Amendement N° 378 rectifié (Retiré)

Renvois pour avis

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 avril 2005 par : MM. Delfau, Baylet, Collin, A. Boyer, Mouly, Barbier, Alfonsi.

Photo de Gérard Delfau Photo de Jean-Michel Baylet Photo de Yvon Collin Photo de André Boyer Photo de Georges Mouly Photo de Gilbert Barbier Photo de Nicolas Alfonsi 

Après le 3° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

… ° - L'article L. 2224-9 est ainsi rédigé :

«

Art. L. 2224-9

.

L'ensemble des prestations prévues au premier alinéa de l'article L. 2224-8 doit en tout état de cause être assuré par les communes ou groupements de communes de plus de 1 500 habitants au plus tard le 31 décembre 2009. »

Exposé Sommaire :

L'actuel article

L. 2224-9

du code général des collectivités territoriales prévoyait un délai fixé au 31 décembre 2005 pour que l'ensemble des prestations prévues au premier alinéa de l'article L. 2224-8 soit assuré sur tout le territoire. En raison d'un manque de moyens humains et financiers ainsi que de difficultés liées au fait qu'elles n'avaient pas accès aux propriétés privées pour contrôler les dispositifs d'assainissement non collectif, beaucoup de communes n'ont pu assurer effectivement leurs obligations. L'article 22 du projet de loi renforce les moyens dont elles disposent et l'article 26 étend leurs compétences. Il paraît donc indispensable de fixer un nouveau délai. Tel est l'objet de cet amendement qui propose que l'ensemble des prestations prévues au premier alinéa de l'article L. 2224-8 doit en tout état de cause être assuré par les communes ou groupements de communes de plus de 1 500 habitants au plus tard le 31 décembre 2009.

NB:La rectification porte sur la liste des signataires.

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