Amendement N° 401 (Rejeté)

Renvois pour avis

Discuté en séance le 8 avril 2005
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 4 avril 2005 par : M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.

Photo de Jean Desessard Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Dominique Voynet 

I. Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, après le mot :

caution

insérer les mots :

simple ou

II. Dans la même phrase, après les mots :

dépôt de garantie

insérer les mots :

ainsi que d'avances au titre des dépôts de garantie, et toute autre forme de frais d'accès, ainsi que les coupures d'eau

III. Dans la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, remplacer le chiffre :

cinq

par le chiffre :

deux

Exposé Sommaire :

L'article 27 du projet de loi prévoit l'interdiction des cautions solidaires et des dépôts de garantie. Actuellement d'autres termes sont utilisés par les exploitants pour permettre le prélèvement de

dépôt de garantie et de caution. Cette terminologie est trop restrictive.

Selon les services des eaux, en régie ou en délégation, nous pouvons rencontrer :

- des dépôts de garantie (pouvant aller jusqu'à 100 €, remboursables),

- des frais d'accès au service (de l'ordre de 35 à 40 €, non remboursables),

- des avances sur consommation (somme forfaitaire correspondant à un trimestre ou semestre de consommation moyenne),

- le paiement d'un semestre d'avance pour l'abonnement (partie fixe de la facture),

- en habitat locatif collectif, l'exigence d'une tierce personne, le propriétaire le plus souvent caution

simple ou solidaire.

Il est donc nécessaire que l'article L2224-12-3 aborde aussi les cautions simples, les avances sur consommation, les frais d'accès au service (autres que ceux liées au branchement).

D'autre part, le projet de loi prévoit leur remboursement dans les 5 ans, après la promulgation de la loi. Il parait plus raisonnable que le délai de remboursement soit ramené à 2 ans largement suffisants pour réaliser l'opération.

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