Déposé le 22 mars 2005 par : M. Retailleau.
Après l'article 22, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'ensemble de la fonction publique, le compte épargne-temps permet à son titulaire d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier, dans des conditions ou selon des modalités prévues par décret, d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
L'application de la réduction du temps de travail au sein de la fonction publique a entraîné de nombreuses difficultés tant en termes de gestion prévisionnelle du travail pour les employeurs, qu'en termes de récupération du temps de travail pour les fonctionnaires. Ainsi, de nombreux agents se trouvent dans l'impossibilité pratique de solder, à son terme, leur compe épargne-temps. Dès lors, il est indispensable de prévoir une monétisation de ce compte au sein de la fonction publique en vue de permettre aux agents de bénéficier d'une rémunération en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.
Sur la base des propositions du rapport d'information du 14 avril 2004 rendu à l'Assemblée nationale au nom de la mission d'information commune sur l'évaluation des conséquences économiques et sociales de la législation sur le temps de travail, le présent amendement a pour objet d'instaurer une monétisation du compte épargne-temps dans la fonction publique, dans des conditions et selon des modalités définies par la voie réglementaire.
Enfin, en vue de ne pas remettre en cause le principe de parité entre agents des collectivités locales et de l'Etat prévu par l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984, cet amendement prévoit la monétisation du compte épargne-temps dans l'ensemble de la fonction publique, c'est-à-dire dans la fonction publique d'Etat, territoriale et hospitalière.
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