Amendement N° 83 rectifié (Adopté)

Loi de finances rectificative pour 2004

Discuté en séance le 17 décembre 2004
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 17 décembre 2004 par : MM. Leclerc, Cambon.

Photo de Dominique Leclerc Photo de Christian Cambon 

Avant

l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au III de l'article 1636 B octies du code général des impôts, les mots : « ainsi que de la compensation prévue au D de l'article 44 modifié de la loi de finances pour 1999, n° 98-1266 du 30 décembre 1998, versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations mentionnée au 1 du I du A de l'article 44 précité dans la base d'imposition à la taxe professionnelle, et » sont remplacés par les mots : «. Elles sont majorées du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à

l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du même code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ainsi que » ;

II. Les dispositions du I sont applicables à compter de 2005.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de poursuivre les adaptations des dispositions fiscales initiées en loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) en raison de l'intégration au sein de la dotation globale de fonctionnement de la compensation relative à la suppression de la part salaires et rémunérations dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle.

Le présent amendement vise les modalités de répartition du produit des taxes spéciales d'équipement arrêté par les établissements publics fonciers territoriaux entre les quatre taxes directes locales.

NB:La rectification porte sur la liste des signataires.

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