Amendement N° 336 rectifié (Adopté)

Renvois pour avis

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 7 avril 2005 par : M. Emorine, au nom de la Commission des Affaires économiques.

Photo de Jean-Paul Emorine 

Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article L.2213-23 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … - Les communes ou leurs établissements publics de coopération recensent chaque année toutes les eaux de baignade et définissent la durée de la saison balnéaire, et cela pour la première fois avant le début de la première saison balnéaire qui suit une date fixée par décret après avis du Conseil national du littoral.
« Les communes ou leurs établissements publics de coopération :
« - élaborent des profils des eaux de baignade qui comportent notamment un recensement et une évaluation des sources possibles de pollution des eaux de baignade susceptibles d'affecter la santé des baigneurs, l'emplacement des points de surveillance nécessaires, et précise les actions visant à prévenir l'exposition des baigneurs aux risques. Chaque profil des eaux de baignade peut être établi pour un ou plusieurs sites de baignade contiguës.
« - établissent un programme de surveillance portant notamment sur la qualité, pour chaque zone de baignade avant le début de chaque saison balnéaire.
« - assurent la fourniture d'informations au public régulièrement mises à jour et encouragent la participation du public.
« Le cas échéant, l'assemblée délibérante des communes concernées est consultée préalablement sur la durée de la saison balnéaire, les profils des eaux de baignade, le programme de surveillance et les modalités de l'information et de participation du public.
« La qualité des eaux de baignade est évaluée par les communes ou leurs établissements publics de coopération.
« Un classement des eaux de baignade est effectué par l'autorité administrative sur la base de l'évaluation de leur qualité.
« Le présent article s'applique, sans préjudice des compétences des maires concernés issues de l'article L.2213-23, à toute partie des eaux de surface dans laquelle les communes ou leurs établissements publics de coopération s'attendent à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle le maire n'a pas interdit ou déconseillé la baignade de façon permanente. Il ne s'applique pas:
« - aux bassins de natation et de cure;
« - aux eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques;
« - aux eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines.
« Pour l'application du présent article, on entend par :
« - "permanente" : relativement à l'interdiction de se baigner ou à l'avis déconseillant la baignade, une durée couvrant toute une saison balnéaire au moins;
« - "grand nombre" : relativement aux baigneurs, un nombre que la commune ou l'établissement public de coopération estime élevé compte tenu, notamment, des tendances passées ou des infrastructures et services mis à disposition ou de toute autre mesure prise pour encourager la baignade;
« - "saison balnéaire" : la période pendant laquelle la présence d'un grand nombre de baigneurs est prévisible et donne lieu à surveillance de la baignade et évaluation de la qualité sanitaire de l'eau.

«

Les modalités d'application du présent article relatives à l'élaboration, la révision et l'actualisation des profils des eaux de baignade, au programme de surveillance ainsi qu'à l'information et à la participation du public, aux normes, méthodes et pratiques d'analyse harmonisées relatives à la qualité des eaux de baignade qui définissent leur classement, ainsi qu'au classement des eaux de baignades sont définies par décret en Conseil d'Etat.

« La nature, l'étendue et les modalités de transmission des informations que fournissent annuellement les communes ou leurs établissements publics de coopération à l'autorité administrative pour dresser les rapports nationaux sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les départements peuvent participer financièrement aux opérations de gestion active des eaux de baignade comportant l'élaboration des profils des eaux de baignade, du programme de surveillance et d'information et de participation du public. »

II. Après le deuxième alinéa de l'article L. 2213-23 du même code, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Le maire peut décider, par arrêté motivé, de la fermeture préventive et temporaire du site de baignade en cas de danger susceptible d'affecter la santé des baigneurs sous réserve d'informer le public des causes et de la durée de la fermeture.
« Les analyses effectuées lors des fermetures temporaires décidées pendant des pollutions à court terme susceptibles d'affecter la santé des baigneurs et n'excédant pas une durée fixée par décret en Conseil d'Etat peuvent être écartées des analyses prises en compte pour le classement des eaux de baignade effectué par l'autorité administrative. »

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