Déposé le 4 avril 2005 par : M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.
I. Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, après le mot :
caution
insérer les mots :
simple ou
II. Dans la même phrase, après les mots :
dépôt de garantie
insérer les mots :
ainsi que d'avances au titre des dépôts de garantie, et toute autre forme de frais d'accès, ainsi que les coupures d'eau
III. Dans la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, remplacer le chiffre :
cinq
par le chiffre :
deux
L'article 27 du projet de loi prévoit l'interdiction des cautions solidaires et des dépôts de garantie. Actuellement d'autres termes sont utilisés par les exploitants pour permettre le prélèvement de
dépôt de garantie et de caution. Cette terminologie est trop restrictive.
Selon les services des eaux, en régie ou en délégation, nous pouvons rencontrer :
- des dépôts de garantie (pouvant aller jusqu'à 100 €, remboursables),
- des frais d'accès au service (de l'ordre de 35 à 40 €, non remboursables),
- des avances sur consommation (somme forfaitaire correspondant à un trimestre ou semestre de consommation moyenne),
- le paiement d'un semestre d'avance pour l'abonnement (partie fixe de la facture),
- en habitat locatif collectif, l'exigence d'une tierce personne, le propriétaire le plus souvent caution
simple ou solidaire.
Il est donc nécessaire que l'article L2224-12-3 aborde aussi les cautions simples, les avances sur consommation, les frais d'accès au service (autres que ceux liées au branchement).
D'autre part, le projet de loi prévoit leur remboursement dans les 5 ans, après la promulgation de la loi. Il parait plus raisonnable que le délai de remboursement soit ramené à 2 ans largement suffisants pour réaliser l'opération.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.