Amendement N° 120 2ème rectif. (Retiré)

Élection d'un vice-président du sénat

Discuté en séance le 3 mars 2005
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 2 mars 2005 par : MM. Murat, Gouteyron, Poniatowski, Gournac.

Photo de Bernard Murat Photo de Adrien Gouteyron Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Alain Gournac 

Avantl'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I - La troisième phrase du premier alinéa du III de l'article L. 212-15-3 du code du travail est complétée par les mots : «, ainsi que celles des sportifs professionnels et celles de leur encadrement, pour lesquels peut être conclu un contrat à durée déterminée d'usage en vertu du 3° de l'article L. 122-1-1 et ce bien qu'ils ne bénéficient pas de la qualité de cadre. »

II - Après le premier alinéa du III du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'alinéa précédent, le plafond peut être augmenté pour les sportifs professionnels ainsi que pour leur encadrement, la convention ou l'accord collectif fixant alors le seuil dérogatoire et les types d'évènements susceptibles de rendre impératif ce dépassement. »

Exposé Sommaire :

Les sportifs professionnels ainsi que leur encadrement, lorsqu'ils se trouvent en état de subordination juridique à l'égard d'un club, sont titulaires d'un contrat de travail, à durée déterminée régi par les règles spécifiques des Contrats à Durée Déterminée d'usage.

Or, la nature particulière tant de leur activité, que leurs relations avec leur employeur font que l'application des règles de droit commun du code du travail est malaisée.

Ainsi la définition légale de la durée du travail effectif laisse perplexe lorsqu'il s'agit de l'appliquer aux conditions de travail d'un sportif professionnel. Le volume des heures travaillées va varier d'une semaine à l'autre en fonction d'impératifs de compétition que ne maîtrisent ni le club ni le sportif (en particulier quant aux mises à disposition des sportifs pour les équipes nationales) et qui peuvent difficilement s'insérer dans le droit de la modulation. Cette difficulté à appliquer aux sportifs un accord de modulation du temps de travail décompté en heures est encore renforcée par la coexistence de l'horaire collectif et de temps de travail individuels.

Le décompte en jours, spécialement à l'année, pourrait être une solution. L'article L 212-15-3 doit donc être complété pour permettre à un accord collectif de fixer les conditions de mise en œuvre d'un forfait jours pour cette catégorie très particulière de travailleur.

Il faut par ailleurs admettre que, pour ce type de salariés, le seuil de 218 jours risque d'être dépassé du fait du calendrier des différentes compétitions que ne maîtrisent ni le club, ni le sportif. Il appartient en conséquence de permettre à l'accord collectif ci-dessus de déroger à ce seuil.

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