Déposé le 10 mai 2005 par : MM. Mouly, Seillier, Pelletier.
I.
Après l'article 12, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre V du livre IV du code du travail est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. … – Les salariés, membres bénévoles d'une association de droit français ou d'une fondation d'utilité publique, désireux de participer à des stages ou sessions de formations organisées, soit par l'association ou la fondation dont ils sont bénévoles, soit par des instituts spécialisés, ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés. Les dispositions prévues par les articles L. 451-1 à L. 451-5 leur sont applicables, à l'exception du cinquième alinéa de l'article L. 451-1. »
II. Faire précéder cet article par une division ainsi rédigée :
Titre…
Dispositions diverses
Il est souhaitable de faire bénéficier les membres bénévoles des associations ou fondations d'un congé de formation spécifique et identique à celui prévu pour les représentant syndicaux.
Depuis 2000, l'article L. 931-1 du code du travail permet à tout travailleur de suivre à son initiative, et à titre individuel, des actions de formation, dans le but d'accéder à un niveau supérieur de qualification, de changer d'activité ou de profession, et de s'ouvrir plus largement à la culture, à la vie sociale et à l'exercice des responsabilités associatives bénévoles.
Mais cette procédure n'est pas spécifique et est insuffisamment utilisée par les bénévoles associatifs, qui préférent utiiser ce droit, non pour s'ouvrir à l'exercice des responsabilités associatives bénévoles, mais pour accéder à un niveau supérieur de qualification ou changer d'activité professionnelle. De plus, le congé prévu à l'article L. 931-1 impose une durée d'ancienneté dans l'entreprise, alors que ce n'est pas le cas pour le congé de formation des représentants syndicaux.
L'instauration d'un tel congé pourrait ainsi permettre aux représentants associatifs de s'investir davantage et de remplir leur office de représentation dans toutes les instances mises en place par le législateur.
Cependant, en raison du mode de fonctionnement des associations et de leurs formations, il est préférable de permettre que ces congés ne puissent durer qu'une journée.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.