Déposé le 28 février 2005 par : Mme Voynet, M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery.
Rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail :
« - à l'initiative du salarié, tout ou partie du congé annuel prévu à l'article L. 223-1 excédant la durée de 30 jours ouvrables, ainsi que les jours de repos et de congés accordés au titre de l'article L. 212-9 et du III de l'article L. 212-15-3 ou les heures effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait conclue en application du I et du II de l'article L. 212-15-3 ;
Cet amendement vise à ne pas donner la possibilité d'inclure le repos compensateur et les congés payés dans le compte épargne temps, car cela reviendrait à donner la possibilité de monétiser des repos, ce qui aggraverait les conditions de travail.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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