Déposé le 1er avril 2005 par : MM. Bertaud, Doublet, Mme Sittler, M. Fouché.
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« c) l'avis des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes compétents en matière de distribution d'eau potable et d'assainissement des eaux usées, lorsque la construction projetée est située dans une commune qui n'exerce pas en totalité ces compétences. Cet avis est réputé favorable passé un délai de deux mois ».
Trop souvent, les services intercommunaux d'eau et d'assainissement ne sont pas consultés sur les demandes de permis de construire instruites au niveau des communes. Il en résulte des difficultés de plus en plus fréquentes, car l'intercommunalité s'est considérablement développée dans le domaine de l'eau et de l'assainissement depuis quelques années. On constate ainsi des incohérence dans la mise en oeuvre de la participation pour voirie et réseaux (PVR), car l'ensemble des besoins en équipements n'est pas resensé. Par ailleurs, des perturbations dans le fonctionnement des services publics sont aussi observées, lorsqu'il n'est pas possible de fournir immédiatement les volumes ou pressions d'eau nécessaires pour répondre aux besoins des nouvelles constructions autorisées.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.