Déposé le 1er avril 2005 par : MM. Bertaud, Doublet, Fouché.
Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer la dernière phrase de l'article L. 1331-4 du code de la santé publique :
« Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires, sous le contrôle du service d'assainissement communal ou intercommunal qui peut également vérifier la qualité d'exécution des ouvrages. »
Le présent amendement vise à préciser que les contrôles sont pris en charge par le service d'assainissement, quelle que soit son organisation communale ou intercommunale. Cette précision est nécessaire pour mieux définir les attributions respectives du maire, au titre de son pouvoir de police en matière de salubrité et du service d'assainissement.
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