Déposé le 26 janvier 2005 par : M. Dulait, au nom de la commission des affaires étrangères.
Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Peuvent être placés en congé spécial :
1° Sur leur demande, les militaires du grade de colonel ou officiers d'un grade de dénomination correspondante se trouvant à plus de deux ans de la limite d'âge de leur grade et ayant dans ce dernier une ancienneté déterminée par décret ;
2° Sur leur demande ou sur proposition du ministre de la défense, après avis dans ce dernier cas du conseil supérieur de l'armée intéressée ou du conseil correspondant, les officiers généraux ayant dans leur grade une ancienneté déterminée par décret.
Durant ce congé d'une durée maximale de cinq ans et qui cesse en tout état de cause lorsque l'intéressé atteint la limite d'âge de son grade, le militaire perçoit la solde afférente aux grade et échelon occupés à la date de sa mise en congé ainsi que l'indemnité de résidence.
Le temps passé en congé spécial est pris en compte pour les droits à pension de retraite.
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