Amendement N° 377 rectifié (Tombe)

Renvois pour avis

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 avril 2005 par : MM. Delfau, Baylet, Collin, A. Boyer, Mouly, Barbier, Alfonsi.

Photo de Gérard Delfau Photo de Jean-Michel Baylet Photo de Yvon Collin Photo de André Boyer Photo de Georges Mouly Photo de Gilbert Barbier Photo de Nicolas Alfonsi 

Après le 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

… ° - L'article L. 2224-7 est ainsi rédigé :

«

Art. L. 2224-7.

- Tout service assurant tout ou partie des prestations prévues aux six premiers alinéas de l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement.

«

Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service public de distribution d'eau. »

Exposé Sommaire :

Compte tenu du nouvel intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales proposé par le projet de loi, il paraît cohérent de mieux préciser la définition du service public d'assainissement prévu par l'actuel articleL. 2224-7 de ce code et d'y ajouter une définition du service public de distribution d'eau. Tel est l'objet de cet amendement.

NB:La rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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