Déposé le 1er février 2005 par : M. Dulait, au nom de la commission des affaires étrangères.
I. - Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
I. - Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
II. - Après le neuvième alinéa de cet article, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
3° bisAprès le 1° du II de l'article L. 24, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° bisLorsqu'un officier est parent de trois enfants vivants, ou décédés par fait de guerre, ou d'un enfant vivant de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent, les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa, les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article. »
III.- Compléter, in fine, cet article par un alinéa ainsi rédigé :
II. - Les dispositions du 3° bissont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée.
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