Déposé le 26 janvier 2005 par : M. Dulait, au nom de la commission des affaires étrangères.
Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa (2°) de cet article :
2° La deuxième section comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre de la défense. Lorsqu'ils sont employés pour les nécessités de l'encadrement, ces officiers généraux sont replacés en première section pour une durée déterminée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
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