Amendement N° 27 (Rejeté)

Assistants maternels et assistants familiaux

Discuté en séance le 30 mars 2005
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 29 mars 2005 par : MM. Fischer, Muzeau, Mme Hoarau, M. Autain, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.

Photo de Guy Fischer Photo de Roland Muzeau Photo de Gélita Hoarau Photo de François Autain 

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 421-14 - Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont les modalités de mise en œuvre par le département, la durée, le contenu et les conditions de validation

sont définies par décret.

« Ce décret précise la durée de formation qui doit être obligatoirement suivie avant d'accueillir des enfants ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistant maternel justifie d'une formation antérieure équivalente.
« Le département organise et finance, durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels.

Exposé Sommaire :

Cet amendement se justifie par son texte même.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion