Séance en hémicycle du 2 mars 2005 à 15h00

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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La séance

Source

La séance est ouverte à quinze heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

J'ai reçu de M. le Premier ministre le rapport sur l'évaluation de la loi du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives et le rapport d'évaluation, en application de la loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille et du contrôle sanitaire.

Acte est donné du dépôt de ces rapports.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

L'ordre du jour appelle le scrutin pour l'élection d'un vice-président du Sénat.

En application de l'article 3, alinéa 7, du règlement, l'élection a lieu au scrutin secret.

Je rappelle que, aux termes de l'alinéa 8 de l'article 3 du règlement, si la majorité absolue des suffrages exprimés n'a pas été acquise au premier ou au second tour, au troisième tour la majorité relative suffit.

Il va être procédé à ce scrutin dans la salle des conférences, en application de l'article 61 du règlement.

J'ai été saisi des candidatures de MM. Bernard Frimat et Philippe Richert.

Je prie M. Jean-Léonce Dupont, secrétaire du Sénat, de bien vouloir superviser les opérations de vote et de dépouillement.

Un bulletin de vote a été établi au nom de chacun des deux candidats.

Il va être procédé au tirage au sort de deux scrutateurs titulaires et d'un scrutateur suppléant, qui opéreront le dépouillement du scrutin.

Sont désignés :

Scrutateurs titulaires : Mme Gisèle Printz et Mme Isabelle Debré.

Scrutateur suppléant : M. Jean Boyer.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

L'ordre du jour appelle également le scrutin pour l'élection d'un membre titulaire représentant la France à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et à l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale.

En application des articles 2 et 3 de la loi n° 49-984 du 23 juillet 1949, la majorité absolue des votants est requise pour cette élection.

Il va être procédé à ce scrutin dans la salle des conférences, en application de l'article 61 du règlement.

J'ai été saisi de la candidature de M. Francis Grignon.

Je prie M. Jean-Léonce Dupont, secrétaire du Sénat, de bien vouloir superviser les opérations de vote et de dépouillement.

Il va être procédé au tirage au sort de deux scrutateurs titulaires et d'un scrutateur suppléant, qui opéreront le dépouillement du scrutin.

Sont désignés :

Scrutateurs titulaires : Mme Maryse Bergé-Lavigne et M. Laurent Béteille

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

Scrutateur suppléant : M. Alain Dufaut.

Je déclare ouverts les deux scrutins pour l'élection d'un vice-président et pour l'élection d'un membre titulaire de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.

Ces deux scrutins seront clos dans une heure.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

L'ordre du jour appelle la désignation de deux membres de la délégation du Sénat pour l'Union européenne.

Le groupe Union pour un mouvement populaire m'a fait connaître qu'il proposait la candidature de Mme Fabienne Keller.

Le groupe socialiste m'a fait connaître qu'il proposait la candidature de M. Roland Ries.

Ces candidatures ont été affichées. Elles seront ratifiées si la présidence ne reçoit pas d'opposition dans le délai d'une heure.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

L'ordre du jour appelle la désignation d'un membre de la délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.

Le groupe Union pour un mouvement populaire m'a fait connaître qu'il proposait la candidature de Mme Esther Sittler.

Cette candidature a été affichée. Elle sera ratifiée si la présidence ne reçoit pas d'opposition dans le délai d'une heure.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise (nos 181, 203, 205).

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

La parole est à M. Roland Muzeau, pour un rappel au règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Muzeau

Monsieur le président, je suis heureux de pouvoir aborder en votre présence la question importante qui fait l'objet de mon rappel au règlement.

En vérité, je veux élever la plus vive protestation quant à l'organisation de nos débats.

Une nouvelle fois, à l'occasion de la discussion d'un texte dont a été saisie la commission des affaires sociales, l'exercice du droit que nous confère la Constitution de déposer des amendements se trouve contrarié du fait de la réserve qui a été ordonnée hier soir à la suite de la demande formulée M. Gournac, vice-président de ladite commission, cette demande ayant été acceptée par M. le ministre.

N'est-il pas tout à fait légitime que des parlementaires puissent déposer des amendements tendant à insérer des articles additionnels visant à parfaire un texte, à en corriger les défauts ou les insuffisances ?

Monsieur le président, les manoeuvres régulièrement utilisées pour empêcher l'opposition d'exercer son rôle de législateur deviennent de plus en plus insupportables.

Je demande solennellement que la commission des affaires sociales retire sa demande de réserve et qu'elle soit réunie immédiatement afin de débattre de l'organisation de nos travaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

Monsieur Muzeau, la réserve demandée par la commission est parfaitement conforme au règlement, et personne, jusqu'à présent, n'a jugé nécessaire de proposer la modification de celui-ci sur ce point. On peut seulement regretter que l'on ait usé ou abusé de la procédure évoquée. Aujourd'hui, notre règlement est ainsi fait !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Muzeau

Mais, monsieur le président, le poison est dans la dose ! Il ne faut pas exagérer ! Chaque fois, sans aucune exception, qu'un texte relatif au droit du travail est examiné par le Sénat - M. Larcher peut en témoigner, et c'était la même chose lorsque M. Fillon était en charge des affaires sociales -, la commission des affaires sociales a recours à cette manoeuvre.

Qu'on utilise le règlement, soit, monsieur le président, mais à ce point, cela devient assez fâcheux !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Je m'associe, monsieur le président, au rappel au règlement de notre collègue Roland Muzeau, car le fait est que le procédé est systématique : dès qu'un texte concernant le droit du travail est débattu, l'examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels se trouve renvoyée à la fin de la discussion.

Cela n'a d'autre but que d'empêcher tout débat réel dans la mesure où, nous le savons bien, à la fin de la discussion, nos propositions et nos explications n'ont plus du tout la même portée.

J'estime détestable que nous ne puissions très librement nous exprimer au sujet de textes d'une telle importance.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Le règlement, bien sûr, est ainsi fait. Mais pourquoi l'employer systématiquement, sinon pour nous faire taire ou pour faire perdre beaucoup de poids à ce que nous avons à dire ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

M. Jean-Pierre Godefroy. Cela me semble inacceptable, et j'aimerais, moi aussi, que M. Gournac réunisse maintenant la commission des affaires sociales, de manière que celle-ci puisse trouver des modalités satisfaisantes de débat.

Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

Merci, mon cher collègue, d'avoir bien voulu souligner que c'est du règlement qu'il est, en l'occurrence, fait application.

Précisons que la règle en question ne date pas d'hier ; voilà bien longtemps qu'elle existe, et personne dans cette assemblée n'a éprouvé le besoin de la modifier. Il n'est cependant pas interdit d'y songer.

J'ajouterai, pour paraphraser M. de Talleyrand, que tout ce qui est excessif devient, à terme, insignifiant.

Nous allons maintenant passer à la discussion des articles et, donc, à l'examen de l'article 1er.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Muzeau

Mais, monsieur le président, nous devons voter pour élire un vice-président et un représentant au Conseil de l'Europe.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je demande la parole pour un rappel au règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Monsieur le président, il paraît difficile de débattre sur cette proposition de loi tout en participant au scrutin qui se déroule dans la salle des conférences. Pour ma part, je veux et voter et participer au débat, mais je suppose qu'un certain nombre de nos collègues sont dans la même situation.

Nous pensions que la séance serait suspendue pour une heure, comme vous l'aviez vous-même suggéré, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

Je propose que, si personne ne s'y oppose, nous interrompions nos travaux pendant dix minutes.

La séance, suspendue à quinze heures quinze, est reprise à quinze heures trente-cinq.

I. - L'article L. 227-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 227-1. - Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la création d'un compte épargne-temps au profit des salariés.

« Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

« Peuvent y être affectés, dans les conditions et limites définies par la convention ou l'accord collectif, les éléments suivants :

« - à l'initiative du salarié, tout ou partie du congé annuel prévu à l'article L. 223-1 excédant la durée de vingt-quatre jours ouvrables, les heures de repos acquises au titre du repos compensateur prévu au premier alinéa du II de l'article L. 212-5 et à l'article L. 212-5-1 ainsi que les jours de repos et de congés accordés au titre de l'article L. 212-9 et du III de l'article L. 212-15-3 ou les heures effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait conclue en application du I ou du II de l'article L. 212-15-3 ;

« - à l'initiative de l'employeur, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail, lorsque les caractéristiques des variations de l'activité le justifient.

« La convention ou l'accord collectif peut prévoir en outre que ces droits peuvent être abondés par l'employeur ou par le salarié, notamment par l'affectation, à l'initiative du salarié, des augmentations ou des compléments du salaire de base ou dans les conditions prévues par l'article L. 444-6.

« La convention ou l'accord collectif définit les conditions dans lesquelles les droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, à l'initiative du salarié, soit pour compléter la rémunération de celui-ci, dans la limite des droits acquis dans l'année sauf disposition contraire prévue par la convention ou l'accord collectif, soit pour alimenter l'un des plans d'épargne mentionnés aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, contribuer au financement de prestations de retraite lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ou procéder au versement des cotisations visées à l'article L. 351-14-1 du même code, soit pour indemniser en tout ou partie un congé, notamment dans les conditions prévues aux articles L. 122-28-1, L. 122-32-12, L. 122-32-17 ou L. 225-9 du présent code, une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l'article L. 932-1, un passage à temps partiel, ou une cessation progressive ou totale d'activité.

« Lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour effectuer des versements sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l'article L. 443-1-2, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient du régime prévu aux articles L. 443-7 et L. 443-8 dans les conditions et limites fixées par ces articles.

« La convention ou l'accord collectif précise en outre, le cas échéant, les conditions d'utilisation des droits qui ont été affectés sur le compte épargne-temps à l'initiative de l'employeur.

« La convention ou l'accord collectif de travail définit par ailleurs les modalités de gestion du compte.

« A défaut de dispositions d'une convention ou d'un accord collectif de travail prévoyant les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, le salarié perçoit en cas de rupture du contrat de travail une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis.

« Cette indemnité est également versée lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, un montant déterminé par décret, sauf lorsque la convention ou l'accord collectif de travail a établi pour les comptes excédant ce montant un dispositif d'assurance ou de garantie répondant à des prescriptions fixées par décret. Le montant précité ne peut excéder le plus élevé de ceux fixés en application de l'article L. 143-11-8.

« Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions de l'article L. 143-11-1.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés définis aux deuxième à quatrième, septième et huitième alinéas de l'article L. 722-20 du code rural. »

II. - L'article L. 443-7 du même code est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les versements à un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs peuvent inclure des droits provenant d'un compte épargne-temps dans les conditions mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 227-1. » ;

2° Aux troisième et dernier alinéas, le mot : « versées » est remplacé par les mots : « et droits versés ».

III. - L'article L. 443-8 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les sommes et droits mentionnés à l'article L. 443-7 peuvent être déduits par l'entreprise de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu selon le cas. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Elles ne sont pas prises » sont remplacés par les mots : « Ils ne sont pas pris » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « Elles sont exonérées » sont remplacés par les mots : « Ils sont exonérés ».

La parole est à Mme Eliane Assassi, sur l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le compte épargne-temps a été créé en 1994 par le gouvernement d'Edouard Balladur, son objet étant de « permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits à congé rémunéré ». Il devait être alimenté principalement par des jours de congé et de repos ainsi que par des éléments de rémunération convertis en temps.

Il a été réformé par la loi Aubry du 19 janvier 2000, puis par la loi Fillon du 17 janvier 2003, cette dernière lui apportant des modifications majeures.

Conçu initialement comme une épargne-temps permettant au salarié de se faire rémunérer un congé lié à ses besoins personnels, le dispositif est devenu, du fait des derniers assouplissements qui lui ont été apportés, un moyen pour le salarié de se constituer une épargne si cette option est retenue par les partenaires sociaux dans les conditions légales.

Aujourd'hui, il s'agit de monétiser complètement le compte épargne-temps, et l'argument avancé pour que le salarié épargne non plus du temps mais uniquement de l'argent porte sur l'augmentation du pouvoir d'achat.

Il est vrai que, depuis que l'actuel gouvernement est en place, le pouvoir d'achat a particulièrement baissé : après cinq années de croissance exceptionnelle, entre 1998 et 2002, le gain de pouvoir d'achat global a été quasi nul en 2003 et il n'aurait été - ce n'est pas nous qui le disons, mais l'INSEE - que de 1, 6 % en 2004.

Vous utilisez donc l'argument du faible pouvoir d'achat pour balayer d'un revers de main les acquis des salariés en termes de temps afin de transformer ce temps en argent. Mais qui vous dit que les salariés souhaitent renoncer à leur RTT ? Certainement pas eux ! En revanche, ils souhaitent que leur pouvoir d'achat augmente et, pour ce faire, il est nécessaire que leurs salaires augmentent.

Il ne serait d'ailleurs pas si choquant d'augmenter les salaires, en ces temps de bénéfices records réalisés par les grandes entreprises cotées au CAC 40. Je rappellerai pour mémoire que Total a réalisé en 2004 un bénéfice net de 9, 612 milliards d'euros, Arcelor de 2, 314 milliards d'euros, L'Oréal de 3, 626 milliards d'euros, BNP Paribas de 4, 668 milliards d'euros. Je m'arrête là, mais la liste est encore longue !

Dans ces conditions, il nous semble scandaleux que les richesses ne soient pas redistribuées aux salariés, qui, je vous le rappelle, participent, par leur travail, à la création de ces mêmes richesses.

Comment pouvez-vous leur proposer d'augmenter leur temps de travail et de réduire leur capacité à épargner du temps alors que des entreprises réalisent des milliards d'euros de bénéfices ? Ne serait-il pas possible pour celles-ci d'augmenter les salaires, ce qui aurait inévitablement un impact sur le pouvoir d'achat, sur la consommation et sur l'emploi ?

Au lieu de quoi vous anéantissez la réduction du temps de travail et vous transformez le compte épargne-temps en un simple compte d'épargne.

Vous tentez de faire croire aux salariés qu'en renonçant aux droits au repos cumulés sur leur compte épargne-temps ils bénéficieront d'une augmentation de leur pouvoir d'achat. Si encore c'était vrai ! Mais non ! Les salariés pourront, certes, « épargner » leurs heures supplémentaires, mais celles-ci ne seront pas rémunérées sur le compte épargne-temps au taux qui était applicable au moment où elles ont été effectuées.

Les salariés sont doublement trompés avec cette réforme du compte épargne-temps, ce qui est totalement inadmissible, et c'est pourquoi nous combattrons vigoureusement le dispositif.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Coquelle

« Travailler plus pour gagner plus », « donner aux salariés plus de liberté dans la détermination et l'organisation de leur temps de travail », tels sont les nouveaux credo de la majorité dans sa lutte effrénée contre les 35 heures. Monsieur le ministre, chers collègues de la majorité, que ne feriez-vous pas pour les remettre en cause !

Il est vrai que modifier la durée légale du temps de travail est impossible tant les sondages démontrent que les Français sont attachés aux 35 heures. Alors vous procédez de manière insidieuse, en multipliant les textes assouplissant les dispositions des lois Aubry.

Vous avez commencé avec la loi Fillon du 17 janvier 2003, qui est une première remise en cause des 35 heures, en faisant disparaître - l'exemple est significatif - les incitations à la baisse de la durée du travail.

Mais l'anéantissement des 35 heures ne devait pas en rester là : le patronat et le Gouvernement exigeaient davantage d'assouplissements afin que les salariés puissent gagner plus en travaillant plus.

Les chômeurs doivent être ravis d'entendre que toute idée de véritable plan d'aide de retour à l'emploi en leur faveur est abandonnée puisque des centaines de milliers de salariés se retrouveront obligés - je dis bien « obligés » - de faire des heures supplémentaires. La loi de 1998 sur les 35 heures avait pour objectif de créer des emplois, et c'est ce qui s'est produit. En augmentant toujours plus le contingent d'heures supplémentaires autorisées, vous ne favorisez pas le retour à l'emploi des chômeurs.

Ensuite, votre notion de « temps choisi » est tout simplement une escroquerie. M. Souvet s'aventure à affirmer dans son rapport qu'« il n'est pas question d'obliger ces salariés à travailler plus » ; c'est bien la preuve que la majorité sénatoriale est à des années-lumière de la réalité de la vie en entreprise !

Aucun salarié ne dispose de la liberté de choisir son temps de travail, ses horaires de travail et, a fortiori, sa rémunération.

Etant donné la situation économique de la France et l'insécurité sociale permanente, due en partie à un niveau de chômage élevé, le rapport de force entre les salariés et l'employeur est et restera toujours inégal. Les salariés seront dans l'incapacité de refuser toute augmentation de leur temps de travail et ils ne prendront pas le risque de se faire licencier.

Cette proposition de loi ne revient évidemment pas sur les liens de subordination entre le salarié et l'employeur. Ses dispositions sont donc biaisées et constitueront un nouveau facteur d'accroissement de l'insécurité sociale, qui est déjà très grande : le temps choisi deviendra très vite le temps imposé !

En réalité, les assouplissements proposés, présentés comme avantageux pour les salariés, le seront uniquement pour les employeurs.

Les salariés sont en majorité favorables aux 35 heures et les RTT représentent un acquis social important. Pourtant, ce texte poursuit le travail commencé par la loi Fillon de 2003 : nous assistons en effet à un effacement quasi total de la valorisation du temps au profit de la valorisation en argent. C'est le principe de l'article 1er, article qui modifie fondamentalement la philosophie du compte épargne-temps, puisque celui-ci pourra être intégralement monétisé.

Il est donc illusoire de croire qu'avec cette réforme les salariés vont pouvoir gagner plus sans que leurs droits soient, une fois de plus, remis en cause.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Muzeau

Puisque le vice-président de la commission des affaires sociales est revenu dans l'hémicycle, j'attends de lui qu'il apporte une réponse - c'est le moins qu'il puisse faire - sur ma demande de réunion de la commission des affaires sociales, de manière que soit rétabli un ordre normal d'examen des amendements et que nous puissions donc commencer cette discussion par l'examen des amendements qui tendent à introduire des articles additionnels avant l'article 1er.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

J'ai rappelé tout à l'heure que le règlement avait, en l'espèce, été scrupuleusement respecté.

La parole est à M. le vice-président de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Mon cher collègue, la réserve a été ordonnée hier soir. Ayant obtenu satisfaction, la commission des affaires sociales ne souhaite pas revenir sur ce qui a été décidé. Elle ne se réunira donc pas sur ce point.

Cela étant, j'aurais très bien pu formuler la demande de réserve au début de la présente séance. Si je l'ai formulée hier soir, c'est par courtoisie, afin de permettre à chacun de se préparer pour aborder directement l'examen de l'article 1er.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

Je suis saisi de soixante-treize amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 16 est présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 156 est présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Raymonde Le Texier, pour défendre l'amendement n° 16.

Debut de section - PermalienPhoto de Raymonde Le Texier

Monsieur le vice-président de la commission des affaires sociales, je vous remercie infiniment de la courtoisie que vous avez manifestée en nous informant cette nuit de votre décision de modifier l'organisation de nos débats. Il se trouve toutefois que nous nous étions préparés à défendre dès maintenant, d'entrée de jeu, nos amendements tendant à insérer des articles additionnels avant l'article 1er. Mais croyez bien que la modification de l'ordre d'appel des amendements ne nous empêchera sûrement pas de nous exprimer comme nous l'entendons.

L'article 1er de la proposition de loi qui nous est soumise transforme profondément la nature même du compte épargne-temps. On peut dire qu'après le vote de la loi Fillon de janvier 2003 et celui du présent texte, il ne restera rien des motifs qui avaient présidé à la création du compte épargne-temps.

Je rappelle que c'est la loi du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise qui a créé le compte épargne-temps, afin de favoriser la gestion du temps du salarié sur plusieurs années.

Les lois Aubry ont permis de diversifier les sources d'alimentation du compte épargne-temps, notamment d'y affecter une partie des jours de repos issus d'un accord de réduction du temps de travail.

Les modalités d'utilisation ont aussi été diversifiées, notamment pour la rémunération du temps de la formation qui est réalisée hors temps de travail effectif, point qui a été rétabli par un amendement de nos collègues députés socialistes. Etaient également prévues, pour tenir compte de la réalité des difficultés vécues par les salariés, les possibilités de financer par le compte épargne-temps un congé pour accompagner un enfant handicapé ou un temps partiel lors d'un congé parental. La cessation progressive d'activité en faisait aussi partie.

C'est la loi de 2003 qui a introduit le changement de nature du compte épargne-temps, en mettant en place la monétisation de ce dernier. II s'agissait évidemment d'une première étape, préparant ce qui nous est présenté aujourd'hui.

Depuis cette loi, le compte épargne-temps peut être alimenté en argent sans qu'il soit besoin de le convertir en temps. Le texte affirme d'ailleurs clairement que les droits affectés au compte épargne-temps sont utilisés en premier lieu pour compléter la rémunération du salarié. Les possibilités d'utilisation en temps demeurent. Il n'est évidemment pas possible de les faire disparaître d'un coup. Mais l'orientation est totalement modifiée.

Le compte épargne-temps est donc devenu un simple instrument de placement, un compte d'épargne, à ceci près qu'il n'est pas géré par un organisme financier, tout au moins pour le moment.

Nous sommes en présence d'une transformation radicale puisque l'on passe d'une monétisation possible à une épargne monétaire encouragée. Pour que l'opération soit intéressante à la fois pour l'employeur et pour les organismes extérieurs qui prendront en charge la gestion du compte épargne-temps, toutes les barrières sautent, que ce soit en quantité ou en durée.

Outre que les placements sur le compte épargne-temps se feront désormais sur l'initiative de l'employeur, il ne faut pas nourrir d'illusions sur les incitations patronales à déposer les augmentations de salaires sur le compte épargne-temps pour en faire de la rémunération virtuelle. Même la limite d'utilisation dans les cinq ans, qui avait été maintenue par la loi Fillon, disparaît aujourd'hui. Il est vrai qu'elle constituait un obstacle à la transformation du compte épargne-temps en épargne retraite.

Ce qui était conçu au départ dans une perspective humaniste, pour permettre au salarié d'organiser dans la durée la gestion et la maîtrise de son temps, devient un élément de maîtrise, par l'employeur, à la fois du temps et de la rémunération du salarié. Voilà une inversion des valeurs à laquelle nous ne pouvons souscrire.

Le salarié est dépossédé de la maîtrise de son temps et même de la maîtrise d'une partie de sa rémunération. Il ne dispose plus d'aucune garantie sur le devenir de ce qui lui aura été ainsi soustrait.

Nous demandons donc la suppression de l'article 1er.

Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

La parole est à M. Yves Coquelle, pour présenter l'amendement n° 156.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Coquelle

Dans un article fort intéressant paru dans la revue Droit social de septembre 2002 et consacré à la prise en compte de la vie familiale du salarié dans les normes légales et conventionnelles du travail, Alexia Gardin développe l'idée de « temps choisi », pour le présent et pour l'avenir, afin de relativiser certaines mesures contenues dans notre législation sociale et censées accorder au salarié « un véritable pouvoir de détermination de la durée de son travail ».

Si l'idée de choix individuel sous-tend le droit individuel au temps partiel, la pratique des horaires individualisés ou la prise de jours de repos consécutifs à la RTT en vertu du choix du salarié, concrètement, chaque salarié est très loin de maîtriser son temps de travail.

S'agissant plus particulièrement du compte épargne-temps instauré par la loi de 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise et conçu initialement comme un « nouvel outil de gestion pluriannuelle et individualisée du temps », l'auteur remarque que, « si l'acquisition d'un droit de créance se trouve bien organisée, surtout depuis les lois de 2000 et 2001, qui ont notamment élargi les sources d'alimentation de la créance, le régime de cette dernière peut, sur certains aspects, faire douter de son inscription au rang des manifestations du temps choisi ».

Mes chers collègues, en allant bien au-delà de la simplification et de la rénovation du compte épargne-temps, l'article 1er détourne cet outil de son objet. Il pervertit un concept pour mieux flexibiliser le temps de travail et la relation de travail. Or cette flexibilité dépossède justement le salarié de toute sécurité sur son temps.

En fin de compte, comme l'ont déploré les représentants des syndicats devant la commission des affaires sociales, le compte épargne-temps devient une « arme contre le salarié lui-même. »

Que faites-vous de ce dispositif ?

Priorité est d'abord donnée à une utilisation du compte épargne-temps en argent. Cette monétisation sert non pas le pouvoir d'achat des salariés, mais le financement supplémentaire des retraites, retraites que vous savez plombées par la capitalisation à l'oeuvre depuis votre pseudo réforme. C'est un premier motif fort de rejet de cet article.

En outre, vous renforcez les possibilités de détournement de la durée légale du travail, ce qui joue de façon évidente contre l'emploi et contre la santé et la sécurité des salariés, déjà soumises à rude épreuve par l'intensification du travail.

Par ailleurs, cet article alibi que promeut un slogan mensonger, « travailler plus pour gagner plus », torpille insidieusement toute possibilité pour l'ensemble des salariés de bénéficier d'une vraie politique salariale.

La démarche est la même que celle qui pousse à la multiplication des primes et autres accessoires de salaire.

Tout donne à craindre que, demain, les employeurs ne prennent prétexte du fait qu'ils abondent les comptes épargne-temps pour se dispenser d'augmenter les salaires.

Nous reviendrons ultérieurement, au fil des amendements, sur d'autres aspects plus pratiques qui nous inquiètent également, notamment la transférabilité des droits et la garantie des créances par l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salaires, l'AGS.

Pour l'heure, je vous invite, mes chers collègues, à voter notre amendement tendant à la suppression de l'article 1er.

Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.

M. Roland du Luart remplace M. Christian Poncelet au fauteuil de la présidence.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 133, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... Le quatrième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail est supprimé.

La parole est à M. Yves Coquelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Coquelle

La loi de cohésion sociale a introduit une nouvelle disposition dans le code du travail, plus précisément à l'article L. 212-4, qui prévoit que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif ».

Ces mesures visent à mettre fin aux effets induits par la jurisprudence sur le temps de trajet du domicile au lieu de travail:

Ainsi, selon cette jurisprudence, dans le cas du trajet du domicile vers divers lieux de travail, la fraction du temps excédant le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail devait être prise en compte comme temps de travail : arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 5 novembre 2003.

De même, dans le cas d'un trajet depuis l'entreprise vers un autre lieu de travail, le temps de trajet était considéré comme du temps de travail effectif. Le dernier arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation énonçant cette règle date du 12 janvier dernier.

Enfin, le trajet effectué pendant les horaires de travail était naturellement considéré comme temps de travail.

Le Gouvernement a donc remis en cause cette jurisprudence.

Il est tout à fait abusif de considérer que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur un lieu d'exécution du contrat de travail distinct du lieu habituel n'est pas du temps de travail effectif. En l'occurrence, le salarié ne se déplace pas dans un but personnel : il exécute son contrat de travail. Il convient donc de prendre en compte ce temps de trajet comme temps de travail effectif et de le rémunérer comme tel.

Cet article de la loi de cohésion sociale montre bien que le slogan du Gouvernement « travailler plus pour gagner plus » est une illusion. En effet, le salarié ne pourra plus compter ses temps de trajet inhabituels comme temps de travail effectif. Il travaillera donc davantage sans voir sa rémunération augmenter.

Il est donc important pour nous, d'une part, de dénoncer votre discours idéologique et, d'autre part, de rétablir dans la loi une disposition plus favorable au salarié.

Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 134, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le premier alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Dans les entreprises, professions et organismes mentionnées à l'article L. 212-4-1, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués sur la base d'une convention collective ou d'un accord de branche étendu. »

La parole est à M. Michel Billout.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Billout

Cet amendement prévoit que les accords fixant la définition d'un contrat à temps partiel sont passés à l'échelon de la branche et non pas à celui de l'entreprise ou de l'établissement.

Un tel amendement se justifie par le fait que, dans 80 % des cas, les horaires et les conditions de travail à temps partiel sont imposés aux salariés.

Fixer la définition de ce type d'emploi dans le cadre des accords de branche garantirait aux salariés visés une égalité de traitement et des conditions plus favorables que celles qui résultent de certains accords d'entreprise ou d'établissement, où les salariés sont davantage soumis aux pressions patronales.

Il est d'ailleurs plus qu'urgent de défendre les accords de branche en tant que références des négociations collectives. La loi Fillon du 5 mai 2004 sur le dialogue social est venue bouleverser le droit à la négociation collective. Largement inspirée par le MEDEF, cette loi a débouché sur une remise en cause des conventions collectives et sur l'éclatement des garanties des salariés.

Loin d'être un défenseur de la démocratie sociale, votre gouvernement ne cesse au contraire de fournir au patronat un arsenal de moyens pour vider de leur contenu des conventions collectives déjà très affaiblies.

En effet, la loi Fillon a complètement renversé le système qui prévalait antérieurement et qui était fondé sur le principe de hiérarchie des normes sociales. Ainsi, auparavant, la convention de branche ne pouvait être moins favorable qu'un accord interprofessionnel et un accord d'entreprise moins favorable que la convention collective.

Désormais, cette règle est devenue l'exception. Le principe de faveur ne s'applique plus, sauf si l'accord ou la convention de branche ou interprofessionnels le prévoient expressément.

Si la convention collective ne l'interdit pas formellement, c'est-à-dire si elle n'en dit rien, les entreprises négociant sur le sujet ont le droit de fixer des clauses moins favorables que celles qui sont prévues par la convention.

Un tel dispositif est une arme redoutable offerte au patronat pour vider la négociation de branche de son contenu. Or la question de la négociation collective et de ses règles est au coeur de l'affrontement avec le patronat. Celui-ci y voit une mise en cause de son pouvoir unilatéral, non seulement dans l'entreprise bien sûr, mais également dans une optique plus générale : en France, la négociation produit du droit au même titre que la loi. Il y a dans le code du travail autant de règles qui résultent d'accords nationaux interprofessionnels, plus ou moins entérinés par une loi, que de dispositions législatives introduites sous tel ou tel gouvernement.

Par le biais d'une réforme des critères et des niveaux de négociation, le patronat pourrait exercer un pouvoir législatif équivalant pratiquement à celui des élus de la nation. D'où son acharnement à combattre l'accord majoritaire, la hiérarchie des normes et la démocratisation. Quand il ne réussit pas à l'empêcher, le patronat essaie, par tous les moyens possibles, de la pervertir ou de la détourner de ses missions essentielles.

Cette proposition de loi, comme la loi Fillon, s'inscrit dans le bouleversement des relations sociales sous l'effet non seulement de la volonté du MEDEF, mais également de l'évolution du salariat, qui a d'ores et déjà considérablement fragilisé les garanties collectives : montée de la précarité, exclusion des salariés d'une solide couverture conventionnelle, perte de garantie d'emploi, entre autres.

S'agissant de l'emploi à temps partiel, qui maintient un grand nombre de salariés dans une extrême précarité, une extrême pauvreté, il est indispensable que les horaires soient définis exclusivement au niveau de la branche, seul niveau où la voix des salariés peut réellement se faire entendre.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 135, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le troisième alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« - à la durée légale du travail ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche. »

La parole est à M. Michel Billout.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Billout

Cet amendement vise à faire en sorte que le temps partiel soit défini selon les mêmes critères dans la même branche : l'emploi à temps partiel doit être défini comme un emploi qui est soit inférieur à la durée légale du travail, soit inférieur à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche lorsque cette durée est inférieure à la durée légale.

Aujourd'hui, avec la loi Fillon du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent déroger à la convention collective sans qu'on s'intéresse à la question de savoir si cette mesure est favorable ou non au salarié.

Une telle disposition a créé une inégalité, d'une entreprise à l'autre, entre des salariés qui occupent pourtant le même emploi. Il est donc indispensable de revenir à une situation où l'accord de branche prime sur les autres formes de convention collective.

Pour des raisons d'égalité entre les entreprises, le code du travail renvoyait à la négociation de branche la mise en place de nombreux dispositifs dérogatoires prévus par la loi, tels que la durée du temps de travail, le travail de nuit, les contrats à durée déterminée, les CDD, l'intérim ou encore, par exemple, la formation professionnelle.

Désormais, à cause de votre gouvernement, l'accord de branche ne joue plus qu'un rôle subsidiaire, monsieur le ministre : les entreprises peuvent prendre directement des dispositions dérogatoires par simple accord d'entreprise. Et cela touche des questions aussi importantes que la réduction de 10 % à 6 % de l'indemnité de précarité, la possibilité de réduire le délai de prévenance en cas de changement d'horaire, la possibilité de déroger aux deux jours de repos consécutifs pour les moins de dix-huit ans, la mise en place des équipes de VSD, vendredi-samedi-dimanche.

Au total, ce sont vingt-cinq dispositifs dérogatoires qui sont visés, et ce sans aucune contrepartie pour les salariés. Les seules exceptions qui subsistent concernent la mise en place des heures d'équivalence et la définition du travailleur de nuit.

En somme, en vertu de la quasi-totalité des dispositions relatives aux conditions de travail des salariés, l'entreprise peut aujourd'hui déroger à la règle prévue dans l'accord de branche. C'est la porte ouverte à toutes les dispositions les plus arbitraires et les plus injustes.

Il est donc plus que nécessaire que les accords de branche retrouvent leur place à la tête de la hiérarchie des accords collectifs, car seul ce niveau garantit, je le répète, une représentation réelle des salariés.

Tel est le sens de notre amendement, dont l'objectif est d'encadrer ce régime particulier souvent cause d'injustice qu'est le temps partiel. Dois-je vous rappeler, mes chers collègues, que, dans 80 % des cas, le temps partiel est imposé aux salariés ?

Dois-je également vous rappeler que, à l'heure où le Président de la République a exprimé la volonté de lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes dans leur milieu professionnel, ce sont toujours les femmes qui sont le plus contraintes à accepter des contrats à temps partiel ? En effet, plus de 82 % des temps partiels sont aujourd'hui occupés par des femmes.

Il est donc impératif de réglementer aujourd'hui ce type d'emploi, source d'injustice et de précarité.

Or, en autorisant les accords d'entreprise ou d'établissement à fixer le volume horaire qualifiant un contrat de travail de contrat à temps partiel, vous prenez résolument le chemin inverse. Mais il n'y a là rien d'étonnant, comme en témoigne tout le reste de votre politique, qu'il s'agisse de cette proposition de loi, de la loi de programmation pour la cohésion sociale ou encore du futur projet de loi de M. Borloo visant à promouvoir la création d'emplois. Vous ne faites qu'entretenir le chômage et la précarité !

Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 136, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le quatrième alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« - à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche. »

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Notre objectif est de réduire le nombre de contrats de travail à temps partiel, dans la mesure où ils entretiennent la précarité des travailleurs qui y sont soumis. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé plusieurs amendements en ce sens.

S'il y a un point sur lequel nous pouvons être d'accord avec vous, monsieur le ministre, c'est sur le fait que les salariés à temps partiel aimeraient effectivement travailler plus pour gagner plus.

Aujourd'hui, bon nombre d'entre eux sont qualifiés de travailleurs pauvres : s'ils ont un emploi et perçoivent un salaire, ils ne peuvent pas pour autant se loger et faire vivre dignement leur famille. Et, en raison de la précarisation du travail, ce nombre de travailleurs pauvres ne fait que croître au fil des années.

Les chiffres diffusés par le ministère de l'emploi sont là pour le prouver : la part de l'emploi précaire ou de l'emploi à temps partiel a doublé en France depuis 1986, celle de l'intérim a triplé, de même que celle des emplois aidés. La proportion de travailleurs pauvres augmente de manière inquiétante et atteste malheureusement la paupérisation sociale.

Les résultats de cette précarisation à outrance des contrats de travail sont dramatiques pour ces salariés.

Selon une étude de l'INSEE parue en octobre 2003, un tiers des personnes sans domicile travaillent et plus d'un quart d'entre elles seraient même en CDI. Les autres sont en intérim, en CDD, en intermittence ou sans contrat. Précarisation de l'emploi, salaires au rabais, explosion du nombre des « petits boulots » et des contrats à temps partiel, et surtout pénurie de logements sociaux en sont les principales causes.

Mais, loin de lutter contre cette précarisation de l'emploi, le Gouvernement l'entretient, en refusant toute revalorisation des salaires, notamment les plus bas, et en créant de nouveaux contrats précaires, tels que le contrat initiative emploi et le contrat d'avenir, tous deux issus de la loi de programmation pour la cohésion sociale.

De toute évidence, le Gouvernement n'est certainement pas prêt à freiner le recours aux contrats précaires dans la mesure où il favorise une plus grande flexibilité au sein des entreprises, au profit des employeurs et donc évidemment au détriment des salariés.

Ce phénomène ne risque pas de s'inverser de sitôt, notamment en raison d'une concurrence commerciale et internationale toujours plus forte. Nous le voyons bien, le chantage à l'emploi utilisé par de grands groupes, qui brandissent la menace d'une inéluctable délocalisation, permet à ceux-ci d'exercer une pression insurmontable sur les salariés, ces derniers étant contraints de tout accepter pour conserver leur emploi.

Aujourd'hui, la peur du chômage est la plus forte. Malheureusement, avoir un emploi ne suffit plus à éviter l'exclusion.

Il est urgent de garantir des niveaux de salaires plus élevés et d'empêcher les employeurs de recourir un peu trop systématiquement aux contrats à temps partiel, facteurs de précarisation.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 137, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le dernier alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« - à la durée de travail annuelle résultant de l'application, sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche. »

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Nous vous présentons de nouveau un amendement tendant à restreindre le recours aux contrats de travail à temps partiel, facteurs de précarisation et d'exclusion.

Nous souhaiterions d'autant plus en limiter le recours que ces contrats concernent principalement les femmes, qui sont majoritairement représentées dans le secteur tertiaire, secteur propice à la multiplication des contrats précaires, à durée déterminée et/ou à temps partiel.

Quelques chiffres issus des services de l'INSEE viennent confirmer mon propos.

L'écart est abyssal entre le nombre de femmes et d'hommes travaillant à temps partiel : en moyenne, en 2003, 485 000 femmes avaient un emploi à temps partiel d'une durée hebdomadaire inférieure à quinze heures, contre 88 000 hommes, et 1 750 000 femmes avaient un emploi à temps partiel d'une durée hebdomadaire comprise entre quinze heures et vingt-neuf heures, contre 377 000 hommes, .

De manière générale, 4, 4 % des femmes en activité ont un emploi à temps partiel de moins de quinze heures hebdomadaires ; 15, 8 % d'entre elles ont un emploi à temps partiel compris entre quinze heures et vingt-neuf heures et, enfin, 9, 2 % d'entre elles ont un emploi à temps partiel de trente heures ou plus.

Au demeurant, ces chiffres ne comprennent pas le nombre de femmes employées à temps partiel et ayant, de surcroît, un statut précaire.

Les femmes sont donc les premières victimes du temps partiel et, contrairement à la maxime du Gouvernement relative au temps choisi, ce que vivent ces femmes est loin d'être un choix.

La conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale a été le prétexte à la précarisation de l'emploi des femmes ; elle a même principalement consisté en une apologie du temps partiel, qui a eu des conséquences regrettables. En effet, non seulement celle-ci alimente les inégalités entre les sexes, mais elle sert en outre de fondement à des politiques de gestion de la main-d'oeuvre qui vont précisément à l'encontre de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale : c'est le temps partiel subi.

Combien de femmes employées, par exemple, dans la grande distribution travaillent quelques heures le matin, puis quelques heures en fin d'après-midi, voire en soirée ? Ces horaires sont inconciliables avec une vie de famille normale.

La réduction du temps de travail à temps complet permettait précisément d'autoriser concrètement les hommes à s'investir plus fortement dans la prise en charge des tâches domestiques et familiales et, en retour, d'autoriser les femmes à travailler autant qu'eux, voire, pour celles qui s'étaient retirées du marché du travail, à retrouver un emploi.

Malheureusement, la situation ne va pas s'améliorer si cette proposition de loi tendant à remettre une nouvelle fois en cause les 35 heures est adoptée.

Prévoir, pour ceux qui ont déjà un emploi, une augmentation des heures supplémentaires ne va ni favoriser le retour à l'emploi des femmes ni permettre à celles qui sont à temps partiel d'accéder à des contrats à temps complet.

C'est pourquoi nous combattons cette réforme et avons déposé cet amendement visant à restreindre les possibilités de recourir aux contrats à temps partiel.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 138, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le premier alinéa du II de l'article L. 212-15-3 du code du travail est supprimé.

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Cet amendement porte sur le forfait jours.

Le moins que l'on puisse dire est que la question de la réduction du temps de travail se pose dans des termes tout à fait particuliers pour les personnels dont il est relativement difficile de déterminer l'horaire effectif de travail du fait même de la nature de leur activité et de l'organisation de leurs tâches.

Ce problème a été, de notre point de vue, mal résolu par les dispositions des lois Aubry relatives au forfait jours des salariés cadres.

Permettez-moi de rappeler les termes du paragraphe II de l'article L. 212-15-3 du code du travail : « Lorsque la convention ou l'accord prévoit la conclusion de conventions de forfait en heures sur l'année, l'accord collectif doit fixer la durée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi, sans préjudice du respect des dispositions des articles L. 212-1-1 et L. 611-9 relatives aux documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié. La convention ou l'accord, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4, peut déterminer des limites journalières et hebdomadaires se substituant à celles prévues au deuxième alinéa des articles L. 212-1 et L. 212-7, à condition de prévoir des modalités de contrôle de l'application de ces nouveaux maxima conventionnels et de déterminer les conditions de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés. »

A notre avis, ces dispositions recèlent plusieurs problèmes qui méritent d'être relevés et résolus.

Tout d'abord, faculté est laissée aux employeurs de s'accorder sur des forfaits annualisés, avec tout ce que cela implique en termes d'organisation du travail pour les salariés cadres concernés. Cela signifie, par exemple, qu'un cadre de l'industrie agroalimentaire, notamment dans la confiserie ou la pâtisserie, se trouvera confronté à une surcharge d'activité pendant les périodes de l'année où la demande de la clientèle est particulièrement forte. Et nous ne parlons pas du secteur de l'hôtellerie et de la restauration où la saison d'été entraîne bien souvent, y compris à Paris, des dépassements d'horaires significatifs !

Dans les faits, l'annualisation des horaires, c'est tout sauf la réduction du temps de travail ; ce n'est que l'alternance entre des heures supplémentaires maquillées en heures « normales » pendant les périodes de forte activité et un chômage technique maquillé en heures de repos qui sont en fait quasiment imposées.

Ensuite, nous observons que les horaires des personnels d'encadrement s'adaptent aux seules contraintes nées de l'organisation même des entreprises, ce que permet notamment le principe de dépassement des horaires conventionnels.

En clair, cela signifie qu'un employeur qui se refuse à embaucher le personnel compétent peut être amené à imposer des horaires d'amplitude variable, en l'espèce à la hausse, à ses salariés forfaitisés, moyennant le vague respect de quelques limites ou normes fixées par le domaine réglementaire.

Comment ne pas voir là l'une des raisons qui font que, aujourd'hui, les trois quarts des cadres estiment vivre une intensification des tâches qui leur sont demandées, près des quatre cinquièmes ont le sentiment d'une plus grande complexité de leur mission, la moitié sont contraints de travailler le samedi, le quart de travailler le dimanche et le dixième de travailler la nuit, c'est-à-dire bien plus que la proportion de cadres tenus aux horaires « normaux » de la production, notamment dans les grandes unités industrielles ?

L'annualisation du forfait horaire des cadres, telle qu'elle est permise par le premier alinéa du II de l'article L. 212-15-3 du code du travail, doit donc être rejetée sans appel. C'est le sens de cet amendement.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 139, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le second alinéa du II de l'article L. 212-15-3 du code du travail est supprimé.

La parole est à M. Guy Fischer.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Cet amendement de principe vise à supprimer le second alinéa du II de l'article L. 212-15-3 du code du travail : « La convention ou l'accord peut également préciser que les conventions de forfait en heures sur l'année sont applicables aux salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

L'objet de cette disposition est donc d'étendre le dispositif d'annualisation du forfait horaire aux salariés non cadres.

Une telle démarche est évidemment liée aux modifications de l'activité économique, notamment à la multiplication des processus dits de « démarche qualité », de « qualité de service » ou autres formules, qui permettent, sous prétexte de répondre aux attentes de la clientèle, de constituer des équipes de maintenance de plus en plus importantes, susceptibles d'intervenir à flux tendu, sur simple appel.

Le forfait horaire pour les non-cadres, ce n'est pas, contrairement à ce que certains prétendent, la prise en compte de la « réelle autonomie » des salariés concernés. C'est bien plutôt, à notre sens, la généralisation de l'après-vente à vocation compétitive et du service associé à la production, qui est à la base de la création de tels postes de travail.

En effet, quelle est l'autonomie de ces salariés, par exemple des VRP non cadres, alors que seul importe le niveau de chiffre d'affaires qu'ils peuvent atteindre puisque leur rémunération est pour une grande part assise sur le niveau de ce chiffre d'affaires ?

Quelle est l'autonomie des salariés d'une équipe de maintenance qui se voit fixer, pour une journée, un certain nombre de chantiers à couvrir, alors même qu'il n'est pas toujours possible de prévoir la complexité des différentes interventions ?

A la vérité, le forfait horaire, tel que le définit le II de l'article L. 212-15-3 du code du travail, est bel et bien un outil de comptabilisation financière du travail des salariés laissé à l'appréciation des entreprises et susceptible d'être compressé - je n'ose pas dire que ce sont les salariés qui seront de plus en plus « compressés » ! - au mieux des intérêts de l'entreprise elle-même et de son rendement financier.

Le forfait horaire est d'abord et avant tout une manière de concevoir le travail salarié comme un coût assimilable à celui d'une matière première, ce qui permet tous les ajustements propres à la gestion des coûts variables.

Nous ne pouvons donc que rejeter les dispositions concernées, ne serait-ce qu'en raison de l'application du principe d'annualisation des horaires.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 140, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, la mention : « deux cent dix-huit jours » est remplacée par la mention : « deux cent dix jours ».

La parole est à M. Guy Fischer.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Cet amendement s'appuie sur un principe simple.

Compte tenu du mouvement général de réduction des horaires de travail, tel qu'il a été consacré à la fois par l'ordonnance de 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés, par la loi de Robien de 1996 et par les deux lois Aubry de 1998 et 2000, il va de soi que les personnels d'encadrement, notamment quand ils disposent de conditions de travail spécifiques - je pense à tous ceux qui sont investis de missions à caractère stratégique ou commercial et qui ne travaillent pas nécessairement au sein de l'établissement principal d'activité de leur entreprise -, devaient pouvoir tirer parti d'une réduction de leur horaire de travail.

Cette notion est d'ailleurs consacrée par le I de l'article L. 212-15-3 du code du travail : « Les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail. Leur durée de travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. »

La question concerne le principe de la passation d'un accord conventionnel permettant de fixer les règles de définition de ce forfait.

Nous avons d'ores et déjà souligné que nous étions opposés à l'annualisation des horaires, notamment à l'annualisation du volume horaire de travail à accomplir.

Dans sa rédaction actuelle, le III de l'article L. 212-15-3 du code du travail porte sur la mise en oeuvre des forfaits jours.

Aujourd'hui, le plafond déterminé est de 218 jours. Pour retrouver ce plafond, il faut retrancher successivement un certain nombre de jours au nombre total des jours calendaires de l'année.

Concrètement, il convient d'abord de retrancher 104 jours de repos hebdomadaire, à raison de deux par semaine. Ensuite, il faut soustraire les 25 jours légaux de congés payés, calculés sur la base des jours ouvrés, ce qui porte le décompte à 129. Aux 236 jours restants doivent être enfin retranchés encore 11 jours fériés chômés légaux, soit un nouveau total de 225 jours.

En d'autres termes, la réduction du temps de travail pour les salariés cadres, telle qu'elle est déterminée par le forfait jours, se limite donc à 7 journées ou 14 demi-journées complémentaires, soit l'équivalent d'un peu plus d'une demi-journée de RTT par mois d'activité.

Un tel plafonnement du forfait jours des personnels d'encadrement nous semble parfaitement insuffisant, alors que l'horaire des personnels de production, pour ne prendre que cet exemple, a été allégé de quatre heures par semaine, c'est-à-dire d'une demi-journée par semaine en moyenne.

Notre proposition est donc simple : pour faire en sorte que le forfait jours permette une véritable réduction du temps de travail pour les personnels d'encadrement, il convient de porter à 210 jours le plafond des forfaits jours applicables. Cela ne préjuge pas, faut-il le préciser, l'amplitude horaire de chacune de ces journées de travail.

Une telle mesure offrira un volant de 15 jours de RTT aux personnels d'encadrement, ce qui s'accorde mieux avec l'exigence et l'intensité de leurs responsabilités.

Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 141, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - L'intitulé de la section 1 du chapitre 3 du titre Ier du livre II du code du travail est ainsi rédigé :

« Dispositions relatives au travail de nuit ».

La parole est à M. Yves Coquelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Coquelle

La question du travail de nuit est l'une des questions récurrentes, c'est le moins que l'on puisse dire, en matière d'organisation du temps de travail. On peut même se demander en vertu de quoi aucune disposition du présent texte ne porte sur ce problème très spécifique, qui constitue, à n'en pas douter, l'un des enjeux déterminants d'une véritable réforme de l'organisation du temps de travail.

Il est important, selon nous, de réparer cet oubli en insérant, au coeur de l'article 1er de la présente proposition de loi, des dispositions portant sur cette question majeure.

Nous prendrons pour base de notre réflexion une étude fort intéressante de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, la DARES, laquelle est rattachée au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

Publiée au mois de décembre dernier, cette étude intitulée L'Exposition aux risques et aux pénibilités du travail de 1994 à 2003 nous offre une mise en perspective toujours utile sur ces questions.

Les chiffres en matière de travail de nuit sont particulièrement édifiants.

En effet, si l'on s'en tient à la plage horaire minuit-cinq heures du matin, on constate que le recours au travail de nuit s'accentue : 12, 7 %des salariés, contre 11, 7 % précédemment, travaillent de nuit, fût-ce de manière occasionnelle. Au demeurant, compte tenu de l'étroitesse de la plage horaire retenue, il faut supposer que les chiffres globaux sont bien plus importants.

Ce mouvement affecte tous les secteurs d'activité.

Dans l'industrie, la proportion des salariés travaillant de nuit est passée de 15, 7 % à 18, 8 % de 1994 à 2002.

Dans le secteur de la construction - on peut toujours se demander comment on peut travailler la nuit dans ce secteur ! -, elle est passée de 5, 3 % à 5, 4 %.

Dans le tertiaire, le mouvement est similaire puisqu'on est passé de 10, 8 % à 11, 2 %.

Ce n'est pas une surprise : c'est dans le secteur industriel que le recours au travail de nuit est le plus développé et qu'il progresse le plus, touchant désormais près d'un salarié sur cinq. Cadres, employés, ouvriers, tous les salariés sont concernés par cette augmentation de la fréquence du travail de nuit. Ainsi, un cadre sur dix travaille la nuit, comme un sur deux travaille le samedi et un sur quatre le dimanche.

Mais la progression la plus sensible concerne les ouvriers qualifiés, qui sont plus de 21 % à travailler la nuit.

L'étude précise en outre que le travail de nuit « continue de se développer dans l'industrie, pour les ouvriers hommes -plus 2 points - et surtout les ouvrières qualifiées - plus 6 points - et non qualifiées - plus 4 points ».

Ces chiffres ne sont-ils pas la meilleure illustration de l'inanité de certains des attendus de la présente proposition de loi ?

Ainsi, les Français travailleraient moins, ce qui nuirait à la croissance et leur donnerait la mauvaise idée de vouloir profiter de leurs loisirs plutôt que de contribuer à l'activité économique !

La vérité, c'est que les horaires de travail, quand bien même ils seraient réduits en moyenne, ont profondément changé de forme : le recours aux horaires décalés, à la banalisation des samedis et des dimanches et au travail posté - parce qu'il faut faire tourner les « bécanes », fût-ce au prix de la santé des salariés et de la vie des familles ! - s'applique bien plus largement que par le passé et tend à devenir la règle.

Il est donc évident que nous ne pouvons nous dispenser, dans le cadre de la discussion de cette proposition de loi portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, de mesures spécifiques concernant le travail de nuit et sa pénibilité particulière.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 142, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - L'article L. 213-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-1 - Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.

« La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion préalable d'une convention d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu. »

La parole est à M. Roland Muzeau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Muzeau

« Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. » Ainsi s'ouvre l'article L. 213-1 du code du travail. Mais nous savons que l'exception trouve si souvent à s'appliquer qu'elle tend à devenir la règle !

Le nombre de salariés travaillant de nuit est en effet de plus en plus important, comme le montre l'étude de la DARES publiée au mois de décembre dernier, que personne ne peut ignorer - certainement pas vous, monsieur le ministre ! - et dont nous avons déjà évoqué le contenu.

Le travail de nuit peut nuire à la santé. L'article L. 213-1 le souligne d'ailleurs puisqu'il précise que le travail de nuit « doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs », ce qui peut a priori se traduire ainsi : les salariés travaillant la nuit doivent pouvoir bénéficier d'un allégement global de leur durée hebdomadaire d'activité ou encore d'un suivi médical, tout simplement parce que le fait de travailler la nuit n'est pas naturel.

En la matière, vu l'état de la médecine du travail, nous sommes encore assez loin du compte - chacun pourrait au moins l'admettre -, d'autant que les formes d'atteinte à la santé sont diverses et tiennent, par exemple, aux conditions générales d'activité : l'environnement sonore, la présence de l'outil informatique, la manutention de charges ou la permanence de la station debout.

Comme nous l'avons souligné, l'ensemble des secteurs d'activité a connu une progression du nombre des salariés soumis au travail de nuit, mais les nouvelles formes de la pénibilité du travail que nous connaissons progressent également.

Ainsi, dans l'industrie, plus du tiers des salariés sont soumis à un bruit supérieur à 85 décibels, contre un peu plus du quart il y a neuf ans.

De même, le cinquième des salariés de l'industrie travaille sur écran, contre le dixième il y a dix ans ; c'est là le produit de l'informatisation renforcée des circuits de production.

Ce processus touche, notamment, les agents de maîtrise, les cadres et les techniciens de l'industrie, qui se substituent, dans bien des cas, aux ouvriers sur certains processus de production.

On ne peut également que souligner que plus du quart des salariés travaillent le plus souvent debout, la proportion atteignant, comme cela semble logique, hélas ! la moitié des salariés dans le secteur du commerce et des services.

Quand on ajoute le travail de nuit à ces conditions de travail demeurant pénibles ou recouvrant de nouvelles formes de pénibilité, le principe de précaution posé par l'article L. 213-1 du code du travail s'impose, et nous le reprenons.

Nous sommes, en revanche, beaucoup plus partagés sur la notion dangereusement floue de « nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ». C'est cette notion qui ouvre la porte à tous les abus et à toutes les mises en cause des principes tout à fait généreux et généraux posés par les premiers mots de l'article L. 213-1.

Dès lors, d'ailleurs, que l'on préconise de réglementer le travail de nuit au plus près du terrain, on peut aller jusqu'aux accords d'établissement : on laisse une place à une forme d'adaptabilité du code du travail aux seuls impératifs de « continuité de l'activité économique ».

Chacun ici l'aura compris, nous ne pouvons que préconiser d'en rester à la protection de la sécurité et de la santé des salariés.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 145, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Le deuxième alinéa de l'article L. 213-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise, lorsqu'il s'agit d'un service d'utilité sociale. »

La parole est à M. Roland Muzeau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Muzeau

Pour que chacun mesure la portée de cet amendement, il convient de citer l'actuel deuxième alinéa de l'article L 213-1 du code du travail : « La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. »

Quelques éclaircissements s'imposent quant à l'organisation du travail de nuit qui découle de ces dispositions.

Le passage au travail de nuit est dépendant d'un accord, ce qui est la moindre des choses puisque ce n'est qu'au travers de la négociation collective que l'on peut en envisager tant la mise en place que l'extension. Cependant, une telle orientation souffre de deux défauts caractéristiques.

Premièrement, l'accord n'est pas présumé majoritaire et, de fait, un accord signé entre une organisation syndicale minoritaire et un employeur ou un groupement d'entreprises peut être validé.

Deuxièmement, l'accord peut être signé au niveau d'une branche, mais peut aussi descendre au niveau de l'entreprise ou de l'établissement. Une telle démarche est évidemment plus que discutable. Elle revient, en particulier, à mettre en question la possibilité, pour les salariés, dans des entreprises aux activités similaires, de disposer des mêmes droits et garanties.

Accord d'entreprise ou d'établissement : n'est ce pas là la meilleure manière de faire en sorte que, dans les entreprises où les organisations syndicales seraient un peu moins combatives qu'ailleurs, voire inexistantes, l'employeur puisse tirer son avantage le plus loin possible, en dérogeant largement aux principes fondamentaux qui s'appliquent en matière de travail de nuit, lequel est censé constituer l'exception ?

Nous affirmons que ce type de disposition permet aujourd'hui à n'importe quel groupe industriel constitué de déménager en province un établissement de production de fortes traditions revendicatives et de faire signer par les nouveaux salariés de cet établissement, issus, par exemple, du monde rural, un accord conventionnel sur l'organisation du temps de travail plus directement favorable, non pas à la « continuité de l'activité économique », selon la formule consacrée par le code, mais bien plutôt à la « rentabilité immédiate », fruit, entre autres, d'une utilisation plus importante des investissements matériels.

Il importe donc, ne serait-ce que pour que la concurrence naturelle entre les entreprises ne soit pas faussée par ce que l'on peut appeler le « dumping social », que les accords portant sur la mise en place du travail de nuit soient discutés au niveau des branches professionnelles et non, prétendument au plus près du terrain, par le biais d'accords d'entreprise ou d'établissement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 143, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Le dernier alinéa de l'article L. 213-1 du code du travail est complété in fine par la phrase suivante : « Compte tenu du caractère dérogatoire du travail de nuit, l'accord collectif doit, à peine de nullité, avoir été signé par une ou des organisations syndicales de salariés ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections au comité d'entreprise ou lors de la consultation de représentativité organisé dans la branche dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

La parole est à M. Roland Muzeau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Muzeau

Dans sa rédaction actuelle, le dernier alinéa de l'article L. 213-1 du code du travail dispose : « Cet accord collectif doit comporter les justifications du recours au travail de nuit visées au premier alinéa. »

Il est quelque peu restrictif puisque l'accord dérogatoire dont il est question ne doit avoir pour justifications que celles qui découlent de la nécessité d'assurer la « continuité de l'activité économique ».

Notre amendement est donc à la fois un amendement de repli au regard de notre position de fond - nous estimons que le travail de nuit doit être exceptionnel - et un amendement visant à offrir aux salariés des garanties complémentaires au regard de leurs conditions de travail.

Nous sommes en effet dans la problématique de l'accord majoritaire, étant entendu que rien, dans la rédaction actuelle de cet article L. 213-1, ne préjuge la nécessité de recueillir la signature des organisations syndicales majoritaires pour valider tel ou tel accord.

Prenons l'exemple de l'avenant à la convention collective nationale de l'hôtellerie-restauration du 13 juillet 2004, qui est intervenu, soit dit en passant, peu de temps après l'adoption du texte de loi portant soutien à la consommation et à l'investissement et qui comportait certaines dispositions favorables à ce secteur.

Relisons l'exposé des motifs de cet avenant signé par trois fédérations patronales et trois organisations syndicales représentatives, FO, la CFTC et la CGC, dont on peut légitimement douter qu'elles disposent du soutien de la majorité des salariés du secteur.

Dans le préambule de cet avenant, dont l'extension a été validée par un décret que vous avez contresigné, monsieur le ministre, il est indiqué que les organisations patronales et syndicales de salariés signataires :

« Souhaitent renforcer l'attractivité de la branche tant en termes de développement de l'emploi qu'en termes de formation professionnelle.

« Expriment leur volonté d'examiner les modalités d'aménagement du temps de travail au regard du nouveau cadre légal et réglementaire et de développer ainsi la modernité de la Profession.

« Reconnaissent la nécessité de préserver la pérennité des entreprises de la branche, en prenant en compte leur diversité...

« Soulignent combien l'activité de ces entreprises est susceptible de fluctuer fortement et de manière imprévisible, en fonction des situations accidentelles ou événementielles dans les domaines économiques, sociaux, écologiques ou climatiques, de leurs sensibilités à la variabilité des taux de change et de leurs expositions à la concurrence internationale. »

Rien que ça !

Ce préambule constitue indiscutablement un remarquable assemblage de données contradictoires, mais surtout quelle en est la traduction ? Elle figure en toutes lettres dans le titre II : « En application des dispositions de l'article L. 212-4, quatrième alinéa, du code du travail, la durée hebdomadaire de travail équivalente est fixée à 39 heures pour toutes les entreprises. »

De plus, au cas où l'on n'aurait pas tout à fait compris, il est rappelé que, aux termes de l'article 5 du titre II de la même convention collective, « le recours aux heures supplémentaires ne constitue pas un mode de gestion normal de l'activité mais les métiers de service restent dépendants de la demande de la clientèle et cela plus particulièrement dans la restauration ».

Dans ce cadre, le travail de nuit procède, évidemment, de la normalité.

Vous comprendrez donc aisément, mes chers collègues, pourquoi nous ne pouvons que vous inviter à adopter cet amendement qui tend à poser le principe de l'accord majoritaire pour valider telle ou telle disposition dérogatoire au principe du travail de jour.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 144, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Le deuxième alinéa de l'article L. 213-1-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures, mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif étendu. »

La parole est à M. Roland Muzeau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Muzeau

Comme chacun sait, la question du travail de nuit a été, d'une certaine manière, au coeur de la problématique de la réduction du temps de travail.

En effet, au détour de la possibilité offerte d'annualiser le temps de travail et prenant appui sur le contenu de la loi du 9 mai 2001 sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, certains accords conventionnels ont tendu à favoriser une forme de banalisation du travail de nuit.

Cette banalisation est d'ailleurs souvent désignée d'un nom pudique : la « grande disponibilité », sorte de prérequis pour pouvoir occuper certains postes de travail. Bien entendu, parfois, il vaut mieux aussi que cette disponibilité se double d'une maîtrise de l'outil informatique ou de celle d'une ou de plusieurs langues étrangères !

Le travail de nuit constitue une réalité dérogatoire au droit commun. N'est-ce pas l'article L. 213-1 du code du travail qui dispose, dans sa première phrase, que « le recours au travail de nuit doit être exceptionnel » ?

Toutefois, sa consistance pose évidemment d'autres problèmes que nous avons déjà relevés, qu'il s'agisse de la rémunération des horaires de nuit ou de leur compensation sous forme de congés compensateurs.

Toute la question est donc, aujourd'hui, de savoir où l'on place le curseur à partir duquel on considère que les salariés travaillent la nuit et où, par voie de conséquence, on considère certains horaires de travail comme « normaux ».

Notre amendement vise donc à rendre plus lisible le code du travail en limitant concrètement le recours au travail de nuit aux seules entreprises couvertes par une convention ou un accord collectif étendu, c'est-à-dire un accord passé au niveau de la branche d'activité. Il tend, en effet, à ce que ne figurent plus, dans le texte de l'article L. 213-1-1, les mots suivants : « ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent. »

Il s'agit, notamment, de mettre un terme aux possibilités demeurant ouvertes d'accords dérogatoires au droit commun seulement visés par les inspecteurs du travail, y compris en l'absence de représentants du personnel.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 146, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Le dernier alinéa de l'article L. 213-1-1 du code du travail est supprimé.

La parole est à M. Roland Muzeau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Muzeau

Introduit dans notre législation du travail au détour d'un amendement d'origine parlementaire au projet de loi de programmation sur la cohésion sociale, l'article L. 213-1-1 du code du travail porte sur la définition du travail de nuit.

Il importe de se souvenir en quels termes notre collègue M. de Broissia avait présenté cet amendement.

Cet amendement, nous avait-il expliqué « a trait au travail de nuit dans les industries et les services de la culture, du spectacle, de la presse, de l'édition et de l'audiovisuel en France. Il ne s'agit pas ici, je le précise, du travail de nuit en général. Si, dans certains secteurs, les entreprises peuvent s'organiser pour travailler de jour, le travail nocturne est inévitable dans d'autres professions, en particulier dans la presse, où les dépêches d'agence doivent être livrées tôt le matin, ainsi que dans les milieux du spectacle, du cinéma, etc. »

M. de Broissia poursuivait : « La directive européenne que nous avons approuvée précise que la période de travail de nuit commence à minuit et s'achève à sept heures le matin. Les Français, qui font toujours un peu plus - cela s'appelle la spécificité culturelle française, mais, en l'occurrence, c'est plutôt la spécificité normative française ! - en ont rajouté : selon eux, cette période débute à vingt et une heures. Or cela pénalise lourdement les industries et les services de l'édition, du spectacle, du cinéma, de la presse et de l'audiovisuel. »

Il ajoutait, enfin : « J'espère pouvoir compter sur la compréhension de la commission des affaires sociales, que j'ai saisie de cette délicate question. »

Vous vous souvenez sans aucun doute, monsieur le ministre, de ce débat important, et vous ne m'en voudrez pas de motiver de manière exclusive notre amendement par la nécessité de faire disparaître de notre législation une disposition qui constitue manifestement un recul grave des droits et garanties des salariés et une simple adaptation de cette législation aux seuls desiderata des employeurs, lesquels étaient d'ailleurs bien représentés par notre collègue M. de Broissia.

Plusieurs membres du Gouvernement, notamment M. Jean-Louis Borloo et vous-même, monsieur le ministre, ainsi que M. le président About avaient, d'une seule voix, demandé le rejet de cet amendement. Vous aviez, monsieur le ministre, publiquement indiqué en séance qu'à son retour de l'Assemblée nationale, le texte ne comporterait plus cette disposition. J'ai pris cela non comme une promesse, mais comme un engagement, ce qui, pour moi, n'est pas la même chose. Or, à la lecture du texte revenant de l'Assemblée nationale, j'ai dû constater que cette disposition y figurait toujours, et le compte rendu des débats de l'Assemblée nationale m'a appris que le Gouvernement ne s'était même pas exprimé sur ce point.

Vous m'avez donc raconté des « bobards », monsieur le ministre !

Sourires sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Muzeau

M. Roland Muzeau. Et vos amis de l'UMP et de l'UDF ont, ici même, adopté cette disposition scandaleuse. J'espère vous rendre service en déposant celui-ci, qui vous permettra d'honorer un engagement que vous avez pris, car les engagements d'un ministre, pour moi, cela compte encore !

Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Voici le résultat du scrutin pour l'élection d'un vice-président du Sénat :

Bulletins blancs ou nuls6

Ont obtenu :

M. Bernard Frimat : 123 voix ;

M. Philippe Richert : 170 voix.

M. Philippe Richert ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, je le proclame vice-président du Sénat.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Voici le résultat du scrutin pour l'élection d'un délégué titulaire du Sénat représentant la France à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et à l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale.

Bulletins blancs ou nuls82

M. Francis Grignon a obtenu 195 voix.

M. Francis Grignon ayant obtenu la majorité absolue des votants, je le proclame délégué titulaire du Sénat représentant la France à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et à l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je rappelle que le groupe Union pour un mouvement populaire et le groupe socialiste ont proposé deux candidatures pour la délégation du Sénat pour l'Union européenne.

La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure.

En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame Mme Fabienne Keller et M. Roland Ries membres de la délégation du Sénat pour l'Union européenne.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je rappelle que le groupe Union pour un mouvement populaire a proposé une candidature pour la délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.

La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure.

En conséquence, cette candidature est ratifiée et je proclame Mme Esther Sittler membre de la délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Nous reprenons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Nous poursuivons l'examen des amendements déposés sur l'article 1er.

L'amendement n° 147, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Le deuxième alinéa de l'article L. 213-3 du code du travail est supprimé.

La parole est à M. Yves Coquelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Coquelle

L'article L. 213-3 du code du travail est relativement précis. Il porte sur l'une des questions essentielles posées par la mise en oeuvre du travail de nuit : la durée quotidienne de travail des salariés devant travailler la nuit.

Le premier alinéa de l'article limite, naturellement, à huit heures la durée maximale du temps de travail quotidien d'un travailleur de nuit. Il est évident, mais nous y reviendrons, que de telles dispositions s'avèrent indispensables du fait même du caractère exceptionnel du travail de nuit.

En fait, un accord conventionnel de branche, voire un accord d'entreprise ou d'établissement, peut conduire à remettre en cause ce principe de limitation à huit heures de la durée quotidienne de travail des salariés travaillant la nuit. Posons la question. Une telle démarche implique in fine une remise en question pure et simple du caractère exceptionnel du travail de nuit, qui est pourtant affirmé de manière liminaire par l'article L. 213-1 du code du travail.

Et, de fait, dans certains secteurs, sous les motifs les plus divers, on s'est engouffré dans la brèche ainsi ouverte afin de poser des principes horaires pour le moins discutables.

Il en est ainsi dans la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants telle qu'elle a été modifiée par l'avenant du 13 juillet 2004. En effet, son article 6.1 précise : « Durée maximale journalière : cuisinier, 11 heures ; autre personnel, 11 heures 30 minutes ; veilleur de nuit, 12 heures ; personnel de réception, 12 heures. » Quant à son article 6.2, il dispose : « Durées maximales hebdomadaires : moyenne sur 12 semaines, 48 heures - 46 heures pour les entreprises à 37 heures ; absolue, 52 heures - 50 heures pour les entreprises à 37 heures. »

C'est bien la démonstration que les accords de branche peuvent parfois, sur cette question sensible du travail de nuit, déroger de manière assez significative au droit existant.

Comment ne pas craindre que, dans un secteur comme l'hôtellerie, qui vient de bénéficier d'un sérieux coup de pouce financier de l'Etat, il n'y ait effectivement, sous prétexte d'assurer la continuité de l'activité, risque de voir s'allonger les horaires imposés aux salariés du secteur.

On ne peut pas déroger de manière permanente à des règles qui ont, au demeurant, le mérite de la simplicité. Le travail de nuit est, en théorie, exceptionnel ; il touche pourtant plus de trois millions de salariés. Il est censé ne pas concerner les femmes et les jeunes ; les femmes sont les plus nombreuses à avoir connu les changements d'horaires incluant les heures de nuit. Bref, le champ des accords dérogatoires est de plus en plus étendu, certains secteurs niant même le caractère exceptionnel du travail de nuit au nom de leur spécificité économique.

Nous sommes partisans d'une plus grande simplicité et d'une plus grande lisibilité des termes du droit du travail. C'est le sens de cet amendement, qui allège quelque peu la rédaction de l'article L. 213-3 du code du travail et a, au moins, le mérite de la clarté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 148, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Le deuxième alinéa de l'article L. 213-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise lorsqu'il s'agit d'un service d'utilité sociale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ou lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 221-5-1. »

La parole est à M. Yves Coquelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Coquelle

Cet amendement de réécriture du second alinéa de l'article L .213-3 du code du travail porte sur la question de la gradation des accords en matière de règles conventionnelles relatives au travail de nuit.

Comme nous avons pu le souligner, l'un des défauts majeurs de l'article L. 213-3 dans sa rédaction actuelle, comme d'ailleurs de l'ensemble des dispositions relatives au travail de nuit, est de rendre possible toute dérogation fondée sur une appréciation par rapport à l'activité de l'entreprise.

La fameuse continuité de l'activité économique, qu'on l'habille ou non de je ne sais quels oripeaux, n'est que l'illustration d'un étrange principe, de plus en plus présent dans notre code du travail, qui consiste à en moduler l'application en fonction du mode même de fonctionnement de chaque entreprise, au détriment des droits des salariés.

La continuité de l'activité économique, c'est l'utilisation maximale de la capacité de production, c'est l'allongement maximal de la durée du travail, c'est l'apparente optimisation de la productivité de chaque salarié. En fait, c'est la restauration du taux de profit dans les délais les plus brefs.

Quand on déroge à la durée maximale quotidienne du travail pour les salariés travaillant la nuit, en invoquant des motifs techniques, des contraintes prétendument inhérentes à telle ou telle profession, à tel ou tel secteur d'activité, ce n'est pas autre chose que l'on vise. Et tant pis, bien sûr, pour la santé des salariés ! Tant pis aussi pour l'emploi, qui fait souvent les frais de cette organisation pour le moins discutable des horaires de travail imposés à chaque salarié.

L'existence du travail de nuit, considérée comme incontournable lorsqu'on travaille au moins 270 heures par an aux horaires concernés, impose, de manière tout à fait naturelle, que les règles essentielles - durée, amplitude horaire, application - ne puissent être définies dans le cadre d'accords dont la portée serait limitée à un établissement ou à une entreprise.

C'est pourquoi nous préconisons que ce soit, en repli sur notre position antérieurement exprimée, au niveau de l'accord de branche étendu que soient fixées ces caractéristiques essentielles du travail de nuit, et que par conséquent toute dérogation ne soit pas possible à un niveau inférieur à la branche professionnelle.

Nous l'avons indiqué, ce que recèlent ces possibilités de dérogation, c'est une forme de balkanisation du code du travail.

La dérogation, c'est aussi le dumping social, le moins-disant devenant un facteur de création de profit au détriment des salariés, et donc un facteur de concurrence déloyale envers les entreprises plus respectueuses d'une certaine éthique.

Qu'on le veuille ou non, s'il y a obstacle au développement de l'emploi dans un secteur comme l'hôtellerie-restauration ou dans la plupart des métiers de bouche, c'est parce qu'il y a loin de la coupe aux lèvres quand on parle salaires, conditions de travail, travail de nuit, pénibilité et tutti quanti.

A force de trop tirer sur la corde, elle finit par se rompre, dit la sagesse populaire.

En matière de droit du travail, il en est souvent ainsi, et c'est bien pourquoi nous ne pouvons que vous inviter à adopter cet amendement.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 149, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 213-3 du code du travail, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « du comité d'hygiène et de sécurité ».

La parole est à M. Roland Muzeau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Muzeau

Dans sa rédaction actuelle, la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 213-3 du code du travail précise : « Il peut également être dérogé aux dispositions du même alinéa en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, selon des modalités fixées par le décret mentionné au présent alinéa. »

Concrètement, l'article L. 213-3 porte sur la question majeure des dépassements d'horaires qui peuvent être imposés aux travailleurs de nuit.

Nous proposons donc, compte tenu du caractère exceptionnel du travail de nuit et du caractère dérogatoire a fortiori des dépassements d'horaires éventuels, la saisine du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans le cadre de ces dispositions pratiques.

Il convient en effet d'entourer de toutes les garanties la mise en oeuvre de telles dispositions, dont le caractère dérogatoire au droit commun sera d'autant mieux affirmé.

Ce qui est simplement regrettable, c'est que, à ce stade, dans le cadre législatif et réglementaire, il ne soit nulle part fait état de la sollicitation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, alors même qu'il s'agit là de l'une de ses missions essentielles.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 150, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Le troisième alinéa de l'article L. 213-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser 32 heures. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter cette limite à 36 heures lorsqu'il s'agit d'un service d'utilité sociale. Un décret peut fixer la liste des secteurs pour lesquels cette durée est fixée entre 32 et 36 heures. »

La parole est à Mme Hélène Luc.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Luc

Nous avons dans notre code du travail, alors même que des lois ont posé le principe des 35 heures hebdomadaires, une règle qui fixe le maximum hebdomadaire pouvant être effectué par un travailleur de nuit à 40 heures, voire 44 en tant que de besoin.

Une fois de plus, nous sommes en présence d'une disposition de caractère général qui souffre de quelques possibilités dérogatoires, puisque, là encore, des accords d'entreprise ou d'établissement peuvent conduire à élever jusqu'à 44 heures la durée maximale hebdomadaire de travail imposée aux salariés travaillant la nuit.

Deux points nous paraissent essentiels.

Premièrement, il ne doit pas y avoir de possibilité de solliciter une dérogation au principe de la limite horaire légale par la voie d'un accord d'entreprise, de groupe ou d'établissement.

Nous l'avons souligné, une telle démarche, assez souvent pratiquée dans certaines entreprises, n'est motivée que par de strictes considérations de rentabilité des investissements matériels sur le court terme, négligeant à l'évidence la santé des salariés et le respect, entre autres, de leur vie familiale.

Deuxièmement, il faut plafonner le recours aux horaires de nuit à un niveau inférieur à celui de la durée légale des horaires de jour, c'est-à-dire à 32 heures par semaine, ce qui favorisera d'ailleurs la qualité de l'intervention des salariés, leur vigilance professionnelle, mais surtout préservera leur santé.

Que l'on ne s'y trompe pas, le travail de nuit doit absolument avoir un caractère exceptionnel ; du reste, il l'a, aux termes de la loi. Y compris dans les secteurs où il a un caractère assez récurrent, les mêmes salariés ne peuvent y être continuellement soumis. Il importe donc de lui donner des caractéristiques exceptionnelles.

La limitation à 32 heures hebdomadaires de la durée maximale d'activité d'un travailleur de nuit est la meilleure garantie de la préservation de la santé de celui-ci, comme de la création effective d'emplois dans l'ensemble des secteurs concernés par cet usage fréquent des horaires dits « décalés ».

En tout état de cause, le travail de nuit doit être réellement réglementé et contrôlé.

Nul ne l'ignore, la législation et les textes conventionnels relatifs au travail de nuit prévoient des rémunérations majorées pour les salariés concernés. S'il tel n'est pas le cas pour certains d'entre eux, peut-être serait-il bon que les services du ministère du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale se penchent sur leur nécessaire mise à niveau.

Cela dit, le principe du travail de nuit nous semble avoir été oublié dans une convention collective, celle de la restauration rapide. En effet, ce secteur use et abuse des contrats à temps partiel. Nous l'avons vu à l'occasion de très nombreuses luttes qui s'y sont illustrées ces temps derniers.

La réduction de la durée hebdomadaire du travail des travailleurs de nuit constitue un gisement d'emplois non négligeable, qu'il serait bien regrettable de ne pas mobiliser au moment même où notre pays enregistre un des taux de chômage les plus élevés de son histoire. Cette réduction suppose une sorte de révolution culturelle dans les entreprises : la sécurité et la santé des salariés doivent l'emporter sur l'illusoire course à la rentabilité immédiate.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 151, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Le premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail est ainsi rédigé :

« Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés sous forme de repos compensateur et de compensation salariale. »

La parole est à M. Yves Coquelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Coquelle

Dans nombre de secteurs d'activité, des employeurs, tirant sans doute parti de l'adoption des lois portant aménagement de la durée de travail, ont soumis les heures de travail effectuées la nuit au régime de l'option.

En effet, dans sa rédaction actuelle, le premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail prévoit : « Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale. »

Introduite au détour de la discussion de la loi relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, cette option s'est depuis assez largement répandue. C'est évidemment sans surprise que de plus en plus de branches professionnelles, d'accords d'entreprise ou d'établissement privilégient le repos compensateur en lieu et place de la compensation financière.

Ainsi, l'avenant à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants prévoit dans son article 16-4 :

« Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit.

« Les compensations en repos compensateur seront calculées au trimestre civil de la façon suivante : 1 % de repos par heure de travail effectuée pendant la période définie à l'article 16.1 du présent avenant. Pour les salariés occupés à temps plein et présents toute l'année au cours de cette période, le repos compensateur sera en tout état de cause forfaitisé à deux jours par an.

« Les modalités d'attribution de ces deux jours seront définies par l'employeur au niveau de chaque établissement après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, des salariés, en tenant compte des besoins de la clientèle. »

Une telle rédaction ne manque d'ailleurs pas de soulever la question du degré de perception par certains du droit des salariés et ne grandit pas celui qui, pour le Gouvernement, a validé l'extension de pareilles dispositions.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Coquelle

Car, enfin, décider que tel ou tel salarié, déjà soumis à des horaires décalés, ne peut bénéficier de repos compensateur au motif que cela pourrait nuire à la satisfaction des « besoins de la clientèle », c'est tout de même aller loin !

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Coquelle

D'une part, on favorise le recours aux horaires décalés en prônant la solution du repos compensateur. D'autre part, on corsète le droit réel au repos.

Il y a donc lieu de légiférer afin que les salariés bénéficient à la fois d'une compensation sous forme de temps de repos et d'une rémunération correspondant aux conditions de travail qui leur sont aujourd'hui imposées, sans privilégier l'une ou l'autre.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 152, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Le deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail est ainsi rédigé :

« L'accord collectif visé à l'article L. 213-1 doit prévoir une contrepartie sous forme de repos compensateur et de compensation salariale. L'accord collectif prévoit, en outre, des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs, à faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport, et à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation. L'accord collectif prévoit également l'organisation des temps de pause. »

La parole est à M. Yves Coquelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Coquelle

Dans sa rédaction actuelle, le second alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail privilégie le repos compensateur, au détriment de la compensation salariale, ouvrant ainsi la voie à la remise en cause de la sur-rémunération, laquelle n'est pas en soi scandaleuse, telle qu'elle est définie dans maintes conventions collectives de branche.

En la matière, tout se passe d'ailleurs un peu comme si on créait les conditions d'une banalisation des horaires de nuit, qui permet, dans de nombreux secteurs, non pas de favoriser la « continuité de l'activité économique », mais bien plutôt de développer l'utilisation la plus rapide des capacités de production.

L'enquête SUMER, surveillance des risques professionnels, de la DARES le souligne, le travail de nuit s'est développé de manière importante ces dernières années, touchant des catégories de salariés de plus en plus larges, plus spécifiquement les ouvrières et les employées administratives.

Quelles conclusions peut-on tirer de ces évolutions ? Il apparaît indiscutablement que l'activité nocturne se développe dans certains secteurs d'activité, notamment ceux où sont employées de nombreuses femmes salariées sur les chaînes de production - certains parlent aujourd'hui de « lignes », le mot « chaînes » ayant sans doute une connotation un peu trop négative... C'est vrai notamment dans les secteurs de la découpe et de l'abattage de volailles - où les minima salariaux sont d'ailleurs particulièrement bas -, dans l'ensemble des usines fabriquant des produits laitiers et des dérivés du lait, ou encore dans les secteurs de la métallurgie et de la construction mécanique, où l'emploi féminin progresse de manière sensible.

Il semble que l'évolution des processus de production - contrôle de la chaîne du froid, notamment dans les diverses branches de l'industrie agro-alimentaire - permettait de densifier les horaires d'activité et, par conséquent, de multiplier les horaires de nuit imposés aux salariés.

On l'a vu, l'article L. 213-4 du code du travail privilégie le repos compensateur, avec ce que cela implique en termes d'organisation de la production, au détriment de la compensation salariale.

Par ailleurs, cet article est beaucoup trop général s'agissant des contreparties en termes d'organisation du travail, de respect de la vie familiale et d'accès à la formation.

Il conviendrait d'ailleurs de passer au crible de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes l'ensemble des accords collectifs qui ont été signés depuis l'adoption de celle-ci et de mesurer la qualité de leur contenu, comme celle de leurs signataires.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 153, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Le troisième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail est supprimé.

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 213-4 du code du travail précise, dans son troisième alinéa : « Pour les activités visées au troisième alinéa de l'article L. 213-1-1, lorsque la durée effective du travail de nuit est inférieure à la durée légale, les contreparties visées aux deux alinéas ci-dessus ne sont pas obligatoirement données sous forme de repos compensateur.»

Cet alinéa vise expressément les activités du secteur de la presse, dont le régime a été quelque peu mis en cause par l'adoption de l'amendement de M. de Broissia, que nous avons déjà évoqué à l'occasion de l'examen d'un amendement précédent.

Le fait est que, dans le secteur de la presse, la durée de travail est, de longue date, fondée sur des règles dérogeant au droit commun et plus favorables aux salariés.

En effet, dans la presse, les services sont d'une durée de six heures. La durée du travail se détermine à concurrence d'un certain nombre de services.

Ainsi, en ce qui concerne la presse quotidienne régionale, la convention collective en date du 2 décembre 1970 prévoit, dans son annexe F, relative à la durée du travail :

« Dans la limite des horaires ci-dessous, des aménagements pourront être établis pour régler les cas particuliers des entreprises.

« Sauf dérogations prévues aux annexes techniques catégorielles :

« - tous les quotidiens sont exécutés au service ;

« - lorsque la semaine de travail est exécutée en six jours, la durée du service est de six heures ;

« - lorsque la semaine de travail est exécutée en cinq jours, la durée du service est de sept heures ; dans ce cas, il y aura deux jours de repos.

« La question de la brisure est du ressort des annexes techniques. »

Cela fait donc plus de trente ans que les personnels de la presse bénéficient d'un aménagement de leur temps de travail correspondant à la spécificité de leur profession.

Dans le contexte de la réduction des horaires de travail, il importe que le principe de la double compensation soit maintenu, par la voie à la fois de la rémunération - le secteur de la presse retient naturellement une majoration de 15 % des heures de nuit - et du repos compensateur.

Nous souhaitons donc la suppression pure et simple du troisième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail dans sa rédaction actuelle, surtout si l'on bouge le curseur du démarrage des horaires de nuit.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 154, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 213-4 du code du travail sont supprimés.

La parole est à M. Roland Muzeau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Muzeau

Les deux derniers alinéas de l'article L 213-4 du code du travail sont ainsi rédigés :

« Par dérogation à l'article L. 213-1, à défaut de convention ou d'accord collectif et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit après autorisation de l'inspecteur du travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur seront accordées au titre de l'obligation définie au premier alinéa ci-dessus, de l'existence de temps de pause et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

« L'engagement de négociations loyales et sérieuses visé ci-dessus implique le respect par l'employeur des obligations prévues au présent alinéa. Il doit avoir convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. Il doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales. »

Très concrètement, ces dispositions sont destinées à pallier le fait qu'un accord d'entreprise ou d'établissement n'a pu être signé en temps et en heure, mais font découler la mise en oeuvre du travail de nuit de la seule injonction des employeurs.

Il y a dans notre pays plus de 2 800 000 entreprises de droit privé, une partie non négligeable d'entre elles ne comptant aucun salarié. D'ailleurs, au cours de la discussion générale, curieusement, on a compté des salariés là où il n'y en avait pas !

Dans les faits, les inspecteurs du travail ont donc quasiment l'obligation de juger, dans chaque département, de la validité des dispositions relatives au travail de nuit dans de très nombreuses entreprises, notamment dans celles qui comptent moins de onze salariés - qui n'ont pas de représentants élus du personnel - et dans celles qui, bien que comptant entre onze et quarante-neuf salariés, ont parfois quelque peine à se conformer aux normes en matière de représentation du personnel.

Nous devons évidemment privilégier le recours à la négociation collective et faire en sorte que toute disposition relative au travail de nuit ne puisse être définie qu'en fonction du résultat de la négociation collective et de la transposition, dans le fruit de cette négociation, du cadre défini par la législation elle-même.

L'existence même de ces dispositions sur le travail de nuit dérogatoires aux accords collectifs est la meilleure démonstration qu'une gradation trop proche de l'établissement et de l'entreprise peut, in fine, nuire à la mise en oeuvre de ces accords.

Plus on se situe bas dans l'échelle des accords, plus le risque est grand que de tels accords ne soient ni conclus ni appliqués.

Par cohérence avec notre position sur le niveau requis des accords, nous vous proposons donc de voter cet amendement visant à clarifier l'article L. 213-4 du code du travail.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 157, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le I de cet article.

La parole est à M. Guy Fischer.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Une nouvelle brèche dans l'application quotidienne du principe des 35 heures est ouverte puisque l'article 1er organise l'assouplissement du compte épargne-temps.

Les comptes épargne-temps permettent aux salariés, lorsqu'il y a un accord d'entreprise et sur la base du volontariat, de « mettre de côté » des jours de congés ou de RTT non pris. Le dispositif est très encadré puisqu'il n'est possible que d'en épargner vingt-deux par an et de les prendre dans un délai de cinq ans maximum, étant entendu que les titulaires de compte âgés de plus de cinquante ans peuvent accumuler des jours en vue de leur retraite.

La loi Fillon a déjà procédé à un assouplissement de ce dispositif, en permettant aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de se constituer une épargne

Avec cette réforme, le Gouvernement veut faire sauter deux verrous en faisant disparaître, d'abord, le plafond interdisant d'affecter plus de vingt-deux jours par an sur le compte épargne-temps, ensuite, la barre des cinq ans.

Le rapporteur est d'ailleurs très clair sur ce point : il considère comme des restrictions les modalités du compte épargne-temps telles qu'elles étaient fixées par la loi Aubry, alors qu'il s'agissait de protections pour les salariés. Le Gouvernement et la majorité ont donc décidé de supprimer ces « restrictions ».

Le nouveau contrat épargne-temps devient un outil permettant de différer les repos liés à la réduction du temps de travail, ainsi que les repos compensateurs liés aux heures supplémentaires, sans garantir leur rémunération horaire et majorée.

En outre, le Gouvernement voulant créer des passerelles entre ces comptes épargne-temps et des comptes d'épargne retraite, il serait admis de transformer les jours autrement qu'en jours de vacances ou de congés. Cette nouvelle possibilité nous conforte dans l'idée que vous êtes décidément très attachés aux fonds de pension, puisque c'est exactement de cela qu'il s'agit.

Permettre d'utiliser le compte épargne-temps pour alimenter un plan d'épargne retraite contribue au démantèlement du financement des retraites par la solidarité nationale, ce que nous ne pouvons évidemment accepter.

Enfin, cette proposition de loi introduit un élément contraire à la liberté de choix dont disposait auparavant le salarié : le compte épargne-temps pourra être alimenté sur l'initiative de l'employeur, alors que, jusqu'à présent, il ne pouvait l'être que sur l'initiative du salarié. Cette faculté laisse toute liberté à l'employeur, en cas de variation de l'activité, par exemple, d'affecter au compte épargne-temps des heures effectuées par le salarié au lieu de les lui rémunérer. Ce n'est pas ainsi que l'on augmentera le pouvoir d'achat des salariés !

La nouvelle logique du compte épargne-temps est donc très perverse. Elle laisse supposer que le salarié en sortira gagnant, alors qu'en réalité ce nouveau dispositif permettra à l'employeur de se dispenser de toute véritable politique d'embauche et de revalorisation des salaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 158, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail :

« Une convention ou un accord collectif de branche ou d'entreprise signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés, aux élections de représentativité organisées dans les entreprises de la branche dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux élections au comité d'entreprise, peut ... .

La parole est à M. Guy Fischer.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Avec cette proposition de loi, l'employeur pourra désormais intervenir de manière unilatérale dans l'affectation du compte épargne-temps et se dispenser de payer en temps les heures de travail effectuées en supplément. De même, il pourra affecter des augmentations ou des compléments du salaire de base sur le compte épargne-temps, le CET, du salarié. En outre, les conditions d'utilisation des droits affectés au CET, selon qu'ils le seront sur l'initiative du salarié ou sur celle de l'employeur, pourront être différentes : les premières relèveront de l'accord collectif et les autres seront à la discrétion de l'employeur.

On parle beaucoup de « liberté » à propos de cette réforme, mais, de toute évidence, il y a plus qu'une nuance entre la prétendue « liberté » des salariés de travailler plus pour gagner plus et la réelle liberté des employeurs de moduler comme bon leur semble les horaires de leurs salariés.

Le Gouvernement ne cesse de répéter qu'il entend renforcer le rôle des partenaires sociaux. Or, pour ce faire, il faudrait au moins accepter de réunir les conditions d'un dialogue social, égalitaire et de qualité.

En somme, pour rendre aux négociations toute leur crédibilité, il convient de mettre un terme au système actuel, qui permet à une organisation minoritaire d'engager l'ensemble des salariés en signant un accord dérogeant à la loi dans un sens moins favorable. En effet, à quoi bon voter, donner son point de vue, exprimer ses préférences syndicales, si le code du travail autorise une organisation syndicale ou plusieurs à passer outre les choix majoritaires des salariés ?

Dans l'état actuel des choses, une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la création d'un compte épargne-temps, même si cet accord est minoritaire. Avec la loi Fillon, les accords d'entreprise peuvent déroger aux accords de branche. Dans les petites et moyennes entreprises, où la présence de syndicats représentatifs est rare, les salariés n'ont en fait aucun droit de regard sur la création d'un compte épargne-temps et sur ses conditions de fonctionnement. Or, avec les nouvelles dispositions contenues dans ce texte, l'employeur pourra de lui-même affecter des heures au CET, sans demander l'avis des salariés.

Finalement, entre l'accord minoritaire et le pouvoir d'affectation de l'employeur, je ne vois plus très bien ou est la « liberté » du salarié...

Nous proposons donc, par cet amendement, d'introduire l'exigence de la règle majoritaire dans la négociation sociale qui vise à créer un compte épargne-temps au profit des salariés.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 18, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, après le mot :

établissement

insérer les mots :

, signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés, respectivement dans la branche, le groupe, l'entreprise ou l'établissement concerné aux élections de représentativité organisées dans la branche dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,

La parole est à M. Claude Domeizel.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Domeizel

M. Claude Domeizel. Je vais vous faire revenir plus de deux siècles en arrière, quand on se demandait s'il fallait voter par tête ou par ordre !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Domeizel

Nous nous retrouvons face aux conséquences de la loi de 2003, qui a feint de prendre en compte exclusivement l'accord majoritaire, mais s'est arrêtée au milieu du gué, en favorisant la majorité en nombre de syndicats et non en voix, ce qui peut conduire à des difficultés

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Domeizel

Trois organisations pourraient l'emporter contre deux autres, même si ces deux autres sont largement plus représentatives.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Domeizel

Nous proposons d'apporter davantage de clarté en précisant que l'accord devrait être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans la branche, le groupe, l'entreprise ou l'établissement aux élections de représentativité qui restent à organiser dans les branches.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Domeizel

Avec la négociation sur la réduction du temps de travail, nous avions commencé à introduire la notion d'accord majoritaire, avec une validation qui ne pouvait être obtenue que par la signature d'organisations représentant la majorité des salariés. Il fallait poursuivre, et le faire sans ambiguïté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Domeizel

Mais, dans la conception particulièrement - et délibérément - floue du compte épargne-temps qui est la vôtre, l'absence d'ambiguïté n'offrirait précisément plus la même liberté aux employeurs !

Au lieu de lever l'ambiguïté, vous rendez possibles tous les cas de figure envisagés par la loi de 2003, y compris le mandatement, qui devrait, pour le moins, être limité à certains domaines non essentiels du contrat de travail ou redéfini.

Nous ne sommes absolument pas d'accord sur la voie qui a été choisie et qui, de façon générale, ne nous paraît pas de nature à assurer une représentation claire des salariés. S'il est possible d'obtenir par ce moyen un accord dit « majoritaire », il restera toujours à le rendre pérenne parce qu'il aura recueilli l'approbation réelle de la majorité des salariés.

Nous devons néanmoins reconnaître, pour le déplorer, que la méthode que vous avez retenue pour obtenir des accords permettra aussi de les modifier, sans trop se soucier de l'avis des salariés, au gré des intérêts de l'employeur.

S'agissant du compte épargne-temps, qui touche aux deux éléments fondamentaux du contrat de travail que sont le salaire et la durée, ce procédé est véritablement inacceptable !

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 17, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, après le mot :

branche

insérer le mot :

étendu

La parole est à Mme Raymonde Le Texier.

Debut de section - PermalienPhoto de Raymonde Le Texier

La suppression de l'extension qui est devenue la règle pour les accords de branche constitue un motif d'inquiétude supplémentaire.

Je rappelle que l'extension a pour effet de rendre obligatoire l'application d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel par tous les employeurs entrant dans le champ professionnel ou territorial de l'accord, sans considération d'appartenance aux organisations signataires ou adhérentes.

Cette suppression marque le désengagement de la puissance publique par rapport au droit du travail, qui cesse d'ailleurs progressivement d'être un droit fondé sur des règles précises, connues de tous et applicables à tous, même à l'intérieur d'une branche professionnelle. Il devient un objet de négociation permanente, à tous niveaux, où toutes les dérogations sont autorisées pourvu que l'on ne franchisse pas des maxima conçus le plus largement possible afin de ne pas gêner l'entreprise, ce terme ne recouvrant d'ailleurs pour vous que le seul employeur et non la communauté de travail que doit être une entreprise pérenne.

Le droit du travail est dorénavant une législation flottante, d'autant plus flottante que, depuis 2003, il est possible de déroger à la loi par simple accord d'entreprise.

A quoi servirait-il, dans ces conditions, d'embarrasser l'administration, qui doit elle-même se préoccuper avant tout de supprimer des emplois de fonctionnaires, avec des décisions d'agrément ou d'extension ? L'objectif financier rejoint ici la volonté politique.

II pourrait sembler étrange de ne plus entendre le MEDEF, plus prolixe en d'autres temps sur ce sujet, invoquer l'insécurité juridique que crée cette situation. Le MEDEF faisait alors référence à ce qu'il considérait comme une pénalisation excessive, une judiciarisation rampante du droit du travail. L'employeur risquait ainsi de se retrouver devant les tribunaux, ce qui, était plus qu'inacceptable, simplement inenvisageable !

Il est vrai qu'il ne s'agissait alors que de broutilles comme le délit d'entrave, le travail dissimulé, le harcèlement, l'obstacle à l'intervention de l'inspecteur du travail ou la mise en danger d'autrui.

C'est pourtant un dumping social systématisé entre les entreprises, voire entre les salariés d'une même entreprise, qui va s'installer. Nous allons vers un système que l'on pourrait dénommer ainsi : « une entreprise, une loi ».

Sur quelle base les tribunaux saisis - et nous craignons qu'il n'y ait matière à ce qu'ils le soient - vont-ils juger au milieu de ce fatras que vous institutionnalisez délibérément ?

Voilà pourquoi, monsieur le ministre, nous demandons que là où au moins un accord de branche aura lui-même, en vertu de la loi de 2003, fixé son champ de validité, l'extension demeure la règle.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 19, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, après le mot :

salarié

insérer les mots :

qui en manifeste par écrit la volonté

La parole est à M. Claude Domeizel.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Domeizel

Cet amendement de précision n'en est pas moins très important. Nous proposons en effet que l'accord du salarié soit obligatoirement recueilli par écrit avant la création de tout compte épargne-temps.

La question était jusqu'à présent relativement secondaire, s'agissant d'un compte épargne-temps limité dans le temps et dans son alimentation.

Il n'en est plus du tout de même aujourd'hui, car tous les verrous ont sauté : la durée, le mode d'alimentation en temps et surtout en argent. A cela s'ajoute l'affectation sur le compte d'heures supplémentaires sur l'initiative de l'employeur.

En l'absence de garanties concernant les placements monétaires effectués par le salarié, tout devient possible, y compris le risque, bien réel, de voir sa rémunération prendre un caractère virtuel !

Face à cela, le législateur doit prendre ses responsabilités. Nous devons nous efforcer de garantir, au moins pour les tribunaux qui auront à trancher les futurs contentieux, une base solide aux contrats. Compte tenu de la particulière imprécision des modalités de conclusion des accords et de l'absence, à ce jour, de toute réglementation sur le nouveau CET, nous ne pouvons laisser les choses en l'état.

Il nous paraît donc indispensable d'exiger l'accord écrit du salarié, afin que celui-ci prenne mieux conscience des risques qu'il prend et du crédit qu'il accorde à son employeur sur son salaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 159, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après les mots :

congé rémunéré

rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail :

utilisables avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours de congé égal à six mois.

La parole est à M. Roland Muzeau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Muzeau

Avec le présent amendement, qui vise à réintroduire, d'une part, un délai d'utilisation du compte épargne-temps et, d'autre part, un capital temps minimal requis pour utiliser ce dernier, nous nous inscrivons résolument dans une démarche différente de celle des auteurs de la proposition de loi.

En premier lieu, nous réorientons le compte épargne-temps vers son objet initial, à savoir la « fabrication du temps » pour des projets personnels ou familiaux. Cet outil doit être un mode d'indemnisation des congés et non une voie nouvelle pour se constituer une épargne ou, plus aléatoire encore, un moyen individuel de compléter, tant bien que mal, sa rémunération.

En second lieu, mes chers collègues, nous revenons à l'esprit des lois antérieures dans un souci d'efficacité de la réduction du temps de travail, souci qui n'a pas toujours été respecté concrètement de par une certaine frilosité dans l'encadrement de ses modalités pratiques.

Ainsi, pour favoriser l'effet emploi, nous prévoyons le nombre de jours de congés accumulés, soit le capital temps minimal requis pour utiliser le compte épargne-temps. Nous fixons ce seuil à six mois et non à deux mois, comme l'avait prévu la loi Aubry II.

Enfin, pour que ce mode d'utilisation corresponde vraiment au choix du salarié, pour que son temps soit garanti et sa santé préservée, nous réintroduisons une limite dans le temps, soit cinq ans, pour le stockage de ces droits.

Je me fais peu d'illusions sur l'avenir de notre proposition dans la mesure où l'objet de la réforme que vous initiez - je m'adresse à vous, monsieur le ministre, car, même s'il s'agit d'une proposition de loi, vous n'y êtes évidemment pas étranger ! - est précisément de s'affranchir des supposés « facteurs de rigidité » des lois Aubry, dont les seuils concernant le compte épargne-temps.

Ces rigidités seraient responsables, selon vous, de l'échec du dispositif, couvrant, il est vrai, à peine 15 % des salariés. Or si, avant de réformer en profondeur ce dispositif, vous aviez pris la peine d'en dresser un bilan sérieux, vous n'auriez pu raisonnablement tenir de tels propos.

En conclusion, monsieur le ministre, je m'inquiète beaucoup du discours tenu, laissant accréditer l'idée que la suppression de toute limite dans le temps pour le stockage des droits sur le compte épargne-temps permettra à ce dernier de suivre les salariés tout au long de leur carrière, un peu à l'image de la « sécurité emploi formation » empruntée aux syndicats.

En effet, rien ne garantit véritablement les droits des salariés. Lorsque le MEDEF vous le demande, vous modifiez l'AGS. De surcroît, aucun mécanisme n'est prévu pour responsabiliser les entreprises dans les cas de fusion ou de disparition.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 20, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, supprimer les mots :

ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée,

La parole est à Mme Gisèle Printz.

Debut de section - PermalienPhoto de Gisèle Printz

Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer la vocation initiale du compte épargne-temps, que nous voudrions voir préservé plutôt que transformé en compte d'épargne.

Le CET devrait demeurer un outil permettant au salarié, selon sa propre volonté, d'accumuler des droits à congé - cela vaut surtout pour les femmes qui y ont recours pour s'occuper de leurs enfants - et non une forme régulière de rémunération servant d'échappatoire aux employeurs.

En effet, ces derniers, grâce au CET, évitent le paiement d'heures supplémentaires au taux de majoration correspondant aux heures effectuées ; ils obtiennent un crédit sans intérêts du salarié sur son propre salaire, sans indication ni limitation de durée ; enfin, en cas de plan d'épargne retraite, ils économisent sur les cotisations sociales patronales et obtiennent des dégrèvements fiscaux.

Face à ces avantages, nous cherchons vainement où se situe l'intérêt du salarié !

Sur le long terme, vous n'êtes pas capables d'obtenir qu'en cas de faillite les éléments de salaires placés sur le CET soient garantis par l'AGS. Il faut d'ailleurs reconnaître que, si ces éléments sont par trop considérables, l'association pour la garantie des salaires n'y suffira pas.

Dès lors, qu'adviendra-t-il du salarié qui voudra prendre sa retraite et s'apercevra que les cotisations sociales n'ont pas été versées, ce qui est possible avec le plan d'épargne retraite que vous plaquez sur le CET ? Comment pourra-il prendre conscience en amont de la perte subie alors que son salaire n'est déjà pas si important ?

Nous avons été, dès la loi de 2003, opposés à la monétisation du compte épargne-temps, qui présageait ce que nous constatons aujourd'hui, à savoir que le CET est un instrument supplémentaire de déséquilibre des relations sociales et des relations individuelles entre l'employeur et le salarié.

En même temps que vous vous appuyez sur la fiction de cette relation égalitaire, vous mettez en place les éléments qui la déséquilibrent très gravement. En accentuant, comme vous le faites, la monétisation et en permettant que la rémunération soit remise à plus tard, pour dire les choses simplement, vous aggravez encore le déséquilibre dans le partage de la valeur ajoutée entre le capital et le travail.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 21, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, après le mot :

différée

insérer les mots :

sur la base du salaire perçu au moment de l'utilisation des droits affectés indexé sur l'évolution de l'indice national des prix à la consommation et complété par les majorations appliquées aux heures de travail supplémentaires

La parole est à Mme Gisèle Printz.

Debut de section - PermalienPhoto de Gisèle Printz

Cet amendement tend à apporter une réponse à une question simple qui n'est pas sans rapport avec l'objet de l'amendement précédent : que va récupérer le salarié qui aura placé du temps monétisé ou directement de l'argent, notamment sur l'initiative de son employeur, au bout d'un certain nombre d'années qui demeure inconnu?

La préoccupation du Gouvernement concernant le pouvoir d'achat des salariés est grande, et comment ne pas y souscrire ?

Pourtant, depuis 2002, le pouvoir d'achat a peu augmenté. Les chiffres officiels font même état d'une stagnation, voire d'un recul pour certaines catégories, telles que les cadres. A n'en pas douter, nous aurons l'occasion de revenir sur ce point.

S'agissant de la seule question, qui est loin d'être mineure, du montant de la rémunération différée que percevra, sous toutes réserves, le salarié, nous proposons une nouvelle fois de lever les ambiguïtés et d'apporter toute la lisibilité d'une formule simple : l'indexation sur les prix.

Il convient de noter que, même si cette indexation n'apporte pas toutes les garanties puisque l'INSEE, nous le savons, mesure l'évolution des prix hors tabac et ne prend pas en compte l'évolution des loyers et des prix des logements, qui est de 14 % dans les grandes villes depuis 2002, cela représente néanmoins un début de clarté pour les salariés.

Par ailleurs, nous ne devons bien entendu pas oublier d'y ajouter la majoration pour heures supplémentaires. Même si cette majoration n'est que de 10 %, comme vous l'autorisez à titre de plancher pour les heures supplémentaires et comme vous le maintenez pour les entreprises de moins de vingt et un salariés, il est impératif de préciser qu'elle ne peut être fondue dans une rémunération globale qui risquerait de provoquer des oublis préjudiciables aux salariés.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 160, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, après les mots :

immédiate ou différée

insérer les mots :

sur la base du salaire pérenne au moment de l'utilisation des droits affectés complété par les majorations applicables aux heures de travail supplémentaires.

La parole est à Mme Hélène Luc.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Luc

Cet amendement a pour objet de préciser les conditions de rémunération des périodes de repos ou de congé non prises. Ces jours devront être rémunérés sur la base du salaire pérenne, complété par les majorations applicables aux heures de travail supplémentaire.

Cet amendement est plus qu'utile puisque la proposition de loi dont nous débattons ne prévoit, dans son article 1er relatif au compte épargne-temps, aucune majoration des jours de RTT transformés en salaire, ce qui, en fin de compte, équivaut à une diminution du salaire horaire.

Avec cette réforme, le compte épargne-temps va être étendu à un nombre plus important d'entreprises et pourra être alimenté quasiment sans limites. Les jours économisés pourront ainsi être utilisés soit en congé, soit en rémunération immédiate ou différée - épargne d'entreprise ou épargne retraite.

Or le fait de troquer les RTT et les congés contre une poignée d'euros signifierait la fin de la diminution du temps de travail. L'ensemble des dispositifs de « détricotage » de la loi Aubry et la suppression d'un jour férié permettent de faire désormais travailler les salariés plus longtemps qu'avant le passage aux 35 heures.

De plus, l'employeur aura la possibilité d'inscrire unilatéralement sur ce compte épargne-temps, au-delà des heures supplémentaires, des primes, voire des augmentations de salaire.

Pis encore : cette proposition de loi introduit une novation contraire à la liberté de choix du salarié, puisque le compte épargne-temps pourra être alimenté sur l'initiative de l'employeur, alors que, jusqu'à présent, il ne l'était que sur l'initiative du salarié !

C'en est donc fini de la notion de temps choisi, ce qui, je tiens à le souligner, est particulièrement préjudiciable aux femmes, et ce en dépit des déclarations sur les droits des femmes de Mme la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle ou des propos tenus tant par M. le Président de la République lui-même que par la présidente de la délégation aux droits des femmes du Sénat. Les dispositions prises sont, hélas, loin d'aller dans ce sens !

Ce texte prévoit, en effet, qu'en cas de variation de l'activité, l'employeur pourra décider d'affecter au compte épargne-temps du salarié des heures effectuées par ce dernier au lieu de les lui rémunérer selon les règles applicables aux heures supplémentaires En somme, le salarié sera obligé de travailler selon les variations de l'activité tout en n'étant que virtuellement payé !

L'objectif réel de ce texte, comme nous le rappelons depuis plusieurs heures, est de faire travailler plus pour gagner moins, afin de diminuer les coûts et de lisser les variations d'activité au jour le jour.

Nous étions déjà réservés sur le principe même du compte épargne-temps en tant qu'il représentait une RTT à crédit et donc des créations d'emplois à crédit. Toutefois, il s'agissait d'une forme de compensation à raison des heures supplémentaires effectuées par les salariés.

Vous prévoyez maintenant le rachat du temps ainsi épargné. En d'autres termes, il n'y aura plus de RTT du tout !

Vous rendez-vous compte que vous êtes en train de proposer aux salariés de conclure des accords selon lesquels ils devront faire des heures supplémentaires qui leur seront payées plus tard ?

Le nouveau contrat épargne-temps devient, de par cet article 1er, un outil permettant de différer et d'annuler les repos liés à la réduction du temps de travail à 35 heures, ainsi que les repos compensateurs liés aux heures supplémentaires, sans garantir leur rémunération horaire et majorée.

Vous tentez de faire croire aux salariés qu'ils vont devoir renoncer à des droits au repos qui leur sont acquis et rémunérés - compte épargne-temps - en échange d'une augmentation illusoire de leur pouvoir d'achat.

Illusoire, parce qu'ils peuvent d'ores et déjà faire des heures supplémentaires majorées de 25 % ; nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir sur cette majoration, que vous avez ramenée à 10 %.

Illusoire, parce qu'ils ne bénéficieront même pas de cette majoration pour heures supplémentaires chaque fois que celles-ci auront été effectuées et transférées, sur l'initiative de l'employeur, sur le compte épargne-temps.

Illusoire enfin, parce que, dès que vous prévoyez des majorations, celles-ci dépendent d'une négociation susceptible de les fixer à un seuil inférieur à ce qui était initialement prévu par la loi, soit 25 %.

Ainsi, en transformant le CET en pure épargne, mais en restant muet sur la façon dont vont être rémunérées les heures déposées sur ce compte, vous nous ramenez au débat sur la Constitution européenne, laquelle aboutira à un nivellement au plus bas de ce qui existe en matière de législation du travail.

J'aurais aimé m'adresser à mes collègues de la majorité sénatoriale pour leur demander de voter cet amendement, mais ils ne sont que six en séance ! Et aucun d'eux n'intervient, il n'y a pas de débat !

Protestations sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Luc

Ils ne sont là que pour voter un texte que le Gouvernement n'a pas osé présenter lui-même. Je tenais à souligner ce point, car il s'agit là d'une singulière conception de la démocratie et du rôle du Parlement !

Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 22, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

En cas de décès du salarié, les droits acquis par lui dans le cadre du compte épargne temps sont liquides et exigibles.

La parole est à Mme Raymonde Le Texier.

Debut de section - PermalienPhoto de Raymonde Le Texier

Cet amendement a pour objet de préciser que les droits acquis sur le compte épargne-temps font partie des créances des ayants droit à la succession du salarié défunt.

Voilà encore une question simple, monsieur le ministre : que deviennent les droits affectés sur le compte épargne-temps par le salarié si celui-ci vient à décéder ?

Certes, on n'en est pas encore à considérer que les congés de maladie peuvent être financés par le placement d'heures supplémentaires ou de jours de réduction du temps de travail sur un compte épargne-temps. Nous avons néanmoins quelques craintes quant aux pressions qui pourraient être exercées par des employeurs peu scrupuleux sur des salariés, notamment en cas d'accident du travail relativement peu grave. On éviterait ainsi, d'une part, la déclaration d'accident, qui est source d'augmentation des cotisations, et, d'autre part, l'arrêt maladie.

A l'heure où certains prédateurs du secteur de l'assurance se penchent sur les bénéfices potentiels à réaliser et où le caractère de monopole de la sécurité sociale est contesté, une telle crainte n'est pas à négliger. Dans le contexte politique et social que nous devons affronter, le pire semble malheureusement toujours sûr.

Revenons-en au texte qui nous est présenté : que deviennent les droits affectés ? Un législateur responsable ne peut laisser cette question en suspens. Rien n'est précisé quant au contenu des accords collectifs pseudo-majoritaires qui vont décider de tout.

On peut espérer que, même sans indexation, les placements monétaires seront intégrés dans la succession. Mais qu'en sera-t-il des droits en temps ? Vont-ils être monétisés ? Et, si c'est le cas, à quel taux ? Monsieur le ministre, prévoyez-vous une réglementation, comme il est de votre responsabilité de le faire dans un domaine si essentiel ? Il serait inconcevable que vienne s'ajouter au désarroi d'une famille la captation de sommes difficilement gagnées par la personne décédée !

J'ajoute que, dans la mesure où il est question d'un salarié en activité, il s'agit nécessairement d'une personne relativement jeune, avec éventuellement des enfants à charge.

Nous souhaitons donc vivement obtenir une réponse précise à cette question.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 23, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits à congé doivent être pris avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre minimal de jours de congé correspondant à deux mois de congé.

La parole est à Mme Raymonde Le Texier.

Debut de section - PermalienPhoto de Raymonde Le Texier

Avec cet amendement, nous tentons à nouveau de revenir à la vocation réelle du compte épargne-temps : nous proposons que la règle selon laquelle les droits à congé doivent être pris avant cinq ans soit maintenue.

Nous nous inquiétons de la disparition des barrières et des seuils initialement prévus pour la prise des congés. Les droits à congés risquent désormais d'être de plus en plus souvent placés sur le compte épargne-temps, et ce à la demande pressante de l'employeur, comme de nombreux exemples l'illustrent. La commission des affaires sociales a reçu un représentant de la Confédération générale des cadres qui nous a ainsi cité le cas de salariés qui, d'ores et déjà, ont six mois de temps de travail placés sur leur compte épargne-temps et qui ne peuvent prendre leurs congés.

Cela appelle plusieurs remarques.

Alors que tant de jeunes, y compris des jeunes diplômés, ne parviennent pas, malgré leurs capacités et leurs efforts, à trouver un emploi, il semble que certains employeurs n'aient pas perçu tout l'intérêt de la réduction du temps de travail. Une saine application de la RTT permettrait pourtant à ces employeurs de ne pas « presser comme des citrons » les cadres, au mépris de leurs conditions de travail.

Je rappelle à cet égard que les études les plus sérieuses font état d'un stress grandissant dans toutes les catégories de salariés, et notamment chez les cadres, en raison d'une intensification de la pression et d'une charge de travail tellement importante qu'elle en devient insupportable.

Vous nous permettrez de vous faire observer au passage que les faits constatés sont en contradiction flagrante avec la vulgate ultralibérale selon laquelle les salariés français ont perdu le goût du travail, sont paresseux, coûtent trop cher, etc. A l'évidence, ce n'est pas la « valeur travail » qu'il faut réhabiliter mais bien les salaires !

Il semble aussi que l'emploi ne soit pas la préoccupation principale des employeurs et de leurs représentants. A l'évidence, on préfère le procédé du stockage des heures et des jours, et on évite ainsi des embauches ! La présente proposition de loi conforte ce choix.

Les experts nous disent que la France a fait le choix du chômage, mais c'est en réalité le patronat qui a fait ce choix, et il le manifeste encore aujourd'hui à travers sa volonté de développer à tout-va les heures supplémentaires, au mépris des conditions de travail, de la santé et de la sécurité des salariés.

Corollaire de ces remarques : outre les risques déjà évoqués d'un placement au long cours sur le compte épargne-temps pour les salariés, les conditions de travail qui sont imposées aux salariés entraîneront des risques de dol sur le long terme et des risques sanitaires.

Cette dérive est très grave.

En conséquence, nous demandons que l'on en reste à une utilisation raisonnable et équilibrée du compte épargne-temps. L'équilibre doit être un maître mot pour le législateur. Or le texte qui nous est présenté, sur le point précis de la durée du compte épargne-temps, comme de manière plus générale, n'est pas équilibré et il est porteur de risques sérieux.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 112 rectifié, présenté par Mme Voynet, M. Desessard, Mmes Blandin et Boumediene-Thiery, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail :

« - à l'initiative du salarié, tout ou partie du congé annuel prévu à l'article L. 223-1 excédant la durée de 30 jours ouvrables, ainsi que les jours de repos et de congés accordés au titre de l'article L. 212-9 et du III de l'article L. 212-15-3 ou les heures effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait conclue en application du I et du II de l'article L. 212-15-3 ;

La parole est à Mme Dominique Voynet.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Voynet

Cet amendement a deux objets.

Il s'agit tout d'abord de conjurer le risque pour les salariés de voir remise en cause une conquête sociale majeure qui s'inscrit dans la démarche historique de réduction du temps de travail au cours de la vie, conquête permise par les gains de productivité considérables réalisés ces trente dernières années.

En introduisant la possibilité d'inclure dans le compte épargne-temps des heures au-delà de vingt-quatre jours ouvrables, la proposition de loi remet de fait en cause la cinquième semaine de congés payés.

Il s'agit par ailleurs de revenir sur la possibilité d'inclure les repos compensateurs dans le compte épargne-temps, ce qui remet en cause le droit acquis au repos à la suite d'une augmentation de la charge de travail.

Le fait de revenir sur cette mesure de santé au travail constitue une régression inacceptable.

Je résume : cet amendement vise à ne pas permettre d'inclure le repos compensateur et les congés payés dans le compte épargne-temps, car cela reviendrait à accentuer le risque de monétiser les repos, à dégrader les conditions de travail, à aggraver les risques d'accidents du travail et d'épuisement des salariés.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 24, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, après les mots :

à l'initiative du salarié

insérer les mots :

, dans l'objectif d'accumuler des droits à congé rémunéré,

La parole est à M. Claude Domeizel.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Domeizel

Mes chers collègues, vous savez combien les socialistes sont attachés aux congés payés. C'est d'ailleurs sous leur responsabilité que les congés payés ont été créés et ont évolué, la dernière avancée étant l'attribution de la cinquième semaine de congés payés.

Ce n'est donc pas sans une certaine ironie que nous avons décidé de défendre cet amendement, notre intention étant d'insister sur le fait que, si les salariés ont légalement droit à ces cinq semaines de congés payés, c'est grâce au gouvernement de Pierre Mauroy, qui, sous la présidence de François Mitterrand, l'institua avec le soutien d'une majorité parlementaire de gauche.

A la lecture du texte proposé, il semble que la cinquième semaine de congés payés serait monétisée, ce dont nous ne voulons pas. C'est la raison de fond pour laquelle nous avons déposé cet amendement, à propos duquel nous semblons avoir une position commune avec M. le rapporteur, compte tenu des déclarations qu'il a faites hier lors de la discussion générale et du dépôt de l'amendement n° 2 par la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 97, présenté par MM. Mercier, Vanlerenberghe et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

I. - Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, remplacer les mots :

vingt-quatre jours ouvrables

par les mots :

trente jours ouvrables

II. - Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, supprimer les mots :

, les heures de repos acquises au titre du repos compensateur prévu au premier alinéa du II de l'article L. 212-5 et à l'article L. 212-5-1

La parole est à M. Jean Boyer.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Boyer

Le présent amendement vise à supprimer la possibilité d'inclure le repos compensateur et les congés payés dans le compte épargne-temps.

C'est un amendement de bon sens qui tend à corriger le texte de la proposition de loi sur un point essentiel. En effet, dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi conduit à une monétisation des repos, qui sont pourtant garants de la bonne santé des salariés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Boyer

Le nécessaire assouplissement du cadre légal des 35 heures ne doit pas se faire au détriment de la protection la plus élémentaire de la santé des salariés.

Par ailleurs, la proposition de loi permet aux salariés de renoncer à une partie de leurs congés payés en les affectant au compte épargne-temps. Or les congés payés sont, nous le savons tous, l'un des acquis sociaux les plus emblématiques et les plus précieux. Ils doivent être sauvegardés.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 25 est présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 161 est présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, supprimer les mots :

et à l'article L. 212-5-1

La parole est à M. Claude Domeizel, pour présenter l'amendement n° 25.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Domeizel

Cet amendement vise à ce que les repos compensateurs obligatoires ne puissent être transférés sur un compte épargne-temps, notre constante préoccupation étant de préserver la santé et la sécurité des salariés.

Déjà, vous avez fait le choix, en 2004, puis plus récemment, de porter le contingent réglementaire d'heures supplémentaires de 130 heures à 180 heures, puis à 220 heures annuelles. Ce dernier chiffre nous ramène inexorablement à la semaine des 40 heures et donc à la période antérieure à 1981.

Je rappelle que le contingent réglementaire, depuis la loi Fillon, ne s'applique que par défaut, subsidiairement au contingent conventionnel qui peut y être inférieur mais aussi supérieur. Les heures effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % des heures supplémentaires pour les entreprises de moins de vingt et un salariés et à 100 % pour les entreprises les plus importantes. Cette disposition date d'une époque où le contingent réglementaire n'était que de 130 heures. Les temps ont changé et l'histoire avance à contresens !

On nous explique aujourd'hui qu'il est parfaitement normal qu'un salarié qui a déjà effectué au moins 220 heures supplémentaires ne prenne pas ses repos compensateurs et les place, y compris sous une aléatoire forme monétaire, sur un compte épargne-temps. C'est scandaleux ! Ce faisant, on déroge à la loi, mais apparemment c'est une chose à laquelle le législateur doit aussi s'habituer !

Notre rôle, au moins en droit du travail, semble, selon le MEDEF, destiné à devenir aussi virtuel que la rémunération du salarié placée sur un compte épargne-temps ; cette réflexion devrait nous toucher tous, quelle que soit notre sensibilité politique.

S'agissant des repos compensateurs obligatoires, nous pensons sincèrement que ce n'est pas un hasard si le législateur a voulu qu'ils soient obligatoires dès lors qu'il y a dépassement du contingent. La préoccupation de la santé va de soi mais aussi la volonté de ne pas permettre que des salariés soient victimes d'une durée du travail excessive alors que, parallèlement, les files d'attente s'allongent devant les ANPE et les ASSEDIC. Le choix, éminemment politique- au meilleur sens du terme -, qui a été fait alors est celui de l'emploi contre l'exploitation. Nous y sommes toujours particulièrement attachés, et j'espère bien vous avoir convaincus, mes chers collègues.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Luc

Ils ne disent rien ! Ils ne participent pas à la discussion !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 161.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Muzeau

Si le « temps choisi » par le salarié est bien une illusion, comme nous le montrons sans mal tant les arguments qui nous sont opposés depuis le début de la discussion sur l'article 1er sont faibles, les dangers pour la santé des travailleurs sont eux bien réels.

Pour satisfaire votre désir de monétisation absolue du compte épargne-temps et les aspirations de flexibilité des entreprises, les modalités d'alimentation en temps sont largement, très largement ouvertes.

Alors qu'actuellement le repos compensateur de remplacement pouvant se substituer à la majoration salariale pour le paiement des heures supplémentaires peut déjà être affecté au compte épargne-temps comme peuvent l'être, dans certaines limites, les droits à congés ou jours de repos issus de la RTT, vous élargissez encore davantage ces possibilités en sacrifiant le repos compensateur obligatoire, lequel, en principe, ne peut être ni échangé, ni reporté au-delà d'une année.

Je passe rapidement sur les maxima de cinq jours dans l'année et de quinze jours au total, s'agissant de l'affectation des jours réalisés au-delà de la durée collective du temps de travail.

Pour ne pas entraver la « liberté chérie » du salarié qui souhaite renoncer à son temps de repos compensateur obligatoire lorsqu'il estime ne pas en avoir besoin, toutes les garanties sautent. C'est « no limit » et sans souci puisque, quand même, comme a cru bon de le préciser Pierre Morange, co-auteur de la proposition de loi : « La protection de la santé du salarié est assurée quant à elle par les limites maximales du temps de travail, ainsi que par les durées minimales obligatoires de repos, aux plans tant quotidien qu'hebdomadaire. »

Décidément, nous devons une fière chandelle à la directive européenne sur le temps de travail retirant la norme progressiste de 48 heures hebdomadaires !

On peut voir dans ces glissements successifs votre volonté de faire de notre droit du travail le droit non pas de la protection des travailleurs, mais de leur asservissement. Dans le cadre de la relation de travail, qui reste une relation déséquilibrée, en raison notamment de la dépendance économique des salariés, nous sommes persuadés qu'il importe, au contraire, de maintenir et de renforcer les protections de ces derniers, y compris contre eux-mêmes.

Enfin, monsieur le ministre, on ne peut que s'étonner du décalage entre de telles dispositions attentatoires à la santé et à la sécurité des salariés et votre volonté affichée de faire de la santé au travail votre priorité.

Vous pouvez vous targuer des chiffres, des comparaisons avec les USA, votre modèle - j'en ai été offusqué lors de votre propos liminaire -, l'intensification du travail en France et les chantages permanents à l'emploi sont bien à la source de l'explosion des accidents du travail et des maladies professionnelles, comme l'a rappelé mon collègue Guy Fischer. Le stress, pour n'évoquer que lui, est devenu une réalité inquiétante dans le monde du travail.

Pour lutter contre ce fléau, les remèdes sont connus. Le réaménagement du milieu et des conditions de travail est le plus sûr moyen pour les entreprises de réussir, sur le long terme, à améliorer la santé des salariés, donc la performance de l'économie.

Or vous faites les calculs inverses et, de surcroît, vous stigmatisez les salariés victimes de souffrances au travail, trop gros consommateurs d'indemnités journalières. Pour bien marquer notre désapprobation envers ces choix, nous proposons d'exclure des modalités d'alimentation du compte épargne-temps les heures de repos compensateur obligatoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 162, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, remplacer les mots :

ainsi que les

par les mots :

ainsi qu'une partie des

La parole est à M. Roland Muzeau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Muzeau

Dans le cadre la première loi Aubry, le compte épargne-temps était une modalité de financement d'un congé initialement non rémunéré. Mais, plus que cela, il représentait pour le salarié une liberté de gestion de son temps de travail, liberté qui s'inscrivait parfaitement dans la réduction du temps de travail.

Cette liberté du salarié se traduisait notamment par la faculté accrue de consacrer son temps à des activités en dehors de son emploi, par exemple des activités familiales, associatives, culturelles ou de formation.

Sous réserve du respect des dispositions de la convention collective qui a mis en place le compte et sans oublier que c'est l'entreprise qui conserve une maîtrise importante sur la gestion du temps de travail du salarié, ce dernier avait la plus grande latitude pour décider du rythme de son épargne, de l'utilisation et de la durée d'un congé.

La loi Fillon de janvier 2003 remettait déjà en cause le fait de pouvoir épargner essentiellement du temps. En effet, en permettant une certaine monétisation du compte, elle a fait primer la valorisation en argent au détriment de la valorisation en temps.

Avec la proposition de loi présentée aujourd'hui, le principe du compte épargne-temps se trouve définitivement renversé. La législation antérieure - je parle des lois Aubry - favorisait la prise de repos par le salarié. La nouvelle, la vôtre, celle que vous soutenez avec votre majorité, va privilégier la transformation du repos en argent.

En transformant le temps de repos en argent, c'est une autre logique qui s'installe et que nous combattons. En effet, il est prévu que le compte pourra être alimenté par des jours de congés annuels, des heures et jours de repos, des RTT, des heures supplémentaires et, enfin, par des augmentations ou compléments de salaires. Mais dans quel but ?

La logique du financement d'un congé initialement rémunéré s'efface devant la logique capitalistique, puisqu'il est prévu que les droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour compléter la rémunération de celui-ci, pour alimenter un plan d'épargne retraite ou, enfin, pour indemniser un congé non rémunéré.

Nous refusons la monétisation totale du compte épargne-temps. Les salariés - les derniers sondages le prouvent - ne sont pas unanimes quant à l'abandon de leurs jours de RTT contre de l'argent. C'est pourquoi notre amendement de repli vise à réduire la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps avec les jours de repos issus de la réduction du temps de travail.

La rédaction de l'article 1er ne nous étonne guère. La monétisation du compte épargne-temps s'inscrit parfaitement dans votre logique individualiste : la nouvelle formule de ce compte n'encourage évidemment pas le partage du temps de travail.

Par ailleurs, c'est la convention ou l'accord collectif qui définira l'utilisation du compte épargne-temps. Il y a fort à parier que l'option de la monétisation du temps sera choisie dans la plupart des cas : c'en est fini de la possibilité pour les salariés de financer un congé, autrement dit de dégager du temps pour un projet personnel.

Le compte épargne-temps, tel qu'il est proposé, est un marché de dupes : les salariés seront inévitablement perdants. Il fait disparaître toute idée de profiter de la réduction du temps de travail autrement que par de l'argent. C'est pourquoi nous en refusons la logique.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 26, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, remplacer les mots :

les jours de repos

par les mots :

, dans l'objectif d'accumuler des droits à congé rémunéré, une partie des jours de repos

La parole est à Mme Patricia Schillinger.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Schillinger

Cet amendement de cohérence traduit notre volonté de limiter la monétisation du compte épargne-temps, d'améliorer les conditions de travail des salariés, de préserver la santé et la sécurité des travailleurs et de favoriser la création d'emplois, mesures qui toutes vont à l'opposé de ce texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 163, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après les mots :

et du III de l'article L. 212-15-3

supprimer la fin du quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail.

La parole est à M. Roland Muzeau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Muzeau

A l'article 1er du présent projet de loi, dans le quatrième alinéa du paragraphe I, il nous est proposé d'apporter une correction au dispositif du compte épargne-temps. Il s'agit d'ajuster au plus près du terrain le dispositif du forfait horaire d'activité annuelle du personnel d'encadrement.

Or l'article L. 212-15-3 du code du travail dispose aujourd'hui : « Les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail. »

De fait, les lois sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ont consacré, d'une manière claire et précise, le droit imprescriptible des personnels d'encadrement à bénéficier, comme les autres salariés, des effets de la réduction du temps de travail. Mais, telle que la loi est actuellement rédigée, tout ou presque est possible en ce qui concerne l'adaptation de ce droit imprescriptible, au petit bonheur la chance selon les situations spécifiques des entreprises !

En clair, plutôt que d'embaucher les personnels d'encadrement susceptibles de permettre à chacun de disposer de ses droits à congé, plutôt que de requalifier les postes occupés par des personnels non reconnus comme cadres, on préfère s'orienter, avec la rédaction qui nous est soumise, vers une alimentation du compte épargne-temps par les jours de repos non finalement pris.

Posons la question telle qu'elle se pose : le droit du travail doit-il, au motif d'une plus grande visibilité, d'une meilleure lisibilité, selon les termes abondamment utilisés par certains, notamment les auteurs de la proposition de loi, aller de pair avec une surexploitation des personnels d'encadrement, dont la qualification n'est d'ailleurs pas reconnue en bien des domaines et qui sont aux premières loges s'agissant des nouvelles formes d'altération de la santé au travail ? Toutes les études le démontrent.

Prenons, par exemple, cette étude récente réalisée dans un important groupe informatique d'origine nord-américaine, dont le nom tient en trois lettres et qui répand régulièrement sur les écrans de télévision, depuis plusieurs mois, des publicités vantant les mérites de la dématérialisation « cool » des processus de décision et de mise en oeuvre de procédés de transmission de données.

Selon cette étude, près de la moitié des salariés de cette entreprise, et singulièrement les cadres, sont aujourd'hui soumis à des stress particulièrement importants, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Muzeau

... procédant notamment de l'incapacité à atteindre des objectifs individualisés de production que l'on peut légitimement, selon les conclusions mêmes de l'étude, considérer comme totalement irréalistes.

Tout se passe comme si le personnel d'encadrement n'avait pas de vie de famille, pas d'obligations au regard de ses impératifs, pas le droit de donner à son existence un autre sens que celui d'un attachement indéfectible à l'entreprise, dans le plus aveugle dévouement.

Nous ne pouvons décemment pas réformer l'organisation du temps de travail en accentuant un peu plus encore la dépendance au travail des personnels d'encadrement, ce que d'aucuns, dans un certain franglais, appellent les « workholics » ; vous connaissez tous ce terme.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Muzeau

M. Roland Muzeau. Au moins vous, vous êtes attentifs ; en face

L'orateur se tourne vers la droite de l'hémicycle

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Muzeau

Les personnels d'encadrement ne sont pas nécessairement demandeurs d'une monétisation de leurs congés ou d'une alimentation ininterrompue de leur compte épargne-temps. Ils sont plutôt demandeurs d'une véritable reconnaissance de leurs compétences et de leurs qualifications en rémunération directe.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 27, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

La totalité des jours de congé ou de repos affectés au compte épargne-temps ne peut excéder vingt-deux jours par an .

La parole est à M. Claude Domeizel.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Domeizel

Cet amendement a pour objet de limiter à vingt-deux le nombre de jours de congé ou de repos pouvant être affectés à un compte épargne-temps, afin de maintenir ce qui existe actuellement.

En faisant cette proposition, nous sommes toujours animés par le souci de ne pas voir les salariés aller au-delà de leurs capacités sur le plan de la santé, tant physique que mentale.

Nous souhaitons aussi maintenir la vocation du compte épargne-temps, qui, comme son nom l'indique, doit servir à stocker du temps pour financer des congés, et non être un instrument d'épargne à long terme

A l'Assemblée nationale, vous avez accepté un amendement socialiste de notre collègue Alain Vidalies, qui proposait que le temps stocké sur le CET puisse être utilisé pour financer une formation hors temps de travail effectif, telle qu'elle est prévue dans le cadre du droit individuel à la formation, DIF. II se trouve que le DIF, tel qu'il a fait l'objet d'un accord unanime des partenaires sociaux, prévoit pour tout salarié, moyennant certaines conditions d'ancienneté, un droit de vingt heures par an.

Ce droit est cumulable sur six ans, ce qui aboutit à cent vingt heures. Avec ces ordres de grandeur, nous sommes dans une épure acceptable du compte épargne-temps. Conçu ainsi, le CET reste un outil de développement professionnel et personnel pour le salarié.

Grâce à cela, il présente aussi une utilité pour l'employeur de bonne foi. II ouvre ainsi, dans un échange fructueux, des perspectives pour l'entreprise en termes de formation, donc d'investissement intellectuel, de performance et d'ouverture à de nouveaux marchés.

La transformation en cours n'interdit pas cet aspect, mais elle le met en retrait. Non seulement elle ne se situe pas dans l'axe proposé par les partenaires sociaux, mais elle favorise la captation d'une partie du salaire à la source. L'employeur peut donc en tirer un bénéfice immédiat, un crédit sur une partie du salaire, des exonérations de cotisations sociales et un dégrèvement fiscal. C'est une orientation purement financière, à courte vue et dépourvue des valeurs humanistes qui sont pour nous inséparables de ce que devrait être le monde du travail.

Tout cela est parfaitement dommageable. C'est pourquoi nous demandons le maintien de la règle des vingt-deux jours.

Mme Gisèle Printz applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 164, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail.

La parole est à M. Guy Fischer.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

J'ai été très attentif au débat, comme vous avez pu le remarquer, mes chers collègues !

En réservant à la seule initiative de l'employeur l'affectation au compte épargne-temps des heures effectuées au-delà de la durée collective du travail, l'article 1er vient confirmer, s'il en était encore besoin, que l'objet de la réforme du dispositif du compte épargne-temps n'est pas de permettre au salarié de disposer librement de son temps. Bien au contraire, la souplesse utilisée sert à l'employeur et échappe au salarié.

Nous ne pouvons accepter ce renforcement à la fois de l'initiative et du contrôle de l'employeur sur les modalités tant d'alimentation que d'utilisation de cet outil. C'est pourquoi nous proposons, avec notre amendement, de supprimer le mécanisme prévu par le cinquième alinéa du texte pour l'article L. 227-1 du code du travail.

Nous sommes d'autant plus opposés à cette dérogation à la liberté du salarié qu'en l'espèce, d'une part, les deux limites préexistantes que sont les cinq jours au plus par année et les quinze jours au total disparaissent, ce qui ouvre la porte à des détournements généralisés de la durée légale du travail et à des augmentations sans limite du temps de travail effectif et que, d'autre part, justifiées par « les caractéristiques des variations de l'activité », les heures effectuées en plus ne sont pas assujetties au régime légal des heures supplémentaires.

Rien, en effet, ne garantit que ces heures seront rémunérées au taux normal majoré de 25% ou 50%, le taux plancher de 10 % étant le seul à s'appliquer.

Et vous voulez encore nous faire croire qu'il ne s'agit pas d'un moyen pour l'employeur de faire effectuer, à crédit, des heures dues. Décidément, vous n'êtes pas à un mensonge près !

Pour toutes ces raisons, il importe que notre amendement soit adopté.

Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 28, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Au début du cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, remplacer les mots :

à l'initiative de l'employeur

par les mots :

le salarié peut également affecter au compte épargne temps dans la limite de cinq jours par an et sans pouvoir excéder au total quinze jours

La parole est à M. Claude Domeizel.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Domeizel

Le cinquième alinéa du I de l'article 1er dispose que les heures supplémentaires - on vise en fait leur rémunération - effectuées à l'intérieur du contingent réglementaire de 220 heures ou du contingent conventionnel, dont la jauge est variable, ainsi que les heures effectuées au-delà du contingent peuvent être affectées au CET, « à l'initiative de l'employeur ».

Ce texte est particulièrement dangereux pour le salarié, et ce pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, il vise toutes les heures supplémentaires, y compris les heures que vous appelez « choisies », que nous appellerons « contraintes », et qui sont hors contingent.

Je ne reviens pas sur les problèmes de santé, de sécurité et de conditions de travail que nous avons déjà évoqués. Je rappelle toutefois qu'avec les modifications législatives auxquelles vous avez procédé ces heures ne sont pas nécessairement majorées de 25 % ou 50 %. Elles peuvent ne l'être que de 10 %. Cette évolution est d'ailleurs conforme à la fois à la volonté du MEDEF, exprimée par un M. Sarkozy patron du textile, et aux récentes déclarations rapportées par la presse d'un autre M. Sarkozy ancien ministre. C'est une affaire de famille !

Le problème tient au fait que le salarié, qui est supposé demander à effectuer des heures supplémentaires en raison de la faiblesse de son salaire, risque fort de se trouver dépossédé non seulement de la majoration due pour heure supplémentaire, mais aussi de l'assiette de cette majoration, à savoir le salaire de base lui-même.

Mais le pire réside dans le fragment de phrase suivant : « à l'initiative de l'employeur ». L'employeur décidera donc des heures supplémentaires, de leur rémunération, qui pourra être de 10 % à défaut d'accord. Il profitera du crédit que lui consent candidement le salarié et il pourra décider ensuite, dans l'arbitraire le plus total, de placer ces heures sur un compte épargne-temps. Pour peu que le CET soit dédié à un plan d'épargne retraite, l'employeur bénéficiera d'une exonération de cotisations sociales patronales et d'un dégrèvement fiscal. C'est la totale !

Le salarié recevra les sommes placées s'il n'y a pas de crash boursier, si l'inflation n'a pas dévoré toutes les heures monétarisées, qui seront de toute façon amputées d'une partie des droits afférents aux cotisations non versées.

On comprend que, dans ces conditions, il soit encore loisible d'abonder généreusement de quelques euros les sommes abandonnées par le salarié !

Monsieur le ministre, le salarié sera donc doublement dépossédé. Il sera dépossédé et de son salaire, qui devient virtuel, et de son droit à décider, de sa propre capacité d'initiative, qui est la marque de la maîtrise et de la propriété du compte épargne-temps.

Notre amendement vise à réintroduire la volonté du salarié dans ce dispositif et à limiter le nombre de jours pouvant être affecté par ce moyen sur un CET, ce qui n'est qu'une manière de limiter les dégâts...

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 165, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Compléter le cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

Ces heures correspondant à des heures supplémentaires font l'objet, à ce titre, d'une majoration de salaire et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires du salarié concerné.

La parole est à M. Roland Muzeau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Muzeau

Cet amendement, qui est bien évidemment un amendement de repli, vise à clarifier le dispositif du compte épargne-temps, qui n'est absolument pas net et ne présente aucune garantie pour le salarié.

Ce nouveau dispositif permet à l'employeur d'alimenter le CET par les heures supplémentaires effectuées par le salarié en cas de variation de l'activité. Or le nouvel article L. 227-1 du code du travail tel qu'il est modifié ne précise pas si ces heures supplémentaires seront majorées et payées ultérieurement au même taux horaire qu'au moment où elles ont été effectuées.

Cette situation est doublement pénalisante pour le salarié. Non seulement c'est l'employeur qui décidera unilatéralement d'affecter ces heures supplémentaires au compte épargne-temps, mais en outre le salarié ne recevra pas de rémunération immédiate consécutivement à l'accomplissement de ces heures supplémentaires.

En d'autres termes, l'employeur peut décider de faire accomplir des heures supplémentaires aux salariés mais en créditant leur compte épargne-temps au lieu de les rémunérer immédiatement. Les salariés seront donc payés virtuellement, par une heure, deux heures, voire plus, sur leur compte épargne-temps.

Il reste à savoir ce que deviendra le dispositif du compte épargne-temps ? Les heures cumulées s'indexent-elles sur l'inflation ? Si le salarié décide d'utiliser son CET dans dix ans, puisqu'il n'y a désormais plus de limite de temps, quelle sera la majoration de ces heures accumulées ? Pour l'heure, nous l'ignorons.

Nous ne voyons pas bien comment le pouvoir d'achat des salariés peut augmenter dans ces conditions, d'autant, je le rappelle, que rien ne garantit le taux auquel ces heures supplémentaires seront majorées quand elles créditeront le CET.

Le présent amendement vise donc à préciser que ces heures correspondent bien à des heures supplémentaires qui font l'objet, à ce titre, d'une majoration de salaire et qui viennent s'imputer sur le contingent annuel d'heures supplémentaires du salarié concerné.

Cette réforme du compte épargne-temps n'a qu'un seul objectif : permettre aux employeurs d'augmenter les heures supplémentaires rémunérées par un salaire fictif. Les salariés ne s'y tromperont pas. À la fin du mois, leur feuille de paie sera la même qu'aujourd'hui et leur situation en termes de pouvoir d'achat n'aura pas changé.

Je pense qu'il faudrait engager très rapidement une politique salariale ambitieuse, surtout depuis que quelques grands groupes ont enregistré des bénéfices records, bénéfices qu'ils refusent pourtant catégoriquement de redistribuer. L'écart qui sépare ces bénéfices et des salaires tellement bas qu'ils ne permettent pas à des milliers de personnes de se loger est incompréhensible.

Cette proposition de loi ne va malheureusement pas améliorer la situation des salariés pauvres de notre pays et nous ne pouvons que le regretter. C'est pourquoi il convient d'adopter notre proposition qui réduit le caractère pernicieux du compte épargne-temps tel qu'il est conçu dans la proposition de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 30, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces heures effectuées au-delà de la durée collective du travail correspondent à des heures supplémentaires auxquelles sont appliquées les majorations de salaire et qui s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires du salarié concerné.

La parole est à Mme Gisèle Printz.

Debut de section - PermalienPhoto de Gisèle Printz

Cet amendement a pour objectif de renforcer la protection du salarié ou plutôt de lui conserver une protection minimale.

Notre souhait est que ne puissent être affectés au compte épargne-temps, « à l'initiative de l'employeur », les repos compensateurs attachés aux heures supplémentaires que le salarié aura effectuées.

De même, il faut que les heures supplémentaires affectées au CET soient bien imputées sur le contingent et qu'elles soient considérées comme telles.

Le Gouvernement et la majorité se livrent toujours au même tour de passe-passe qui consiste à prendre les heures supplémentaires pour les transformer en heures qui ne sont plus supplémentaires dans la mesure où, notamment au-delà du contingent, elles n'impliquent plus de repos compensateur obligatoire.

Cette dérive, qui a pu se produire dans le passé, ne doit absolument pas être généralisée, surtout dans le cadre du mécanisme des heures prétendument choisies que vous mettez en place.

Il faut aussi préciser que les heures supplémentaires qui seront affectées « à l'initiative de l'employeur » au compte épargne-temps ont bien le caractère d'heures supplémentaires. A ce titre, elles doivent être rémunérées comme telles et ouvrir droit à repos compensateur. Il en va non seulement de la clarté du processus, mais aussi du respect des droits du salarié et de sa rémunération, laquelle doit être complète.

Ce serait en effet une circonstance aggravante pour le nouveau CET qui nous est proposé que la rémunération soit non seulement virtuelle, mais en outre amputée de ce qui est supposé en abonder la valeur.

Comme vous pouvez le constater, mes chers collègues, nous veillons à ce que le Gouvernement ne se voie pas trahi dans sa volonté d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 114 rectifié, présenté par Mme Voynet, M. Desessard, Mmes Blandin et Boumediene-Thiery, est ainsi libellé :

Compléter le sixième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

Toute heure placée à l'initiative du salarié sur le compte épargne temps est automatiquement bonifiée à hauteur équivalente par l'employeur.

La parole est à Mme Dominique Voynet.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Voynet

Monsieur le ministre, vous avez tenté hier de nous convaincre que vous n'aviez pas l'intention de faire du compte épargne-temps un simple outil d'épargne monétaire comportant un risque élevé d'érosion de la valeur des sommes épargnées.

Vous prenant au mot, je vous invite à réaffirmer la vocation initiale du compte épargne-temps en incitant les salariés à épargner du temps grâce à la mise en place d'un système de bonification du temps épargné, lequel constituerait une sorte d'adaptation, à l'épargne du temps, de la notion d'intérêt qui existe naturellement dans tout dispositif d'épargne.

Il s'agit donc de prévoir que toute heure placée, sur l'initiative du salarié, sur le compte épargne-temps, sera automatiquement bonifiée à hauteur de temps équivalent par l'employeur.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 31, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le sixième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes et droits versés par l'employeur sur le compte épargne temps ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

La parole est à Mme Gisèle Printz.

Debut de section - PermalienPhoto de Gisèle Printz

Il s'agit d'un amendement de précision. Nous souhaitons que la formule habituelle selon laquelle « les sommes et droits versés par l'employeur ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale » soit incluse dans ce texte.

Il paraît que nous avons tort de nous inquiéter. Eh bien, en ce qui nous concerne, nous trouvons normal de nous inquiéter du fait que cette formule, qui figure dans les articles relatifs aux plans d'épargne entreprise et interentreprises, soit omise dans le présent texte !

Bien entendu, si l'essentiel du CET doit être affecté à un plan d'épargne de cette nature, la question ne se pose pas. Mais qu'en sera-t-il si ce n'est pas le cas ? Quoi qu'il en soit pourquoi cette omission ?

Il est en effet à craindre que ceux qui auront à interpréter le texte en cas de contestation ne viennent à se poser la même question que nous. Ils pourraient même en tirer des conclusions juridiques différentes de celles qui sont habituellement admises.

C'est donc une simple mesure de prudence que nous proposons et nous ne voyons pas, mis à part ce qui serait de nature à renforcer notre inquiétude, quel motif pourrait s'opposer à l'adoption de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 98, présenté par MM. Mercier, Vanlerenberghe et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

I. - Après le sixième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le salarié utilise les droits acquis sur le compte épargne temps pour compléter sa rémunération, ces droits sont majorés de 25 %. Cette majoration ouvre droit à une exonération de cotisations sociales équivalente au montant du coût induit par celle-ci. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I. ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de la majoration des droits acquis sur le compte épargne temps ouvrant droit à une exonération de cotisations sociales sont compensées, à due concurrence, par l'augmentation du taux visé à l'article 278 du code général des impôts.

La parole est à M. Jean Boyer.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Boyer

Le présent amendement a pour objet de faire du compte épargne-temps un outil véritablement attractif à la disposition des salariés.

La philosophie de la présente proposition de loi est, nous le savons, d'assouplir les modalités de capitalisation du temps et du capital travail dans le CET, ainsi que les conditions de retrait en temps et en argent des droits cumulés.

Sa grande innovation est de permettre aux salariés de pouvoir convertir les périodes capitalisées en augmentation de salaire.

Mais, pour que cette possibilité soit réellement attractive, nous proposons de majorer de 25 % les droits acquis dans les CET lorsque les titulaires décident de les utiliser en complément de rémunération.

« Une telle majoration coûtera trop cher aux entreprises », me direz-vous ! Non, si, comme nous le suggérons dans notre amendement, elle est compensée, pour l'employeur, par une exonération de charges sociales équivalente au montant de la majoration.

Un tel dispositif engendrera certes pour la sécurité sociale un manque à gagner que nous proposons de compenser à due concurrence par une augmentation de la TVA.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Boyer

Vous l'aurez compris, mes chers collègues, par cet amendement, nous proposons de nous diriger vers cette fameuse « TVA sociale », qu'un ancien ministre s'est engagé à mettre à l'étude, voilà quelques mois, dans cette assemblée.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 32, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le septième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, après les mots :

soit pour compléter la rémunération de celui-ci

insérer les mots :

sur la base du salaire perçu au moment de l'utilisation des droits affectés indexé sur l'évolution de l'indice nationale de prix à la consommation et complété par les majorations appliquées aux heures de travail supplémentaires

La parole est à M. Claude Domeizel.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Domeizel

Par cet amendement, nous proposons que la somme que percevra le salarié sur la base des droits salariaux affectés soit indexée sur les prix et complétée par les majorations dues pour heures supplémentaires.

Le Gouvernement s'est aperçu que les Français étaient confrontés, depuis quelques années, à un problème grandissant de pouvoir d'achat. Le risque que cette faiblesse fait peser sur la consommation, seul véritable soutien de la croissance, est considérable : il obère l'avenir.

« II faut augmenter le pouvoir d'achat », nous dit-on !

Nous savons ce qu'il en est en réalité avec cette proposition de loi, qui ne propose aux salariés que de travailler plus pour, finalement, gagner plus virtuellement, comme dans un jeu vidéo.

Malheureusement, depuis deux ans, la réalité est celle dd la stagnation du pouvoir d'achat, avec des salariées victimes de ce que l'on appelle la « modération salariale » et des contrats précaires et à temps partiel, le tout dans un contexte de chômage qui pèse de plus en plus lourdement sur l'ensemble des revenus salariaux.

Bien évidemment, la mesure que nous proposons ne serait que d'un intérêt limité pour ceux qui, dans les entreprises cotées, touchent les plus gros salaires. Par exemple, on demeure pantois devant le salaire net annuel du PDG de L'Oréal, qui a été de 6, 57 millions d'euros en 2004, auxquels viennent s'ajouter les stock-options, les rétributions aux titres de conseils d'administration d'autres sociétés et d'innombrables avantages en nature. C'est là un système de privilèges et de protection qui tourne en boucle.

Malheureusement, pour la grande majorité des salariés, les revenus sont d'un tout autre ordre de grandeur !

Comme l'observe avec un vrai sens politique M. Raffarin, « si les entreprises veulent pouvoir continuer à faire des bénéfices, elles doivent partager davantage leurs profits, notamment avec leurs salariés ». Et M. Raffarin de poursuivre en nous expliquant qu'il faut revenir aux sources du gaullisme pour développer la participation et faire en sorte que les fruits de la croissance soient plus largement partagés.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Domeizel

Ces propos sont frappés au coin du bon sens ! Mais si le Gouvernement et sa majorité voulaient vraiment développer les instruments d'épargne et de participation, ils feraient en sorte que ceux-ci apportent un avantage réel et certain au salarié. Or, dans le cas présent, on reste dans l'ignorance de ce que va percevoir exactement ce dernier, puisque les heures et les sommes affectées, non seulement peuvent être placées de façon hasardeuse, mais ne bénéficient même pas de la majoration.

La seule chose qui soit certaine dans cette affaire, c'est que le salarié devra affecter au compte épargne-temps, à l'initiative de l'employeur, les heures supplémentaires qu'il aura dû effectuer selon la volonté dudit employeur. Pour le reste, la plus grande incertitude règne.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 33, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le septième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, supprimer les mots :

sauf disposition contraire prévue par la convention ou l'accord collectif

La parole est à M. Claude Domeizel.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Domeizel

L'amendement n° 33 tend à supprimer de l'alinéa visé la mention : « sauf disposition contraire prévue par la convention ou l'accord collectif », mention qui s'applique à la possibilité pour le salarié d'utiliser les droits affectés au compte épargne-temps pour compléter sa rémunération. Il faut préciser que le choix de cette option est laissé à l'initiative du salarié : c'est un des droits qui lui restent !

Mais la proposition de loi recèle un piège : le salarié pourra utiliser les droits pour compléter sa rémunération annuelle sauf si l'accord collectif en décide autrement. Là aussi, l'inquiétude est grande : un simple accord d'entreprise signé par un salarié mandaté ou n'ayant pas fait l'objet d'opposition pourra donc valablement priver le salarié de la jouissance de ses droits affectés au CET. Je vous laisse imaginer les dégâts !

Il est vrai aussi que, si l'accord collectif ne prévoit pas le contraire, l'employeur pourra obtenir que les droits soient utilisés dans l'année, ce qui lui évitera de provisionner des sommes trop importantes à l'échelle de son entreprise.

Quoi qu'il arrive, c'est donc bien désormais l'employeur qui, en fonction de sa situation et de ses intérêts, a la maîtrise du CET.

Non seulement le salarié est dépossédé de sa pleine initiative pour alimenter le CET, mais, s'il souhaite ou s'il a besoin de compléter à bref délai sa rémunération, il peut se voir opposer un accord, signé en son nom, qui le privera de ses droits. S'il n'est pas prévu qu'il peut utiliser ses droits annuellement, il risque, en vertu d'une disposition collective, de ne pouvoir le faire que sur une longue période.

Je dois appeler votre attention, mes chers collègues, sur le fait que le salaire - c'est d'ailleurs le fondement idéologique de vos positions en droit du travail - est un élément essentiel du contrat de travail et que le contrat de travail est individuel. Comment un accord collectif pourra-t-il priver un salarié, fût-ce momentanément, d'une partie de sa rémunération ? Le CET n'est pas un élément dans un système d'assurance sociale obligatoire où une prestation vient répondre à une cotisation : il faut le préciser, nous sommes seulement en présence, tout au moins en principe, d'une rémunération différée.

Qu'en est-il si le salarié veut, pour quelque motif que ce soit, disposer dans l'année de la totalité de ses droits ? S'il n'a pas adhéré à un plan d'épargne retraite, on voit mal sur quel fondement il pourra en être privé !

Encore une fois, tout cela est la conséquence de cet abandon de la puissance publique, de cette irresponsabilité intentionnelle et de cette volonté de mettre de côté le législateur. L'accord collectif décidera de tout ! On voit que, en l'espèce, il semble surtout destiné à décider à la place du salarié.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 34, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après les mots :

sauf disposition contraire prévue par la convention ou l'accord collectif

supprimer la fin du septième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail.

La parole est à Mme Raymonde Le Texier.

Debut de section - PermalienPhoto de Raymonde Le Texier

Cet amendement a pour objet de rendre au compte épargne-temps sa vocation première. Il est dicté par le même souci de clarté que les amendements précédents.

Le compte épargne-temps n'est pas un plan d'épargne retraite, qu'il s'agisse d'un plan d'épargne d'entreprise régi l'article L. 443-1, d'un plan d'épargne interentreprises conforme aux dispositions de l'article L. 443-1-1, ou d'un PERCO conclu en vertu de l'article L. 443-1-2 du code du travail. Ce n'est pas davantage l'un des régimes supplémentaires de prévoyance d'entreprise visés par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

En faisant en sorte que le CET puisse être ainsi, si l'on peut dire, utilisé à toutes fins, vous le faites dériver vers le système assurantiel, ce qui est au demeurant dans la logique de votre volonté de faire disparaître la réduction du temps de travail.

C'est là que réside le véritable jackpot pour l'employeur. Le salarié travaille plus, au-delà du contingent conventionnel ou du contingent réglementaire de 220 heures. Il est virtuellement rémunéré à un taux majoré de 10 % s'il travaille dans une entreprise de moins de vingt et un salariés et à un taux dont la majoration reste à déterminer dans les autres entreprises. De cette virtualité naît le crédit : le salarié fait crédit d'une partie de sa rémunération à son employeur. C'est l'inversion du vieux système de l'avance sur salaire !

Le salarié permet ainsi au patron de renforcer ses profits. Celui-ci est donc en mesure de mieux rémunérer ses actionnaires, dont il fait le plus souvent lui-même partie. On peut dire que le salarié fait une avance sur profits !

De plus, l'employeur va bénéficier sur cet argent d'exonérations de cotisations sociales patronales et de dégrèvements fiscaux.

Il n'aura pas la charge de la gestion de ces plans d'épargne, le plus souvent gérés à l'extérieur, ce qui peut lui permettre de contourner l'obligation de provisionnement. Pourtant, si le droit individuel à la formation n'est pas considéré comme un passif provisionnable, le compte épargne-temps, lui, est indiscutablement un compte et devrait à ce titre être provisionné dans les comptes de l'entreprise.

Le compte épargne-temps n'est plus qu'un instrument de siphonage des salaires et un accélérateur de cette épargne retraite qui suscite, à juste titre, la méfiance des salariés et qui ne démarre pas assez vite au gré des organismes financiers, malgré d'intenses campagnes de propagande.

M. Jean-Pierre Sueur applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 166, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Dans le septième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, supprimer les mots :

soit pour alimenter l'un des plans d'épargne mentionnés aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, contribuer au financement de prestations de retraite lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale

La parole est à M. Roland Muzeau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Muzeau

Le nouvel article L. 227-1, dans son septième alinéa, prévoit que les droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, à l'initiative du salarié, soit pour compléter la rémunération de celui-ci, soit pour alimenter un plan d'épargne retraite, soit encore, dernière possibilité, pour rémunérer un congé.

Soulignons ici que la possibilité de prendre un congé ne vient qu'en ultime position : c'est la monétisation du compte épargne-temps qui est insidieusement privilégiée, alors que l'objectif initial était bien de dégager du temps pour les salariés et, de ce fait, de dégager du temps dans l'entreprise afin de favoriser l'embauche.

Cet objectif devrait aujourd'hui plus que jamais être le vôtre, car, je vous le rappelle, le chômage ne cesse de progresser dans notre pays et vient malheureusement, sous votre gestion, de dépasser la barre symbolique des 10 %. Au lieu de cela, vous appliquez votre logique capitaliste à la lettre !

Le nouvel article L. 227-1 crée des passerelles entre le compte épargne-temps et le plan d'épargne retraite : il sera très simple, à terme, de transformer le CET en un simple plan d'épargne retraite, et nous ne doutons pas de vos intentions à ce sujet.

En lieu et place du partage collectif du travail, vous proposez aux Français d'adopter contre leur gré le système des fonds de pension. La solidarité nationale, qui est l'un des socles fondamentaux de notre République, est en train de disparaître. Mais cette disparition n'est peut-être pas un hasard : il faut en effet faire le lien avec la Constitution européenne, dans laquelle n'apparaît pas une seule fois le mot « fraternité ».

Nous assistons aujourd'hui à l'abandon de cette notion de fraternité dans le modèle de société que vous tentez d'imposer. C'est pourquoi nous combattons avec détermination cette proposition de loi, qui rejette toute idée de partage des richesses et du travail, comme nous le démontre parfaitement l'article 1er.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 2, présenté par M. Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après le septième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la convention ou l'accord collectif de travail ne peut autoriser l'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel prévu à l'article L. 223-1 que pour ceux de ces droits qui correspondent à des jours excédant la durée fixée par l'article L. 223-2.

L'amendement n° 3, présenté par M. Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. - Avant le huitième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient des régimes prévus au 2° ou au 2° 0 bis de l'article 83 du code général des impôts et aux sixième et septième alinéas de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

II. - Compléter in fine cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État de la possibilité pour le salarié de verser dans un plan d'épargne retraite d'entreprise des droits affectés dans un compte épargne-temps est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 1001 du code général des impôts.

V. - La perte de recettes résultant pour la sécurité sociale de la possibilité pour le salarié de verser dans un plan d'épargne retraite d'entreprise des droits affectés dans un compte épargne-temps est compensée à due concurrence par l'institution d'une contribution additionnelle à la contribution visée à l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.

La parole est à M. le rapporteur.

Ah ! sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Luc

Il y a longtemps qu'on ne vous avait pas entendu !

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Souvet

Vous voyez bien, mes chers collègues, que nous participons au débat !

L'amendement n° 2 a pour objet d'éviter que les salariés n'abandonnent leur cinquième semaine de congés payés en échange d'un complément de rémunération.

Ainsi que je l'indiquais lors de la discussion générale, votre commission estime en effet que la législation sur les congés payés relève d'une logique de protection de la santé et de la sécurité au travail. Dès lors, il est souhaitable de ne pas fragiliser le socle des cinq semaines de congés payés, que je considère comme un avantage acquis important.

En revanche, il doit être possible de monétiser les jours de congé dont un salarié pourrait bénéficier au-delà des cinq semaines, en vertu d'une convention collective plus favorable.

Le report de la cinquième semaine pour obtenir un congé de longue durée reste évidemment également autorisé.

J'en viens à l'amendement n° 3.

L'Assemblée nationale a veillé à ce que les droits affectés sur un compte épargne-temps, puis versés dans un plan d'épargne pour la retraite collectif, un PERCO, bénéficient du même traitement fiscal que les sommes versées directement dans un PERCO.

Elle n'a rien prévu de tel pour les versements effectués sur les plans d'épargne retraite d'entreprise. Ainsi, si des sommes sont versées directement sur ces plans d'épargne retraite d'entreprise, elles bénéficieront d'un traitement fiscal et social avantageux ; en revanche, si des droits accumulés dans un compte épargne-temps sont utilisés pour abonder ces mêmes plans d'épargne retraite, les sommes versées ne bénéficieront pas du même traitement fiscal et social incitatif.

Cet amendement vise donc à assurer que les sommes versées sur les plans d'épargne retraite d'entreprise bénéficient du même traitement fiscal, qu'elles aient transité ou non par un compte épargne-temps.

La perte de recettes résultant de cette disposition pour l'État et la sécurité sociale est gagée par une majoration de la taxe sur les contrats d'assurance et de la contribution sociale généralisée assise sur les jeux.

Debut de section - PermalienPhoto de Raymonde Le Texier

C'est incroyable ! Il n'y en a jamais assez pour les patrons !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. Marini et Buffet, est ainsi libellé :

I. - Après le huitième alinéa du texte proposé par le I du présent article pour l'article L. 227-1 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour contribuer au financement de prestations de retraite lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient du régime prévu au 2° ou au 2° 0 bis de l'article 83 du code général des impôts et aux sixième et septième alinéas de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du I ci-dessus, compléter in fine cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... . - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité pour le salarié de se constituer une épargne retraite dans le cadre du compte épargne-temps est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... . - La perte de recettes résultant pour la sécurité sociale de la possibilité pour le salarié de se constituer une épargne retraite dans le cadre du compte épargne-temps est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. François-Noël Buffet.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Par analogie avec la disposition de la proposition de loi concernant le PERCO, le présent amendement tend à ce que soit appliqué, dans les cas où le compte épargne-temps est utilisé en vue de la constitution d'une épargne retraite, le régime d'incitations fiscales et sociales prévu pour les prestations de retraite présentant un caractère collectif ou obligatoire.

Le présent article, en prévoyant d'assouplir le régime du compte épargne-temps, marque un certain nombre d'avancées dont nous nous félicitons et qui s'inscrivent dans le prolongement de propositions formulées par notre collègue M. Philippe Marini, par voie d'amendement, lors de l'examen de la loi du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.

D'une part, M. Marini avait proposé la monétisation du compte épargne-temps en créant une passerelle avec le plan d'épargne d'entreprise, alors qu'à cette date, en octobre 2002, le plan d'épargne pour la retraite collectif, le PERCO, n'avait pas encore été créé.

Le Gouvernement s'était alors engagé à approfondir ce sujet, notamment au sein du Conseil supérieur de la participation. Il faut relever que le présent article satisfait cette proposition en ouvrant la possibilité de constituer une épargne retraite grâce au compte épargne-temps, par abondement d'un plan d'épargne retraite, d'un plan d'épargne interentreprises, d'un PERCO, ou d'un régime de retraite supplémentaire d'entreprise.

D'autre part, M. Marini avait défendu en octobre 2002 un amendement tendant à sécuriser le passif social et fiscal de l'entreprise. Or un dispositif d'inspiration proche a été adopté par amendement à l'Assemblée nationale, sur l'initiative de la commission des affaires sociales. Le texte voté prévoit un « dispositif d'assurance ou de garantie » en cas de transfert des droits d'un employeur à un autre.

Il s'agit d'avancées notables qui participent de la diffusion des produits d'épargne à long terme dans notre pays afin de satisfaire à un triple objectif : répondre aux besoins diversifiés d'épargne, et notamment d'épargne retraite, assurer le financement des entreprises et renforcer la position de la place financière de Paris.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 167, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer les huitième et neuvième alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail.

La parole est à M. Guy Fischer.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Depuis le début du débat, nous nous employons à montrer à quel point le slogan « travailler plus pour gagner plus » est un mot d'ordre démagogique et mensonger. Cet amendement fournit une preuve supplémentaire de ce que nous avançons. Les modifications que vous apportez, dans l'article 1er de ce texte, à l'article L. 227-1 du code du travail nous éclairent sur le vrai sens de votre slogan : il s'agit en réalité de « faire travailler plus pour gagner plus ».

Les huitième et neuvième alinéas du paragraphe I de l'article 1er traitent, entres autres, des mécanismes d'exonération que vous avez habilement mis en place et qui sont bien plus favorables à l'employeur et à l'entreprise qu'au salarié.

En effet, votre dispositif est conçu de telle sorte que l'employeur pourra affecter des éléments au compte épargne-temps - des heures supplémentaires ou des éléments de rémunération - pour les transférer ensuite, de sa propre initiative, sur un plan d'épargne collective. Alors que le salarié n'aura rien décidé, l'employeur bénéficiera d'un double avantage : une exonération de cotisations sociales et une réduction de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, puisqu'il pourra retirer de l'assiette de l'impôt sur les sociétés les éléments correspondants au dispositif.

En somme, grâce à une manoeuvre facile et légale, l'employeur pourra recourir à un véritable « blanchiment » des heures supplémentaires puisqu'il ne paiera pas ces dernières et qu'en plus il ne paiera ni les cotisations sociales ni l'impôt sur les sociétés qui est dû au titre de ce dispositif.

Vous mettez ainsi définitivement fin à la raison sociale du compte épargne-temps, à savoir une épargne de temps décidée par le salarié pour se mettre à un moment donné en retrait du marché du travail, pour pouvoir organiser sa vie différemment.

Avec cette proposition de loi, le CET ne sera bientôt plus qu'un simple compte d'épargne. Il ne s'agira plus alors que d'organiser le recours à une épargne individuelle ou à une épargne collective pour préparer la retraite, mais dans des conditions telles qu'elles n'auront plus rien à voir avec la réduction du temps de travail ou avec la question du temps stocké.

Finalement, le salarié ne décide rien : les rémunérations, les jours de repos ou de repos compensateur sont transférés sur des comptes dont la rémunération lui sera garantie plus tard. L'employeur, quant à lui, bénéficie immédiatement de la non-majoration de l'heure supplémentaire, de l'exonération de cotisations sociales et de la réduction de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

Qui plus est, la question des conditions de liquidation des droits salariaux accumulés sur le compte épargne-temps reste en suspens.

Si ces droits étaient calculés en fonction de leur valeur au jour non pas de la liquidation mais de l'affectation, sans indexation sur l'évolution des taux d'intérêt, cela représenterait une dépréciation des droits acquis immobilisés sur ce compte, parfois d'ailleurs contre la volonté des salariés, puisque l'argent peut être dirigé d'une manière directive vers le compte épargne-temps.

Quelles seront donc les conditions de sortie de ce compte ? La réponse à cette question devra théoriquement être fournie par l'accord collectif, dites-vous.

Mais, avec la loi Fillon, vous avez inversé l'ordre des normes en matière d'accord collectif et fait de l'exception la règle.

Par ce texte, vous imposez au salarié la gestion de son CET par l'employeur et vous n'offrez aucune garantie sur les conditions de liquidation de ce dernier.

Bien évidemment, nous demandons la suppression de ces dispositions aux termes desquelles ce sont les salariés qui font crédit à l'employeur.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 35, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le huitième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail.

La parole est à Mme Dominique Voynet.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Voynet

Cet amendement a pour objet de proposer la suppression du huitième alinéa de l'article L. 227-1, lequel est consacré aux modalités de gestion du compte épargne-temps.

Avec la loi Fillon de 2003, le caractère hybride du compte épargne-temps a été amorcé grâce à une alimentation diversifiée. Aujourd'hui, on ne peut faire disparaître totalement son caractère de salaire, mais on peut poursuivre le glissement entamé pour en faire un instrument d'épargne salariale. Ce faisant, le patronat s'efforce de dégager les sommes et le temps placés sur le compte épargne-temps des contraintes liées à la législation sur les salaires.

Pour éviter tous ces désagréments et les transformer en avantages pour l'employeur, des mécanismes existent déjà : je pense notamment à l'externalisation du compte épargne-temps.

Ce système existe depuis l'année 2000, au profit des employeurs désireux de se débarrasser de la gestion administrative et comptable du compte épargne-temps.

Par des études de gestion actuarielle, on a su très vite calculer les provisions à intégrer chaque année au bilan. Dès qu'un salarié épargne des jours, la contrepartie financière, à la fois pour les salaires et les cotisations, est versée au gestionnaire extérieur qui fait fructifier la somme. Avantage : les intérêts financiers sont utilisés pour couvrir l'évolution du passif.

Ce système rudimentaire a été perfectionné dans l'objectif de « faire fructifier l'épargne stockée. Le but est notamment de compenser l'évolution des salaires dans l'entreprise par des plus-values », comme on peut le lire dans le numéro de Liaisons sociales du 8 juillet 2003.

Depuis deux ans environ, des groupes de prévoyance et de retraite, déjà actifs dans le domaine de l'épargne salariale, se sont engouffrés dans ce marché. Deux modes de gestion sont en général proposés : le fonds collectif géré par le groupe pour les engagements de fin de carrière et une gestion basée sur des fonds communs de placement, y compris à caractère spéculatif.

Les divers témoignages recueillis dans la presse spécialisée sont concordants : l'externalisation permet d'économiser sur la gestion, mais surtout - je cite de nouveau le même numéro de Liaisons sociales - « d'assurer un placement financier avec une certaine rentabilité qui permet de combler l'écart entre le moment où le salarié dépose son jour de RTT et celui où il le récupère (...) Les plus-values contrebalancent la hausse des rémunérations et au-delà en cas de gel (...) De plus, en passant un contrat d'assurance (avec une rentabilité de 5 %) pour les provisions, celles-ci sont totalement déductibles pour l'entreprise (...) L'une des idées à retenir serait de transformer les avoirs du CET vers un plan retraite à long terme ». Nous y sommes !

Conçu ainsi, le compte épargne-temps est un double jackpot pour l'employeur : les salaires sont captés pour en faire un outil financier au seul bénéfice réel et certain des employeurs et des sociétés financières qui sont leurs partenaires.

Le discours dominant est bien connu, notamment dans le milieu patronal. On nous vante les mérites de ces valeureux chefs d'entreprises qui prennent tant de risques pour faire avancer l'économie. La réalité est bien différente : en l'occurrence, c'est le salarié seul qui prend tous les risques.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 36, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le huitième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, supprimer les mots :

ou en argent

La parole est à Mme Dominique Voynet.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Voynet

L'amendement n °36 est un amendement de cohérence qui nous permet de manifester de nouveau notre opposition à la transformation du compte épargne-temps en un pseudo compte d'épargne dont les intérêts pour le salarié demeurent incertains.

Que prévoient en effet les articles L. 443-7 et L. 443-8 ?

L'article L. 443-7 prévoit un plafonnement à 2300 euros pour l'abondement par l'entreprise aux versements par le salarié sur un plan d'épargne d'entreprise et à 4600 euros pour les versements sur un PERCO. Les sommes versées par l'entreprise peuvent être modulées et ne peuvent se substituer à un élément de rémunération du salarié.

A ce propos, nous persistons à nous demander pourquoi cette inoffensive précision n'a pas été retenue pour l'ensemble du contenu du compte épargne-temps.

Mais c'est évidemment l'article L. 443-8 qui est le plus intéressant, puisqu'il prévoit que les sommes mentionnées à l'article précédent peuvent être déduites par l'entreprise de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Elles ne sont pas assujetties à la taxe sur les salaires et bénéficient par ailleurs des exonérations de cotisations sociales patronales.

Cet abondement se fait donc à moindre coût, et l'on voit bien que, lorsque l'employeur a réalisé une si belle opération comptable, il peut se laisser aller sans risque à sa générosité naturelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 37, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le huitième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

La convention ou l'accord collectif prévoit les garanties pour que la liquidation des droits en cas de modification, de rupture du contrat de travail ou de fermeture du compte soit calculée sur la base du salaire horaire brut du salarié à la date de la liquidation.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Par cet amendement, nous proposons que les garanties de liquidation du compte épargne-temps précisent que le calcul du montant acquis par le salarié se fasse sur la base du salaire horaire brut du salarié à la date de la liquidation.

Cette question apparemment technique est en réalité d'une portée pratique importante pour les salariés.

Dans le cadre de la liquidation des droits affectés au compte épargne-temps, ces droits sont calculés en fonction de leur valeur au jour non pas de la liquidation mais de l'affectation, sans indexation sur l'évolution des taux d'intérêt ou de l'indice des prix. Cela engendrerait évidemment une dépréciation considérable des droits acquis et immobilisés.

Cela aggrave le fait que l'argent puisse être dirigé vers le compte épargne-temps en passant outre la volonté des salariés.

Quelles seront les conditions de sortie du compte épargne-temps? La réponse est supposée nous être fournie par l'accord collectif. Soit, mais l'accord collectif va-t-il de manière certaine apporter ces garanties ? Nous proposons donc d'apporter cette précision dans la loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 38, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le neuvième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Par l'amendement n °38, nous proposons de supprimer le neuvième alinéa du paragraphe I de l'article 1er selon lequel l'accord collectif précise les conditions d'utilisation des droits qui ont été affectés sur le compte épargne-temps à l'initiative de l'employeur.

Un esprit candide pourrait se demander pourquoi une telle précision.

Le rapport de notre collègue Louis Souvet nous apporte une réponse claire à la page 25 : « Le texte laisse ouverte la possibilité de prévoir une utilisation collective de ces droits, à l'initiative du chef d'entreprise, afin que les entreprises qui connaissent des variations cycliques de leur activité puissent moduler la durée du travail de leurs salariés. »

Nous sommes donc en présence, d'une part, d'un CET instrument d'épargne et, d'autre part, d'un CET instrument de régulation de la flexibilité horaire et de lissage de la rémunération.

Les heures qui vont être stockées sur un compte épargne-temps, dans ces conditions, s'articulent-elles avec un accord d'annualisation ? Si l'accord collectif, par exemple l'accord d'entreprise, prévoit un système de régulation sur l'année, peut-on encore parler d'heures supplémentaires ?

Peut-on envisager que ces heures ne soient pas considérées et rémunérées comme des heures supplémentaires dans la mesure où elles seront seulement effectuées à telle ou telle période, selon la convenance de l'employeur, mais en restant sur l'année dans les limites de l'horaire collectif ?

Si tel devait être le cas, cela signifierait une simple modalité d'assouplissement au bénéfice de l'employeur, mais certes pas du salarié. On pourrait alors constater clairement que le salarié travaillera plus, mais qu'en taux horaire il sera perdant.

Sans avoir perdu toute espérance de voir notre amendement adopté, nous souhaiterions qu'au moins vous nous apportiez des réponses claires à ces questions, monsieur le ministre.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 39, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le dixième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

Elle précise notamment la durée minimale d'ancienneté dans l'entreprise pour que le bénéfice du compte épargne-temps soit ouvert, les modalités de valorisation en argent du temps affecté au compte épargne-temps, les conditions d'utilisation du compte, d'octroi de congés, de calcul, de liquidation et de versement des indemnités compensatrices, ainsi que les conditions de liquidation du compte si le salarié doit renoncer aux congés acquis.

La parole est à Mme Gisèle Printz.

Debut de section - PermalienPhoto de Gisèle Printz

Cet amendement vise à préciser le contenu de la convention ou de l'accord collectif qui déterminera les modalités de gestion du compte épargne-temps.

Compte tenu de la profonde transformation de la hiérarchie des normes que le Gouvernement a réalisée dans la loi de 2003, il ne faut pas méconnaître le risque que la convention en cause ne soit qu'un simple accord d'entreprise.

Voilà toute la perversité du raisonnement : on fait comme si, littéralement, les accords qui régleront dans les cas d'espèce les modalités du compte mais aussi bien d'autres aspects importants du droit du travail étaient des accords de branche. Or chacun sait d'expérience que les accords de branche sont rédigés par des personnes compétentes en droit du travail, du côté tant patronal que syndical, et que, dans le cas où il s'agit d'accords étendus, ils doivent être validés par l'administration pour que leur application devienne obligatoire.

Vous avez délibérément renoncé à ces garanties, ouvrant ainsi la porte à l'insécurité juridique, source de nombreux contentieux que le juge aura grand-peine à trancher. Mais il s'agit pour vous d'un inconvénient bien modeste, au regard des avantages qui seront obtenus ainsi par les chefs d'entreprise, lesquels n'emploient trop souvent que des salariés peu expérimentés en droit et donc, par définition, en situation d'infériorité.

S'il doit y avoir compte épargne-temps, il faudra au moins que les règles de fonctionnement soient claires et connues de tous.

Nous pouvons également espérer que, lors de la négociation d'un accord, la réflexion collective des salariés leur permettra d'en déceler tous les pièges.

En conséquence, nous demandons que la convention précise obligatoirement la durée minimale d'ancienneté des salariés et les conditions d'utilisation du compte en termes de congés, de calcul, de liquidation et de versement des indemnités compensatrices.

A cet égard, le législateur se doit d'envisager toutes les possibilités qui pourraient être offertes en termes de flexibilité des horaires s'il n'existe aucune condition d'ancienneté. Dans cette hypothèse, les salariés précaires seraient sans doute les plus exposés au non-paiement d'heures supplémentaires affectées au compte avant sa liquidation en fin de contrat.

Nous sommes également très inquiets des modalités de valorisation du compte en argent en ce qui concerne tant la valeur monétaire que son évolution dans le temps.

Enfin, la question de la liquidation et du transfert du compte ne semble pas résolue dans la transparence.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 40, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le onzième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail :

« La convention ou l'accord collectif de travail détermine les conditions de transfert des droits des salariés en cas de mutation d'un établissement à un autre ou dans une filiale d'un même groupe. A défaut de dispositions conventionnelles prévoyant les conditions de transfert d'une entreprise à l'autre, le salarié perçoit en cas de rupture de contrat de travail une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis, établie sur la base du salaire perçu au moment de l'utilisation de droits affectés, indexé sur l'évolution de l'indice national des prix à la consommation et complété par les majorations appliquées aux heures de travail supplémentaires. Cette indemnité est liquide et exigible par le salarié en cas de rupture de son contrat de travail.

La parole est à Mme Gisèle Printz.

Debut de section - PermalienPhoto de Gisèle Printz

Nous proposons de rédiger d'une manière différente le onzième alinéa du texte proposé par le I de l'article 1er pour l'article L. 227-1 du code du travail. Nous souhaitons en effet préciser les conditions de transfert du compte épargne-temps.

Monsieur le ministre, lors de la discussion de ce texte à l'Assemblée nationale, vous avez déclaré que le principe retenu est celui de la liquidation du compte. Vous avez également indiqué, ce qui ne laisse pas d'être inquiétant, que la valorisation des droits se ferait sur la base soit du niveau des salaires, mais sans préciser à quel moment ces salaires sont évalués, soit en fonction d'un taux de valorisation.

Qui décidera du taux de valorisation ? L'accord collectif. Mais qui précise les mentions obligatoires qui doivent être contenues dans un tel accord pour sécuriser les contrats, comme il est d'usage en bien d'autres matières juridiques ? Personne...

Dans l'hypothèse d'un transfert d'une entreprise à l'autre, y aura-t-il, par exemple, une convention de branche qui fixe les règles ? Dans l'affirmative, comment ces règles seront-elles définies ?

Nous assistons sans conteste à un dessaisissement volontaire et total du législateur et de l'exécutif, ce qui sera propice à toutes les options et à toutes les confusions.

N'eût-il pas été plus simple et plus clair d'indiquer que les comptes épargne-temps font l'objet d'une valorisation selon des modalités garanties et, dans le cas d'un transfert, qu'il n'y a aucune déperdition ?

La rédaction que nous proposons a pour objectif de guider, comme c'est notre rôle, la rédaction des futurs accords, en précisant les garanties qui doivent être données tant, d'ailleurs, aux employeurs qu'aux salariés.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 41, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail par les mots suivants :

sans que le plafond prévu par l'article L. 143-11-3 soit opposable.

La parole est à Mme Raymonde Le Texier.

Debut de section - PermalienPhoto de Raymonde Le Texier

Notre amendement a pour objet de faire en sorte que le plafond de garantie salariale, fixé par l'Association pour la garantie des salaires gérée par les employeurs, ne puisse être opposé au salarié sur la valeur de ses droits acquis sur le compte épargne-temps.

A ce sujet, je ferai un bref retour en arrière.

Voilà quelques mois, M. Seillière a informé la presse que l'AGS connaissait de grandes difficultés financières. Il a indiqué que ces difficultés étaient dues au comportement de certains dirigeants d'entreprise qui, voyant venir un plan de licenciements ou une délocalisation, proposaient à leurs cadres une augmentation et s'en octroyaient parfois une pour eux-mêmes. Voilà un moyen judicieux de faire endosser à l'AGS les indemnités qu'ils n'auront pas à verser !

Je rappelle tout de même que nul ne peut invoquer ses propres turpitudes et que, après tout, c'est bien l'une de ces réjouissantes « petites ironies de la vie », comme aurait écrit Thomas Hardy, que de voir M. Seillière pris à son propre piège des licenciements et des délocalisations !

Le plafond de l'AGS a donc été substantiellement abaissé pour combattre ces pratiques douteuses.

Cependant, le MEDEF a omis d'indiquer qu'il avait « dans les tiroirs » le texte de la présente proposition de loi. Les conséquences peuvent en être périlleuses pour l'AGS, car on peut redouter une véritable explosion des possibilités de créance. En effet, si l'utilisation du compte épargne-temps est excessive, comment, en cas de sinistre, seront financés les salaires différés qui y seront affectés ?

A l'Assemblée nationale, la question a été abordée dans un flou total, lequel n'a pas été entièrement dissipé puisqu'elle a été simplement évoquée « au fil de l'eau », pourrait-on dire, au cours d'une discussion « en direct » entre le rapporteur et le ministre.

Finalement, , il reste que l'AGS ne modifiera pas le plafond de garantie, qui a été si opportunément modifié en 2004. Cette solution simple avait pourtant la préférence du rapporteur, mais pas celle du MEDEF.

Vous avez déclaré, monsieur le ministre, qu'une assurance devrait être souscrite par les employeurs au-delà d'un certain montant de droits affectés aux comptes épargne-temps. Le montant de 600 000 euros a été évoqué, ce qui paraît considérable pour de petites entreprises.

Au demeurant, si l'on passe sur ce point, on ne peut passer sur l'imprécision du dispositif proposé et sur les questions suivantes : jusqu'où ira exactement la garantie de l'AGS sur les salaires différés ? Auprès de qui l'assurance sera-t-elle souscrite ? Quand sera-elle opérationnelle ? Sera-t-elle obligatoire ? Un fonds sera-t-il créé pour financer les conséquences des sinistres ? Quelle sera l'influence des gestionnaires de ce fonds sur les modalités de gestion des comptes épargne-temps ? Les partenaires sociaux y seront-ils, d'une manière ou d'une autre, représentés ?

Aucune réponse précise à ces questions ne transparaît des débats de l'Assemblée nationale, ce qui est le triste reflet des intentions des auteurs de la proposition de loi que vous suivez, monsieur le ministre, mes chers collègues, tels les personnages en procession de La parabole des aveugles peinte par Bruegel.

On avance en marchant, l'essentiel étant manifestement de mettre en place le « siphonage » d'une partie des salaires, pour économiser sur les cotisations et les impôts, et les transformer en épargne retraite. La garantie élémentaire due aux salariés, à savoir qu'ils retrouvent leur salaire à la sortie du compte épargne-temps, est, à l'évidence, la partie de ce texte qui a le moins préoccupé ses auteurs.

Dans le doute et l'incertitude, nous proposons donc cet amendement de sauvegarde.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 42, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf lorsque le compte épargne temps précède une cessation volontaire d'activité prévue par la convention ou l'accord collectif de travail, le salarié retrouve, à l'issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

La parole est à Mme Patricia Schillinger.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Schillinger

Nous proposons de garantir au salarié ayant pris un congé grâce aux droits affectés sur le compte épargne-temps qu'il retrouvera, à l'issue de ce congé, son emploi ou un emploi similaire avec une rémunération au moins équivalente.

Cette disposition de précaution est habituelle en cas de congé de longue durée. C'est pourquoi nous sommes étonnés de ne pas la retrouver dans le cas présent.

Le salarié ne doit pas risquer d'être pénalisé à l'issue de son congé, ce qui serait d'autant plus grave s'il a consacré ce congé à suivre une formation, comme c'est désormais possible.

Il faut éviter de démotiver davantage les salariés qui doivent déjà affronter les multiples difficultés du chômage, de la précarité, des bas salaires et des conditions de travail souvent difficiles. Mais il faut aussi éviter que ce compte épargne-temps, qui prend si peu en compte les intérêts des salariés et qui aura pour conséquence de leur faire effectuer des horaires importants pour un salaire virtuel, ne soit en outre l'occasion, au cas où le salarié aurait besoin d'un congé, d'une pénalisation supplémentaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 44, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Le refus par le salarié de l'affectation d'heures de travail, de repos, de jours ou de demi-journées de congé, d'augmentations ou de compléments de salaires, ne peut faire l'objet de l'application des dispositions de la section 6 du chapitre II du titre II du Livre Ier du présent code. Il ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. »

La parole est à Mme Gisèle Printz.

Debut de section - PermalienPhoto de Gisèle Printz

Non seulement cette proposition de loi a pour conséquence de faire perdre au salarié la maîtrise du compte épargne-temps qui est censée lui appartenir, mais elle peut aussi avoir des conséquences plus néfastes.

En effet, au début du texte proposé par le I de l'article 1er pour l'article L. 227-1 du code du travail, il est prévu que les heures supplémentaires hors contingent, autrement dit leur rémunération majorée, sont placées, sur l'initiative de l'employeur, sur le compte épargne-temps

Or que se passe-t-il si le salarié refuse cette affectation et entend être payé immédiatement, c'est-à-dire réellement ? Aucune réponse n'est apportée à cette question. En fait, il est clair que l'employeur a toute latitude pour remettre à plus tard le paiement des heures supplémentaires majorées et que le salarié ne peut s'y opposer.

C'est bien le plus effrayant symbole du mépris dans lequel sont tenus les salariés. Votre texte ne prévoit même pas que le salarié puisse avoir une opinion, a fortiori une exigence. L'employeur décidera seul des horaires du salarié, comme il décidera seul de ne pas payer, sans qu'il puisse être imaginable que le salarié s'y oppose. Mais qu'adviendra-t-il si, néanmoins, ce dernier a l'audace de ne pas être d'accord pour renvoyer la rétribution de son travail aux calendes grecques ?

Si le refus d'un salarié de faire des heures supplémentaires reste une faute, le refus de voir le montant correspondant aux heures supplémentaires effectuées placé sur un compte épargne-temps constituera-t-il lui aussi, par analogie ou par conséquence, une faute ? Pourra-t-il être une cause réelle et sérieuse de licenciement ?

Il est fondamental que le ministre apporte aux salariés et aux praticiens du droit une réponse claire et publique sur ce point.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 45 est présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 168 est présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer le II de cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour présenter l'amendement n° 45.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements n° 45 et 46, car ce sont deux amendements de conséquence.

Nous proposons de supprimer les paragraphes II et III de l'article 1er qui intègrent des modifications aux articles L. 443-7 et L. 443-8 du code du travail. Ces modifications vont en effet porter atteinte à l'assiette fiscale des impôts et taxes et à l'assiette sociale des cotisations.

Il en résultera une perte de ressources pour l'Etat : si une telle disposition est sans doute conforme au voeu du Président de la République, son efficacité économique est encore à démontrer.

Il en résultera aussi une perte sèche pour les salariés en termes de droits sociaux différés, dont ils ne prendront conscience que lorsque sera venu pour eux le moment d'en bénéficier.

A l'examen de cette proposition de loi, nous comprenons bien les raisons pour lesquelles le Gouvernement a préféré que de telles mesures soient assumées par les députés signataires. Il était « urgent » que le Conseil d'Etat, que le Conseil économique et social et que les partenaires sociaux n'en soient pas saisis. Il était « indispensable » qu'aucun débat public n'ait lieu sur de telles dispositions qui remettent aussi gravement en cause les droits des salariés. En effet, ce n'est pas seulement la durée du travail qui est remise en cause, c'est aussi le droit à la rémunération.

A la vérité, quel gouvernement serait disposé à porter franchement et publiquement les positions du MEDEF devant les citoyens et le monde du travail ? Il valait mieux, à l'évidence, éviter que l'information sur ce mauvais coup ne soit relayée par le journal de 20 heures, mettant en cause directement le Gouvernement...

A l'issue du débat, monsieur le ministre, personne ne sera dupe. Afin de vous évitez une telle issue, nous vous suggérons d'accepter nos amendements. Mais, comme vous ne m'avez pas vraiment écouté, je n'ai pas grand espoir !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 168.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Muzeau

A l'occasion de la présentation de cet amendement, la relecture du II de l'article 1er de la proposition de loi s'impose dans la mesure où ce paragraphe pose des questions finalement assez essentielles sur le sens que l'on peut donner à la protection sociale et à la manière de la financer.

En effet, au-delà de l'épiphénomène que constitue ce paragraphe, c'est d'une certaine idéologie qu'il est ici question. En effet, dans ce paragraphe il est précisé : « L'article L. 443-7 du même code est ainsi modifié :

« 1° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : Les versements à un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs peuvent inclure des droits provenant d'un compte épargne-temps dans les conditions mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 227-1. ;

« 2° Aux troisième et dernier alinéas, le mot versées est remplacé par les mots : et droits versés. »

En relisant ce paragraphe, j'enfonce bien évidemment des portes ouvertes puisque tout le monde le connaît par coeur !

A dire vrai, de telles dispositions laissent, dans un premier temps, pantois ou perplexes, c'est selon ! Concrètement, il s'agit donc de monétiser le compte épargne-temps et de transformer cette monétisation en alimentation d'un plan d'épargne pour la retraite collectif tel qu'il a pu être défini dans la loi du 21 août 2003portant réforme des retraites.

Dans notre pays, les personnels d'encadrement sont, de manière singulière, le jeu de bien des processus.

Première donnée manifeste : l'intensification du travail des personnels d'encadrement est une réalité vécue au quotidien et les gains de productivité les concernent au plus haut point.

Dans ce contexte, le nombre d'embauches effectivement réalisées s'avère notoirement insuffisant.

En clair, plus vous travaillez, moins vous gagnez en comparaison des richesses que votre travail produit. Voilà, mes chers collègues, le vécu quotidien des salariés de ce pays, quelle que soit leur fonction dans les entreprises.

Les personnels d'encadrement sont également au premier rang des « victimes » de la réforme des retraites et au premier rang des « clients » potentiels des formules individualisées de constitution de retraite par capitalisation. Il est en effet manifeste que les pertes substantielles induites par les baisses de la pension versée par le régime général seront, dans les années à venir, d'autant plus élevées que les niveaux de rémunération atteints au cours de la carrière professionnelle seront plus importants.

Une telle disposition est marquée par la logique interne de la réforme des retraites, logique qui s'inscrit, comme pour l'organisation du temps de travail, dans l'illusion des solutions individuelles aux problèmes posés.

L'augmentation des salaires et les créations d'emplois sont possibles et nécessaires, et pas uniquement au regard de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail. Voilà la vraie question ; or c'est une tout autre logique qui sous-tend le II de l'article1er.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous invitons, mes chers collègues à adopter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 235, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Rédiger ainsi le II de cet article :

II. Le premier alinéa de l'article L. 443-7 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les sommes provenant d'un compte épargne temps dans les conditions mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 227-1, correspondant à un abondement de l'employeur et transférées sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs sont assimilées à des versements des employeurs à un ou plusieurs de ces plans. »

II. En conséquence, supprimer le III de cet article.

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Gérard Larcher, ministre délégué aux relations du travail

Il s'agit d'un amendement de clarification.

L'Assemblée nationale a introduit une incitation à caractère fiscal et social portant sur l'abondement de l'employeur en cas de transfert des droits issus d'un compte épargne-temps vers un plan d'épargne retraite collectif, un PERCO.

Si cet amendement n'a pas pour objet de modifier ce régime, il tend à apporter une clarification en prévoyant d'assimiler les sommes provenant d'un compte épargne-temps, correspondant à un abondement de l'employeur et transférées sur un PERCO, à un versement direct de l'employeur tel que prévu à l'article L. 443-7 du code du travail.

Dès lors, la modification de l'article L. 443-8 devient inutile et c'est la raison pour laquelle l'amendement n° 235 a également pour objet de supprimer le III de l'article 1er.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 46 est présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 169 est présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer le III de cet article.

L'amendement n° 46 a déjà été défendu.

La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 169.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Muzeau

Le III de l'article 1er procède du même esprit que celui que nous avons déjà évoqué et qui est en oeuvre dans le II de ce même article.

Il s'agit juste de faire en sorte que l'abondement des entreprises au titre du compte épargne-temps puisse, comme c'est le cas actuellement, faire l'objet d'une exemption de cotisations sociales et de prélèvement fiscal.

Que les choses soient claires ! Nous avons indiqué, notamment pendant l'été 2003, lors du débat sur les retraites, que nous sommes clairement opposés à cette forte incitation que constitue la franchise fiscale et sociale sur les abondements des PERCO.

Si de telles dispositions étaient adoptées en l'état, elles viendraient très nettement polluer la relance de la négociation collective que prétend favoriser, notamment, la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.

En effet, adopter les dispositions de ce III offre l'opportunité à la partie patronale de proposer une nouvelle variante de l'utilisation des jours de repos résultant de la mise en oeuvre de la réduction ou de l'aménagement du temps de travail.

De surcroît, une telle mesure exclut du champ d'application des prélèvements sociaux - c'est évidemment plus que problématique - des sommes plus ou moins importantes, ce qui constitue une formidable incitation à substituer les versements au PERCO à la rémunération directe.

A ce stade de la réflexion, nous pouvons évidemment nous interroger sur plusieurs points.

Premièrement, le PERCO peut être instrumentalisé pour favoriser les procédures d'autocontrôle du capital des entreprises concernées.

Deuxièmement, les PERCO sont fortement sollicités pour intervenir sur les marchés obligataires.

Dans les faits, la monétisation du compte épargne-temps deviendra, par voie de conséquence, un outil de financement de la dette publique, une marge de manoeuvre financière plus ou moins consistante permettant à l'Etat de lever sans trop de douleur les ressources extrabudgétaires dont il a besoin pour faire face à son endettement.

En clair, l'absence de revalorisation des salaires directs, et notamment de ceux qui sont perçus par les cadres, qui constituent, par excellence, le public cible du PERCO, conduira à alimenter la dette publique, dont le service est le principal obstacle à une amélioration durable des comptes publics et donc à la baisse des impôts, lesquels pèsent sur les mêmes.

Troisièmement, l'absence de prélèvement social ou fiscal sur les abondements conduit naturellement à privilégier une telle affectation de la valeur ajoutée, au détriment de l'emploi, des salaires et de l'investissement productif.

La mise en place des PERCO est donc contre-productive en termes d'emplois et génératrice, parce qu'elle gonfle le taux d'épargne des ménages, de nouveaux ralentissements de l'activité économique.

Tout laisse donc penser que la monétisation « encadrée » du compte épargne-temps n'est pas une mesure favorable aux premiers intéressés.

Le III de l'article 1er n'est que le nouveau produit d'une idéologie libérale « pur sucre », affidée aux marchés financiers et répondant d'abord et avant tout aux souhaits des gestionnaires de PERCO, c'est-à-dire, bien souvent, des établissements de crédit et des sociétés d'assurance.

Cette disposition n'a rien à voir avec les objectifs de réduction du temps de travail, pas grand-chose à voir non plus avec le nécessaire redressement des comptes sociaux, et encore moins avec la simple justice sociale.

Sous le bénéfice de ces observations nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement de suppression du III de l'article 1er.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Monsieur le ministre, mes chers collègues, les soixante-douze amendements déposés sur l'article 1er ont été présentés. Il nous reste maintenant à entendre les avis de la commission et du Gouvernement. A cette heure et pour préserver la cohérence du débat, il me semble préférable de renvoyer la suite de la discussion à ce soir.

Debut de section - Permalien
Gérard Larcher, ministre délégué

Très bien !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Nous allons donc interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt-et-une heures trente-cinq, sous la présidence de M. Adrien Gouteyron.