pour le a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts :

« La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 afférente à des éléments exclus du bénéfice des taux définis au premier alinéa demeure imputable sur les plus-values à long terme imposées au taux visé au a du I de l'article 219, sous réserve de justifier la ou les cessions de ces éléments. Elle est majorée, le cas échéant, des provisions dotées au titre de ces mêmes éléments et non réintégrées à cette date, dans la limite des moins-values à long terme reportables à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

« La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, non imputable en vertu des dispositions de l'alinéa précédent, peut être déduite des plus-values à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa imposables au titre des seuls exercices ouverts en 2006. Le solde de cette fraction et l'excédent éventuel des moins-values à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa constaté au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 ne sont plus imputables ou reportables à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. ».

IV- Supprimer le II de l'amendement n° 3.

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Madame la présidente, si vous m'y autorisez, je présenterai en même temps l'amendement n° 107.

Monsieur le rapporteur général, je voudrais tout d'abord rendre hommage au travail que vous avez accompli, avec vos collègues de la commission des finances, sur une question difficile, notamment d'un point de vue technique.

Si cette mesure ne peut pas être adoptée en l'état du fait de ses conséquences financières et des difficultés de mise en oeuvre, elle n'en constitue pas moins une réelle avancée en ce qui concerne un sujet qui nous est cher : l'attractivité du territoire.

En fait, chacun doit bien avoir à l'esprit ce que signifie cette expression d'« attractivité du territoire » : il s'agit d'attirer sur notre territoire des entreprises qui sont susceptibles d'investir, d'embaucher et même - allons jusqu'au bout du raisonnement - de créer de la valeur ajoutée, c'est-à-dire en réalité de développer sur notre sol une activité qui concoure directement à la croissance économique de notre pays.

La compétitivité fiscale est évidemment un élément extrêmement important et, sur ce point, il faut bien le dire, ni vous ni moi n'avons inventé l'eau chaude !

Sourires

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

C'est dire combien, lorsque l'on aborde des thématiques qui dépassent les clivages politiques, un consensus peut être trouvé.

Monsieur le rapporteur général, vous avez raison de dire que la France est le dernier grand pays de l'Union européenne à maintenir ce type d'imposition à un niveau aussi élevé. D'autres pays l'on supprimé : L'Allemagne l'a fait en 2001, le Royaume-Uni en 2002 et l'Italie en 2004.

Supprimer, d'une manière ou d'une autre, cette imposition, c'est, d'une part, envoyer un signal clair aux entreprises françaises pour qu'elles cessent de délocaliser leur gestion d'actifs - un certain nombre d'entre elles ont malheureusement été amenées à le faire en toute légalité, pour des raisons de bon sens que chacun peut comprendre tout en les regrettant ; c'est, d'autre part, inciter des investisseurs étrangers à venir s'implanter sur notre territoire.

A cet égard, l'abaissement du taux réduit d'imposition de 19 % à 15 %, en ce qui concerne les brevets, placera incontestablement notre pays dans une situation très favorable au sein de l'espace européen. Il s'agit donc d'un élément majeur pour la recherche française. Mon collègue et ami Hervé Gaymard l'a dit ce matin, et je m'associe bien volontiers à ses propos.

Ces mesures engendreront des retombées économiques potentielles importantes, prometteuses en termes d'emploi et, je l'ai dit, de valeur ajoutée forte. Elles vont évidemment dans le sens de ce que l'on doit entreprendre pour le redressement de notre pays.

Vous vous souvenez sans doute que, lorsque vous m'aviez interpellé sur ce sujet, je venais seulement de prendre mes fonctions depuis quelques minutes. Je vous avais donc demandé quelque temps de réflexion et d'étude. J'ai effectivement pris ce temps, et je veux vous dire ici que le Gouvernement est tout à fait favorable à l'esprit de votre amendement. Je souhaite néanmoins le sous-amender parce que, en l'état, il n'est pas compatible avec la situation de nos finances publiques.

En effet, l'exonération, même compensée par une exit tax, entraînerait un coût tellement élevé pour les finances publiques qu'il obérerait la totalité de nos marges de manoeuvre. Je pense à cet égard aux autres perspectives de baisses d'impôt qui seraient nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par le Premier ministre en matière d'emplois, d'investissements et même d'attractivité du territoire. Dès lors, je ne serais pas en situation de tenir l'autre engagement que j'ai pris devant vous, qui est de gager par des économies les baisses d'impôt.

C'est la raison pour laquelle je vous soumets, mesdames, messieurs les sénateurs, deux sous-amendements visant à reporter d'un an l'entrée en vigueur de cette mesure. Ce report sur l'année 2005 permettra d'éviter l'effet d'aubaine - que nous proscrivons bien volontiers vous et moi, monsieur le rapporteur général - et de conférer à la réforme un caractère vraiment incitatif.

Le sous-amendement n° 106 vise à étaler sur trois ans l'allègement du taux d'imposition des plus-values à long terme afférents à des titres de participation : 15 % en 2005, 8 % en 2006, 0 % en 2007. Il va de soi que le dispositif reste tout à fait incitatif : 15 %, c'est mieux que 19 % et 8 %, c'est mieux que 15 %. Ainsi, dès l'année prochaine - ou l'année suivante, compte tenu du décalage sur le paiement -, un certain nombre d'entreprises pourront trouver là une raison de maintenir leur activité en France ou de venir s'y installer.

Le sous-amendement n° 107 porte sur l'exit tax visant à financer cette réforme. Il s'agit d'une taxe exceptionnelle dont vous avez défini les contours, monsieur le rapporteur général, qui me paraissent aller de soi. Elle est, pour faire court, l'équivalent du prélèvement libératoire lorsque l'on choisit l'imposition forfaitaire.

Cette taxe exceptionnelle est prélevée sur le montant de la réserve spéciale des plus-values à long terme à un taux de 2, 5 %. Le sous-amendement n° 107 tend à en prévoir le versement en deux temps, en 2006 et en 2007, et non plus en une seule fois en 2005.

Cet étalement de la réforme offre à terme les mêmes perspectives de retombées économiques. La réforme conserve donc la même efficacité. En revanche, elle est moins brutale. Sans doute est-elle, d'une certaine manière, moins avantageuse pour telle ou telle entreprise qui pourrait trouver matière à faire une opération one shot tout de suite. Mais, d'un point de vue financier, elle est plus acceptable pour l'Etat.

J'apporterai enfin deux précisions. D'une part, pour ce qui concerne les brevets, je retiens bien volontiers la proposition de faire baisser la taxation de la cession des brevets de 19 % à 15 %, mais ce l'année prochaine et non pas cette année. D'autre part, si ces deux sous-amendements étaient adoptés, le coût de cette mesure serait inférieur à 1 milliard d'euros à compter de 2008.

En d'autres termes, nous sommes donc en présence d'une mesure directement opérationnelle et dont le coût est extrêmement raisonnable au regard des avantages en termes d'investissements, de retombées en matière d'emplois, de production et de valeur ajoutée, qu'elle entraînera.

Bref, il s'agit là d'une mesure de bon sens, plus simple qu'il n'y paraît, qui correspond bien aux priorités fixées par le Gouvernement et qui me semble aller tout à fait dans le sens de ce que peut souhaiter un pays moderne, attentif à sa compétitivité vis-à-vis des autres pays. Je rappelle qu'il ne s'agit en aucun cas de dumping, mais bien de réalignement sur le système choisi par la très grande majorité des pays européens.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Le sous-amendement n° 130, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le B du I de l'amendement n° 3 pour le a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts :

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004, les plus-values à long terme afférentes à des titres de participation, et à des parts de fonds communs de placement à risques ou à des actions de sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B ou aux articles 1er modifié ou 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans, font l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 %.

II. - Rédiger comme suit le dernier alinéa du même texte :

« Les moins-values à long terme afférentes aux titres de participation mentionnés au troisième alinéa et aux parts de fonds communs de placement à risques et actions de sociétés de capital-risque mentionnées au premier alinéa ne sont pas prises en compte pour la détermination du montant net des plus ou moins values imposables. »

Le sous-amendement n° 131, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

Avant le II de l'amendement n° 3, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... Le 5 de l'article 38 du code général des impôts est modifié comme suit :

Dans la dernière phrase, après les mots : « Il est soumis au régime des plus values à long terme », sont insérés les mots : « dans les conditions, prévues au a quinquies du I de l'article 219 ».

Le sous-amendement n° 132, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

Avant le II de l'amendement n° 3, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article 39 terdecies est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :

« 6. Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont soumises, lorsque l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à long terme lors de la cession d'actions, dans les conditions prévues au a quinquies du I de l'article 219, si la distribution est prélevée sur des plus-values nettes réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 provenant de titres, cotés ou non cotés, détenus depuis au moins deux ans et de la nature de ceux qui sont retenus pour la proportion de 50 % mentionnée au même article 1er -1. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

Monsieur le ministre, je voudrais d'abord vous dire combien les membres de l'Union centriste sont heureux du dépôt des sous-amendements du Gouvernement, qui, en quelque sorte, entérinent l'amendement n° 3 et affirment la volonté du Gouvernement, certes, non pas de faire du dumping, mais de se rapprocher de la fiscalité européenne. Voilà une mesure qui mérite d'être saluée.

Plusieurs sous-amendements ont été déposés par Michel Mercier et les membres de notre groupe.

Il s'agit tout d'abord d'apporter une précision - et elle n'est pas négligeable - sur le plafond de 200 millions d'euros que tend à fixer l'amendement n° 3.

En effet, les réseaux bancaires mutualistes ou coopératifs forment des ensembles cohérents constitués d'un organe central et d'un réseau d'établissements qui lui sont affiliés.

Les organes centraux veillent, en vertu de la loi, à la cohésion de leur réseau et s'assurent du bon fonctionnement des établissements qui leur sont affiliés. Ils garantissent notamment la liquidité et la solvabilité de chacun d'entre eux, comme de l'ensemble du réseau, et exercent un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion. Ils peuvent aussi coordonner la stratégie commerciale de leur groupe et assurer la fonction de caisse centrale.

Chaque grand réseau mutualiste ou coopératif est ainsi composé d'un organe central et de plusieurs dizaines d'établissements de crédit régionaux ou locaux formant le réseau commercial, constitués sous forme d'entités juridiques distinctes de l'organe central.

Ainsi, à la différence des autres établissements bancaires - dans lesquels l'ensemble des fonctions est regroupé dans une seule entité juridique - qui ne supporteraient la taxe de 2, 5 % qu'une seule fois dans la limite de 200 millions d'euros, les groupes mutualistes seraient, eux, amenés à l'acquitter plusieurs dizaines de fois du seul fait de l'organisation inhérente à leur forme mutualiste ou coopérative.

C'est pourquoi, pour des questions d'équité, la limite d'imposition de 200 millions d'euros doit être appréciée pour l'ensemble du réseau d'un même groupe, c'est-à-dire globalement, au niveau de l'organe central et des établissements qui lui sont affiliés.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Monsieur Jégou, vous avez en fait présenté là le sous-amendement n° 128.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

En effet, madame la présidente.

J'en viens au sous-amendement n° 130.

L'amendement n° 3 vise à exonérer les plus-values à long terme réalisées par les entreprises sur leurs titres de participation.

Les plus-values réalisées par les entreprises qui détiennent des parts de fonds commun de placement à risques, le FCPR, ou des actions de société de capital-risque, la SCR, depuis au moins cinq ans bénéficient d'ores et déjà du régime des plus-values à long terme.

Par conséquent, le sous-amendement n° 130 tend à compléter l'amendement n° 3 par une disposition permettant également l'exonération des plus-values constatées sur lesdites parts de FCPR ou actions de SCR.

En conséquence de l'exonération des plus-values à long terme réalisées sur les titres de participation détenus par les entreprises, l'amendement n°3 tend à prévoir que les moins-values à long terme afférentes à ces mêmes titres ne soient plus prises en compte pour la détermination du montant net des plus ou moins-values imposables.

Les moins-values à long terme constatées lors de la cession de parts de FCPR ou d'actions de SCR sont également prises en compte pour la détermination du montant net des plus ou moins-values imposables. En effet, ces moins-values sont imputables sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants.

En conséquence, ce sous-amendement tend à prévoir que les moins-values à long terme constatées sur les parts de FCPR ou d'actions de SCR ne soient pas prises en compte pour la détermination du montant net des plus ou moins-values imposables.

Le sous-amendement n° 131 tend à instaurer une disposition permettant également l'exonération des plus-values distribuées par les FCPR, qui bénéficient d'ores et déjà du régime des plus-values à long terme.

Enfin, le sous-amendement n° 132 vise à mettre en place une disposition permettant aux plus-values à long terme distribuées par les SCR d'être également exonérées.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Le sous-amendement n° 107, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I - Aux B et C du III de l'amendement n° 3, remplacer la date :

1er septembre 2004

par la date :

1er janvier 2005

II - Au IV de l'amendement n° 3, après les mots :

cesse pour les

insérer les mots :

plus-values imposées au titre des

III - Rédiger ainsi les deux premiers alinéas du V de l'amendement n° 3 :

Les sommes portées à la réserve spéciale mentionnée au 1 de l'article 209 quater du code général des impôts inscrite au bilan à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2004 sont virées à un autre compte de réserve avant le 31 décembre 2005 dans la limite de 200 millions d'euros.

Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont soumises à une taxe exceptionnelle de 2, 5 % assise sur le montant des sommes virées dans les conditions mentionnées au premier alinéa, augmentées de celles incorporées au capital et des pertes imputées sur la réserve spéciale depuis le 1er septembre 2004, sous déduction d'un abattement de 500 000 euros. Cette taxe est prélevée en priorité sur l'autre compte de réserve mentionné au même alinéa.

IV - Dans la première phrase du troisième alinéa du V de l'amendement n° 3, remplacer l'année :

par l'année :

et les mots :

au compte de réserve visé

par les mots :

à l'autre compte de réserve mentionné

V - Après le troisième alinéa du V de l'amendement n° 3, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

Les sommes virées dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas ne donnent pas lieu à application des dispositions du 2 de l'article 209 quater du code général des impôts.

Pour l'appréciation du plafond de 200 millions d'euros mentionné au premier alinéa, il est tenu compte du total de la réserve spéciale inscrit au bilan de chaque société.

En cas de non respect des dispositions prévues au premier alinéa, la fraction de la réserve spéciale correspondante supporte la taxe exceptionnelle mentionnée au deuxième alinéa au taux de 5 %.

VI - Rédiger ainsi la première phrase du quatrième alinéa du V de l'amendement n° 3 :

Les sociétés membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts sont soumises à cette taxe exceptionnelle dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas au titre de leur propre réserve spéciale.

VII - Supprimer la seconde phrase du sixième alinéa du V de l'amendement n° 3.

VIII - Rédiger ainsi l'antépénultième alinéa du V de l'amendement n° 3 :

La taxe exceptionnelle est payée spontanément au comptable de la direction générale des impôts. Elle est acquittée pour moitié à la date du 15 mars 2006. Le solde est acquitté à la date du 15 mars 2007.

IX - Dans la seconde phrase du dernier alinéa du V de l'amendement n° 3, remplacer les mots :

paiement de la créance exceptionnelle prévue

par les mots :

prélèvement prévu

Ce sous-amendement a été défendu.

Le sous-amendement n° 128, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du V du texte proposé par l'amendement n° 3 par la phrase suivante :

« La limite de 200 millions s'apprécie pour les banques mutualistes ou coopératives mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 511-9 du code monétaire et financier, au niveau de l'ensemble formé par l'organe central désigné par l'article L. 511-30 dudit code et les établissements de crédit qui y sont affiliés. »

Ce sous-amendement a été défendu.

Quel est l'avis de la commission sur l'ensemble de ces sous-amendements ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission a examiné ce matin les sous-amendements n° 106 et 107. Elle remercie le Gouvernement de sa position très ouverte et très positive.

Nous comprenons parfaitement qu'il soit opportun de lisser la réforme et de reporter d'un an sa mise en application. Nous acceptons ce dispositif dans son ensemble, qu'il s'agisse de la baisse programmée de l'imposition des plus-values à long terme ou du paiement de l'exit tax.

On peut supposer qu'une mise en place totale et immédiate de ce dispositif aurait déclenché plus d'opérations et de transactions et engendré des effets économiques plus considérables pour le tissu économique.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Mais il n'est pas possible de raisonner pour un monde idéal. C'est déjà très bien de tracer le cap, de prévoir une exonération totale en 2007, de s'y engager dès maintenant et de faire en sorte que la France rejoigne, par ce moyen, les autres Etats européens. Ainsi seront interrompues ces recherches d'optimisations fiscales, voire cette hémorragie de localisations de sociétés de capital-développement, implantées par exemple à Luxembourg ou en d'autres lieux, compte tenu de l'écart actuel de la fiscalité entre la France et d'autres places financières.

Monsieur le ministre, la commission émet un avis favorable sur les sous-amendements que vous avez présentés et se réjouit que nous puissions ainsi réaliser une réforme importante de la fiscalité des entreprises.

En revanche, la commission n'a pas pu étudier les différents sous-amendements qui viennent d'être présentés au nom du groupe de l'Union centriste. En effet, ces sous-amendements ont été déposés pendant que la commission examinait déjà plusieurs dizaines d'autres amendements, certains très techniques et très complexes, et qui ont nécessité des délibérations que l'on aurait voulu pouvoir prolonger encore davantage. Pour autant, je vais me prononcer, sous le contrôle vigilant du président de la commission des finances.

Le sous-amendement n° 128 porte spécifiquement sur le secteur bancaire, plus particulièrement sur les banques mutualistes ou coopératives. Il tend à ce que le plafond de 200 millions d'euros, seuil d'imposition obligatoire à l'exit tax, soit apprécié au niveau consolidé, au niveau de l'ensemble formé par l'organe central et par les établissements de crédit qui y sont affiliés.

Mes chers collègues, la réforme, est dans son ensemble profitable : elle est profitable à l'économie française et globalement profitable au secteur financier, notamment aux groupes mutualistes. J'ai personnellement reçu le témoignage d'un haut dirigeant de l'un des plus importants groupes bancaires de nature mutualiste de notre pays. Il a déclaré que la réforme allait débloquer des opérations qui ne pouvaient pas se réaliser jusqu'ici. Il n'est certainement pas possible de gagner sur tous les tableaux en même temps, ni de gagner à tout coup.

L'adoption de ce sous-amendement ouvrirait la voie à d'autres demandes, émanant d'autres secteurs, qui seraient sans doute tout aussi plaidables. Il me semble préférable d'en rester au dispositif bien équilibré qui est résulté de nos échanges avec le Gouvernement.

Le sous-amendement n° 130 traduit, quant à lui - et il est bon que ces catégories s'expriment - la demande des gérants de SCR et de FCPR, qui voudraient que soit quelque peu améliorée leur position à l'égard de cette réforme.

Il faut tout de même se souvenir que les SCR bénéficient d'un régime fiscal particulièrement attractif puisque les dividendes et plus-values de leurs investissements dans le secteur non coté ne sont pas imposés dans la société de capital-risque.

D'autre part, lorsqu'ils sont distribués, ces revenus profitent, sous certaines conditions, d'un régime de faveur qui concerne les actionnaires eux-mêmes.

Les FCPR quant à eux, qui sont des OPCVM, sont fiscalement transparents et bénéficient d'un régime fiscal très favorable pour les détenteurs de parts.

Dès lors, il semble que le sous-amendement n° 130 pourrait conduire à additionner plusieurs avantages fiscaux alors que les SCR et les FCPR font déjà l'objet d'un traitement lié à l'intérêt général qui découle de leurs opérations.

Mes chers collègues, il semble préférable d'en rester à l'équilibre de la réforme, telle qu'elle a été définie avec le Gouvernement.

Ces remarques s'appliquent également aux sous-amendements n° 131 et 132. Par conséquent, je sollicite le retrait de ces différents sous-amendements.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Monsieur le président de la commission, je vous ai vu « tiquer » légèrement au moment où il a été dit qu'on ne pouvait malheureusement pas tout faire d'un coup.

Je comprends bien l'intérêt que peut présenter la mise en oeuvre immédiate de la réforme proposée par la commission, mais j'appelle de nouveau votre attention sur le coût budgétaire d'une telle mesure ; je sais que vous êtes tout aussi sensible que moi à ce point.

Je reconnais cependant que cette disposition aura des retombées positives, mais son application immédiate n'est pas réaliste au regard de la situation de nos finances publiques. Je le regrette.

J'en viens au sous-amendement n° 128. Décaler un peu l'entrée en vigueur de cette mesure et prévoir son application à compter de 2005 présente un intérêt. En effet, nous disposerons de l'année 2005 pour prendre en compte, le cas échéant, les petites difficultés que nous pourrions constater dans la mise en oeuvre de ce dispositif.

Nous avons d'ores et déjà prévu d'étaler sur deux ans le dispositif de l'exit tax afin d'en atténuer les conséquences. En effet, si nous retenions l'amendement initial présenté par la commission, ceux qui devraient s'acquitter de ladite taxe en une seule fois pourraient se retrouver dans des situations absolument insupportables. Je pense, en particulier, aux banques mutualistes.

Mais il va de soi que si des difficultés apparaissaient dans tel ou tel cas de figure spécifique, nous serions amenés à étudier quelques modalités d'aménagement.

Sous le bénéfice de ces observations, monsieur Jégou, je vous invite à retirer le sous-amendement n° 128.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

Monsieur le ministre, me permettez-vous de vous interrompre ?

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Je vous en prie, monsieur le sénateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, avec l'autorisation de M. le ministre.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

Monsieur le ministre, je souhaite que vous m'apportiez quelques précisions. C'est un secteur que je connais bien. Vous nous dites qu'un étalement est prévu mais, a priori, sauf erreur de ma part, les réseaux bancaires mutualistes ou coopératifs seraient taxés plusieurs dizaines de fois puisqu'ils ont plusieurs établissements

Soyons clairs : les caisses d'épargne, comme le Crédit mutuel et le Crédit agricole, disposent d'une caisse centrale. Je pense que, juridiquement, je suis fondé à soutenir que sera instaurée une grave distorsion et que chaque réseau mutualiste ou coopératif devra acquitter la taxe autant de fois qu'il détient d'établissements. Or il y a vingt-deux caisses d'épargne - je ne connais pas le nombre des caisses régionales du Crédit agricole ni celui des caisses du Crédit mutuel - et je puis vous assurer qu'il y aurait une multiplication des taxes.

Je crois que tous nos collègues qui connaissent bien ces réseaux seraient sensibles au maintien du sous-amendement n° 128. Monsieur le ministre, je suis cependant prêt à le retirer si vous me dites que vous ferez en sorte que la situation que je viens d'évoquer ne se produise pas. C'est un sous-amendement de précaution.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Monsieur Jégou, ne nous y trompons pas : nous sommes confrontés à des situations différentes parce que les statuts sont différents. De ce fait, il est impensable que certains statuts qui comportent des avantages n'imposent pas quelques contraintes.

Votre raisonnement est tout à fait juste. Compte tenu du système tel qu'il est organisé, chaque structure régionale supportera des contraintes dès lors qu'elle fait partie d'un réseau mutualiste. Mais il faut bien comprendre également que chacune de ces entités bénéficiera aussi des avantages et non pas seulement des inconvénients de la réforme.

Au regard des éventuelles conséquences lourdes et brutales qui pourraient en résulter, moins brutales cependant dans le dispositif que propose le Gouvernement que dans celui qui a été proposé initialement par la commission, a été retenue l'idée d'étudier durant l'année qui vient quelques dispositions afin d'atténuer, le cas échéant, l'effet brutal que j'évoquais

Mais que chacun comprenne bien : on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Il y a forcément quelques difficultés. Nous allons les examiner avec soin et nous en tirerons les conséquences.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

Monsieur le ministre, me permettez-vous de vous interrompre de nouveau ?

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Je vous en prie, monsieur le sénateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, avec l'autorisation de M. le ministre.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

Monsieur le ministre, je crois vous avoir entendu prendre un engagement. Loin de moi l'idée d'essayer d'avoir le beurre et l'argent du beurre !

Prenez l'exemple des « trois vieilles » banques, comme on les appelle : elles ont des réseaux d'agences et centralisent leurs comptes. Aux termes de l'amendement de la commission, la somme de 200 millions d'euros visée constitue une entité unique. Certaines agences la dépasseront et seront taxées à chaque fois. C'est non pas un effet d'aubaine mais une surtaxation.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Monsieur Jégou, je comprends votre objection. Elle fait partie intégrante de nos débats. Pour être tout à fait honnête et afin que vous sachiez à quel point j'estime que votre sous-amendement est important, je vous avoue que j'attendais qu'il soit examiné pour pouvoir apporter à la Haute Assemblée cet élément de réponse. Vous voyez combien je suis, comme vous, attentif à cette situation.

Mais cette considération ne doit pas dénaturer l'économie générale d'un dispositif dans lequel tout le monde trouve son compte, en fonction de sa situation. Cela concerne aussi les régies mutualistes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

Eu égard à la réponse que vient de m'apporter M. le ministre, je retire les sous-amendements n° 128, 130, 131 et 132.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Les sous-amendements n° 128, 130, 131 et 132 sont retirés.

Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Monsieur Jégou, je voudrais dire un mot, même si vous venez de les retirer, sur les sous-amendements n° 130, 131 et 132, qui n'ont rien à voir avec le sous-amendement n° 128.

Point trop n'en faut. J'ai fait mienne depuis longtemps la célèbre formule de Maurice Thorez : « il faut savoir terminer une grève ».

Sourires

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Il m'a semblé que d'aucuns pouvaient être tentés de pousser leur avantage en estimant le Gouvernement plus flexible à l'égard des questions fiscales. Il n'en est rien, il reste très strict.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. le président de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Je me permets une tentative d'explication pour m'assurer que nous sommes tous sur la même longueur d'ondes.

Monsieur Jégou, il existe deux types d'organisations. Certains organisations bancaires sont très centralisées : elles comportent une société et des succursales mais, socialement, il s'agit d'une société unique. En revanche, des réseaux sont constitués avec des banques locales dont chacune constitue une entité juridique.

Le dispositif que nous avons imaginé donne une prime aux organisations décentralisées parce que chacune de ces sociétés peut se prévaloir de la franchise d'imposition au titre de l'exit tax.

Sur le terrain, hormis à Paris, lorsque l'on s'adresse à une banque, il arrive que l'on voit la différence entre les organisations décentralisées et celles qui sont très centralisées.

Mon cher collègue, le dépôt de votre sous-amendement semble justifié par votre crainte d'une rupture de loyauté de concurrence entre des organisations centralisées, soumises à une seule franchise, et des organisations décentralisées pour lesquelles les franchises sont multipliées en raison du nombre d'entités juridiques qui existent sur le terrain. Il en résulterait peut-être une concurrence que certains pourraient juger déloyale entre ce que l'on appelait hier les banques du réseau AFB et les réseaux bancaires mutualistes et coopératifs.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 106.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Madame la présidente, j'expliquerai mon vote sur l'amendement et sur les sous-amendements.

L'amendement n° 3 appelle plusieurs remarques de notre part. Il vise à mettre en place un dispositif d'extinction progressive de la taxation des plus-values de cession de titres de participation, mesure qui, à compter de 2008, si l'on en croit la presse, coûterait chaque année environ un milliard d'euros aux comptes publics. J'ai remarqué que M. le ministre avait plusieurs fois insisté sur le coût que représente cette mesure pour l'Etat. Ce fait semble avoir justifié le dépôt par le Gouvernement de deux sous-amendements.

Cela fait bien cher pour permettre à certaines entreprises de jouer en bourse avec leur capital ou celui des autres avec, à la clé, quelques plans sociaux d'ajustement des effectifs malheureusement trop fréquents. En l'espèce, on facilite les opérations capitalistiques. On joue, en quelque sorte, avec du papier tandis qu'au quotidien c'est le plus souvent avec l'emploi, l'investissement et la production que l'on finit par jouer.

Par conséquent, nous ne voterons pas cet amendement et ces sous-amendements, qui sont d'autant plus malvenus que la situation des sociétés visées leur permet tout à fait de supporter la prolongation du régime actuellement en vigueur. Nous n'estimons pas que ces décisions permettront de résoudre les questions des délocalisations dont vous nous avez parlé.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. Denis Badré, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Denis Badré

Je veux brièvement saluer la pugnacité avec laquelle M. Jégou a défendu les sous-amendements déposés par le groupe de l'Union centriste pour marquer l'importance que ce dernier attache à l'attractivité du pays.

Monsieur le ministre, je rappelle, pour vous éviter de commettre tout impair vis-à-vis de la Haute Assemblée, que le rapport Charzat, que vous citiez tout à l'heure, a repris pratiquement mot pour mot les conclusions et les propositions figurant dans le rapport sénatorial qui a été rédigé à la suite des travaux de la mission commune d'information chargée d'étudier l'ensemble des questions liées à l'expatriation des capitaux, des compétences et des entreprises, mission que j'ai eu l'honneur de présider. Elle réunissait des représentants de tous les groupes du Sénat. Nous avons travaillé pendant deux ans sur ces sujets. Le fait que M. Charzat ait repris nos mesures, comme vous l'avez indiqué à juste titre, montre que nous sommes arrivés à un large consensus qui dépasse les limites de nos partis ou de nos groupes traditionnels. Je ne désespère pas de voir nos collègues du groupe CRC nous rejoindre un jour.

Telle est la première observation que je souhaitais faire.

Ensuite, et ce sera ma deuxième observation, entre compétitivité et attractivité du pays, comme vous le soulignez vous aussi, et j'y insiste, il y a de fortes convergences. Ce n'est pas la peine de vouloir conquérir le monde si l'on n'est pas attractif chez nous ! Tout cela est lié, comme cela est d'ailleurs souligné de façon très forte dans le rapport.

Dans ce contexte, et ce sera ma troisième observation - elle témoignera de la satisfaction avec laquelle nous voterons les sous-amendements du Gouvernement et l'amendement de la commission -, nous insistions beaucoup sur le fait que nous sommes conscients qu'il n'est pas possible de tout faire tout de suite. Mais, dans ce domaine, ceux qui sont attirés, ou qui sont susceptibles de l'être, par les conditions qu'offre notre pays examinent celles-ci à un moment donné mais tiennent compte également la dynamique dans laquelle elles s'inscrivent. Dès lors que nous affichons des orientations, que nous faisons preuve ensuite d'une volonté politique très ferme et très forte et que nous décidons de réunir de nouveau la quasi-totalité des forces du pays autour de cette volonté et de ces orientations, ces entreprises peuvent alors effectivement faire le choix de s'installer et d'investir dans notre pays.

Conscients que tout ne peut pas être fait tout de suite, mais saluant la volonté qu'a exprimée le Gouvernement tout à l'heure en réponse à l'appel de la commission , nous voterons avec enthousiasme les sous-amendements n° 106 et 107 ainsi que l'amendement n° 3.

Le sous-amendement est adopté.

Le sous-amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30.

La parole est à M. le président de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je remercie M. le ministre du budget de sa réactivité.

MM. Robert Del Picchia et Roger Romani applaudissent.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Pour le Gouvernement, c'est, me semble-t-il, une très bonne mesure. Ainsi, vous pourrez dire, monsieur le ministre, que vous avez répondu à l'attente de la commission des finances du Sénat - soyez assuré de notre reconnaissance -et vous pourrez, dans vos discours à destination du monde de l'entreprise, faire part de votre ambition de vous donner les moyens de rendre la France plus attractive.

Le Gouvernement a ainsi pu mettre un terme à une singularité française qui constituait un handicap évident. Nous allons dans la bonne direction et, comme l'a dit Philippe Marini, un cap est tracé. Il nous faut continuer dans cette voie de façon résolue et avec détermination.

En termes budgétaires, je ne suis pas sûr que le préjudice sera considérable, parce que la matière imposable reviendra sur le territoire national.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

C'est bien ce que je pense.

Un certain nombre d'acteurs économiques se positionneront donc et considéreront que la France devient un territoire fiscalement compétitif.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je vous remercie, monsieur le président de la commission, de vos remerciements

Sourires

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Je le redis volontiers, c'est bien à la commission des finances du Sénat que nous devons cette initiative, puisque c'est elle qui, par la voix de son rapporteur général, nous a alertés sur cette question et nous a conduits à proposer une amélioration du dispositif qu'elle avait envisagé ; M. le rapporteur général ne m'en voudra pas sur ce point. A l'évidence, ce dispositif va dans le sens que vous avez rappelé.

Je souhaite également témoigner de ma reconnaissance à l'ensemble de la Haute Assemblée, car ce débat s'est déroulé dans un climat que j'ai trouvé extrêmement constructif et dépassionné. Chacun a pu s'exprimer. C'est peut-être le signe que l'on peut poursuivre la modernisation de notre pays tout en conservant nos différences sur un certain nombre de sujets, mais en sachant se rassembler lorsqu'il s'agit de l'attractivité de notre territoire. Cela laisse peut-être heureusement présager d'une modernisation du débat public dans le domaine économique, et Dieu sait si, à cet égard, nous avons encore beaucoup de travail !

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Monsieur le président de la commission des finances, j'ai deviné à travers vos propos vos autres réflexions, mais, disons-le, point trop n'en faut pour 2004. Avec cette disposition, nous avons considérablement progressé en matière d'attractivité de notre territoire. Je crois qu'il sera temps, en d'autres circonstances, de poursuivre nos réflexions.

Permettez-moi de vous dire que, ne serait-ce que pour les dépenses désormais gagées, telles que la prime de Noël et cette disposition, auxquelles M. le rapporteur général est, je le sais, très attaché, le présent collectif budgétaire valait la peine. C'est un grand plaisir de voir la Haute Assemblée se prononcer comme elle l'a fait.

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le 6° de l'article 120 est complété par les mots : « , et notamment les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies hors de France, lors du dénouement du contrat, et les gains de cessions de ces mêmes placements ».

B. - L'article 122 est ainsi modifié :

1° Les dispositions actuelles constituent un 1 ;

2° Au premier alinéa, les mots : « Le revenu » sont remplacés par les mots : « Sous réserve du 2, le revenu » ;

3° Il est complété par un 2 ainsi rédigé :

« 2. Les produits des bons ou contrats de capitalisation ainsi que des placements de même nature mentionnés au 6° de l'article 120 sont constitués par la différence entre les sommes brutes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées augmenté, le cas échéant, du prix d'acquisition du bon ou contrat.

« Lorsque ces produits sont attachés à des bons ou contrats souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat non membre de la Communauté européenne partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, l'abattement prévu au I de l'article 125-0 A est applicable dans les mêmes conditions. Les limites de cet abattement s'appliquent globalement aux produits définis à cet alinéa et à l'article 125-0 A.

« Les gains de cession des bons ou contrats sont déterminés par application des règles prévues à l'article 124 C. »

C. - Au premier alinéa du I de l'article 125-0 A, après les mots : « de même nature », sont insérés les mots : « souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France ».

D. - L'article 125 A est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale », et les mots : « dont le débiteur est domicilié ou établi en France, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ces revenus » sont remplacés par les mots : « les revenus dont le débiteur est établi en France » ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus de source étrangère mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit tel que ce crédit est prévu par les conventions internationales. » ;

2° Au premier alinéa du III, après les mots : « visés ci-dessus », sont insérés les mots : « , dont le débiteur est établi ou domicilié en France, » ;

3° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « pour le prélèvement », sont insérés les mots : « prévue au I » ;

b) Au a, les mots : « dans des conditions approuvées par le ministre de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « conformément à la réglementation en vigueur dans l'Etat d'émission », et les mots : « de l'article L. 112-3 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « des articles L. 112-1 à L. 112-4 du code monétaire et financier ou, s'agissant d'un emprunt émis hors de France, serait autorisée en vertu de dispositions analogues » ;

c) A la deuxième phrase du c, les mots : « de l'article L. 112-3 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « des articles L. 112-1 à L. 112-4 du code monétaire et financier ou, lorsque le débiteur est établi hors de France, serait autorisée en vertu de dispositions analogues ».

E. - L'article 125 D est ainsi rétabli :

« Art. 125 D. - I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus ou produits énumérés au I de l'article 125 A peuvent opter pour leur assujettissement au prélèvement prévu à ce même I, aux taux fixés au III bis de ce même article, lorsque la personne qui assure leur paiement est établie hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qu'il s'agisse ou non du débiteur des revenus ou produits, ce dernier étant établi dans un de ces Etats ou en France.

« L'option prévue au premier alinéa est subordonnée au respect des conditions mentionnées au IV de l'article 125 A.

« II. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de produits ou gains de cession de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au deuxième alinéa du 2 de l'article 122 peuvent opter pour leur assujettissement au prélèvement prévu au I de l'article 125 A, aux taux fixés au 1° du II de l'article 125-0 A. A cet effet, la durée des bons ou contrats de capitalisation ainsi que des placements de même nature s'entend de leur durée effective de détention par le contribuable.

« III. - Sous réserve des dispositions prévues au V de l'article 125 A, le prélèvement mentionné aux I et II libère les revenus, produits et gains auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu.

« IV. - Les revenus, produits et gains pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement prévu aux I et II sont déclarés et le prélèvement correspondant acquitté, soit par la personne qui assure le paiement desdits revenus, produits et gains, mandatée à cet effet, soit par le contribuable lui-même, dans les quinze jours suivant le mois au cours duquel les revenus ou produits sont encaissés ou inscrits en compte ou, s'agissant d'un gain, dans les quinze jours suivant le mois au cours duquel la cession est réalisée.

« L'option pour le prélèvement est irrévocable et s'exerce par le dépôt de la déclaration des revenus, produits et gains concernés et le paiement du prélèvement correspondant dans les conditions et délais prévus au premier alinéa.

« Lorsque la déclaration prévue au premier alinéa et le paiement du prélèvement correspondant sont effectués par la personne qui assure le paiement des revenus, produits et gains, elle est établie au nom et pour le compte du contribuable.

« A défaut de réception de la déclaration et du paiement du prélèvement dans les conditions précitées, les revenus, produits et gains sont imposables dans les conditions de droit commun.

« Le contribuable tient à la disposition de l'administration tous les renseignements nécessaires à l'établissement du prélèvement.

« V. - Les revenus, produits et gains de cession pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement dans les conditions des I et II sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit tel que ce crédit est prévu par les conventions internationales.

« VI. - L'administration peut conclure avec chaque personne établie hors de France mandatée par des contribuables pour le paiement du prélèvement dans les conditions prévues au IV une convention qui en organise les modalités pour l'ensemble de ces contribuables.

« VII. - Un décret fixe les modalités d'application, notamment déclaratives, du présent article. »

F. - Au troisième alinéa du 1 de l'article 170 et au c du 1° du IV de l'article 1417, les mots : « opérés en application de » sont remplacés par les mots : « prévus à ».

G. - Au b du I de l'article 199 ter, les références : « 120 à 123 » sont remplacées par les références : « 120 à 125 ».

H. - Le premier alinéa de l'article 1678 quater est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés aux I et II de l'article 125 D. »

I. - Au 1 de l'article 1681 quinquies, après les mots : « selon les mêmes règles » sont insérés les mots : « , à l'exception de ceux dus à raison des revenus, produits et gains mentionnés aux I et II de l'article 125 D, ».

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus et produits perçus ou inscrits en compte et aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2005.

Toutefois, l'option pour l'assujettissement des produits ou revenus perçus ou inscrits en compte entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2005 inclus au prélèvement prévu aux I et II de l'article 125 D du code général des impôts est exercée, et le paiement correspondant acquitté, au plus tard le 15 juillet 2005. Cette disposition s'applique également aux gains mentionnés à l'article 125 D précité lorsque la cession est réalisée au cours de la même période. -

Adopté.

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 44 septies est ainsi rédigé :

« Art. 44 septies. - I. - Les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif immobilisé, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Le montant de cette exonération est déterminé dans les conditions prévues par les dispositions des II à IX du présent article.

« Cette exonération peut être également accordée lorsque la procédure de redressement judiciaire n'est pas mise en oeuvre, ou lorsque la reprise concerne des branches complètes et autonomes d'activité industrielle et est effectuée dans le cadre de cessions ordonnées par le juge-commissaire en application de l'article L. 622-17 du code de commerce, ou lorsque la reprise porte sur un ou plusieurs établissements industriels en difficulté d'une entreprise industrielle et dans la mesure où la société créée pour cette reprise est indépendante juridiquement et économiquement de l'entreprise cédante.

« N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : transports, construction de véhicules automobiles, construction de navires civils, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie, industrie charbonnière, production ou transformation de produits agricoles, pêche, aquaculture.

« Le capital de la société créée ne doit pas être détenu directement ou indirectement par les personnes qui ont été associées ou exploitantes ou qui ont détenu plus de 50 % du capital de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise.

« Les droits de vote ou les droits à dividendes dans la société créée ou l'entreprise en difficulté sont détenus indirectement par une personne lorsqu'ils appartiennent :

« a. Aux membres du foyer fiscal de cette personne ;

« b. A une entreprise dans laquelle cette personne détient plus de 50 % des droits sociaux y compris, s'il s'agit d'une personne physique, ceux appartenant aux membres de son foyer fiscal ;

« c. A une société dans laquelle cette personne exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire.

« II. - 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, le bénéfice exonéré en application du I est plafonné, pour les entreprises créées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels, à 28 % du montant des coûts éligibles définis au 2. Ce plafond est porté à 42 % des coûts éligibles pour les entreprises créées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels à taux normal, et à 56 % des coûts éligibles pour les entreprises créées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels à taux majoré. Ces zones sont définies par décret.

« Pour les entreprises créées dans les départements d'outre-mer, le bénéfice exonéré en application du I est plafonné à 182 % des coûts éligibles définis au 2.

« 2. Les coûts éligibles s'entendent du coût salarial des emplois créés par l'entreprise. Ce coût correspond aux salaires bruts avant impôts majorés des cotisations sociales obligatoires engagées par l'entreprise au cours du mois de la reprise et des vingt-trois mois suivants.

« Sont considérés comme créés les emplois existant dans l'entreprise reprise et maintenus par la société nouvelle créée pour la reprise, ainsi que les emplois que celle-ci a créés dans ce cadre.

« 3. Lorsque le montant des coûts éligibles définis au 2 est supérieur à 50 millions d'euros, le bénéfice exonéré ne peut excéder un plafond déterminé en appliquant les taux suivants :

« a. 100 % du plafond défini aux premier et deuxième alinéas du 1 pour la fraction des coûts éligibles inférieure ou égale à 50 millions d'euros ;

« b. 50 % du plafond défini aux premier et deuxième alinéas du 1 pour la fraction supérieure à 50 millions d'euros et inférieure ou égale à 100 millions d'euros.

« La fraction des coûts éligibles supérieure à 100 millions d'euros n'est pas retenue pour le calcul du plafond.

« 4. Lorsque l'activité reprise n'est pas implantée exclusivement dans une ou plusieurs zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels, le bénéfice exonéré est déterminé dans les conditions prévues au 1, en retenant les coûts éligibles définis au 2 des seuls emplois créés dans cette zone.

« Lorsque l'activité est implantée dans des zones éligibles dont les taux d'intensité d'aide diffèrent, le bénéfice exonéré ne peut excéder la somme des limites calculées pour chacune des zones éligibles.

« III. - 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier de l'exonération prévue au I dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.

« 2. Lorsque les entreprises visées au 1 sont situées en dehors des zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels, l'exonération est appliquée à leurs bénéfices réalisés dans la limite de 21 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du II. Cette limite est portée à 42 % du montant des coûts éligibles pour les petites entreprises.

« 3. Les petites et moyennes entreprises créées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels peuvent bénéficier de l'exonération prévue au I dans les conditions prévues au II. Dans ce cas, le montant du bénéfice exonéré ne peut dépasser les limites fixées au 1 du II majorées de 28 points de pourcentage.

« 4. Le bénéfice exonéré des entreprises en application des 1, 2 et 3 ci-dessus ne peut dépasser 37 500 000 €.

« Par ailleurs, lorsque les coûts éligibles sont égaux ou supérieurs à 25 000 000 €, le bénéfice exonéré ne peut dépasser 50 % des limites déterminées en application des 2 et 3 ci-dessus.

« IV. - Pour l'application du III, est considérée comme moyenne entreprise une société qui répond cumulativement aux conditions suivantes :

« a. Elle emploie moins de 250 salariés et, soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 27 millions d'euros. A compter du 1er janvier 2005, les seuils de chiffre d'affaires et de total du bilan sont respectivement portés à 50 millions d'euros et 43 millions d'euros ;

« b. Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du a, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.

« V. - Pour l'application du III, est considérée comme petite entreprise la société qui répond cumulativement aux conditions suivantes :

« a. Elle emploie moins de cinquante salariés et soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 7 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 5 millions d'euros. A compter du 1er janvier 2005, les seuils de chiffre d'affaires et de total du bilan sont portés à 10 millions d'euros ;

« b. Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du a, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.

« VI. - Sans préjudice de l'application des II et III, les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté visées au I peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« VII. - 1. Les limites prévues au II s'appliquent à l'ensemble des aides à finalité régionale au sens des a et c du paragraphe 3 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne qui ont été obtenues.

« Les limites prévues au III s'appliquent à l'ensemble des aides perçues en application du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.

« Les limites prévues au VI s'appliquent à l'ensemble des aides perçues en application du règlement (CE) n° 69/2001 précité.

« 2. Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l'article 44 octies et du régime prévu au présent article, la société peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. Cette option est irrévocable.

« VIII. - L'agrément prévu aux II et III est accordé lorsque sont remplies les conditions suivantes :

« a. La société créée pour la reprise remplit les conditions fixées au I ;

« b. La société créée répond aux conditions d'implantation et de taille requises au II ou au III ;

« c. La société prend l'engagement de conserver les emplois maintenus et créés dont le coût est retenu en application du 2 du II pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de reprise ou création ;

« d. Le financement de l'opération de reprise est assuré à 25 % au moins par le bénéficiaire de l'aide.

« Le non-respect de l'une de ces conditions ou de l'un de ces engagements entraîne le retrait de l'agrément visé, et rend immédiatement exigible l'impôt sur les sociétés selon les modalités prévues au IX.

« IX. - Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues au I interrompt, au cours des trois premières années d'exploitation, l'activité reprise ou est affectée au cours de la même période par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 2 de l'article 221, l'impôt sur les sociétés dont elle a été dispensée en application du présent article devient immédiatement exigible sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et décompté à partir de la date à laquelle il aurait dû être acquitté. » ;

bis Dans le b du I de l'article 39 quinquies H, les références : « des cinq premiers alinéas » sont remplacées par la référence : « du I » ;

a) Au III de l'article 44 sexies A, après la référence : « 44 sexies, », il est inséré la référence : « 44 septies, » ;

b) Au premier alinéa du I de l'article 244 quater B et au premier alinéa du II de l'article 244 quater E, après la référence : « 44 sexies A, », il est inséré la référence : « 44 septies, » ;

c) A l'article 302 nonies, après les mots : « aux articles », il est inséré la référence : « 44 septies, » ;

3° L'article 1383 A est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « créées à compter du 1er janvier 1989, » sont supprimés ;

b) Il est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. » ;

4° L'article 1464 B est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « créées à compter du 1er janvier 1989 » sont supprimés ;

b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. » ;

5° L'article 1602 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « créées à compter du 1er janvier 1989, » sont supprimés ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les exonérations visées au premier alinéa s'appliquent dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

II. - 1. Les obligations déclaratives des sociétés concernées par l'exonération prévue à l'article 44 septies du code général des impôts sont fixées par décret. Les dispositions des 1° et 2° du I sont applicables aux résultats des exercices clos à compter du 4 mars 2004, et jusqu'au 31 décembre 2006 inclus.

2. Les dispositions des 3°, 4° et 5° du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2004.

III . - La perte de recettes pour l'Etat résultant de la dernière phrase du 1 du II est compensée à due concurrence par une augmentation des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 93, présenté par M. Leclerc, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du 4 du III du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article 44 septies du code général des impôts, remplacer le montant :

par le montant :

La parole est à M. Dominique Leclerc.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Leclerc

Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle de conversion, tout en préservant la conformité communautaire du régime en vigueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle de conversion entre le plafond fixé par le règlement communautaire relatif aux PME correspondant à une présentation en termes d'équivalent subvention net et le plafond proposé par le présent article qui, lui, est présenté en termes de bénéfices exonérés.

Comme on le voit, mes chers collègues, il s'agit d'un amendement lumineux et qui s'impose de lui-même ! Il faut émettre un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 36, présenté par Mme Dini et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

I - A la fin de la seconde phrase du 1. du II de cet article, remplacer les mots :

exercices clos à compter du 4 mars 2004, et jusqu'au 31 décembre 2006 inclus.

par les mots :

exercices ouverts à compter du 16 décembre 2003 et jusqu'au 31 décembre 2006.

II - Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

... . Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les exonérations d'impôt sur les sociétés des exercices ouverts avant le 16 décembre 2003 resteront acquises aux sociétés concernées.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

L'article 44 septies du code général des impôts prévoit, dans sa rédaction actuelle, une exonération d'impôt sur les sociétés de vingt-quatre mois en faveur des sociétés créées pour reprendre une entreprise en difficulté.

Ce régime d'exonération a été considéré comme incompatible avec le marché commun par la Commission européenne dans une décision en date du 16 décembre 2003.

La Commission européenne considère que les aides octroyées aux entreprises françaises au titre de l'article 44 septies du code général des impôts - exonération d'impôt sur les sociétés pendant une durée de deux ans - peuvent toutefois être compatibles avec le marché commun au titre du régime des aides à finalité régionale, des aides de minimis, ou des aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.

L'article 32 du projet de loi de finances rectificative pour 2004 vise à aménager le régime d'exonération prévu par l'article 44 septies du code général des impôts afin de le rendre compatible avec les encadrements communautaires relatifs aux aides d'Etat.

L'article 44 septies, dans sa nouvelle rédaction, serait applicable aux résultats des exercices clos à compter du 16 décembre 2003 et jusqu'au 31 décembre 2006 inclus.

Ces nouvelles dispositions ont manifestement un caractère rétroactif qui heurte le principe de « confiance légitime » et place les entreprises qui ont légitimement cru pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 septies dans une situation particulièrement délicate d'un point de vue économique.

On ne peut nier en effet que la sauvegarde de l'emploi est au centre des préoccupations lors de la reprise d'une entreprise en difficulté.

L'exonération d'impôt sur les sociétés prévue en faveur des sociétés constituées pour la reprise d'une entreprise en difficulté, loin d'être un cadeau fiscal, a essentiellement pour objectif de permettre à ces sociétés qui prennent le risque de reprendre l'exploitation d'une entreprise ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, de constituer des fonds propres, indispensables à la réussite et à la pérennisation d'une telle opération.

Ces considérations, qui ont conduit en 1988 le législateur à adopter un régime d'exonération d'impôt sur les sociétés en faveur des sociétés créées pour la reprise d'une entreprise en difficulté, sont également présentes chez les entrepreneurs qui prennent le risque de sauver une entreprise ayant fait l'objet d'un dépôt de bilan.

L'abrogation rétroactive des anciennes dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts apparaît tout à fait injustifiée d'un point de vue économique.

Par ailleurs, d'un point de vue juridique, la date d'entrée en vigueur prévue par le projet de loi de finances rectificative pour 2004 confère aux nouvelles dispositions de l'article 44 septies un caractère rétroactif en contradiction manifeste avec les mesures récemment présentées par Nicolas Sarkozy, dont un axe principal vise à assurer une meilleure sécurité juridique des entreprises.

De plus, le Gouvernement a pris formellement l'engagement de ne plus recourir, en matière fiscale, à des mesures dont la portée rétroactive pénalise le contribuable de bonne foi.

Le maintien de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'article 44 septies telle qu'elle ressort du projet de loi de finances rectificative pour 2004 serait manifestement contraire à la volonté affichée par le Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 129, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du 1 du II de cet article, remplacer la date :

4 mars 2004

par la date :

16 décembre 2003.

B. - Supprimer le III de cet article.

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

D'un point de vue strictement juridique, le régime d'aide actuellement prévu à l'article 44 septies du code général des impôts a cessé d'être applicable le 16 décembre 2003. En cas d'entrée en vigueur du nouveau dispositif d'aide au 4 mars 2004, il n'existe aucune disposition légale, nationale ou communautaire, sur le fondement de laquelle les entreprises pourraient bénéficier d'une exonération entre décembre 2003 et mars 2004. J'attire votre attention sur ce point, car, dès lors, un grand nombre d'opérateurs voient disparaître la sécurité juridique dont ils comptaient bénéficier pour l'exonération de leurs résultats réalisés en 2003.

L'amendement adopté par l'Assemblée nationale fragilise la situation de toutes ces entreprises qui auraient dû être exonérées d'impôts en application du nouveau texte. Je suis formel sur ce point, je l'ai d'ailleurs fait valider par nos services. J'ai même demandé qu'une expertise extérieure soit réalisée, elle est en cours. J'insiste : il y a là un véritable risque.

Le caractère rétroactif du texte est favorable aux opérateurs, car il rétablit une base juridique au régime d'aide et permet une application continue de l'exonération, alors que, dans le cas contraire, il existe un risque juridique pour ces entreprises.

Surtout, l'adoption d'une telle mesure ne priverait en aucun cas le Gouvernement français d'un droit de recours politique devant la Commission. Il me semble que nous serions plus forts dans cette négociation sur le passé si nous mettions notre droit en parfaite conformité avec la décision de la Commission à la date qu'elle a elle-même fixée.

Pour toutes ces raisons, je vous demande d'adopter cet amendement, qui vise à rétablir les dispositions du texte initial.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il s'agit d'un sujet de droit très complexe, qui a fait l'objet d'une amicale controverse à l'Assemblée nationale entre la commission des finances, par la voix de son rapporteur général Gilles Carrez, et le ministre ici présent.

Rappelons ce dont il s'agit. L'article 44 septies du code général des impôts prévoyait un régime d'aide à la reprise d'entreprises en difficulté. La Commission européenne, alertée, a demandé une enquête et a considéré que ce régime devait être classé dans les aides d'Etat. Elle a pris une décision en ce sens en date du 16 décembre 2003. Depuis lors, pour ne pas laisser les entreprises bénéficiaires de ce régime dans le vide, pour assurer une continuité, le Gouvernement a tenté d'en définir un nouveau.

Le nouveau régime ne peut pas être aussi avantageux que l'ancien, car il entre dans la limite - nous en avons parlé à plusieurs reprises - du règlement communautaire de minimis : l'aide est plafonnée à 100 000 euros sur trois ans, sauf à ce que l'entreprise soit située dans une zone spécialement aidée, notamment au titre de l'aménagement du territoire, ou à ce qu'il s'agisse de petites et moyennes entreprises.

La question est de savoir quelle est la date d'effet du nouveau régime.

Elle est aussi de savoir quel est le sort des entreprises qui ont reçu des aides et auxquelles la Commission demande le reversement. Sur ce point, monsieur le ministre, il serait sans doute utile que vous nous apportiez, si vous le vouliez bien, quelques précisions complémentaires.

Le rapporteur général de l'Assemblée nationale, M. Carrez, a estimé que le nouveau régime qu'institue l'article dont nous sommes en train de débattre devait s'appliquer à compter du 4 mars 2004 parce c'est à cette date qu'a été publié le Journal officiel de l'Union européenne qui contient la décision de la Commission et que, selon les principes du droit français - or nous sommes encore en France -, une décision n'est opposable qu'à partir du moment où elle est publiée et portée à la connaissance du redevable de l'impôt.

C'est la raison pour laquelle l'Assemblée nationale a retenu la date du 4 mars 2004, ce qui signifie implicitement à mon sens que la décision de la Commission n'a pas à s'appliquer avant le 4 mars 2004.

La conception de l'Assemblée nationale est donc la suivante : application de l'ancien régime jusqu'au 4 mars 2004 et, à partir du 4 mars 2004, rétroactivement, application du nouveau régime fixé par le présent projet de loi de finances rectificative.

Le Gouvernement considère, lui, et il vient de nous le répéter à l'instant même, que la date du 4 mars 2004 n'est pas la bonne et qu'il faut retenir la date de la décision de la Commission, même si celle-ci n'a pas été portée à la connaissance des redevables.

Cette position nous choque comme elle choque les juristes français. Mais, bon ! le droit européen s'apparente parfois à un sabir assez étonnant et, en l'espèce, il ne reconnaît pas ce principe de publication ou de promulgation qui est une donnée intangible dans les raisonnements des publicistes français.

Monsieur le ministre, quel sort attend les entreprises qui ont bénéficié d'aides publiques au titre de l'article 44 septies du code général des impôts avant la date du 4 mars 2004 ? Sont-elles susceptibles de se voir réclamer le reversement de ces aides ? Quelle est la situation en droit ?

S'agissant de la période postérieure au 4 mars 2004, nous pouvons penser que c'est le régime qui est défini par le présent article qui s'appliquera, mais il faut savoir que ce nouveau régime sera, dans bien des cas, moins avantageux que l'ancien.

Cela étant, c'est une question de droit et, monsieur le ministre, nous ne pouvons pas ne pas prendre en compte votre argumentation. Vous nous dites que vous avez fait faire toutes les vérifications nécessaires. Sachant que vous avez les moyens de vous entourer des meilleurs avis, ...

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Je l'espère !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

...il n'y a aucune raison de mettre en doute vos propos, cela va de soi !

Dans ces conditions, sous le contrôle et l'oeil vigilant de M. le président de la commission des finances, car, l'amendement n° 129 du Gouvernement ayant été distribué après la réunion de la commission, il n'a pu être examiné, je crois pouvoir dire que nous pourrions accepter l'amendement du Gouvernement et demander le retrait de l'amendement n° 36 du groupe de l'Union centriste.

Il serait cependant souhaitable que le Gouvernement veuille bien nous dire qu'elle est précisément la situation des entreprises avant et après la date du 4 mars 2004 et ce à quoi elles peuvent s'attendre.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Si notre dispositif est adopté, il n'y a plus de problème pour les entreprises : elles sont protégées, car la mesure est rétroactive.

La rétroactivité fiscale est évidemment à proscrire - et vous savez que, sur ce point, nous avons beaucoup contribué à faire évoluer les choses dans le bon sens -, mais cela n'est plus vrai si elle est plus avantageuse pour le contribuable. Or, c'est le cas en l'espèce, et je voudrais à ce sujet dire deux choses.

D'abord, dès lors que l'on adopte une telle mesure, on est, me semble-t-il, beaucoup plus fort politiquement dans la négociation avec la Commission puisque l'on s'est conformé à sa décision. C'est un premier élément important.

Ensuite, j'ai sous les yeux le Journal officiel de l'Union européenne, et, au-dessus de la décision de la Commission, est indiqué entre parenthèses : « Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité ».

Tout le monde est bien gentil, mais je voudrais tout de même comprendre au nom de quoi on pourrait critiquer le gouvernement français de prendre une mesure qui protège ses contribuables alors même qu'existe cette petite incertitude !

Honnêtement, je ne comprends pas, mais j'ai eu la même discussion avec M. Carrez à l'Assemblée nationale et je dois reconnaître que sa conviction était telle qu'il m'a presque fait douter. J'ai donc beaucoup réfléchi depuis cette discussion et, la semaine dernière, nous avons retravaillé la question, ce qui me permet aujourd'hui de dire avec beaucoup de force qu'il faut absolument retenir la disposition gouvernementale. Ne pas le faire serait au détriment des entreprises.

Le Gouvernement demande donc le retrait de l'amendement n° 36.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

Chacun aura compris que l'amendement de mon groupe avait pour objet d'apaiser l'inquiétude que l'on peut ressentir, comme l'a très bien exposé M. le rapporteur général, quant à la situation des entreprises concernées pour la période allant du 4 mars 2004 à aujourd'hui.

Monsieur le ministre, vous parliez de la conviction de Gilles Carrez. Nous connaissons sa grande pugnacité, mais si, après votre expertise, vous estimez que cette situation est réglée, il n'y a pas de raison de ne pas vous faire confiance.

Je ne vois dès lors pas pourquoi nous maintiendrions notre amendement, que nous retirons donc.

L'amendement est adopté.

L'article 32 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 92 rectifié, présenté par M. Natali, Mme Hermange et M. Cambon, est ainsi libellé :

Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans le premier alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts, les mots : « soixante mois » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-quatre mois ».

II - Le I bis de l'article 44 decies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I bis - Les bénéfices mentionnés au I sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 20 %, 40 %, 60 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, deuxième ou troisième période de douze mois suivant la période d'exonération visée au I, et à hauteur de 80 % de leur montant réalisés au cours de la dernière période de trente-six mois. »

III - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II ci-dessus, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Christian Cambon.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

Cet amendement, dont M. Natali est le premier signataire, vise à prolonger de deux ans la sortie « en sifflet » de la zone franche en Corse.

L'exonération mise en place par le système de zone franche a été extrêmement positive pour les entreprises insulaires. Elle a malheureusement été supprimée par un dispositif de sortie progressive, au bénéfice d'un système de crédit d'impôt qui ne produira vraisemblablement pas d'effets aussi bénéfiques que la zone franche.

Il est donc proposé d'accompagner plus efficacement le développement économique de la Corse en prorogeant de deux ans la période de dernière tranche d'exonération partielle des bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il convient de rappeler que la loi pour l'initiative économique a prévu une sortie en sifflet sur cinq ans pour l'exonération d'impôt au titre de la zone franche de Corse.

Il serait utile, monsieur le ministre, que vous nous disiez quel est le bilan d'application de ce régime fiscal.

Notre collègue Paul Natali souhaiterait le prolongement pour deux années de la sortie en sifflet, prolongement dont le coût budgétaire ne serait au demeurant pas considérable.

Les auteurs de l'amendement s'interrogent aussi sur l'efficacité du nouveau dispositif de crédit d'impôt. Nous vous serions reconnaissants de nous indiquer quelle appréciation vous inspire la comparaison entre le système de la zone franche, qui était un système d'exonération, et le système ultérieur, qui est un système de crédit d'impôt.

Ce crédit d'impôt est-il mis en place et, s'il ne l'est pas, quand le sera-t-il ? Quelles conclusions est-il possible de tirer quant à l'efficacité du crédit d'impôt par rapport à celle du régime de la zone franche ?

Monsieur le ministre, il serait utile, pour l'information du Sénat et, en particulier, pour celle des auteurs de l'amendement, que vous puissiez nous éclairer sur ces questions.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

M. Michel Charasse. Cela ne va pas être triste !

Rires

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Monsieur le sénateur, malheureusement, nous ne pouvons soutenir votre amendement.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Le régime de la zone franche de Corse a en effet été conçu comme un dispositif temporaire.

Toutefois, afin que le retour à l'imposition de droit commun ne soit pas brutal, nous avons prévu une sortie en sifflet de quatre années.

Si l'on examine plus en détail les choses, on s'aperçoit que les entreprises qui ont créé des emplois avant la fermeture de la zone franche, c'est-à-dire avant le 31 décembre 2001, bénéficient, pour l'exercice en cours et pour les quatre exercices suivants, de droits à exonération supplémentaires qui peuvent en pratique aboutir à des taux d'exonération supérieurs au taux dégressif.

Afin de réorienter les efforts de l'Etat en faveur du développement économique de la Corse, un mécanisme de crédit d'impôt a donc été mis en place à compter de 2002.

Ce régime, dont il faut souligner qu'il est cumulable avec les allégements de la zone franche, concerne les investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2011, ce qui laisse tout de même un peu de temps. C'est tout l'intérêt de ce double système :zone franche, crédit d'impôt.

Dans la mesure où le dispositif est encore récent, il ne paraît pas possible de préjuger des effets de cette mesure et de sa bonne adéquation aux difficultés de l'île sur le plan économique.

Je ne crois donc pas que la prorogation indéfinie des avantages de la zone franche, dont je tiens à dire que les caractéristiques sont très différentes de celles des zones franches urbaines, soit une bonne manière d'impulser une dynamique incitative à ce régime du crédit d'impôt.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Au contraire d'une nouvelle prorogation de la période d'exonération, qui pourrait être regardée comme un pur effet d'aubaine, ...

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

...le régime du crédit d'impôt oriente l'avantage fiscal vers les entreprises qui se placent dans une logique de développement et de modernisation de leurs équipements. Il est donc totalement en cohérence avec la politique initiée par notre gouvernement en matière de développement économique, politique qu'ont eu à plusieurs reprises l'occasion de rappeler le Premier ministre et même le ministre de l'intérieur, Dominique de Villepin, lorsqu'il s'est rendu sur l'île.

Voilà donc, monsieur le sénateur, des éléments de réponse qui m'amènent à vous inviter à retirer votre amendement ; à défaut, je serais obligé d'en demander le rejet, mais cela serait pour moi une véritable déchirure !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

Je me range aux arguments tout à fait fondés du Gouvernement, en espérant que M. Natali ferait de même, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

M. Michel Charasse. Il ne faut pas y compter !

Nouveaux sourires

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 209 est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Les cinquième, sixième et septième alinéas sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les déficits transférés sont ceux afférents à la branche d'activité apportée. » ;

2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - En cas de reprise d'un passif excédant la valeur réelle de l'actif qui est transféré à l'occasion d'une opération mentionnée au 3° du I de l'article 210-0 A, la charge correspondant à cet excédent ne peut être déduite. »

B. - Le 1 de l'article 210 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'inscription à l'actif de la société absorbante du mali technique de fusion consécutif à l'annulation des titres de la société absorbée ne peut donner lieu à aucune déduction ultérieure. »

C. - La première phrase du I de l'article 54 septies est complétée par les mots : « , et la valeur du mali technique de fusion mentionné au troisième alinéa du 1 de l'article 210 A ».

D. - Au deuxième alinéa du c du 6 de l'article 223 I, les mots : « dans la limite prévue aux cinquième à septième alinéas du II de l'article 209 » sont supprimés et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l'article 209 ».

E. - Après l'article 237 sexies, il est inséré un article 237 septies ainsi rédigé :

« Art. 237 septies. - I. - La majoration ou la minoration du bénéfice imposable du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005 résultant de l'application aux immobilisations de la méthode par composants est répartie, par parts égales, sur cet exercice et les quatre exercices ou périodes d'imposition suivants.

« Toutefois, lorsque le montant de la majoration ou minoration mentionnée à l'alinéa précédent n'excède pas 150 000 €, l'entreprise peut renoncer à l'étalement prévu à ce même alinéa.

« II. - Le montant des charges à répartir, à l'exception des droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, transféré dans un compte d'immobilisation au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004, ne peut être amorti ou déprécié.

« Pour l'application des dispositions de l'article 39 duodecies, les plus ou moins-values sont respectivement majorées ou minorées du montant des charges à répartir mentionnées au premier alinéa diminué des amortissements exclus des charges déductibles en application du même alinéa.

« III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du I. »

II. - Les dispositions des A à D du I sont applicables aux opérations de fusions et assimilées réalisées à compter du 1er janvier 2005.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 72 rectifié, présenté par MM. Girod et Leclerc, est ainsi libellé :

Compléter le I du texte proposé par le E du I de cet article pour l'article 237 septies du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte gérant des logements sont autorisés à opter pour une application à compter du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2006 de la méthode par composants visée au premier alinéa.

La parole est à M. Dominique Leclerc.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Leclerc

Les nouvelles normes comptables modifient profondément les règles relatives aux provisions pour grosses réparations et aux amortissements.

Un délai de mise en place apparaît nécessaire compte tenu de la complexité de la mise en oeuvre de cette réforme.

Il est également indispensable de procéder à une actualisation des instructions comptables HLM et du guide comptable des SEM, les sociétés d'économie mixte, préalablement à l'entrée en vigueur de la réforme comptable.

Tel est l'objet de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission n'est pas très favorable à cet amendement. Les organismes professionnels concernés ont déjà eu largement le temps d'anticiper la mise en oeuvre des nouvelles normes, lesquelles sont connues depuis 2003. Leur accorder ce délai supplémentaire serait leur envoyer un signal bien peu incitatif, quand nous avons besoin au contraire d'une véritable énergie au service de la réforme.

Cela étant, ne voulant pas se faire plus royaliste que le roi, la commission s'en remet à l'avis du Gouvernement !

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 33 est adopté.

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 4 de l'article 38, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci.

« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit.

« Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé.

« Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de cession. » ;

2° La dernière phrase du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 est supprimée.

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2005.

III. - Les dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts s'appliquent également aux impositions établies à compter du 1er janvier 2005. Toutefois, lorsque ces dernières conduisent à imposer des sommes qui, en leur absence, auraient été atteintes par la prescription, les impositions correspondantes ne peuvent être assorties que des intérêts de retard.

IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et de l'application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, les impositions établies avant le 1er janvier 2005 ou les décisions prises sur les réclamations contentieuses présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce que le contribuable avait la faculté de demander la correction des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. Toutefois, ces impositions ne peuvent être assorties que des intérêts de retard.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 4 est présenté par M. Marini, au nom de la commission.

L'amendement n° 24 rectifié est présenté par MM. Longuet et Cambon.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre l'amendement n° 4.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

L'article 34 est l'un de ceux qui, au sein du présent collectif budgétaire, nous posent vraiment problème. Il porte sur l'intangibilité du bilan d'ouverture. Selon ce principe, une vérification fiscale des comptes d'une entreprise s'effectue en remontant, d'exercice en exercice, jusqu'à un certain point, car il faut bien parvenir à un sol stable : c'est le bilan intangible, lequel ne pourra pas être affecté par des redressements.

Il faut rappeler que le Conseil d'Etat, dans un arrêt d'assemblée, l'arrêt Ghesquière, du 7 juillet 2004, a opéré un revirement - comme il en a le secret - en revenant à sa jurisprudence antérieure à 1973, c'est-à-dire plus de trente ans en arrière, avec certainement d'excellentes raisons et sur la base d'une analyse que l'on ne saurait contester en droit.

Ainsi, le Conseil d'Etat a subordonné l'application intégrale de la correction symétrique des bilans à la bonne foi du contribuable.

Ce revirement de jurisprudence a des conséquences particulièrement importantes.

Le Gouvernement nous invite, dans l'article 34, à valider, nonobstant la nouvelle jurisprudence, les pratiques administratives et les impositions établies.

La commission rappelle que les modalités d'application du présent article, en particulier celles qui sont relatives à la validation des impositions, font l'objet de certaines controverses. Les validations législatives ne nous plaisent guère, comme vous pouvez vous en douter, monsieur le ministre.

La validation des impositions voit toutefois sa portée atténuée. Ainsi, les impositions établies ne seront assorties que des intérêts de retard et les exceptions au principe d'intangibilité seront bien applicables, ce qui signifie qu'il ne s'agit pas d'une validation tout à fait intégrale. En outre, les décisions passées en force de choses jugées ne sont pas remises en cause. Enfin, cet article 34 est soumis au vote du Parlement moins de six mois après la nouvelle jurisprudence du Conseil d'Etat.

Il ne faut pas se le cacher, l'impact budgétaire de cette nouvelle jurisprudence pourrait être très important. Je ne sais pas s'il est possible de l'évaluer avec précision, mais on nous a parlé de plusieurs milliards d'euros. Au passage, monsieur le ministre, cela contredit légèrement l'argument avancé par l'administration selon lequel, au total, la règle de l'intangibilité profiterait autant au contribuable qu'à l'Etat.

De plus, dans le contexte budgétaire actuel, il n'est pas très agréable de se trouver sous une telle épée de Damoclès.

Sachant que l'arrêt du Conseil d'Etat a fait l'objet de nombreux commentaires de doctrine dans les mois qui ont suivi et que la commission n'a pas pu approfondir la question, il me paraît très difficile de souscrire à la validation qui nous est demandée.

Monsieur le ministre, il s'agit ici du premier article d'une série qui va me conduire à émettre ce type de remarque. En effet, il n'eût pas été difficile pour la direction de la législation fiscale, notamment, de s'exprimer sur ce sujet dès septembre ou octobre, de nous consulter et de nous apporter des éléments d'appréciation. Nous aurions pu réaliser des auditions, approfondir la réflexion et expertiser le sujet.

En l'occurrence, comme ce n'est pas le cas et comme la disposition nous est soumise tardivement dans le projet de loi de finances rectificative, nous ne pouvons souscrire à une validation même limitée.

Telle est la raison pour laquelle la commission préconise, à ce stade, la suppression de l'article 34.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. Christian Cambon, pour présenter l'amendement n° 24 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

Cet amendement vise également à supprimer l'article 34. Des explications particulièrement détaillées et judicieuses ayant été fournies par le rapporteur général, je n'ai pas d'autres arguments à ajouter.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

La disposition est très importante.

Monsieur le rapporteur général, à la suite de votre exposé très clair et des réserves que vous avez exprimées, je souhaite apporter des observations à la fois sur le fond et sur la forme, à vous-même, ainsi qu'à l'ensemble de la Haute Assemblée. J'espère que mes arguments bénéficieront de la même attention que les vôtres et qu'ils emporteront la conviction de l'assemblée.

Sur la forme, je vous fais observer que cette disposition a été intégrée dès l'origine dans le projet de loi de finances rectificative. Par conséquent, l'on ne saurait arguer du caractère tardif de son dépôt, dès lors qu'elle est soumise à votre examen en même temps que toutes les autres dispositions, sauf à considérer qu'aucune d'entre elles n'est recevable de ce point de vue, auquel cas il faudrait revoir l'ensemble de notre procédure. Mais je n'imagine pas que ce soit là votre pensée.

Vous vous demandez peut-être si le Gouvernement a procédé à des concertations avant de soumettre ce texte au Parlement. Je m'empresse de vous rassurer, nous avons effectivement consulté un certain nombre d'organismes représentatifs des entreprises, ainsi que le Conseil d'Etat.

Sur le fond, maintenant, je tiens à vous apporter tous les apaisements qui, je l'espère, vous conduiront à revoir en profondeur votre position.

Le code de commerce dispose que le bilan d'ouverture d'un exercice correspond au bilan de clôture de l'exercice précédent. Comme vous l'avez rappelé, cette règle implique que, lorsque des erreurs comptables sont constatées, elles ne peuvent être rectifiées qu'au cours de l'exercice de leur découverte, alors même qu'elles concerneraient les exercices antérieurs. Cette règle doit être combinée avec notre droit fiscal et, notamment, la prescription de trois ans.

Concrètement, quand un vérificateur constate une erreur comptable récurrente dans le bilan d'une entreprise, il doit en tirer les conséquences fiscales sur l'ensemble des exercices vérifiés.

En 1973, le Conseil d'Etat a jugé que l'administration fiscale devait appliquer les corrections comptables qu'elle jugeait nécessaires au seul bilan de clôture du premier exercice non prescrit. C'est ce que l'on a appelé le principe de l'intangibilité du bilan.

En juillet dernier, le Conseil d'Etat est revenu sur cette jurisprudence. Considérant qu'il appartenait au législateur de fixer le droit en la matière, il a invité le Gouvernement à proposer un texte au Parlement. Cette procédure était donc indispensable, sauf à demeurer dans une situation de vide juridique majeur.

En proposant un texte aussi rapidement, c'est-à-dire quelques mois seulement après le revirement de jurisprudence, le Gouvernement a voulu rétablir une certaine sécurité juridique pour les entreprises, lesquelles pouvaient légitimement se croire à l'abri en vertu d'une jurisprudence vieille de plus de trente ans.

Le texte que je vous propose est le fruit d'une réflexion extrêmement nourrie et, je l'ai dit, de diverses concertations, plusieurs voies ayant été expertisées.

La présente version résulte d'une proposition du Conseil d'Etat. Le texte qui vous est soumis ne retranscrit pas en l'état la jurisprudence trentenaire : il tient compte des critiques qu'elle a suscitées, ainsi que de certaines propositions d'aménagement qui étaient souhaitées par les entreprises.

Ensuite, contrairement à la jurisprudence, il instaure un véritable droit à l'oubli au terme du délai de conservation par les entreprises de leurs documents comptables.

En outre, son champ est réduit à certains types d'erreur, au lieu de couvrir toutes les erreurs entachant le bilan.

Enfin, il vous est proposé d'appliquer ces correctifs pour le passé et, donc, de renoncer à certaines rectifications déjà opérées par le service du contrôle fiscal.

Vous pourriez m'objecter que le Gouvernement aurait pu laisser les choses en l'état et se contenter de suivre la nouvelle jurisprudence du Conseil d'Etat. Mais il n'aurait alors manifesté ni souci de bonne gestion des deniers publics - sujet sur lequel votre commission est particulièrement sensible - ni sens des responsabilités, dimension sur laquelle l'ensemble de votre assemblée se montre très vigilante.

Surtout, assumer le revirement de cette jurisprudence, reviendrait à assumer un contentieux de masse. C'est là mon dernier argument, et il est fort, car les enjeux budgétaires dépasseraient 1, 5 milliard d'euros par an, soit un coût total pour le passé qui pourrait être supérieur à 4 milliards d'euros.

Suivre cette jurisprudence, ce serait également admettre une double déduction de certaines charges pour le futur et les pertes de recettes budgétaires correspondantes pour les contribuables n'ayant pas respecté les règles en vigueur. Ce serait, vous en conviendrez, une source d'iniquité, avec une prime à l'incivisme fiscal pour le même prix !

Telles sont les raisons pour lesquelles j'ai le sentiment de proposer des mesures permettant à la fois de répondre aux attentes exprimées à travers le revirement de jurisprudence du Conseil d'Etat et de sécuriser un dispositif qui, sinon, risque, aujourd'hui, de donner lieu à de nombreux malentendus et à de graves contentieux.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Nous atteignons véritablement les limites de l'exercice du collectif budgétaire.

Monsieur le ministre, vous avez raison de préciser que la disposition figurait dès l'origine dans le projet de loi de finances rectificative. Il était d'ailleurs normal qu'elle soit examinée par le Conseil d'Etat. Or, vous le savez très bien, quand le texte, une fois adopté par le conseil des ministres, a été transmis à la commission des finances du Sénat, notre petite équipe avait déjà fort à faire avec le projet de loi de finances pour 2005. Pour la commission des finances, c'est en effet la période de l'année la plus dense en activités en tout genre, auditions et séances publiques comprises.

Bref, nous n'avons pas eu la disponibilité nécessaire pour entamer, sur ces sujets, certes, intéressants, mais difficiles et techniques aussi, le véritable travail de fond que nous aurions souhaité réaliser.

L'argument est ...

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Fragile !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Non, monsieur le ministre ! C'est la réalité, ce sont les contraintes du temps tel qu'il nous est imparti !

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Trouvez un autre argument !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Monsieur le ministre, je vous retournerai cet argument dans quelques instants, lorsque nous examinerons des amendements, voire des quasi-amendements gouvernementaux qui ont été déposés hier !

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Je l'entendrai alors beaucoup plus aisément !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini, rapporteur général. Ah ! monsieur le ministre, la vie est difficile...

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Pour en revenir au sujet qui nous occupe, monsieur le ministre, il est clair que nous ne sommes pas vraiment en mesure de vous contredire sérieusement.

Avec cet amendement de suppression, la commission des finances souhaitait vous conduire à développer l'argumentaire de l'administration et du Gouvernement, ce que vous avez fait. Nous comprenons les enjeux. Vous avez surtout indiqué, monsieur le ministre - je l'ai bien noté -, que vous aviez procédé à des consultations auprès des représentants du monde des entreprises, ...

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Je vous le confirme, monsieur le rapporteur général !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

... et que ce n'était pas un travail réalisé uniquement au sein de votre cabinet et de votre administration.

Nous sommes attachés au bon rendement de l'impôt, tout comme à la sécurité juridique et à la confiance légitime, ainsi que l'a souligné tout à l'heure Jean-Jacques Jégou en se référant au droit communautaire.

Dans ces conditions, je me tourne vers le président de la commission des finances : je ne sais pas s'il souhaite s'exprimer sur cette question, mais, compte tenu des arguments avancés par M. le ministre et des conditions d'examen du collectif budgétaire, je pense que, si nous devons supprimer des articles, nous ne devons peut-être pas commencer par celui-ci...

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. le président de la commission des finances.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Merci !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Toutefois, ne pourrions-nous pas, monsieur le ministre, réserver le vote de ces amendements identiques jusqu'à la reprise de la séance, le temps que nous nous concertions avec vos services ?

Certes, nous vous faisons confiance, monsieur le ministre, mais nous voudrions éclaircir deux ou trois points particuliers, afin de libérer notre conscience. Si M. le rapporteur général en est d'accord, peut-être pourrions-nous procéder ainsi.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Va pour la liberté de conscience !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La réserve est ordonnée.

En conséquence, le vote sur ces amendements et sur l'article 34 est réservé jusqu'à la reprise de la séance.

I. - L'article 119 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « une société anonyme, une société en commandite par actions ou une société à responsabilité limitée qui est passible de l'impôt sur les sociétés sans en être exonérée » sont remplacés par les mots : « une société ou un organisme soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal » ;

2° Le b du 2 est complété par les mots : « modifiée par la directive 2003/123/CE du Conseil, du 22 décembre 2003 » ;

3° Le c du 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de participation prévu à l'alinéa précédent est ramené à 20 % pour les dividendes distribués entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006, à 15 % pour les dividendes distribués entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 et à 10 % pour les dividendes distribués à compter du 1er janvier 2009 ; »

4° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Les dispositions du 1 s'appliquent aux dividendes distribués aux établissements stables des personnes morales remplissant les conditions fixées au 2, lorsque ces établissements stables sont situés en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. »

II. - Les dispositions du I sont applicables aux dividendes distribués à compter du 1er janvier 2005. -

Adopté.

I. - Le II de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « en France » sont supprimés ;

2° Dans la première phrase du d, les mots : » , à des universités ou à des centres techniques exerçant une mission d'intérêt général » sont remplacés par les mots : « ou à des universités » ;

3° Dans la seconde phrase du d, les mots : « l'organisme, l'université » sont remplacés par les mots : « l'organisme ou l'université » et les mots : « ou le centre technique exerçant une mission d'intérêt général » sont supprimés ;

4° Le d bis est ainsi rédigé :

« d bis. Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. Pour les organismes de recherche établis dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, l'agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la recherche ou, lorsqu'il existe un dispositif similaire dans le pays d'implantation de l'organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l'entité compétente pour délivrer l'agrément équivalent à celui du crédit d'impôt recherche français ; »

5° Après le d bis, il est inséré un d ter ainsi rédigé :

« d ter. Les dépenses mentionnées aux d et d bisentrent dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche dans la limite globale de deux millions d'euros par an ; »

6° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour être éligibles au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses prévues aux a et j du présent II doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l'exception des dépenses prévues aux e bis et j, correspondre à des opérations localisées au sein de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent au crédit d'impôt calculé au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2005. -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 47, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l'article 35 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Le I de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

A- Dans le a, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % »

B- Dans le b, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 40 % »

II- Cette disposition s'applique au crédit d'impôt relatif aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2005.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

Je ne veux pas susciter d'autres problèmes de conscience, monsieur le ministre, mais je reviens ici sur un amendement qui a été déposé dans le cadre du projet de loi de finances pour 2005.

Lors de la discussion, M. le ministre en avait demandé le retrait, indiquant qu'il s'agissait d'un excellent amendement mais qu'il était un peu prématuré du fait des discussions en cours avec l'Union européenne sur le crédit d'impôt recherche, le CIR. Et il avait précisé qu'il comptait présenter dans le projet de loi de finances rectificative des mesures en la matière.

Le dispositif a été modifié pour permettre sa mise en conformité avec les règles européennes : l'article 35 bis, que nous venons d'adopter, autorise la prise en compte dans le CIR des dépenses en matière de sous-traitance réalisées à l'étranger. Corrélativement, il plafonne l'ensemble des dépenses de sous-traitance à 2 millions d'euros.

L'instauration de ce plafond aura des conséquences négatives pour un certain nombre d'entreprises qui verront le montant de leur CIR diminuer fortement.

Monsieur le ministre, il est donc plus que jamais nécessaire de renforcer l'efficacité du dispositif en portant la part en volume de 5 % à 10 % et en diminuant la part en accroissement de 45 % à 40 %.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission tient à rappeler que la réforme du crédit d'impôt recherche date de moins d'un an.

Par ailleurs, l'article 35 bis que nous venons d'adopter a « européanisé », en quelque sorte, le dispositif. Les dépenses des entreprises relatives à la sous-traitance de leurs travaux de recherche auprès d'organismes ou d'établissements spécialisés ont été plafonnées à 2 millions d'euros pour leur prise en compte dans le crédit d'impôt recherche.

Mes chers collègues, pas plus que lors de l'examen de l'amendement identique qui a été déposé dans le cadre du projet de loi de finances pour 2005, nous n'avons disposé des délais nécessaires pour déterminer en quoi l'augmentation de la part « volume » et la diminution de la part « accroissement » pouvaient constituer un progrès pour le crédit d'impôt recherche. Je vous le dis en toute transparence et en toute honnêteté, mon cher collègue !

Par conséquent, la commission s'en remet à l'avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, j'en suis tout à fait désolé, monsieur Jégou. N'interprétez pas mal la réserve que j'exprime, mais j'ai le sentiment que nous n'avons pas les garanties suffisantes sur l'efficacité de cette mesure.

En 2005, le Gouvernement a augmenté de 1 milliard d'euros les moyens affectés à la recherche. De plus, vous le savez, avec le projet de loi d'orientation et de programmation de la recherche, des efforts très significatifs seront consentis. Par ailleurs, dans le cadre de la réforme des plus-values que vous venez d'adopter, mesdames, messieurs les sénateurs, nous avons accordé une part significative des moyens aux brevets.

Compte tenu de tous ces éléments qui suivent les orientations auxquelles votre groupe et vous-même êtes très attachés, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, monsieur le sénateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

Nous avons déjà eu cette discussion lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2005.

Je ne veux pas interpréter vos propos, monsieur le ministre, mais vous semblez dire qu'aucune étude ne montre vraiment le bien-fondé de l'amendement n° 47. Vous avez bien compris combien nous sommes attachés au crédit d'impôt recherche. Nous allons donc poursuivre ensemble cette discussion pour voir quelles mesures, au-delà de celles qui viennent d'être prises - et je me suis déjà associé au président et au rapporteur général de la commission des finances pour dire tout à l'heure toute notre satisfaction en la matière -, nous pourrions opportunément mettre en place, car c'est très important pour l'avenir de notre pays.

En attendant, j'accepte de retirer cet amendement, madame la présidente.

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 244 quater F, il est inséré un article 244 quater K ainsi rédigé :

« Art. 244 quater K. - I. - Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses d'équipement en nouvelles technologies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 20 % de ces dépenses.

« Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont réalisé soit un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'année au titre de laquelle les dépenses mentionnées au II ont été exposées, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cette période. Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.

« II. - Les dépenses d'équipement en nouvelles technologies ouvrant droit au crédit d'impôt sont, à condition qu'elles soient exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation :

« 1° Les dépenses d'acquisition à l'état neuf d'immobilisations incorporelles et corporelles relatives à la mise en place d'un réseau intranet ou extranet, à l'exception des ordinateurs sauf lorsqu'ils sont exclusivement utilisés comme serveurs ;

« 2° Les dépenses d'acquisition à l'état neuf d'immobilisations corporelles permettant un accès à internet à haut débit, à l'exception des ordinateurs ;

« 3° Les dépenses d'acquisition à l'état neuf d'immobilisations corporelles ou incorporelles nécessaires à la protection des réseaux mentionnés au 1° ;

« 4° Les dépenses d'aide à la mise en place et à la protection des réseaux mentionnés au 1°.

« III. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« IV. - Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

« V. - Le crédit d'impôt prévu au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.

« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« VI. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. » ;

2° Il est inséré un article 199 ter J ainsi rédigé :

« Art. 199 ter J. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater K est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a engagé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cette année, l'excédent est restitué. » ;

3° Il est inséré un article 220 L ainsi rédigé :

« Art. 220 L. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater K est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter J. » ;

4° Le 1 de l'article 223 O est complété par un l ainsi rédigé :

« l. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater K ; les dispositions de l'article 199 ter J s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 5 est présenté par M. Marini, au nom de la commission.

L'amendement n° 52 est présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 5.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il s'agit de nouveau d'un amendement de suppression.

L'article 36 du projet de loi vise à encourager les PME à accroître leurs dépenses dans le domaine des nouvelles technologies en mettant en place un crédit d'impôt spécifique. Nous ne pouvons, bien entendu, qu' y être favorables.

Toutefois, nous observons que le champ des dépenses éligibles à ce crédit d'impôt est flou. Les notions de réseau internet et extranet ne font pas l'objet d'une définition précise ; quant aux immobilisations corporelles et incorporelles servant à constituer ces réseaux et permettant un accès à haut débit, elles peuvent comprendre tant de choses que l'instruction fiscale qui sera prise pour détailler exactement ce que recouvrent lesdites dépenses éligibles sera digne d'un inventaire à la Prévert.

En outre, il est nécessaire de prendre en compte la rapidité avec laquelle ces nouvelles technologies évolueront et, par conséquent, la rapidité avec laquelle l'instruction d'application de ce nouveau crédit d'impôt, elle-même très détaillée, très complexe et donc très difficile à élaborer, sera obsolète puisque dépassée par cette évolution technologique.

Comment définir de manière précise et stable les dépenses éligibles ? C'est une difficulté qui est, à notre avis, préjudiciable à la lisibilité et à la mise en oeuvre efficace de ce crédit d'impôt.

Une fois de plus, monsieur le ministre, l'aide proposée sous la forme d'un crédit d'impôt s'inscrit dans le cadre des aides dites de minimis. Or, avec ce régime, on a l'impression que l'on est en train non pas de distribuer des assignats, mais de créer des illusions. Ces dispositifs se multiplient tellement que l'on finira probablement par mettre un grand nombre d'entreprises dans une situation d'insécurité juridique. En effet, certaines personnes ne réaliseront pas qu'elles perçoivent d'autres aides dans le cadre du régime de minimis et, un jour ou l'autre, elles se verront réclamer le remboursement de ces aides, au même titre tout à l'heure que les malheureux qui ont été frappés par la décision de la Commission européenne sur les questions relatives aux entreprises en difficulté.

Je le répète, la gestion des aides accordées sous le régime de minimis est extrêmement complexe, tant pour l'Etat que pour les bénéficiaires.

Quoi qu'il en soit, monsieur le ministre, la commission est convaincue que le présent régime risque de s'avérer assez illusoire, qu'il peut être facteur de complications administratives et d'insécurité fiscale, en particulier parce qu'il s'adresse à des PME peu structurées, dont les équipes administratives ne sont pas vraiment capables de maîtriser le dispositif.

D'une façon plus générale - et tel est le sens de cet amendement de suppression -, nous nous inquiétons, monsieur le ministre, de la prolifération des nouvelles dépenses fiscales. Nous avons l'impression qu'un nouveau crédit d'impôt naît sinon tous les jours, du moins, toutes les semaines ou tous les mois. La multiplication des régimes fiscaux dérogatoires - dont chacun procède d'une bonne intention, du souci de prendre en compte des préoccupations catégorielles tout à fait honorables - finit par complexifier un peu plus encore l'ensemble et à le rendre illisible, pour le plus grand plaisir, peut-être - et, après tout, ce sont des professions respectables - des personnes qui sont chargées du conseil fiscal aux entreprises.

Au demeurant, nous savons bien que les dépenses fiscales sont difficiles à évaluer et à maîtriser. Au-delà d'un certain point, nous créons donc beaucoup d'illusions, beaucoup de flou, et c'est contraire à la vision globale que nous avons de la fiscalité et de son évolution.

Tel est, monsieur le ministre, l'état d'esprit de la commission et telles sont les raisons pour lesquelles nous proposons à la Haute Assemblée un amendement de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. Bernard Vera, pour présenter l'amendement n° 52.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

L'article 36 du projet de loi porte sur la création d'un nouveau crédit d'impôt recherche destiné aux PME en vue de favoriser leur équipement dans le domaine des nouvelles technologies.

On peut évidemment comprendre qu'il convienne de réduire la fracture numérique, y compris pour les PME, mais l'outil choisi n'est pas nécessairement le meilleur, d'autant que la multiplication des dispositions dérogatoires de l'impôt sur les sociétés pose, de manière évidente, la question de la fiabilité même de cet impôt.

Plutôt que de multiplier les niches fiscales en ce domaine, ne serait-il pas temps de remettre en question l'assiette de l'impôt, ce qui sous-tend de la rendre plus juste, plus équitable et plus rentable pour les comptes publics ?

C'est pourquoi nous vous invitons à adopter cet amendement de suppression, mes chers collègues.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

L'amendement n° 52 est identique à celui de la commission, mais les motivations qui le sous-tendent sont tout à fait différentes.

Je suis favorable à la suppression de l'article 36 du projet de loi, mais pas pour les raisons exposées par M. Vera. Nous faisons un bout de chemin ensemble pour demander la suppression de cet article, mais nous sommes inspirés par des intentions fort différentes.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Voilà une singulière alliance, tout de même !

Sourires

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Je ne sais si elle est circonstancielle, mais je la constate, monsieur le rapporteur général, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Nous sommes compagnons de route le temps d'un amendement ! (Nouveaux sourires.)

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

... et elle m'inquiète, ...

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

M. Jean-François Copé, ministre délégué. ... d'autant qu'elle est assortie d'un plaidoyer aussi brillant que sévère à l'égard d'un dispositif dont je rappelle tout de même qu'il est d'initiative gouvernementale et qu'à ce titre il a vocation à être en totale cohérence avec les grandes orientations fixées par le chef du Gouvernement, dont je ne suis que le modeste porte-parole.

Nouveaux sourires

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Vous en avez donc fait la destruction systématique avec une sévérité excessive et je le regrette quelque peu, car la diffusion des technologies de l'information et de la communication est aujourd'hui une priorité répétée partout, par tous les élus et tous les décideurs politiques.

Si les grandes entreprises sont à la pointe de la diffusion, les PME n'ont pas cette chance. Autant dire que pouvoir proposer un crédit d'impôt aux PME afin de leur faciliter le financement dans ce domaine ne me paraît pas aussi aberrant que vous avez l'air de le souligner.

Il m'a semblé que c'était une manière pour vous de critiquer le recours au crédit d'impôt, puisque, pris par l'élan de votre enthousiasme, vous avez dit que le Gouvernement créait un crédit d'impôt par jour. N'exagérons rien !

Sourires

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Vous voyez comme vous réduisez la densité de votre attaque !

Sourires

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Je voudrais cependant appeler votre attention sur trois points.

Premièrement, il s'agit d'un engagement qu'a pris le Gouvernement à l'égard des petites et moyennes entreprises. Si le Sénat le rejetait, cela mettrait naturellement le Gouvernement en difficulté.

Deuxièmement, je voudrais aussi appeler votre attention sur le fait qu'il va falloir vous habituer au crédit d'impôt, car, à mon avis, ce n'est pas le dernier !

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Il n'y en aura pas un par jour, mais je ne peux vous garantir qu'il n'y en aura pas plusieurs dans l'année.

Troisièmement, je souhaiterais vous inviter à être un peu plus modéré sur ce sujet, car nous aurons l'occasion d'en reparler, ne serait-ce que parce qu'un projet de loi important en la matière est préparé par mon ami Christian Jacob. Faut-il le désavouer tout de suite ou non ?

Je suis personnellement défavorable à votre amendement de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je suis vraiment torturé par cette affaire. Bien entendu, l'appel à la solidarité avec le Gouvernement éveille chez moi des échos d'une vieille fidélité.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

M. Jean-François Copé, ministre délégué. C'est un choix : soit vous êtes avec le Gouvernement, soit vous êtes avec le parti communiste !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Par rapport à cela, la liberté d'expression d'un parlementaire est également une valeur à laquelle je crois beaucoup.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Elle est totale !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Voilà quelques années, une opération extraordinaire avait été lancée, visant à créer une sorte d'incitation fiscale pour que les entreprises distribuent des ordinateurs à leurs salariés. C'est Jean-Marie Messier qui en avait pris l'initiative, et tout le monde s'était précipité parce que c'était « super sympathique », moderne et formidable !

Le ministre des finances était alors Laurent Fabius et le ministre du budget était Florence Parly. Nous avions dialogué de manière tout à fait amicale et aimable.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Ce n'était pas pareil !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Certes, nous n'étions pas dans la même configuration, mais tout s'était passé de façon très convenable. Florence Parly m'avait presque convaincu même si j'avais, naturellement, développé des objections.

Il serait assez intéressant de faire, aujourd'hui, un bilan de l'application de cette mesure et que l'on veuille bien nous dire ce qu'est devenu cet amendement « Messier » : les bénéficiaires ont-ils été nombreux et tout cela a-t-il vraiment été utile. ? Je pense qu'il ne faut pas trop céder aux effets de mode.

Il y a cependant d'autres considérations auxquelles nous devons nous référer. Ainsi, nous aurons prochainement un rendez-vous : le projet de loi sur l'entreprise que prépare Christian Jacob. On pourrait remettre en perspective un tel dispositif par rapport à tout ce que contiendra ce projet. Dès lors, nous pourrions ne pas nous prononcer maintenant, mais réexaminer cette question à l'occasion de l'examen de ce projet de loi.

Je vais enfin vous faire part d'une dernière considération, parce qu'il faut bien mettre un terme à cet échange. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Hervé Gaymard, est venu ces derniers jours dans mon département. Je ne pouvais pas être sur place car j'étais présent dans l'hémicycle. Il a visité, dans la commune de Brasseuse - entre Compiègne et Senlis -, une entreprise tout à fait extraordinaire : la société Aquarelle.com. Cette société connaît un très brillant succès et illustre les bons cotés de la mondialisation. M. Gaymard a mis à profit cette visite fort réussie pour exposer ce qu'apporterait aux petites et moyennes entreprises qui utilisent les nouvelles technologies le crédit d'impôt en question.

Je serais sans doute un peu trop en contradiction avec cette visite réussie si j'allais jusqu'au bout de la démarche initiée par la commission des finances. Je vais donc me résigner à retirer cet amendement, en espérant qu'il n'y aura pas un crédit d'impôt par mois.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Je vous le garantis !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

J'espère également que vous nous rendrez compte de l'application de l'amendement « Messier », en nous adressant l'instruction fiscale pour que l'on voie exactement quels sont les matériels qui ont été choisis et si une telle disposition était réaliste, comme on l'a dit.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Je m'y engage.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, par souci d'une bonne convivialité dans nos relations et pour ne pas vous mettre en difficulté sur un article particulièrement important, vous en conviendrez, du collectif budgétaire, je vais retirer cet amendement.

Sourires

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 36 est adopté.

I. - Le I de l'article 72 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque le bénéfice de l'exercice excède cette dernière limite et que le résultat du même exercice est supérieur d'au moins 40 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents, l'exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans les conditions prévues à l'article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur de 500 € par salarié équivalent temps plein. Pour le calcul de la moyenne des résultats des trois exercices précédents, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le ou les salariés de l'exploitation ne sont employés qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année civile, la conversion en équivalent temps plein résulte pour chaque salarié du rapport entre le nombre d'heures travaillées pour lesquelles une dépense a été engagée au cours de l'exercice et 1 820 heures. Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est supérieur à un. Le total obtenu est arrondi à l'unité supérieure. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005. -

Adopté.

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 220 sexies est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - 1. Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en France en vue de la réalisation d'oeuvres cinématographiques de longue durée ou d'oeuvres audiovisuelles. Ces oeuvres doivent être agréées et bénéficier du soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle prévu à l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995).

« 2. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au 1 :

« - les oeuvres figurant sur la liste prévue à l'article 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;

« - les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ;

« - les programmes d'information, les débats d'actualité et les émissions sportives, de variétés ou de jeux ;

« - tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.

« 3. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de production déléguées, de la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production déléguées qui ont recours à des contrats de travail visés au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une oeuvre déterminée. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les dispositions actuelles sont regroupées sous un 1 ;

b) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les oeuvres cinématographiques mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction, du documentaire et de l'animation. Ces oeuvres doivent être réalisées dans les conditions suivantes : » ;

c) Au a du 1° et au a du 2°, après les mots : « techniciens collaborateurs de création » et les mots : « Conseil de l'Europe », sont insérés respectivement les mots : « autres que le réalisateur » et les mots : « , d'un Etat partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe » ;

d) Aux b et c du 2°, les mots : « qui effectuent » sont remplacés par les mots : « qui y effectuent » ;

e) Il est complété par un 2 et un 3 ainsi rédigés :

« 2. Les oeuvres audiovisuelles mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction, du documentaire et de l'animation et répondent à des conditions de durée et de coût de production en fonction du genre auquel elles appartiennent fixées par décret. Ces oeuvres doivent être réalisées dans les conditions suivantes :

« 1° Les oeuvres audiovisuelles de fiction ainsi que les oeuvres audiovisuelles documentaires doivent être réalisées essentiellement avec le concours :

« a) De techniciens collaborateurs de création autres que le réalisateur ainsi que d'ouvriers de la production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;

« b) D'industries techniques de l'audiovisuel qui sont établies en France et qui y effectuent personnellement les prestations liées au tournage ainsi que les prestations de post-production ;

« 2° Les oeuvres audiovisuelles d'animation doivent être réalisées principalement avec le concours :

« a) De techniciens collaborateurs de création autres que le réalisateur, ainsi que de collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;

« b) De prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation qui sont établis en France et qui y effectuent personnellement ces travaux ;

« c) D'industries techniques de l'audiovisuel qui sont établies en France et qui y effectuent personnellement les prestations de post-production ;

« 3° Le respect des conditions prévues aux 1° et 2° est apprécié au moyen d'un barème de points attribués aux personnels et aux prestations mentionnés aux a et b du 1° et aux a, b et c du 2° répartis en groupes de professions et d'activités. Ce barème est fixé par décret.

« 3. Les oeuvres audiovisuelles documentaires peuvent bénéficier du crédit d'impôt lorsque le montant des dépenses éligibles engagées pour la production d'une oeuvre est supérieur ou égal à 2 333 € par minute produite. » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Les A, B et C deviennent respectivement les 1, 2 et 3 ;

b) Le A est ainsi modifié :

- le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« 1° Pour les oeuvres cinématographiques de fiction, les oeuvres cinématographiques documentaires, les oeuvres audiovisuelles de fiction et les oeuvres audiovisuelles documentaires : » ;

- le premier alinéa du 2° est complété par les mots : « et les oeuvres audiovisuelles d'animation » ;

- aux a des 1° et 2°, le mot : « cinématographique » est supprimé ;

c) Au C, après les mots : « l'oeuvre cinématographique » sont insérés les mots : « ou l'oeuvre audiovisuelle », la référence : « au II » est remplacée par les références : « aux 1 et 2 du II », les références : « au a du 1° et au a du 2 du II » sont remplacées par les références : « aux a des 1° et 2° des 1 et 2 du II » et après les mots : « conditions prévues » sont insérées les références : « au 3 du I et » ;

4° Le V est ainsi rédigé :

« V. - 1. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre cinématographique ne peut excéder 1 million d'euros.

« 2. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre audiovisuelle ne peut excéder 1 150 € par minute produite et livrée pour une oeuvre de fiction ou documentaire et 1 200 € par minute produite et livrée pour une oeuvre d'animation.

« 3. En cas de coproduction déléguée, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises de production proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.

« 4. Lorsqu'une oeuvre cinématographique et une oeuvre audiovisuelle sont réalisées simultanément à partir d'éléments artistiques et techniques communs, les dépenses mentionnées au III communes à la production de ces deux oeuvres ne peuvent être éligibles qu'au titre d'un seul crédit d'impôt. Les dépenses mentionnées au III qui ne sont pas communes à la production de ces deux oeuvres ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les conditions prévues au présent article. »

B. - L'article 220 F est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, après les mots : « des oeuvres cinématographiques » et les mots : « l'oeuvre cinématographique », sont insérés respectivement les mots : « ou audiovisuelles » et les mots : « ou audiovisuelle », et après les mots : « visa d'exploitation » sont insérés les mots : « pour les oeuvres cinématographiques ou de la date de leur achèvement définie par décret pour les oeuvres audiovisuelles » ;

b) Dans la dernière phrase, les références : « au a du 1° et au a du 2° du II de l'article 220 sexies » sont remplacées par les références : « aux a des 1° et 2° des 1 et 2 du II de l'article 220 sexies » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « de l'exercice » sont remplacés par les mots : « du dernier exercice » ;

b) Il est complété par les mots : « ou de la part du crédit d'impôt accordé au titre de dépenses relatives à des oeuvres audiovisuelles n'ayant pas été achevées dans les deux ans qui suivent la clôture du dernier exercice au titre duquel le crédit d'impôt a été obtenu ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées pour la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les prises de vues commencent à compter du 1er janvier 2005. -

Adopté.

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article 29 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires » sont supprimés ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant. » ;

2° Après le a bis du 1° du I de l'article 31, sont insérés un a ter et un a quater ainsi rédigés :

« a ter. Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l'année du départ du locataire ;

« a quater. Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, prévues aux articles 14-1 et 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l'année précédente qui correspond à des charges couvertes par la déduction forfaitaire prévue au e ou qui ne sont pas déductibles ; »

3° L'article 234 nonies est ainsi modifié :

a) Le II est abrogé ;

b) Le III est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Des logements qui ont fait l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret, lorsque ces travaux ont été financés à hauteur d'au moins 15 % de leur montant par une subvention versée par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, pour les quinze années suivant celle de l'achèvement des travaux. » ;

4° Le I de l'article 234 undecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au titre de la location » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Ces recettes nettes s'entendent du revenu défini à l'article 29. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004.

Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire, dont il n'a pu obtenir le remboursement à la date du départ du locataire et qui a été pris en compte pour la détermination des revenus fonciers au titre des années antérieures à 2004, n'est pas admis en déduction. -

Adopté.

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du II de l'article 150 U est ainsi modifié :

a) Après les mots : « Communauté européenne, » sont insérés les mots : « ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » ;

b) Les mots : « et à » sont remplacés par les mots : « à la double » ;

c) Il est complété par les mots : « , et qu'il ait la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l'année précédant celle de cette cession » ;

2° Dans la deuxième phrase du I de l'article 150 UB, les mots : « ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale » sont remplacés par les mots : « sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés par ces sociétés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale » ;

3° L'article 150 VB est ainsi modifié :

a) A la dernière phrase du premier alinéa du I, les mots : « vénale au jour du transfert diminuée, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article 764 bis » sont remplacés par les mots : « retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit » ;

b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U à 150 UB, dont le droit de propriété est démembré à la suite d'une succession intervenue avant le 1er janvier 2004, le prix d'acquisition est déterminé en appliquant le barème prévu à l'article 669, apprécié à la date de la cession. » ;

c) Au 4° du II, les mots : « , de rénovation » sont supprimés ;

d) A la seconde phrase du 4° du II, les mots : « un bien » sont remplacés par les mots : « un immeuble bâti » ;

e) Au 5° du II, les mots : « imposés par les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, » sont supprimés ;

4° Le II de l'article 150 VF est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par les associés qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France est acquitté par la société ou le groupement selon les modalités prévues à l'article 244 bis A. » ;

5° L'article 200 B est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles sont imposées au taux d'un tiers lorsqu'elles sont dues :

« a. Par des associés de sociétés ou groupements dont le siège est situé en France et qui relèvent des articles 8 à 8 ter, qui ne sont pas fiscalement domiciliés ou n'ont pas leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

« b. Par des associés personnes morales de sociétés ou groupements dont le siège est situé en France et qui relèvent des articles 8 à 8 ter, qui sont fiscalement domiciliés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. » ;

6° Le I de l'article 244 bis A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France » sont remplacés par les mots : « les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France et les sociétés ou groupements dont le siège social est situé en France et qui relèvent des articles 8 à 8 ter au prorata des droits sociaux détenus par des associés qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France » ;

b) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est » sont insérés les mots : « , à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, » ;

c) Au deuxième alinéa, après les mots : « Communauté européenne » sont insérés les mots : « , ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » ;

d) Au troisième alinéa, les mots : « les modalités définies aux articles 150 V à 150 VE » sont remplacés par les mots : « les modalités définies au I et aux 2° à 6° du II de l'article 150 U, au III du même article lorsqu'elles s'appliquent à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, aux II et III de l'article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VE ».

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 136-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du II, les mots : « prévues au I » sont remplacés par les mots : « prévues au premier alinéa du I » et au V, les mots : « visée aux I, » sont remplacés par les mots : « visée au premier alinéa du I et aux » ;

b) Il est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - La contribution portant sur les plus-values mentionnées au second alinéa du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. »

2° Au second alinéa de l'article L. 245-15, les mots : « Les dispositions des III, IV et V » sont remplacés par les mots : « Les dispositions des III à VI ».

III. - Au I de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « prévues au II » sont remplacés par les mots : « prévues aux V et VI ».

IV. - Au deuxième alinéa de l'article 1600-0 I du code général des impôts, les mots : « prévues au II » sont remplacés par les mots : « prévues aux V et VI ».

V. - Au 3° du II de l'article 19 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, après les mots : « prévu à l'article 125 A du code général des impôts » sont insérés les mots : « , aux plus-values mentionnées au I du même article L. 136-7, pour les cessions intervenues à compter du 1er juillet 2004 ».

VI. - Les dispositions du IV de l'article 72 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

VII. - Les dispositions de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values et création d'une taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité sont abrogées à l'exception de celles prévues à l'article 8, aux VII et VIII de l'article 9 et aux articles 10 à 13 de cette loi.

VIII. - Les dispositions prévues au a du 1°, aux c et e du 3° et au c du 6° du I s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2004.

Les dispositions du b du 3° du I s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions d'usufruit à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2004. Elles s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions de la nue-propriété à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2005.

Les autres dispositions du I et le VII s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2005.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 37, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :

Supprimer le d du 3° du I de cet article.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

Le d du 3° du I de l'article 38 a pour objet de réserver le bénéfice de la majoration de 15 % appliquée au prix d'acquisition, dans le cadre du calcul des plus-values immobilières des particuliers, aux seuls immeubles bâtis. Cette majoration est applicable à défaut de justification de frais réels engagés sur l'immeuble cédé.

L'exclusion du bénéfice de cette majoration des immeubles non bâtis est discriminatoire et n'est pas justifiée. En effet, des frais importants peuvent également être engagés sur les immeubles non bâtis - travaux de drainage ou d'irrigation, par exemple - dont le montant ne peut pas toujours être entièrement justifié, notamment pour la partie des travaux réalisés par le propriétaire.

Cet abattement de 15 % peut être comparé au taux de déduction pratiqué en matière de revenu foncier, pour tenir compte des charges liées aux immeubles bâtis ou non bâtis.

L'amendement a donc pour objet le maintien de la situation actuelle, qui traite de manière égalitaire les propriétaires d'immeubles bâtis et non bâtis.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La majoration forfaitaire de 15 % s'applique y compris en cas de cession de terrains nus, alors que ceux-ci font plus rarement l'objet de travaux que les immeubles bâtis.

Il convient de préciser que les travaux réalisés sur les terrains nus - travaux de drainage en particulier - pourront toujours venir en majoration du prix d'acquisition pour leurs montants réels.

Il convient de préciser également que l'article 38 permet de majorer le prix d'acquisition d'un terrain à bâtir du montant des frais de voirie réseau et distribution, même si ces travaux ne sont pas imposés par les collectivités territoriales ou leurs groupements, ce qui constitue une amélioration de la prise en compte de ce type de frais.

Au terme de ce commentaire, monsieur le ministre, la commission s'en remet à l'avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Vous savez que le régime des plus-values immobilières a été profondément réformé l'année dernière dans le sens d'une plus grande simplification pour l'usager du service public de l'impôt. Parmi les mesures de simplification introduites figurent celle consistant à appliquer une majoration automatique et forfaitaire de 15 % du prix d'acquisition pour tenir compte des dépenses de travaux réalisés sur les immeubles détenus depuis plus de cinq ans.

Après bien des expériences, il nous a semblé utile de corriger cela et cette majorité s'applique aussi bien aux immeubles bâtis qu'aux cessions de terrains nus.

Pour que les choses soient tout à fait claires, je vous rappelle que les dépenses réalisées sur des terrains peuvent toujours être prises en compte pour leur montant réel et justifié.

En outre, vous aurez noté que le présent projet de loi prévoit que les frais de voirie viennent en majoration du prix d'acquisition, qu'ils soient ou non imposés par les collectivités. Cela vient contrebalancer favorablement la suppression de la majoration de 15 %.

Pour l'ensemble de ces raisons, je ne suis pas favorable à votre amendement. C'est pour cela que je vous invite, monsieur le sénateur, à le retirer.

L'article 38 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 84 rectifié, présenté par M. Leclerc, est ainsi libellé :

Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : «Elles prévoient également l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations visés au 18° de l'article L. 162-5.»

La parole est à M. Dominique Leclerc.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Leclerc

Dans un souci de meilleure coordination entre la prise en charge de l'assurance maladie de base et les organismes complémentaire, le présent amendement a pour objet d'étendre les dispositions de l'article 57 de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, qui modifient le code général des impôts, afin de réserver le bénéfice de l'exonération de taxe sur les conventions d'assurance aux seuls contrats qui respectent certaines conditions fixées dans un cahier des charges qui sera fixé par décret en Conseil d'Etat.

Ce cahier des charges peut notamment prévoir l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge par l'organisme complémentaire des majorations de participation pour l'assuré, lorsque celui-ci ne s'inscrit pas dans un parcours de soins coordonné par le médecin traitant.

L'objet du présent amendement est de permettre de prévoir dans le cahier des charges précité, de la même manière, l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge par les organismes complémentaires des dépassements d'honoraires en cas de non- respect du parcours de soins coordonné. Ce faisant, il étend le champ d'application de la taxe sur les conventions d'assurance.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Nous avons vu « trottiner » avec intérêt cet amendement.

La commission n'a que peu de compétence pour apprécier une question si spécifique mais si intéressante, et elle s'en remet assez largement à l'avis du Gouvernement. Elle s'interroge, cependant, sur son rattachement à une loi de finances...

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Monsieur le rapporteur général, je n'imagine pas une seconde que vous puissiez penser que je présenterais, au nom de Gouvernement un amendement qui n'aurait pas, d'une manière ou d'une autre, une incidence fiscale importante !

L'amendement qui est présenté par M. Leclerc recueille tout à fait l'accord du Gouvernement. En effet, il tend à ce que les organismes complémentaires appliquent les mêmes dispositions que les organismes d'assurance maladie lorsqu'un patient consulte un praticien en-dehors du parcours de soins coordonné ou bien lorsqu'il refuse au médecin l'accès à son dossier médical personnel.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

J'y arrive.

Dans ces situations, les organismes d'assurance maladie ne prennent pas en charge les dépassements d'honoraires, qui ne seraient pas non plus remboursés par les organismes complémentaires. Cette mesure me paraît de nature à renforcer le dispositif mis en place par la loi du 9 août 2004, portant réforme de l'assurance maladie, et contribue à la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.

Cet amendement a donc bien une incidence fiscale.

Le respect du cahier des charges précité conditionnera dorénavant le bénéfice d'un certain nombre d'avantages fiscaux : exonération de la taxe sur les conventions d'assurance pour les contrats individuels santé dès lors qu'il n'y a pas de sélection du risque ; bénéfice des avantages fiscaux liés aux contrats dits « Madelin » pour les travailleurs indépendants ; enfin, avantages fiscaux attachés aux contrats collectifs obligatoires.

Monsieur le sénateur, lorsque je vous ai lu, il m'a semblé que cet amendement était de nature à améliorer considérablement l'efficacité de la réforme qui a été présentée, il y a quelques mois, par mon collègue Philippe Douste-Blazy et que, parce qu'il a les incidences fiscales que je viens d'évoquer, il a toute sa place dans ce collectif budgétaire.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement donne bien volontiers son accord à cette disposition que vous proposez.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

M. Jean-François Copé, ministre délégué. C'est aussi à cela que nous servons !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Quelques explications plus détaillées étaient en effet nécessaires !

Ainsi, aux termes de cet amendement, les organismes complémentaires ne pourront plus prendre en charge les dépassements d'honoraires en cas de non-respect du parcours de soins coordonné. Cela va dans le sens de la maîtrise de la dépense publique, et c'est évidemment positif. Il reste que ce n'est pas vraiment le domaine d'expertise habituel de la commission des finances !

Quoi qu'il en soit, dès lors qu'il y a un lien avec l'exigibilité de la taxe sur les conventions d'assurance, nous pouvons considérer qu'une telle disposition a sa place dans cette loi de finances rectificative.

Dans ces conditions, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 38.

I. - L'article 238 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le cédant ne doit pas être dans l'une, au moins, des situations suivantes :

« a) Le cédant, son conjoint, leurs ascendants et descendants, leurs frères et soeurs ne doivent pas détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire ;

« b) Le cédant ne doit pas exercer en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - L'exonération prévue au I est remise en cause si le cédant vient à se trouver dans l'une ou l'autre des situations visées au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de la cession. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux cessions intervenues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 6 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. Dans le deuxième alinéa (du code général des impôts :

) après les mots :

le cédant, son conjoint,

insérer les mots :

le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil,

2°) remplacer les mots:

ne doivent pas détenir

par le mot:

détiennent

II. Dans le dernier alinéa () du même texte, remplacer les mots :

ne doit pas exercer

par le mot :

exerce

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement essentiellement rédactionnel apporte en outre une précision de détail.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 38 bis est adopté.

I. - L'article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après les mots : « chambres de commerce et d'industrie » sont insérés les mots : « ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières selon des modalités fixées par décret aux chambres régionales de commerce et d'industrie et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie » ;

2° Les sept premiers alinéas du II sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les chambres de commerce et d'industrie autres que les chambres régionales de commerce et d'industrie votent chaque année le taux de la taxe mentionnée au I. Ce taux ne peut excéder celui de l'année précédente.

« Toutefois, pour les chambres de commerce et d'industrie qui ont adhéré à un schéma directeur régional tel que défini par la loi, ce taux peut être augmenté dans une proportion qui ne peut être supérieure à celle fixée chaque année par la loi. » ;

3° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - 1. Une chambre de commerce et d'industrie créée par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie vote le taux de la taxe mentionnée au I à compter de l'année suivant celle de sa création.

« Le taux voté ne peut excéder, pour la première année qui suit celle de la création de la chambre de commerce et d'industrie, le taux moyen de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle des chambres de commerce et d'industrie dissoutes constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces chambres et majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II.

« Le nouveau taux s'applique sur le territoire de toutes les chambres de commerce et d'industrie dissoutes dès l'année qui suit celle de la création de la chambre de commerce et d'industrie lorsque le taux de la chambre la moins imposée était, l'année précédente, égal ou supérieur à 90 % du taux de la chambre la plus imposée. Lorsque ce taux était égal ou supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l'écart entre le taux applicable dans chaque chambre de commerce et d'industrie et le taux de la nouvelle chambre est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le taux était égal ou supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu'il était égal ou supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu'il était égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu'il était égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il était égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il était égal ou supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il était égal ou supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, par dixième lorsqu'il était inférieur à 10 %.

« Toutefois, les chambres décidant de leur dissolution et de la création d'une nouvelle chambre peuvent, dans le cadre de la délibération conforme de leurs assemblées générales respectives, diminuer la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions visées ci-dessus sans que celle-ci puisse être inférieure à deux ans.

« 2. En cas de création d'une nouvelle chambre de commerce et d'industrie au cours d'une période de réduction des écarts de taux résultant d'une création antérieure à la suite de la dissolution de chambres, la nouvelle chambre de commerce et d'industrie fixe le taux de la taxe mentionnée au I, pour la première année qui suit celle de sa création, dans la limite du taux moyen de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre issue de la première dissolution et de la ou des chambres tierces constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases imposées au profit de chaque chambre de commerce et d'industrie.

« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du 1 sont applicables. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte des taux effectivement appliqués sur le territoire des chambres de commerce et d'industrie dissoutes dont les taux faisaient l'objet d'un processus de réduction des écarts.

« 3. Pour les chambres de commerce et d'industrie faisant application en 2004 du IV dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° ... du ), l'écart constaté entre le taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle voté par la chambre de commerce et d'industrie issue de la dissolution d'une ou plusieurs chambres et le taux de cette taxe appliqué en 2004 sur le territoire des chambres dissoutes est réduit, chaque année, par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir.

« Pour l'application du premier alinéa, le taux appliqué en 2004 est celui qui résulte des dispositions du 2 du IV dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi de finances rectificative pour 2004 précitée. » ;

4° Le III et le VI sont abrogés.

II. - Le IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2005, le prélèvement mentionné au premier alinéa est égal à celui opéré en 2004 actualisé, chaque année, en fonction de l'indice de valeur du produit intérieur brut total tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année. »

III. - L'article 1639 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la fixation des taux par les chambres de commerce et d'industrie conformément aux dispositions de l'article 1600, les services fiscaux communiquent aux chambres de commerce et d'industrie le montant prévisionnel des bases de taxe professionnelle retenues pour l'établissement de la taxe prévue à l'article précité et les taux d'imposition de l'année précédente ainsi que le montant du prélèvement de l'année précédente prévu au IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002). Si cette communication n'intervient pas avant le 15 mars, la notification aux services fiscaux des décisions relatives aux taux s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la communication de ces informations. » ;

2° Au III, après les mots : « et leurs groupements, » sont insérés les mots : « par l'intermédiaire de l'autorité de l'Etat chargée de leur tutelle pour les chambres de commerce et d'industrie, ».

IV. - Les dispositions du 1° du I, du deuxième alinéa du 2° du I, des 3° et 4° du I ainsi que du III s'appliquent à compter de 2005.

V. - Pour l'année 2005, le taux de l'année précédente de la taxe prévue à l'article 1600 du code général des impôts est celui résultant du rapport constaté entre, d'une part, le produit arrêté par la chambre de commerce et d'industrie au titre de 2004, majoré le cas échéant du montant reporté au titre de cette même année conformément au III de l'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi et, d'autre part, le total des bases imposées au profit de la chambre de commerce et d'industrie au titre de 2004. »

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 103, présenté par M. Cambon, est ainsi libellé :

Compléter le second alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour remplacer les sept premiers alinéas du II de l'article 1600 du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque le taux de 2004 défini au V de l'article 39 de la loi n° ... du ... , loi de finances rectificative pour 2004, est inférieur au taux moyen constaté la même année au niveau national pour l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie, le taux de l'année d'imposition ainsi déterminé peut également, au titre des cinq années qui suivent celle de l'adoption de la délibération de la chambre approuvant le schéma directeur régional, être majoré du dixième de la différence entre le taux moyen précité et le taux de 2004.

La parole est à M. Christian Cambon.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

Cet amendement vise à donner un peu plus de souplesse aux chambres de commerce et d'industrie, les CCI, dans la fixation de leur taux de taxe additionnelle à la taxe professionnelle.

L'article 39 du présent projet de loi permet aux seules chambres de commerce et d'industrie qui adhèrent à un schéma directeur régional d'augmenter leur taux de taxe additionnelle à la taxe professionnelle par rapport à celui de l'année précédente, dans les limites fixées par la loi de finances.

Le présent amendement vise à accroître les possibilités d'augmentation de taux déjà offertes pour les CCI dont le taux de 2004 est inférieur au taux moyen national constaté la même année.

Pour ces chambres, le taux de la taxe fixé dans la limite autorisée par la loi de finances pourrait être majoré au titre des cinq années suivant celle de leur adhésion à un schéma directeur régional du dixième de la différence entre le taux moyen national de 2004 et leur taux de 2004.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 104, présenté par M. Cambon, est ainsi libellé :

Compléter le V de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Toutefois, lorsque les bases de l'année 2005 diminuent par rapport aux bases imposées au profit de la chambre de commerce et d'industrie en 2004 ou augmentent dans une proportion qui n'excède pas 1, 5 %, ce taux est corrigé en proportion inverse de la variation des bases constatée entre 2004 et 2005 ; le taux ainsi corrigé peut être augmenté dans la limite de 1, 5 %.

La parole est à M. Christian Cambon.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

Cet amendement répond au même souci que l'amendement précédent : donner plus de souplesse aux CCI quant à la fixation de leur taux de taxe additionnelle.

L'article 39 du projet de loi permet aux chambres de commerce et d'industrie de voter directement le taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle en lieu et place d'un produit : ce taux, je le répète, ne peut excéder celui de l'année précédente pour les chambres de commerce et d'industrie qui n'adhèrent pas à un schéma directeur régional.

Afin d'assurer une mise en application de la réforme dans de bonnes conditions au regard des ressources fiscales perçues par les chambres de commerce et d'industrie, le présent amendement prévoit d'assouplir les modalités de détermination du taux de 2004, qui sert de référence pour la fixation du taux de 2005. Ainsi, pour les CCI qui voient leur base d'imposition augmenter de moins de 1, 5 % l'année de la réforme de leur financement, le taux de référence serait corrigé en proportion inverse de la variation de base constatée entre 2004 et 2005 afin de maintenir le niveau des ressources. Le taux ainsi corrigé pourrait ensuite être majoré dans la limite de 1, 5 %.

Cette mesure permettrait aux chambres de bénéficier d'une augmentation du produit dans la limite de 1, 5 %. Cette augmentation maximale de 1, 5 % était celle qui avait été proposée l'année dernière.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission n'est pas vraiment convaincue. Le régime établi par l'article 39 est un régime global. Il s'agit d'une réforme qui paraît équilibrée et qui permettra d'obtenir plus de transparence.

Je n'ose penser qu'un tel dispositif ait été conçu et préparé par le Gouvernement sans concertation avec le réseau des chambres de commerce. Je ne peux imaginer que ce soit quelque chose qui ait été fait en chambre...

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

M. Jean-François Copé, ministre délégué. En chambre de commerce !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

J'ai en effet mal choisi mon mot ! Disons que cela n'a pas pu être fait dans le secret du cabinet, que l'on a été soucieux d'instaurer un dialogue préalable avec les chambres et leurs organismes représentatifs nationaux.

En tout cas, s'il y a quelques aspérités dans ce système, je ne pense pas qu'on puisse les découvrir au dernier moment.

Je comprends bien que des chambres de commerce peuvent se retrouver dans la situation d'une collectivité territoriale qui sollicite peu son potentiel fiscal et qui souhaiterait un « recalage ».

Ce qui nous est demandé ici, c'est de desserrer le dispositif pour qu'on puisse, ici ou là, augmenter des prélèvements opérés sur les entreprises. Or celles-ci ne cessent de nous dire que les prélèvements deviennent insupportables ; parfois, elles ont raison ; parfois, c'est un jeu de rôle un peu moins sincère.

La commission considère donc qu'il est préférable d'en rester au texte du Gouvernement et que, les explications de ce dernier ayant été entendues, il serait souhaitable que ces deux amendements puissent être retirés.

Tout le monde doit faire des économies !

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Monsieur le rapporteur général, je vous trouve bien sévère à l'égard de ces deux amendements, que j'ai étudiés avec beaucoup d'attention. Il m'arrive parfois d'être un peu dur à l'égard de certains amendements qui émanent des parlementaires...

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

... et je pense donc mériter qu'on m'accorde quelque crédit quand j'affirme que ces amendements ne sont pas si mauvais que cela. Ils ont d'ailleurs été remarquablement présentés par M. Cambon, dont la clarté d'esprit est quasiment légendaire.

L'amendement n° 103 vise à pallier une vraie inégalité, que vous connaissez bien, monsieur le rapporteur général : il s'agit de ces quelques chambres de commerce qui ont un taux de taxe additionnelle historiquement faible, ce qui ne leur permet pas de répondre aux besoins de leurs ressortissants.

Dans ces conditions, ce n'est pas nécessairement une mauvaise idée que de prévoir la possibilité d'un « recalage » de leur taux, et cela dans des proportions qui sont tout de même très encadrées : l'objectif est d'ouvrir, dans une perspective de rééquilibrage, la possibilité de réduire de moitié en cinq ans le différentiel entre leur taux 2004 et le taux moyen constaté pour cette même année.

Je signale que les taux, en 2003, se sont étalés entre 0, 4 % pour la chambre de commerce de Bolbec et 4, 7 % pour celle d'Ajaccio, la moyenne nationale s'établissant à 1, 12 %.

La proposition de M. Cambon me paraît donc mériter d'être prise en compte, d'autant que, si j'ai bien compris, elle a fait l'objet d'une concertation importante.

Sensible aux arguments très forts de M. Cambon, et quelle que soit la force de ceux de M. le rapporteur général, j'émets donc un avis favorable sur cet amendement.

J'émets le même avis sur l'amendement n° 104, qui est également très intéressant puisqu'il tend à permettre aux chambres de commerce dont les bases ont augmenté ou diminué faiblement de pouvoir néanmoins accroître leurs ressources fiscales par rapport à 2004 dans la limite de 1, 5 %.

Cette proposition permet donc aux chambres concernées de bénéficier à la fois d'une garantie de ressources et, le cas échéant, de majorer leurs ressources fiscales. Là encore, il s'agit d'un dispositif qui est encadré et qui permet d'opérer un rééquilibrage.

Autant je suis attentif à ce que la pression fiscale soit bien maîtrisée, autant il me semble que la proposition de M. Cambon est tout à fait raisonnable compte tenu de la limite prévue.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Monsieur le ministre, ce que vous nous dites est très juste, mais il y a tout de même un petit problème, qui porte d'ailleurs plus sur la méthode que sur le fond.

On réunit tout le monde, on décide d'une réforme, on l'inscrit dans un article du collectif et, aussitôt après, on se rend compte que cela ne marche pas vraiment, que telle chambre de commerce subit une contrainte difficilement supportable, que telle autre n'arrive pas à revaloriser ses ressources, que le directeur général d'une troisième explique que la croissance de la masse salariale va être si importante qu'on ne tiendra pas dans l'enveloppe, etc. On arrive alors au Parlement et l'on rectifie ce que l'on vient à peine de faire !

Moi, je veux bien que les amendements de Christian Cambon, qui les a d'ailleurs fort bien défendus, soient votés, mais je me demande si, après cette petite brèche, il ne va pas y en avoir d'autres ! En effet, nous connaissons fort bien ce cas de figure dans les collectivités territoriales !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous sommes même orfèvres en la matière ! S'agissant des finances locales, nous sommes sans cesse en train de définir des règles toujours plus subtiles, que nous parvenons généralement à lire, mais sans en avoir jamais la certitude absolue.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Les objections de la commission portent, je le répète, plutôt sur la méthode, et elle vous demande, monsieur le ministre, de bien vouloir n'accueillir avec bienveillance des mesures de ce genre que de façon exceptionnelle - aussi heureux que nous soyons de vous voir bienveillant vis-à-vis des sénateurs de la majorité ! -, car il ne faudrait pas que l'esprit de la réforme soit contourné par dix dispositifs de cette nature dans les deux ans qui viennent.

Cela étant, bien sûr, s'il ne s'agit que d'éliminer quelques petites aspérités, cela peut tout à fait s'admettre.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Monsieur le rapporteur général, j'ai des yeux pour voir et des oreilles pour entendre ! J'ai donc bien conscience qu'il y a derrière vos positions quelque agacement, au demeurant légitime, à voir arriver tous ces amendements dont vous vous d'où ils viennent. Eh bien, ces deux-là viennent de M. Cambon, il n'y a pas d'ambiguïté sur ce point ! Ce sont des amendements pragmatiques, pour utiliser un qualificatif qui soit bien en phase avec la doctrine du Gouvernement.

Lorsque nous entreprenons des réformes de cette importance, il y a quelque légitimité à considérer que quelques réajustements de détail peuvent se révéler nécessaires.

Monsieur le rapporteur général, je le dis très sérieusement, s'il apparaissait que des amendements à un collectif budgétaire sont de nature à modifier en profondeur un dispositif de réforme que nous avons préalablement mis au point, vous seriez en droit de m'en faire le reproche et je devrais reconnaître que vous auriez raison.

Autrement dit, votre message, je l'ai reçu « cinq sur cinq » et jamais je ne me serais permis d'émettre un avis favorable sur des amendements, quels qu'ils soient, si je n'avais le sentiment qu'il s'agissait de simples réajustements techniques susceptibles d'améliorer le fonctionnement général d'une réforme qui a été approuvée par le Parlement et qui me semble excellente.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. le président de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Nous progressons dans la méthode !

Je me réjouis que M. le ministre ait en quelque sorte disculpé M. Cambon. C'est bien parce que celui-ci était convaincu de la nécessité d'amender la réforme qu'il a déposé ces amendements.

Ce que nous souhaitons stigmatiser, monsieur le ministre, c'est le « portage » éventuel d'amendements par tel ou tel de nos collègues...

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

...à la demande des directions d'un certain nombre de ministères. Nous voudrions que le Gouvernement veille à rendre les arbitrages nécessaires pour assurer la cohérence de l'ensemble des dispositions.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

A qui le dites-vous !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Le Sénat, je voudrais que cela soit bien clair, n'est pas une sorte de greffe où chacun vient avec ses suppliques pour les faire valider sur le terrain législatif. Il faut en finir avec cette démarche qui pourrait nous enfermer bien vite dans une sorte de caricature.

Je sais que présenter un collectif budgétaire est un exercice redoutable, et, comme vous n'exercez vos fonctions actuelles que depuis trois semaines, ledit exercice va, par conséquent, être capital pour la suite de votre importante mission. Je vous avertis que vous ne serez pas à l'abri de quelques manifestations d'humeur de notre part dans les heures qui viennent, voire, peut-être, lundi, le nombre d'amendements que vous avez déposés au dernier moment - si bien que le temps a manqué pour que notre capacité d'expertise s'exerce et que nous puissions travailler dans de bonnes conditions - étant par trop important.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

J'en ai bien conscience - j'insiste sur ce point - et je sais que cela peut justifier l'agacement légitime de votre commission.

D'ailleurs, ce message m'étant distillé depuis plusieurs heure déjà, je me suis demandé s'il n'était pas possible de retirer quelques-uns de ces amendements. Mon directeur de cabinet est très efficace dans ce domaine !

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

En tout cas, il est intéressé au résultat : inutile de vous dire qu'il est motivé !

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour explication de vote sur l'amendement n° 103.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

M. le rapporteur général, lors de sa première intervention, a parfaitement analysé le fait qu'il y a des situations diverses et variées qui peuvent se retrouver, d'ailleurs, dans nos collectivités, et ce de façon parfois plus cruelle.

Je ne ferai pas de commentaires sur les actions différenciées de certaines chambres de commerce. Surtout, je ne voudrais pas contrarier mon excellent collègue et ami Christian Cambon. Cela dit, les chambres de commerce représentant les entreprises, ce qui me gêne, lorsqu'il est question d'arrangements, c'est de ne pas être certain qu'elles ont demandé à ces dernières leur accord sur une telle augmentation.

Pour avoir été moi-même, il n'y a pas si longtemps, chef d'entreprise, et avoir constaté à quel point les actions des chambres de commerce étaient différenciées, je ne suis pas sûr qu'il faille toujours accéder à leurs demandes.

A titre personnel, je m'abstiendrai lors du vote de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt les appréciations que M. le ministre a portées sur l'évolution de cette participation des entreprises à la vie des chambres de commerce.

Je constate que l'évolution que pourrait connaître le taux de cotisation des entreprises est mieux apprécié aujourd'hui, apparemment, que lorsque nous avions demandé, lors de la discussion de la loi de finances initiale, que les collectivités puissent dissocier le taux de taxe professionnelle des autres impositions, car il nous avait alors été répondu que ce n'était absolument pas envisageable. Cette faculté aurait pourtant très bien pu être encadrée de telle façon qu'elle puisse être acceptable. Tel avait d'ailleurs été le cas quelques années auparavant.

Le raisonnement qui vient d'être tenu aurait tout à fait pu l'être pour les collectivités territoriales, afin qu'elles puissent, elles aussi, avoir une évolution de leur taux : en effet, elles aussi participent au développement économique, de même que les CCI. Le rôle des collectivités territoriales, dans le développement économique, est, bien souvent, d'une autre ampleur.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 39 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 7, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 39 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Au premier alinéa du 1° bis de l'article 1382 du code général des impôts, après les mots : « contrats de partenariat » sont insérés les mots : «, de contrats conclus en application de l'article L.34-3-1 du code du domaine de l'Etat, ».

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il s'agit d'une vaste mesure de coordination, destinée à réparer un oubli dans la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure.

Cet amendement vise à aligner le régime fiscal des partenariats entre le public et le privé, les PPP, introduit par cette loi en ce qui concerne les immeubles destinés aux services de la justice, de l'intérieur et de la gendarmerie sur le régime général prévu plus récemment par l'ordonnance du 17 juin 2004, ratifiée par la loi du 9 décembre 2004, habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.

Ce régime général de l'ordonnance exonère les PPP de taxes sur le foncier bâti.

L'amendement que j'ai l'honneur de présenter garantit la neutralité fiscale entre les constructions réalisées en direct par l'Etat et celles qui sont réalisées en PPP.

Je relève que les communes ne seront pas lésées par rapport au régime actuel, qui prévoit que les bâtiments de l'Etat sont exonérés de la taxe sur le foncier bâti.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je lis toujours avec attention les amendements présentés par les parlementaires. Pour ne rien vous cacher, j'avoue que celui-ci m'a, de prime abord, un peu surpris, monsieur le rapporteur général, puisqu'il a été déposé tardivement !

Sourires

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Toutefois, un examen attentif m'ayant convaincu de sa grande qualité, j'émets donc un avis favorable, et, malgré cette petite difficulté de méthode - mais, après tout, ne sommes-nous pas tous réduits à de telles procédures ? - je lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Il s'agit donc de l'amendement n° 7 rectifié.

La parole est à M. le président de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Je trouve très encourageant votre avis favorable, monsieur le ministre, dans le prolongement de notre discussion d'hier soir.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Evidemment !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

En effet, que les investissements réalisés en PPP bénéficient de ce régime fiscal signifie qu'ils sont assimilés à un investissement réalisé en maîtrise d'ouvrage directe de l'Etat et que, dans ces conditions, la dette correspondant au financement d'opérations en PPP doit apparaître dans la dette de l'Etat.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Je suis tout à fait d'accord. Ayant eu ce débat hier, nous n'allons pas le rouvrir maintenant.

J'ai simplement émis une réserve en ce qui concerne la comptabilisation dans la dette publique, dans certains cas où la prise de risque est totalement reportée sur le concessionnaire et où, alors, cela n'aurait pas la même signification. Mais le présent exemple va plutôt dans votre sens, j'en conviens volontiers.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 39.

L'amendement n° 91, présenté par M. Leclerc, est ainsi libellé :

Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 1382 B, il est inséré un article 1382 C ainsi rédigé :

« Art. 1382 C. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part qui leur revient, les immeubles ou parties d'immeubles qui appartiennent à des établissements participant au service public hospitalier et qui sont affectés aux activités médicales des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L 6133-1 du code de la santé publique qui comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification. »

2° Au b du 2 du II de l'article 1639 A quater, après la référence : « 1382 B, » est insérée la référence : « 1382 C, ».

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2005.

Pour l'application de ces dispositions au titre de 2005, les délibérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1382 C du code général des impôts doivent intervenir avant le 31 janvier 2005 et la déclaration prévue au deuxième alinéa de cet article doit être souscrite avant le 15 février 2005.

La parole est à M. Dominique Leclerc.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Leclerc

Le présent amendement a pour objet d'exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles affectés aux activités médicales exercées par des groupements de coopération sanitaire comptant parmi leurs membres au moins un organisme public dès lors que les immeubles appartiennent à des établissements participant au service public hospitalier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

C'est un amendement tout à fait raisonnable concernant les groupements de coopération sanitaire. Il offre aux collectivités territoriales et aux EPCI la possibilité, pour la fraction qui les concerne, d'exonérer les immeubles occupés par ces groupements.

J'ai relevé que, notre collègue M. Dominique Leclerc ayant bien voulu soumettre ce dispositif à des conditions de délibération des collectivités concernées, il est, dès lors, entré dans les limites de la « doctrine » de notre commission des finances : en matière d'impôts locaux, exonération sur délibération, et pas de compensation, c'est-à-dire que l'on prend ses responsabilités.

Cet amendement me semblant tout à fait fondé et utile, nous émettons un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Même avis.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 39.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 65, présenté par MM. Moreigne, Collombat, Massion, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Masseret, Michel, Miquel, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A. A compter de 2005, les communes de moins de 10 000 habitants subissant une emprise de terrain militaire supérieure à 5% de leur superficie perçoivent une compensation de l'Etat au titre des exonérations de taxe foncière prévues aux articles 1382 et 1394 du code général des impôts.

B. Cette compensation est calculée à partir de l'estimation cadastrale moyenne des terres agricoles de la commune multipliée par le taux communal de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqué en 2004.

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Sergent.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Sergent

Environ quatre cents communes sont aujourd'hui concernées par les emprises de terrains militaires.

Les exonérations de taxe foncière prévues aux articles 1382 et 1394 du code général des impôts représentent, pour ces communes, un manque à gagner important, sans qu'aucune compensation financière ne soit prévue.

Le présent amendement vise à pallier cette carence grâce à une compensation financière accordée aux communes subissant des exonérations de taxe foncière sur les emprises militaires.

Sans méconnaître les emprises touchant les communes urbaines, il apparaît que les communes rurales sont actuellement les plus pénalisées par les articles 1382 et 1394 du code général des impôts. C'est pourquoi, ayant été rédigé dans l'esprit de responsabilité qui anime notre groupe, le présent amendement tend à organiser cette compensation financière pour les seules communes de moins de 10 000 habitants.

Par ailleurs, afin de ne pas compliquer la tâche des services fiscaux, il limite cette compensation aux communes dont plus de 5 % de la superficie sont sous emprise militaire.

Enfin, le dispositif prévoit d'appuyer la compensation financière sur l'estimation cadastrale moyenne des terrains agricoles, la plupart des emprises militaires n'ayant pas fait précédemment l'objet d'estimation en la matière, faute d'une révision des valeurs locatives.

Afin que soit rétablie l'équité en direction des communes subissant d'importantes emprises militaires, je vous propose, mes chers collègues, d'adopter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je ne voudrais pas que M. Sergent le prenne en mauvaise part, mais j'ai le sentiment que cet amendement traduit un peu un problème de communes riches. La ville dont je suis l'élu a perdu trois régiments en peu d'années, et, qu'ils paient des impôts ou qu'ils n'en paient pas, je préférerais qu'ils soient encore là !

Redevenons un peu plus sérieux : est-il vraiment opportun de suggérer une évaluation cadastrale pour appliquer l'impôt sur le foncier non bâti à des terrains militaires alors que, de toute éternité, certains terrains sont militaires, que, de toute éternité aussi, ou presque, il existe des communes, une fiscalité locale, et que nul n'avait songé à un tel système jusqu'à présent ?

Au demeurant, ces transferts n'étant appelés à ne s'effectuer qu'à l'intérieur du secteur public, ils ne seraient pas très intéressants.

Plusieurs fois, ce genre de préoccupations a été exprimé et, plusieurs fois, la commission des finances a donné un avis défavorable, qu'elle réitère aujourd'hui.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. Michel Sergent, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Sergent

Je tiens à préciser à M. le rapporteur général - mais cela ne lui aura pas échappé - que le premier signataire de cet amendement était M. Moreigne et que j'ai présenté cet amendement en son nom.

Cet amendement, s'il lui a été inspiré par la situation de son département de la Creuse, est, bien sûr, appelé à s'appliquer à l'ensemble de notre territoire, mais, monsieur le rapporteur général, vous ne pouvez qualifier de riches les communes de la Creuse, elles qui, de surcroît, ont vu disparaître tant d'activités militaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

C'est vrai ! Je voulais dire : « les communes riches en régiments ». Pour que les maires se posent le problème, encore faut-il qu'ils y soient confrontés !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 32, présenté par Mme Payet, MM. Virapoullé et Othily et Mme Michaux-Chevry, est ainsi libellé :

Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une majoration exceptionnelle d'un montant maximal de 7 € au profit des chambres de métiers de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion est recouvrée, en 2005, auprès des assujettis au droit fixe de la taxe prévue à l'article 1601 du code général des impôts. Cette majoration est recouvrée dans les mêmes conditions que ce droit.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Payet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux chambres de métiers de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion de recouvrer, en plus du droit fixe qu'elles percevaient en 2004, le droit fixe, prévu pour les chambres régionales de métiers de métropole, fixé à 7 euros.

D'une part, cette majoration est justifiée par la situation particulière des chambres de métiers des départements d'outre-mer qui ne disposent pas, à la différence des chambres de métiers de métropole, de structures régionales pour remplir les missions dévolues à un tel échelon.

D'autre part, elle est motivée par le rôle accru des chambres de métiers des départements d'outre-mer dans le cadre de la politique de décentralisation. Outre l'implication qui leur est demandée pour soutenir l'environnement économique local, notamment dans la loi sur l'outre-mer, elles devraient jouer un rôle de négociation renforcée avec les conseils régionaux sans intermédiation d'une chambre régionale de métiers comme en métropole.

Enfin, une telle majoration s'explique par la gestion directe de centres de formation d'apprentis par ces quatre chambres, ainsi que celle des fonds d'assurance formation régionaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission n'est franchement pas enthousiaste, madame la présidente !

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Le Gouvernement est très favorable à cet amendement. En effet, je crois qu'il traduit une volonté claire de faire en sorte que les chambres départementales des DOM puissent continuer d'accomplir leurs missions dans de bonnes conditions. Il est donc normal qu'elles aient des moyens équivalents à ceux des chambres métropolitaines.

De ce point de vue, la majoration n'avait pas été prévue lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2005. Nous avons réparé cet oubli pour les chambres métropolitaines ; il y a une vraie logique à ce que cela soit également fait pour l'outre-mer.

C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis très favorable sur l'amendement n° 32.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 39.

L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un y ainsi rédigé :

« y. Au titre de 2005, à 1, 018 pour les propriétés non bâties, à 1, 018 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 53, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après les mots :

propriétés non bâties,

rédiger ainsi la fin du texte proposé par cet article pour compléter l'article 1518 bis du code général des impôts :

à 1, 025 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1, 018 pour l'ensemble des autres propriétés bâties

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, chacun le sait, les entreprises bénéficient largement de la sous-évaluation des valeurs locatives retenues, notamment en ce qui concerne les terrains voués à certaines activités économiques, mais aussi les locaux de stockage ou ceux qui sont situés dans les zones commerciales à la périphérie des grandes villes.

Cette situation a naturellement un impact sur les recettes fiscales des collectivités territoriales, les paramètres de calcul étant alors modifiés. Elle est d'ailleurs probablement à la source de l'impossibilité concrète de mettre en oeuvre la révision des valeurs locatives, toujours en attente depuis 1990.

L'assiette de la taxe professionnelle fait actuellement l'objet d'un débat, certains souhaitant la transformer par substitution de la valeur ajoutée à la base imposable existante. Mais tel n'est pas le sujet que nous voulions aborder.

Afin de revenir, pour partie, sur la situation anormale que je viens de décrire, cet amendement tend à ce qu'un coefficient de réévaluation soit appliqué aux locaux à vocation économique.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement nous a déjà été soumis lors de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2005. La commission y avait été défavorable, rappelant que le coefficient de revalorisation de 1, 8 %, c'est-à-dire le rythme de l'inflation, lui semblait suffisant.

Dès lors, nous sommes amenés à réitérer un avis très défavorable.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 40 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 41, présenté par Mme Payet et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l'article 40 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 5 de l'article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « la limite de 1.750 € » sont remplacés par les mots : « la limite de 1.800 € » ;

2° La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette limite est relevée chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle des quatre derniers indices connus au 1er novembre qui précède la date de référence. »

II. - Les dispositions prévues au I s'appliquent aux investissements réalisés outre-mer à compter du 1er janvier 2005.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Payet

Le 5. de l'article 199 undecies A du code général des impôts prévoit que la base de la réduction d'impôt, prévue en faveur des investissements immobiliers outre-mer, est plafonnée, en 2003 et pour tous les investissements immobiliers, à 1 750 euros par mètre carré de surface habitable. Il prévoit, en outre, qu'un arrêté relève cette limite chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de l'index de la construction publié par l'INSEE de chaque collectivité, lorsqu'il existe. Dès lors, des plafonds différents sont prévus selon que les collectivités sont dotées ou non d'un index.

Cet amendement tend à harmoniser et à simplifier ce régime en prévoyant que la limite est relevée, chaque année et pour toutes les collectivités d'outre-mer, en fonction de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'INSEE.

L'exigence d'un arrêté annuel serait supprimée et la limite pour 2005 serait harmonisée à 1 800 euros afin qu'un montant commun à l'ensemble des collectivités puisse servir de base aux relèvements futurs.

Cette mesure serait équitable et viserait à combler le vide juridique existant pour les collectivités et les départements d'outre-mer non dotés d'un index. Elle permettrait surtout à l'administration de préciser la limite applicable, revalorisée dans les conditions fixées par la loi, dans une instruction administrative dont la publication pourrait intervenir avant le 1er janvier, date d'application.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement apporte des précisions utiles. Il s'inscrit surtout dans une logique que nous défendons souvent.

Nous sommes, en règle générale, favorables à la revalorisation automatique des barèmes. Or, c'est bien ce que vous préconisez ici. Cela évitera d'avoir recours, chaque année, à un arrêté. Par ailleurs, la revalorisation que vous proposez paraît raisonnable.

La commission a donc émis un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 40.

L'amendement n° 40, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les travaux sont effectués sur la base d'études préparatoires, par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale autre que celui ayant réalisé les études, les dépenses relatives aux études préalables sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée »

II. - Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'Etat, de l'application du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs définis aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

Lorsqu'une collectivité locale entreprend des études en vue de réaliser des travaux, les dépenses exposées pour ces études peuvent être éligibles au fonds de compensation de la TVA, à condition que ces études soient suivies, bien entendu, de la réalisation effective des travaux et que ceux-ci soient eux-mêmes éligibles au FCTVA.

L'application de ce principe ne pose pas de problème particulier lorsque les études et les travaux sont réalisés par la même collectivité. En revanche, lorsque les études préparatoires sont réalisées par un EPCI et que les travaux sont à la charge des communes membres, les dépenses relatives aux études ne peuvent être éligibles au fonds de compensation de la TVA.

Cet amendement tend à corriger cette situation, en prévoyant un cas dérogatoire d'éligibilité.

Je crois, monsieur le ministre, que, avec le développement des EPCI, les situations de ce type se rencontreront de plus en plus souvent ; il serait donc utile que nous puissions en prévenir les inconvénients.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

L'objet de cet amendement nous semble tout à fait légitime.

Il prévoit que, lorsqu'une collectivité territoriale accomplit des travaux sur la base d'études préparatoires réalisées par une autre collectivité territoriale, les dépenses relatives aux études préalables sont éligibles au fonds de compensation de la TVA. Cela paraît raisonnable.

Il est tout à fait concevable, par exemple, que les services d'une intercommunalité fournissent des prestations à une commune pour l'exercice de ses compétences. On parle alors de « mise en place des services mixtes ». Dans cette hypothèse, monsieur le ministre - je n'ai donné qu'une illustration -, il serait intéressant d'opérer un tel aménagement, qui serait de portée très limitée.

Je rappelle que l'éligibilité au FCTVA des dépenses liées aux études est actuellement prévue par une circulaire, celle des ministres de l'intérieur et des finances du 23 septembre 1994.

Monsieur le ministre, pouvez-vous nous rassurer ? Pourriez-vous, dans un texte de portée administrative ou réglementaire, régler cette situation, car il n'est pas nécessairement évident qu'une telle mesure doive figurer dans la loi ?

En résumé, la commission est plutôt favorable à l'amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou. Quelques objections existent peut-être, concernant la formalisation et l'emplacement dans le code général des collectivités territoriales d'une telle disposition, mais il ne s'agit pas d'objections de première grandeur.

Avant de confirmer notre point de vue, nous souhaiterions, naturellement, entendre le Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Je suis tout à fait prêt à discuter, avec qui le souhaite, de l'avenir du FCTVA et de ses principes. Mais en l'état actuel, je ne peux être favorable à votre amendement, monsieur le sénateur, et j'en suis tout à fait navré.

Le principe est celui d'un lien entre les travaux éligibles et le fonds lorsque ces travaux et les études préalables sont accomplis par la même collectivité. Or qu'on le veuille ou non, votre amendement a pour objet de déroger à cette règle.

En effet, l'attribution du FCTVA au titre des frais d'études et de recherches suivies de réalisations résulte déjà d'une disposition dérogatoire relative aux dépenses accessoires des opérations éligibles au FCTVA.

Ici, la règle financière suit le traitement comptable : si une étude préparatoire est suivie de la réalisation de l'équipement concerné, elle est imputée à un compte d'investissement et donc éligible au fonds ; mais, si cette étude n'est pas suivie d'effets, elle est considérée, en termes comptables, comme une dépense de fonctionnement qui n'est donc pas éligible au fonds.

En pratique, les études préparatoires réalisées par une collectivité qui n'accomplit pas les travaux portent souvent sur le patrimoine d'une autre collectivité. A contrario, le principe de patrimonialité prévoit notamment que les collectivités locales et leur groupement réalisent des équipements relevant de leur domaine de compétence et destinés à être intégrés définitivement dans leur patrimoine afin de bénéficier du FCTVA. C'est ce principe de patrimonialité qui forge le coeur de règle du FCTVA. Or, l'amendement que vous présentez constitue, de fait, une dérogation. En effet, il vise la réalisation d'études par une collectivité pour le compte d'une autre collectivité. Là est la difficulté !

Pour ces raisons, je souhaiterais que vous retiriez votre amendement. Mais, au-delà, je tiens à ce que chacun comprenne que je suis ouvert à toutes les réflexions et à toutes les réformes. En revanche, il faudra que nous déterminions le cadre ensemble.

A l'occasion des questions portant sur la décentralisation, j'ai passé près d'un an à discuter avec les élus locaux et les parlementaires. J'ai eu à traiter ce type d'amendement de nombreuses fois, sous des formes diverses naturellement. Toutefois, je m'en suis toujours tenu au même raisonnement : « Peut-on sortir du cadre ? » Cela me semble difficile. En effet, si nous le faisons, c'est l'esprit même du FCTVA, dans son ensemble, qu'il faut revoir. Je ne suis pas contre cette démarche, mais agissons alors en toute transparence et non par des voies détournées !

Telles sont les raisons pour lesquelles je suis plutôt réservé si ce n'est défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. le président de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Je souhaiterais lever une incertitude.

En effet, dans le cas particulier évoqué par M. Jégou, les études sont réalisées par une collectivité territoriale dans l'intérêt d'une autre collectivité territoriale. La première engage des dépenses qui, je le crois, sont toutes affectées par une TVA facturée par les prestataires ayant participé à ces études. Il n'est pas question ici de faire naître une prestation qui n'est pas soumise à TVA.

Il ne s'agit pas non plus de collaborateurs d'une agence dépendant d'un syndicat intercommunal qui réaliseraient une étude et la factureraient sans TVA à la collectivité réalisant ensuite les travaux, collectivité qui serait alors tentée de se prévaloir du FCTVA alors même que les dépenses en cause n'auraient pas supporté cette TVA. Dans ce cas de figure, nul ne peut prétendre au bénéfice du FCTVA.

En revanche, monsieur le ministre, si des études sont réalisées par une collectivité qui acquitte la TVA, elle peut tout de même facturer ce que cela lui a coûté à l'autre collectivité, maître d'ouvrage, qui réalisera les travaux. Dans cette hypothèse, j'imagine difficilement que le maître d'ouvrage ne puisse pas prétendre au FCTVA sur l'ensemble de ce qu'il a payé !

Si les comptables publics venaient à s'opposer à ce qu'il en soit ainsi, il me semble que l'équité ne serait pas respectée.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

Je remercie Jean Arthuis d'avoir pris la parole sur ce sujet. En effet, monsieur le ministre, peut-être cet amendement a-t-il été mal rédigé. Je vous donnerai un exemple concret dans la mesure où je ne sais pas quelle suite sera réservée à ma demande.

La commune dont je suis le maire, Le Plessis-Trévise, appartient à un EPCI, la communauté d'agglomération du Haut Val-de-Marne. Ma municipalité a l'intention de construire un parking souterrain. A ce titre, j'ai fait réaliser une étude, que je vais payer.

Dès lors que le projets intéresse la communauté d'agglomération et est reconnu d'intérêt communautaire, j'espère au moins obtenir - je n'en suis pas sûr, car les finances de la communauté, à la cinquième année de fonctionnement, ne sont malheureusement pas très resplendissantes - des fonds de concours.

Il est évident que si des fonds de concours nous sont apportés, nous pourrons construire et récupérer la TVA. Mais imaginons que ce soit l'EPCI qui fasse l'investissement, les frais d'études seront payés par ce dernier, ou transférés, et nous récupérerons la TVA. C'est bien de cela qu'il s'agit dans l'amendement n° 40.

Dans ces conditions, la ville du Plessis-Trévise, intuitu personae, réaliserait l'étude qui ne serait pas suivie pour elle de réalisation, et le contrôle de légalité lui retirerait l'éligibilité au fonds de compensation de la TVA, puisque c'est l'EPCI qui réaliserait le parking souterrain.

Cet exemple montre bien la complexité de la situation dans laquelle je me trouve, situation qui aura d'ailleurs tendance à se développer, le bureau de la communauté d'agglomération dans laquelle je siège demandant que les communes préparent des projets et des dossiers.

Or nous ne pouvons remettre de dossiers si nous ne faisons pas d'études. Par conséquent, nous réalisons ces dernières qui doivent être - ainsi que je l'ai inscrit régulièrement dans mon budget pour 2004 - éligibles au FCTVA. Si nous ne le faisions pas ou si c'était l'EPCI qui réalisait ces études, je considère tout de même que nous devrions être éligibles au FCTVA ou que nous devrions pouvoir transférer cette facture à l'EPCI.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je voudrais souligner, à la suite de M. Jégou et de M. le président de la commission des finances, que, compte tenu du développement des intercommunalités et des relations très diverses entre les communes membres et les communautés, il peut se trouver, dans un sens comme dans l'autre, beaucoup de situations de cette nature, soit que l'intercommunalité dispose, par exemple, d'un service d'études qui est mis à la disposition des communes pour leurs propres projets - cela est parfaitement légal - soit que, comme dans le cas du Plessis-Trévise, par exemple, ce soit l'inverse qui se produise, la commune effectuant elle-même les premières études en vue d'une réalisation qui sera sous maîtrise d'ouvrage intercommunale, si j'ai bien interprété les propos de M. Jégou.

Par conséquent, nous voyons bien que, dans un sens ou dans l'autre, il existe une certaine imbrication entre l'étude et la réalisation et, dès lors qu'il s'agit d'une intercommunalité, il serait logique, me semble-t-il, de respecter le principe de neutralité.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Je dois dire que je suis quelque peu ébranlé par votre argumentation, monsieur Jégou, car je n'avais pas vu les choses sous cet angle-là.

Autant je suis très attaché au principe de patrimonialité, autant je pense que, dans le cas que vous évoquez, la situation mérite peut-être effectivement d'être expertisée.

Quoi qu'il en soit, j'émets un avis favorable sur cet amendement et je demande au Sénat de bien vouloir l'adopter, à charge pour mon administration, si l'on constate par la suite des difficultés, d'améliorer le système. Bien entendu, je lève le gage.

L'amendement est adopté à l'unanimité.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi après l'article 40.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante, est reprise à vingt-deux heures.