Amendement N° 15 (Retiré)

Statut général des militaires

Discuté en séance le 2 février 2005
Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 26 janvier 2005 par : M. Dulait, au nom de la commission des affaires étrangères.

Photo de André Dulait 

Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'officier d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou d'un grade correspondant qui a acquis des droits à pension de retraite à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade peut, sur demande agréée, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres.

L'officier du grade de colonel ou d'un grade correspondant, ou du grade le plus élevé de son corps lorsque celui-ci ne comporte pas le grade de colonel, et qui réunit les conditions fixées à l'alinéa précédent, peut, sur demande agréée, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon le plus élevé de son grade.

Le nombre d'officiers appelés à bénéficier des dispositions des deux premiers alinéas du présent article est fixé, chaque année, par grade et par corps.

La demande prévue au premier alinéa du présent article est satisfaite de plein droit si elle émane d'un officier de carrière qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade et qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté éventuellement fixé dans le statut particulier de son corps en application des dispositions du 1° du II de l'article 39, et si elle est présentée dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle l'intéressé a atteint ce niveau.

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